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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Leque, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de passeport, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer provisoirement un passeport ou de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le 17 janvier 2025 le renouvellement de son passeport qui lui a été refusé par une décision du préfet de police en date du 29 septembre 2025, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux formé le 30 janvier 2026. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). ». Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le tribunal de Cergy-Pontoise comprend dans son ressort le département du Val-d’Oise.
4. Il résulte de l’instruction que le refus de délivrer le passeport français sollicité par le requérant, qui constitue une mesure de police administrative, a été pris par le préfet de police Il apparaît toutefois qu’à la date de la décision contestée, soit le 29 septembre 2025, le requérant était domicilié dans le département du Val-d’Oise. Ainsi, le présent litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement compétent, en application des dispositions des articles R. 221-3, R. 312-1, R. 312-8 et R. 522-8-1 dudit code, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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