Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2026, n° 2506644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 29 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Agahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui mentionne les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, ne prévoit pas que la demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » prévue par les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. D’autre part, la préfecture du Rhône a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte sur la plateforme « démarches simplifiées », qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
4. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour, Mme B… produit deux courriers des 29 janvier 2024 et 5 novembre 2024 adressés par son conseil aux services de la préfecture sollicitant une carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Si ces pièces démontrent que la requérante a initié une procédure en vue de déposer une demande de titre de séjour, Mme B… ne démontre pas, par les seules pièces qu’elle produit, s’être effectivement présentée en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Par suite, Mme B… ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est dirigée contre une décision inexistante. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juin 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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