Rejet 24 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 avr. 2014, n° 1201589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1201589 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1201589 – 1301611
___________
M. et Mme X
et autres
___________
Mme Lellig
Rapporteur
___________
M. Raynaud
Rapporteur public
___________
Audience du 11 avril 2014
Lecture du 24 avril 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(1re chambre)
68-03
C
Vu I), sous le n° 1201589, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant XXX, Mme I J, demeurant XXX et M. E F, demeurant XXX, par Me Taoumi, avocat au barreau de Marseille ; les requérants demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 12 décembre 2011 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société Urbat Promotion un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 66 logements, ensemble la décision du 10 avril 2012 rejetant leur recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société Urbat Promotion une somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de leur allouer à chacun une somme de 1 000 euros ;
Ils soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet puisqu’il ne fait pas état de l’aménagement d’un bassin de rétention en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; qu’un tel dispositif n’étant pas réalisable en l’état du projet, son absence de mention sur le plan de masse a été de nature à fausser l’appréciation du pouvoir instructeur ; que la demande fait état d’aires de stationnement sans ventiler ses places en fonction des logements créés et elle ne fait pas apparaître les places réservées aux personnes à mobilité réduite ; que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le dispositif prévu pour la rétention des eaux de ruissellement est très insuffisant, tout comme la prescription relative à la protection des entrées des parkings ; que le projet ne pouvait être autorisé en l’état eu égard à l’avancement des travaux du plan de prévention du risque inondation à la date de la décision ; que la commune aurait dû refuser le projet qui prévoit des garages en sous-sol, ou au moins opposer un sursis-à-statuer ; que l’arrêté litigieux tire des conséquences prématurées de l’aménagement futur du quartier Hoche Sernam alors que ces travaux ne sont pas encore terminés ; que le stationnement prévu en sous-sol ne répond pas aux objectifs de sécurité exigés par les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la zone IIIUB sont illégales en tant qu’elles autorisent un projet d’une telle densité avec des places de stationnement en sous-sol en zone inondable ; que l’aléa qui l’affecte fait obstacle à ce qu’un tel projet soit autorisé ; que le document d’urbanisme immédiatement antérieur ne pouvait davantage autoriser un tel projet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté par la commune de Nîmes, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à une amende de 1 500 euros au titre du recours abusif et à ce qu’il soit mis à leur charge une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle expose que le dossier de demande de permis de construire contient une note technique qui indique que la construction prévoit un dispositif de rétention des eaux dont le volume sera de 125 m3 ; que le dispositif prévu est conforme aux exigences de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la gestion des eaux pluviales ; que le pétitionnaire n’est pas obligé de détailler dans son dossier de demande de permis de construire l’aménagement intérieur de la construction ; que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été respectées dès lors que l’arrêté mentionne des prescriptions spéciales liées à la voirie, conformément aux préconisations du service voirie de la ville ; que l’arrêté prévoyant également des prescriptions spéciales liées au pluvial, le risque inondation a bien été pris en compte conformément aux exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que le risque inondation a été pris en compte dans l’élaboration du plan local d’urbanisme en s’appuyant notamment sur l’arrêté préfectoral du 13 décembre 1994 ; que l’article 2 du titre I relatif aux conditions spéciales autorise les parkings souterrains dans la zone concernée ; que l’exception d’illégalité est inopérante dès lors que les requérants ne démontrent pas que les dispositions antérieures au plan local d’urbanisme aujourd’hui en vigueur seraient différentes ; que le sursis-à-statuer est un pouvoir discrétionnaire conféré au maire par l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour la société Urbat Promotion, par Me Schlegel, avocat au