Non-lieu à statuer 30 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 oct. 2013, n° 1360009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1360009 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MATA-UTU
N° 1360009
___________
Mme B X
___________
M. Schnoering
Rapporteur
___________
M. Arruebo-Mannier
Rapporteur public
___________
Audience du 22 octobre 2013
Lecture du 30 octobre 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Mata-Utu
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013 présentée par Mme B X, élisant domicile XXX ; Mme X demande au tribunal :
— de condamner les services de l’agriculture, de la forêt et de la pêche à lui verser l’indemnité due du fait de sa fonction de directrice du lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna pour 12 mois conformément aux textes ainsi que les vacations dues pour sa fonction de chef de centre d’examen pour les épreuves du baccalauréat professionnel agricole ;
— de condamner le vice-rectorat à lui verser le reliquat d’IFCR annoncé soit la somme de 9548,15 euros augmentée de la somme de 691,21 euros et diminuée de la somme de 3257,34 euros perçue à son départ de métropole ainsi que la somme de 35 050 francs CFP correspondant au remboursement des trois jours qu’elle a dû passer à l’hôtel à son arrivée ;
Elle soutient que :
— s’agissant de ses conclusions dirigées contre le ministère de l’agriculture :
— sa fonction de principal du collège Vaimoana se trouve être complétée par celle de directrice du lycée agricole de Wallis et Futuna conformément au décret n° 2010-1760 du 30 décembre 2010 ;
— conformément aux conclusions de la direction générale de l’enseignement et de la recherche, dans sa mission d’inspection du 24 au 28 août 2009, une indemnité supplémentaire est due à la directrice et à l’agent comptable, la précédente directrice a perçu cette indemnité et l’actuelle agent comptable la perçoit ;
— en tant que directrice du LPA elle a assuré les fonctions de chef de centre d’examen pour les épreuves du baccalauréat professionnel ;
— s’agissant de ses conclusions dirigées contre le vice-rectorat :
— elle remplissait les conditions pour percevoir l’indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) car elle était restée 5 ans sur le précédent poste ;
— le vice-recteur l’a informée qu’un groupe de travail étudiait la question des nouveaux arrivants ;
— on ne peut pas considérer que le logement mis à sa disposition à son arrivée était meublé ;
— d’après ses calculs, la somme de 9548,15 euros augmentée de la somme de 691,21 euros lui est due ;
— sans versement de l’IFCR, elle a passé 12 mois dans des conditions de vie quotidiennes très sommaires ;
— qu’au moment de quitter le territoire, les services du vice-rectorat conviennent de l’insuffisance du mobilier ;
Vu, enregistré le 17 septembre 2013, le mémoire présenté par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête ;
Il soutient que :
— Mme X n’a pas présentée de demande préalable pour obtenir le paiement des sommes sollicitées et, à supposer que sa lettre en date du 10 juillet 2013 puisse être interprétée comme une demande préalable, le délai de deux mois n’était pas épuisé le 11 septembre 2013 pour considérer la non réponse de l’administration comme un acte faisant grief ;
— l’administration ayant répondu favorablement, en date des 5 et 22 août 2013, à la demande de Mme X concernant l’indemnité afférente à la direction du LPA, il n’y a pas lieu à contentieux ;
— les textes ne prévoient aucune indemnité ou autre forme de rémunération pour la fonction de chef de centre ;
— le chef d’établissement, qui est aussi chef de centre, n’exerce pas à titre accessoire des activités liées au fonctionnement et à l’organisation des examens : il s’agit d’une fonction inhérente à la fonction de chef d’établissement ;
— la demande de paiement de l’indemnité de chef de centre d’examen doit être rejetée pour erreur manifeste d’appréciation ;
— la somme estimée au titre de l’IFCR se montait à 8800 euros sur la base d’un personnel non logé, au vu de son dossier, l’IFCR a été estimée à 2357,34 euros et aucun reliquat ne reste dû ;
— Mme X confond l’équipement de confort avec l’équipement meublant tel que le prévoit en son article 5 le décret n° 67-1039, la demande d’un versement de reliquat de l’IFCR et du remboursement de frais d’hébergement de trois jours d’hôtel à son arrivée n’est donc pas fondée ;
Vu, enregistré le 24 septembre 2013, le mémoire présenté par Mme X qui persiste dans ses écritures ;
Elle ajoute que :
