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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 nov. 2013, n° 1101383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1101383 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1101383
___________
Mme Z Y
___________
M. X
Président-rapporteur
___________
M. Coutel
Rapporteur public
___________
Audience du 16 octobre 2013
Lecture du 14 novembre 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(7e chambre)
49-04-03-02
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour Mme Z Y, demeurant XXX à XXX, par Me Boumaza ;
Mme Y demande au Tribunal administratif de Marseille :
— 1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré insalubres des immeubles situés XXX à Marseille et les a interdit à l’habitation ;
— 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000, 00 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
Mme Y soutient :
— 1 que l’auteur de l’acte en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— 2 qu’elle a entrepris des travaux tendant à la remise en état des lots XXX et n°9 dont elle est propriétaire ; que leur situation a été incorrectement qualifiée au regard des dispositions de l’article L.1331-26 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30août 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut :
-1°) au rejet de la requête ;
-2°) à ce qu’une somme de 1 000, 00 euros soit mise à la charge de Mme Y sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le préfet fait valoir :
-1 que le signataire de la décision en litige avait régulièrement reçu délégation du préfet des Bouches-du-Rhône ;
-2 que la décision en litige n’est pas entachée de vice de procédure ;
-3 que la situation des immeubles dont il s’agit a été correctement qualifiée au regard des dispositions applicables à l’espèce ;
Vu la décision en date du 26 juillet 2012 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme Y l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2013 :
— le rapport de M. X ;
— et les conclusions de M. Coutel, rapporteur public ;
1 Considérant que Mme Y est propriétaire des lots XXX et 9 de l’immeuble situé XXX à Marseille ; que cet immeuble a été déclaré insalubre et interdit à l’habitation par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 décembre 2010 ; qu’elle demande au Tribunal administratif de Marseille d’annuler cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2 Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces produites au dossier par le défendeur que le sous-préfet signataire de la décision en litige avait régulièrement reçu délégation du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer les arrêtés d’insalubrité ; que la requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
3 Considérant, en second lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L.1331-26 du code de la santé publique dans leur rédaction en viguer à la date de la décision en litige : « L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessires à sa résorbtion seraient plus coûteux que la recostruction. » ; qu’il ressort de l’examen des pièces versées au dossier par la partie présente en défense que les services de la commune ont constaté des dégradations importantes des parties communes des immeubles dont il s’agit et plus particulièrment des éléments de gros œuvre ; qu’en outre, et s’agissant plus particulièrment des lots dont la requérante est propriétaire, il avait été relevé que les sols et parois de l’un d’eux était dégradés et que l’installation électrique était dangereuse ; que si la requérante a produit des photographies de parties d’appartements aucun élément ne permet de constater qu’elles concernent les immeubles en litige ; qu’ainsi la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa situation aurait été improprement qualifiée au regard des dispositions citées du code de la santé publique ;
4 Considérant qu’ainsi les conclusions visées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5 Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
6 Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000, 00 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens ;
7 Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative par l’Etat sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
M. X, président-rapporteur,
Mme Féménia, premier conseiller,
M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 novembre 2013.
Le président-rapporteur, Le premier assesseur,
signé signé
J. X J. FEMENIA
Le greffier,
signé
D SIBILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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