barreau de Toulouse, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle expose qu’une note technique expose très clairement le dispositif de rétention des eaux pluviales mis en place par le projet, par ailleurs représenté schématiquement sur un plan qui se superpose au plan de masse ; que l’obligation de faire apparaître les équipements privés tels que prévus par l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où les équipements feraient défaut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que contrairement à ce qui est soutenu, le bassin de rétention est réalisable en l’état du projet ; qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose la production de plan de niveaux ; que le pétitionnaire peut se borner à faire état du nombre de places de parking prévu pour répondre aux obligations de l’article 12 du plan local d’urbanisme ; que le plan de sous-sol indique les places réservées aux personnes à mobilité réduite ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que l’ensemble des eaux de ruissellement sera collecté et retenu par le dispositif avant d’être rejeté dans le réseau public ; que si l’impasse menant au projet relève pour partie d’une zone rouge d’aléa fort et pour partie d’une zone bleue d’aléa moyen, l’accès au parking sera équipé de batardeaux et fera l’objet de la mise en place d’un seuil de nature à prévenir les effets d’une éventuelle inondation ; que l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme définissant le régime du sursis-à-statuer ne prévoit pas la possibilité d’opposer un sursis-à-statuer dans l’attente de l’approbation d’un plan de prévention du risque inondation en cours d’élaboration ; qu’en tout état de cause, le classement de la parcelle d’assiette du projet en zone bleue autorise les constructions ; que le document d’urbanisme a été approuvé antérieurement au plan de prévention du risque inondation qui autorise la construction dans cette zone ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour M. et Mme X et autres, par Me Taoumi, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;
Ils soutiennent, en outre, que le dossier de permis de construire est incomplet puisqu’un regard dont l’implantation est inconnue doit être créé ; que les plans relatifs à ces équipements n’apparaissent pas sur le plan de masse ; qu’en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice descriptive du projet est absente du dossier de permis de construire ; qu’en l’absence de toute précision sur l’implantation du dispositif de rétention et de son raccordement devant être implanté sur le domaine public mais non autorisé à la date de l’arrêté contesté, la commune ne pouvait instruire en toute connaissance de cause ; que la demande de permis de construire n’est pas signée ; que la décision de délivrer un permis de construire dans une zone impactée par un aléa fort est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que le projet a rendu l’exécution du plan de prévention du risque inondation plus onéreux puisque les quantités d’eaux supplémentaires générées par l’imperméabilisation de la parcelle sont venues aggraver les servitudes pesant sur les propriétés situées plus bas ; que l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il a été délivré à la hâte afin d’éviter l’application du plan de prévention du risque inondation ; qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il autorise un projet dont les conséquences sur l’inondabilité du secteur demeurent inconnues puisque le dispositif d’évacuation des eaux n’est pas connu ; que le pétitionnaire ne justifie pas d’une autorisation d’occupation de la voie publique aux fins de création d’un regard sur la voie publique à son profit et ne justifie donc pas de la faisabilité du dispositif d’évacuation des eaux pluviales ; que la commune n’était dès lors pas en mesure d’apprécier le danger ; que la commune ne pouvait évaluer suffisamment les conséquences du projet en l’absence de connaissance des quantités d’eau devant venir de la ZAC Hoche Sernam implantée au nord du projet et sans avoir de certitudes sur la faisabilité d’un stockage de quantités d’eaux aussi importantes sur la terrasse d’un bâtiment de quatre étages ; que l’insuffisance du dispositif de stockage et d’évacuation des eaux pluviales crée un danger pour les résidents et les propriétés voisines ; que le rehaussement de l’édifice prévu par le permis de construire modificatif est insuffisant dès lors que l’accès au parking est toujours prévu au niveau du terrain naturel ; que le déplacement de l’accès de la rue Sully très circulante aggrave le danger car l’impasse par laquelle l’accès est