Annulation 17 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 févr. 2009, n° 0505504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0505504 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0505504 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. Y X et la SARL "LE RENDEZ VOUS DES PISTES »
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Simon
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Marseille
Mme Boyer (1re Chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 6 février 2009
Lecture du 17 février 2009
___________
135-02-01-02-01-01-01
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. Y X, domicilié Etoiles des Neiges à XXX et la SARL "LE RENDEZ VOUS DES PISTES » dont le siége social est Etoiles des Neiges à XXX, par Me Millias, avocat à la cour ; M. X et la SARL "LE RENDEZ VOUS DES PISTES » demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération, en date du 1er mars 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Orcières a changé le nom de la station, de « Orcières-Merlette » en « Orcières 1850 » ;
— d’annuler la décision du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune d’Orcières a rejeté leur recours dirigé contre la délibération du 1er mars 2005 ;
— de condamner la commune d’Orcières à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X et la SARL "LE RENDEZ VOUS DES PISTES » soutiennent que la délibération du 1er mars 2005 est entachée d’un vice de procédure en ce que la convocation du conseil municipal ne comportait pas cette question à l’ordre du jour et que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 novembre 2008 à Me Rosenfeld, avocat à la cour, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2008, présenté pour la commune d’Orcières par la SCP Rosenfeld qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune d’Orcières soutient que, si la convocation du conseil municipal doit indiquer les questions portées à l’ordre du jour, certains sujets peuvent être classés dans la rubrique « questions diverses » et que le changement de nom, motivé par un souci de clarté par rapport à la clientèle, de la station, en l’occurrence un lieu-dit, pouvait entrer dans cette catégorie d’autant plus qu’aucun conseiller municipal n’a contesté cette inscription et que la délibération a été votée à l’unanimité ;
Vu la lettre, enregistrée le 30 janvier 2009, par laquelle le conseil de M. X informe le Tribunal du décès de ce dernier survenu le 11 avril 2008 et demande au Tribunal de bien vouloir surseoir à statuer dans l’attente de savoir si les héritiers de M. X entendent poursuivre l’action en ses lieu et place ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2009 ;
— le rapport de Mme Simon, rapporteur ;
— les observations de Me Himbaut pour la commune d’Orcières ;
— et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
La partie présente n’ayant pas formulé de nouvelles observations ;
Considérant, à titre liminaire, qu’à la date à laquelle le décès de M. X a été notifié au Tribunal, l’affaire était en état d’être jugée ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur la présente requête ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour.(…) » ; que cette disposition implique nécessairement que, sauf urgence dûment justifiée, l’objet de toute affaire sur laquelle le conseil municipal sera appelé à prendre une décision figure expressément sur la convocation à l’exception des questions de faible importance susceptibles d’être traitées au titre des «questions diverses» ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée par le maire de la commune d’Orcières aux conseillers municipaux pour la séance du 1er mars 2005 ne mentionnait pas à l’ordre du jour le changement du nom de la station « Orcières-Merlette » ; que contrairement à ce que soutient la commune en défense, au regard de l’importance de son objet, la délibération du 1er mars 2005 par laquelle le conseil municipal a approuvé cette modification ne pouvait relever de la rubrique des questions diverses mentionnée à l’ordre du jour ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu’aucun conseiller municipal n’a émis de remarque lors de la séance et que la délibération a été votée à l’unanimité, l’irrégularité entachant la convocation entache d’illégalité la délibération attaquée ; qu’il y a lieu, et pour ce seul motif, d’en prononcer l’annulation ainsi que de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune d’Orcières a rejeté le recours exercé par les requérants contre ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les ayants droit de M. X et la SARL "LE RENDEZ VOUS DES PISTES » soient condamnés à verser à la commune d’Orcières la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner ladite commune à verser à ceux-ci une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération, en date du 1er mars 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Orcières a changé le nom de la station, de « Orcières-Merlette » en « Orcières 1850 » ainsi que la décision du 27 juin 2005 par laquelle le maire de la commune d’Orcières a rejeté le recours exercé par M. Y X et la SARL "LE RENDEZ VOUS DES PISTES » sont annulées.
Article 2 : La commune d’Orcières est condamnée à verser aux ayants droit de M. Y X et à la SARL "LE RENDEZ VOUS DES PISTES » une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Orcières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de M. Y X, à la SARL "LE RENDEZ VOUS DES PISTES » et à la commune d’Orcières.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 6 février 2009, à laquelle siégeaient :
C. Dol, présidente,
F. Simon, premier conseiller,
R. Chanon, premier conseiller,
Assistés de A. Camolli, greffier.
Lu en audience publique le 17 février 2009.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
F. SIMON C. DOL
Le greffier,
Signé
XXX
La république mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
LE GREFFIER EN CHEF
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