Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 janv. 2026, n° 2508858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 15 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une admission de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté ne respecte pas le principe de proportionnalité ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article 7.2 de la directive 2008/115 ;
- la durée du délai de départ volontaire est fondée sur une disposition contraire à la directive ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conditions de vie précaire et de son état de santé ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée, entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète ne peut pas se fonder sur l’inexécution d’une décision d’éloignement postérieure pour prononcer une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1996, serait entré en France en novembre 2021 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions du 16 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signée par M. A… D…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne respecte pas le principe de proportionnalité n’est pas n’assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…). ».
M. B… serait entré irrégulièrement en France en novembre 2021. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, le 14 mars 2023. Le requérant est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Il ne justifie d’aucune intégration particulière en France en dépit de l’activité professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, il a été interpellé, le 15 juin 2025, pour des faits de conduite sans permis de conduire. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 visée ci-dessus : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
Il ressort des termes même du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 que le délai de départ volontaire ne peut être prolongé au-delà de trente jours qu’à titre exceptionnel. M. B… n’est, dès lors, fondé ni à exciper de l’incompatibilité de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec cette directive, ni à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieure à trente jours. L’intéressé qui se prévaut de conditions de vie précaire et de son état de santé ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fixer à six mois, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône a pris en considération les quatre critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en particulier, la durée de présence sur le territoire français de M. B…, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ces circonstances alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à son encontre qui n’est pas, en l’espèce, disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône ne peut pas se fonder sur l’inexécution d’une décision d’éloignement postérieure pour prononcer une interdiction de retour n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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