prévu est affectée par un aléa fort ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la société Urbat Promotion, par Me Schlegel, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Elle expose, en outre, qu’un permis de construire modificatif lui a été accordé le 21 février 2013 ; que le nouveau projet a déplacé l’accès au parking en zone bleue, c’est-à-dire au fond de l’impasse afin de renforcer la prévention contre le risque inondation au niveau de l’accès au sous-sol ; qu’est prévue la mise en place d’un portail étanche anti-inondations pour l’entrée du parking et des portes anti-inondations à déclenchement automatique pour les entrées du bâtiment ; que le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé à 30 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux connu et que les parking ne pourront pas être boxés ; que le réseau électrique desservant le parking sera indépendant du reste de l’immeuble et que des consignes de sécurité seront affichées ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour la société Urbat Promotion, par Me Schlegel, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Elle expose, en outre, que la mention des regards dans les prescriptions du permis de construire litigieux signifie simplement que les eaux pluviales devront être dirigées vers le réseau public ; que la notice architecturale a encore été précisée et complétée à l’occasion du permis de construire modificatif ; que pour l’hypothèse où le formulaire de demande de permis de construire initial ne serait pas signé, il est en revanche clair que la demande de permis de construire modificatif est dûment signée par le maître de l’ouvrage ; qu’en relevant l’entrée dans le parking, le projet est parfaitement hors d’eau ; que la circonstance qu’une voie soit classée en zone d’aléa fort ne constitue pas un élément décisif dès lors que deux voies permettent d’accéder au projet ; que le permis de construire modificatif a très légèrement réduit la hauteur des niveaux de sorte que sur les cinq niveaux, la hauteur globale est à peu près identique à celle du permis initial ; qu’un permis de construire peut parfaitement être délivré sous réserve de la validation d’un point précis de raccordement par un service technique ; qu’un permis de construire ne saurait s’apprécier en fonction des conditions de circulation générale dans le quartier ; qu’un permis de construire sur un terrain distinct ne pourra être refusé au prétexte que, éventuellement, la zone d’aménagement concerté pourrait ne pas assurer une gestion suffisante de ses eaux de pluie ; que l’ensemble des éléments prévus par le permis de construire modificatif permettent le respect des exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par la commune de Nîmes, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Elle fait en outre valoir qu’aucun texte n’impose que soit précisée l’implantation du regard d’évacuation des eaux pluviales ; que le moyen tiré de l’absence de notice explicative manque en fait, tout comme le moyen tiré de l’absence de signature du dossier de demande de permis de construire ; que si le pétitionnaire a rehaussé le niveau de plancher, la hauteur totale de la construction reste inchangée ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour M. et Mme X et autres, par Me Taoumi, qui persistent dans leurs précédentes écritures et fixent à 2 500 euros la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, en outre, que le permis de construire modificatif n’a pas remédié à l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; que le permis de construire modificatif a été délivré au vu de plans erronés puisque que malgré le rehaussement les plans font toujours état d’une hauteur de 14 mètres ; que la réduction de la hauteur de chacun des niveaux ne pouvait pas être autorisée par un permis de construire modificatif ; que le permis de construire modificatif est intervenu sans autorisation de voirie publique alors que le projet entraîne des travaux et des emprises sur le domaine public ; qu’aucune autorisation d’occupation du domaine public ne figure au dossier ; que les mesures de protection, insuffisantes et irréalisables sans autorisation préalable, ne concernent pas le portail du parking en sous-sol, lequel est toujours prévu au niveau du terrain naturel ; que l’arrêté litigieux viole l’article III UB 3-2 du plan local d’urbanisme dans sa rédaction du 28 septembre 2012 dès lors que l’impasse sur laquelle a été aménagé l’accès au parking en sous-sol est obstruée par un mur donnant accès à une propriété privée et non aménagée avec une aire de retournement ; que le déplacement de l’entrée vers l’impasse nord et la modification de l’aspect extérieur du bâtiment nécessitaient la délivrance d’un nouveau permis de construire ; que le bassin de rétention prévu en toiture ne respecte pas le règlement du plan local d’urbanisme dès lors que des arbres de haute tige ne pourront pas être plantés sur le toit ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour M. et Mme X et autres, par Me Taoumi, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;
