Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2504874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl Lozen Avocats (Me Vibourel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un premier titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 11 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser à la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de carte de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice, en réparation de ses préjudices causés par l’illégalité fautive de la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à tout le moins celles de l’article L. 435-3 du même code, et est ainsi entachée d’une erreur de droit révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’elle en a vainement demandé la communication des motifs ;
- l’illégalité fautive de la décision contestée lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (RDC) née le 24 octobre 2005, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2021 et a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 13 octobre 2021, en qualité de mineure isolée. A sa majorité, elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour le 11 octobre 2023, et demande l’annulation du refus implicitement opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 13 octobre 2021, soit quelques jours avant ses seize ans, et qu’à la date de naissance de la décision implicite contestée, elle avait appris la langue française, avait passé son brevet des collèges (BEPC), et préparait un baccalauréat professionnel en alternance sur deux ans, de septembre 2023 à juillet 2025, qu’elle justifie d’ailleurs avoir réussi depuis lors. Il ressort de l’avis rédigé par les services de l’aide sociale à l’enfance du Grand Lyon, au soutien de sa demande de titre de séjour, qu’elle a suivi sa scolarité avec assiduité et que son projet d’insertion lui a permis de signer un contrat jeune majeur le 18 octobre 2023, antérieurement à la naissance de la décision contestée, pour poursuivre son accompagnement, qu’elle est sérieuse, présente un projet de vie construit et démontre une grande volonté de s’intégrer. Il ressort également de ce rapport, et n’est pas contesté par la préfète qui n’a pas produit de défense dans la présente instance, que Mme B… a perdu tout contact avec sa famille restée dans son pays d’origine, qu’elle a quittée dans un contexte de violences intra-familiales. Par suite, et alors que son entrée irrégulière sur le territoire français ne peut lui être opposée, elle remplissait toutes les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier du titre de séjour qu’elles prévoient. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par conséquent être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète du Rhône, portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à Mme B… le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle sollicitait. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité fautive commise par l’Etat à l’encontre d’un administré engage sa responsabilité à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté. Toutefois, en l’espèce, en se bornant à soutenir que le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été illégalement opposé lui a causé, « en conséquence, un préjudice moral certain et des troubles dans ses conditions d’existence », sans plus de précisions circonstanciées, Mme B… n’établit pas la réalité des préjudices dont elle demande réparation, et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Vibourel, conseil de Mme B…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour prononcée par la préfète du Rhône à l’encontre de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vibourel une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Vibourel et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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