— le directeur-adjoint nommé le 1er février 2013 ne pouvait remplir en pleine responsabilité la direction pédagogique de l’établissement, la page 4 de la note de service DGER/SDECEC/N2013-2014 en date du 13 février 2013 énonce que le périmètre des responsabilités du directeur adjoint dépend d’une décision d’organisation interne définie par le directeur d’EPLEFPA qui rédige une fiche de poste à cet effet, il y a donc lieu de procéder à un nouveau calcul puisque pour la période allant du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, elle assurait à la fois la direction administrative et pédagogique de l’établissement classé en catégorie 2 ;
— en ce qui concerne l’indemnité de chef de centre, elle a accompli en sa qualité de directrice administrative et pédagogique du LPA, des travaux administratifs d’une durée de 10 heures au taux horaire de 9 euros ;
— la somme de 3257,34 euros a certes été versée mais le relevé de compte de son banquier ne constitue pas une pièce officielle de nature à clore le délai de recours ;
— elle n’a pas été destinataire de la pièce 3/2 qui n’est pas datée ;
— le document contient tant d’informations erronées qu’il aurait appelé une demande de rectification s’il lui avait été communiqué ;
— le document de simulation de salaires et d’indemnités qui lui a été adressé par le service ne fait pas mention que le calcul correspond à une situation de personnel non logé ;
— au 1er août 2013, une somme de 3800 euros a été accordée pour finaliser l’ameublement du logement de fonction pour son successeur ;
— conformément à la convention conclue le 18 août 2008, elle aurait dû bénéficier d’un logement dont l’ameublement aurait représenté une valeur de 7000 euros ;
— arrivée sur le sol wallisien le 30 juillet 2012, elle n’a pu prendre possession de son logement que le 1er août 2012 puisque le précédent chef d’établissement l’occupait avec sa famille, ce qui l’a obligée à se loger à l’hôtel ;
Vu, enregistré le 17 octobre 2013, le mémoire présenté par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui, persistant dans ses précédentes conclusions, demande au Tribunal de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-D-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’Outre-mer ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 2010-1760 du 30 décembre 2010 portant création du « lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna » ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu le décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2001 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998 modifié ;
Vu l’arrêté du 1er août 2012 fixant les montants de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale instituée par le décret n° 2012-933 du 1er août 2012 ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 2011 modifié par l’arrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des personnes participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire (décret modifié n° 2010-235 du 5 mars 2010) ;
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative en date du 4 mai 2012 affectant Mme X au CLG de Mua à Uvéa en qualité de principale à compter du 1er août 2012 ;
Vu l’arrêté n° 2012-444 en date du 16 novembre 2012 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, désignant le lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna centre d’examen du bac professionnel conduite et gestion de l’exploitation agricole, session 2012 et portant nomination du président et du président adjoint du jury ;
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 28 juillet 2013 mettant fin à compter du 1er septembre 2013 au placement de Mme X au CLG de Mua à Uvéa en qualité de principale ;
Vu le code de justice administrative dans sa rédaction applicable dans les îles de Wallis et de Futuna;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2013 :
— le rapport de M. Schnoering, rapporteur ;
— les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant l’administrateur supérieur des iles Wallis et Futuna ;
Sur les conclusions tendant au paiement de l’indemnité afférente à la direction du lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna :
1. Considérant, en premier lieu, que Mme X demande au Tribunal de condamner l’administration à lui verser l’indemnité due à raison de sa fonction de directrice du lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna durant 12 mois conformément aux textes ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration a procédé, les 5 et 22 août 2013, en application des dispositions du décret et de l’arrêté susvisés en date du 1er août 2012, aux versements relatifs l’indemnité afférente à la direction du lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna; qu’il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant au versement de l’indemnité dont s’agit ;
Sur les autres conclusions indemnitaires sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
2. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante demande également au Tribunal de condamner l’administration à lui verser les vacations afférentes à sa fonction de chef de centre d’examen pour les épreuves du baccalauréat professionnel agricole ; que, toutefois, l’arrêté du 7 septembre 2011 modifié par l’arrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des personnes participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire ne prévoit, s’agissant de la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités liées au fonctionnement des jurys d’examen et de concours, que la rémunération des présidents de jury, personnalités qualifiées, examinateurs spécialisés, vice-présidents, examinateurs et correcteurs inscrits en cette qualité dans l’arrêté de constitution de ces jurys ;
3. Considérant que l’arrêté n° 2012-444 en date du 16 novembre 2012 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, désigne M. Y en qualité de président du jury des examens du baccalauréat professionnel « Conduite et gestion de l’exploitation agricole » du lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna et M. Z en qualité de vice-président, le chef d’établissement dudit lycée, qui était alors Mme X, étant nommé chef de centre; que la fonction de chef de centre n’ouvrant pas droit à la rémunération susdite, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2011 modifié ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme X demande également au Tribunal de condamner l’administration à lui verser le reliquat de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) dont le montant lui avait été annoncé le 31 mai 2012, avant son arrivée à Wallis, soit la somme 9548,15 euros augmentée de la somme de 691,21 euros et diminuée de la somme de 3257,34 euros dont elle a obtenu le versement à son départ de métropole ; que la somme de 3257,54 euros que la requérante a perçue correspond à l’indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) allouée aux personnels bénéficiant d’un logement de fonction ; que la requérante ne peut se prévaloir du montant résultant de la fiche de simulation de paye en date du 31 mai 2012 établie en fonction des éléments alors en possession de l’administration qui avait calculé les droits d’un bénéficiaire ne disposant pas d’un logement de fonction ; que Mme X ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas eu le bénéfice, dans son affectation à Wallis et Futuna d’un logement de fonction au motif que le logement fourni par l’administration n’aurait pas disposé de certains éléments de confort ; qu’il n’est, en effet, pas contesté que ce logement répondait aux critères de l’article 5 du décret susvisé du 29 novembre 1967 qui prévoit que la fourniture de l’ameublement est limitée aux meubles meublants et aux meubles fixes à demeure et que sauf pour les hauts-commissaires, gouverneurs, représentants du gouvernement de la République, hauts-commissaires adjoints, secrétaires généraux et premiers présidents et procureurs généraux de cour d’appel, elle ne peut comprendre ni linge de maison, de table ou de toilette, ni service de table, ni argenterie, ni verrerie ; qu’il suit de là que les conclusions de Mme X tendant à la perception d’un reliquat de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence ne peuvent qu’être rejetées ;
5. Considérant, en dernier lieu, que Mme X demande le remboursement de la somme de 35 050 francs CFP correspondant au remboursement des trois jours qu’elle a dû passer à l’hôtel à son arrivée sur le territoire; qu’elle ne peut, toutefois, demander le remboursement des frais hôteliers engagés antérieurement à son affectation à Wallis, le 1er août 2012 ; qu’elle ne peut davantage obtenir le remboursement des frais hôteliers qu’elle a librement consentis à compter du 1er août 2012, le logement fourni par l’administration ayant été libéré par le prédécesseur de Mme X et mis à sa disposition à compter de cette date ; que ses conclusions indemnitaires tendant à la prise en charge par l’administration de ses frais hôteliers ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant au versement de l’indemnité due à raison de sa fonction de directrice du lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B X et au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Levasseur, président,
M. Schnoering, premier conseiller,
Mme Legrand, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 octobre 2013.
Le rapporteur, Le président,
J-L. SCHNOERING A. LEVASSEUR
La greffière de séance,
P. FIAKAIFONU
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996
- Décret n°98-844 du 22 septembre 1998
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
- Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967
- Décret n°2010-235 du 5 mars 2010
- Décret n°2010-1760 du 30 décembre 2010
- Décret n°2012-933 du 1er août 2012
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