Ils soutiennent, en outre, que le gabarit de l’édifice sera modifié et que l’appréciation de la commune a bien été faussée, dès lors que le pétitionnaire indique dans son mémoire que la hauteur globale de la construction a été augmentée de 18 cm ; que les plans produits à l’appui du permis de construire modificatif mentionnent une hauteur de bâtiment fixée à 14 m. et non pas à 14,18 m. ; qu’un réhaussement de 40 cm est insuffisant dans une zone d’aléa modéré, qui jouxte une zone d’aléa fort ; que le classement du terrain d’assiette et de l’entrée du parking en zone bleue est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la rue Sully dans le prolongement de la ZAC Hoche Sernam constitue son champ d’expansion naturel ; que les permis de construire ont été délivrés sans que le calendrier de l’ensemble des équipement publics environnants soit connu ; qu’au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, une impasse sans aire de retournement et d’une largeur de 6 mètres seulement soumise à un risque fort pour partie et modéré pour l’autre partie ne peut servir de desserte au garage souterrain d’un bâtiment composé de 66 logements sans constituer un danger pour les occupants et une entrave à la circulation des engins de secours ; que le bâtiment disposera d’une hauteur totale de 16,5 mètres en tenant compte de la tolérance de 1,5 mètre, alors qu’une telle tolérance ne s’applique que pour les bâtiments ayant un niveau semi-enterré ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour la société Urbat Promotion, par Me Schlegel, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Elle expose, en outre, que les bassins de rétention des eaux pluviales ne relèvent ni des équipements privés prévus pour l’alimentation en eau, ni de ceux prévus pour l’assainissement ; que les éléments du permis de construire modificatif, et notamment le plan paysager et la note technique, permettent d’identifier la localisation et les caractéristiques du bassin de rétention ; que la légère réduction de la hauteur de chaque étage, qui apparaît sur les plans, permet de compenser d’environ 22 cm le rehaussement du rez-de-chaussée par rapport à l’enveloppe extérieure ; que l’enveloppe extérieure se retrouve rehaussée hors acrotère de 18 cm et les niveaux intérieurs sont rabaissés globalement de 22 cm ce qui équivaut au rehaussement du niveau du rez-de-chaussée de 40 cm par rapport au permis initial ; que la hauteur globale est augmentée de 18 cm ; que la hauteur totale depuis le terrain naturel prise par rapport à l’égout hors acrotère ou acrotère compris n’excède pas 16,50 mètres, soit 15 mètres avec la tolérance supplémentaire de 1,5 mètre prévue par l’article 10 du plan local d’urbanisme ; que la hauteur n’est pas portée de 14 mètres à 14,50 mètres mais de 16,03 mètres à 16,21 mètres ; qu’il s’agit d’une évolution limitée qui ne peut être interprétée comme affectant la conception générale du projet initial ; qu’il n’existe pas de trottoir construit au droit de l’immeuble de sorte qu’il n’y a pas à aménager un bateau particulier ; que s’agissant du regard à créer, il ne s’agit pas d’un aménagement anormal qui nécessitait préalablement au permis de construire l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public ; qu’une telle irrégularité est en tout état de cause régularisable par l’obtention d’un permis de construire modificatif ; que le recul du point d’entrée au projet permet de limiter les risques inhérents aux inondations ; que le rehaussement prévu par le plan de prévention du risque inondation pour la surface de plancher n’est imposée ni aux entrées des parkings de stationnement souterrain, ni nécessaire pour assurer la sécurité des occupants du projet ; qu’il n’est nul besoin de rehausser l’entrée du parking à un niveau de 30 cm supérieur à celui des plus hautes eaux pour assurer la sécurité des usagers du parking dès lors que sont mis en place des dispositifs anti-inondation aussi efficaces que tels que ceux décrits par le dossier de permis de construire modificatif ; que ce rehaussement a été autorisé par l’arrêté de permis de construire modificatif et sa mise en œuvre est parfaitement réalisable ; que si l’accès au sous-sol nécessite que soit empruntée une impasse, les futurs habitants réaliseront le retournement à l’intérieur du projet ; que le projet est également bordé par la rue Sully par laquelle les véhicules de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères accèderont aisément au bâtiment ; que la voie de desserte du projet n’a pas à être dotée d’une aire de retournement ; que les modifications apportées au projet initial pouvaient être autorisées par le biais d’un permis de construire modificatif ; que le plan local d’urbanisme n’impose pas la mise en place d’arbres de haute tige en toiture ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour M. et Mme X et autres, par Me Taoumi, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;
Ils soutiennent, en outre, que tant l’entrée que la sortie du parking située dans le projet initial en limite de la rue Sully, artère très circulante, comportaient des dangers pour la sécurité des occupants du futur édifice et les automobilistes usagers de la rue Sully ; que le permis de construire modificatif a été délivré au vu de plans erronés ; que les conditions techniques du raccordement ne sont pas connues de la commune, et encore moins maîtrisées ; que le permis de construire modificatif est intervenu postérieurement à l’approbation du plan de prévention du risque inondation ; qu’il méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions situées dans une zone d’aléa du plan de prévention du risque inondation doivent comporter une attestation de l’architecte ou d’un expert ; que le permis de construire modificatif oblige les occupants et les personnels de secours à franchir une zone d’aléa fort ou très fort pour pouvoir accéder au parking ou quitter le bâtiment ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour M. et Mme X et autres, par Me Taoumi, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;
Ils soutiennent, en outre, que la commune n’établit ni la compétence du signataire de l’arrêté, ni l’opposabilité de l’arrêté lui donnant compétence par une publication adéquate ; que l’aléa modéré exige un rehaussement de 50 cm ; que les mémoires produits par la commune de sont pas recevables dans la mesure où il n’est pas justifié que le maire soit autorisé à défendre ; que le rehaussement de l’édifice de 40 cm aggrave l’écoulement des eaux vers la propriété de M. et Mme X immédiatement mitoyenne et en contrebas ; qu’en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 7 du plan local d’urbanisme, aucun dispositif de nature à pallier une éventuelle mise en charge du réseau d’eaux pluviales n’a été mis en place ; que contrairement à ce que prévoit le plan local d’urbanisme, les dispositifs de rétention ne sont ni sécurisés, ni végétalisés, ni accessibles, et n’ont pas une pente de 1 pour 1 au minimum ; que le dossier de permis de construire modificatif ne contient pas le document topographique ni le profil en travers au droit de la construction imposés par le plan local d’urbanisme lorsque le projet est situé en zone inondable ; que le projet devant se raccorder à un regard situé sur la voie publique, en l’absence de permission de voirie le raccordement n’est ni autorisé ni même certain, alors que ce raccordement est des plus problématiques ; qu’en présence d’un mur obstruant l’impasse, la zone d’aléa modéré deviendra vite inondable bien au-delà des 40 cm prévus et qu’il est inexpliqué qu’à quelques mètres de l’entrée du parking l’aléa passe de fort et très fort à modéré ; que si l’article III UB 3 est interprété comme ne comportant pas l’obligation d’une aire de retournement pour les impasses existantes, il devra être écarté comme contraire à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance du 10 mars 2014 portant clôture immédiate de l’instruction, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté par la commune de Nîmes ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour la société Urbat Promotion, par la SCP Courrech et associés ;
Vu II), sous le n° 1301611, la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant XXX, Mme I J, demeurant XXX, M. E F, demeurant XXX, par Me Taoumi, avocat au barreau de Marseille ; les requérants demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le maire de Nîmes a accordé un permis de construire modificatif à la société Urbat Promotion, ensemble la décision du 25 avril 2013 rejetant leur recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société Urbat Promotion la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’allouer à chacun des requérants une somme de 1 000 euros ;
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif ne remédie pas à l’illégalité du permis de construire initial au regard des exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; que la demande reste incomplète au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme puisque la notice descriptive du projet est défaillante ; que l’annulation du permis de construire modificatif s’impose donc par voie de conséquence ; que le permis de construire modificatif ne remédie pas au fait que le pétitionnaire a faussé l’appréciation du pouvoir instructeur à l’occasion de la demande de permis de construire initial ; que le permis de construire modificatif a été délivré au vu de plans erronés ; qu’il a été délivré sans instruction et sans présentation d’un nouveau projet en rapport avec les modifications autorisées ; que le projet, qui aggrave les risques d’inondation, méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, puisqu’il autorise le déplacement de l’accès au garage par l’impasse située au nord du terrain laquelle est affectée d’un aléa fort ; que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il autorise un projet dont les conséquences sur l’inondabilité du secteur demeurent inconnues ; que le dispositif d’évacuation des eaux n’est pas connu ; que le pétitionnaire ne justifie pas d’une autorisation d’occupation de la voie publique aux fins de création d’un regard sur la voie publique à son profit ; que l’arrêté tire des conséquences prématurées et hâtives de l’aménagement futur de la zone d’aménagement concerté Hoche Sernam ; que le projet a été autorisé en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la commune ne pouvait évaluer suffisamment les conséquences du projet de zone d’aménagement concerté ; que le stationnement prévu en sous-sol sur deux niveaux ne peut répondre aux impératifs de sécurité exigés par cette disposition dans une zone impactée par un aléa fort ; que l’arrêté contesté méconnaît l’article III UB 3-2 du plan local d’urbanisme dans sa version en vigueur car l’impasse n’est pas dotée d’une aire de retournement ; que l’impasse est impactée par un aléa fort et ne peut servir, pour ce motif, d’accès pour des raisons de sécurité ; que prévoir l’accès et la sortie de 70 véhicules par une voie susceptible de recevoir plus d’un mètre d’eau et une vitesse d’écoulement forte, caractérise une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté par la commune de Nîmes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle expose que la requête est tardive ; que les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif, en tant qu’il ne modifie pas le permis de construire initial, sont inopérants ; que le plan de géomètre du permis modificatif respecte les exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; que les permis de construire initial et modificatif prévoient un bassin de rétention conformément aux règles juridiques en vigueur ; que le dossier de demande de permis de construire a permis à la ville de Nîmes de vérifier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ; que la note technique précise l’implantation et les caractéristiques techniques du dispositif de rétention des eaux pluviales ; que la hauteur de la construction est inchangée malgré le rehaussement du plancher car le pétitionnaire a diminué les hauteurs internes à la construction afin de respecter les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions en zone UB III ; que le permis de construire est assorti des prescriptions spéciales liées à la voirie afin que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique ; que le pétitionnaire a déplacé l’entrée du parking en fond d’impasse afin de sécuriser au mieux l’accès à la construction ainsi que la sécurité des piétons ; que l’implantation du regard des eaux pluviales est mentionnée dans le permis de construire ; que l’autorisation d’occupation de la voie publique pour créer un regard d’eaux pluviales est distincte de l’arrêté délivrant le permis de construire ; que le moyen tiré de ce que le stationnement souterrain ne serait pas conforme au plan de prévention du risque inondation est inopérant dans le cadre du présent recours ; que le permis de construire initial qui autorise un stationnement souterrain a été accordé par un arrêté en date du 12 décembre 2011, soit plus de deux mois avant l’entrée en vigueur du plan de prévention du risque inondation ; que les dispositions de l’article III UB3 ont vocation à s’appliquer aux seules voies à créer ; que l’impasse fait 8 mètres de large et permet aux usagers de la route de faire demi-tour le cas échéant ; que contrairement à ce qui est soutenu, l’impasse n’est pas susceptible de recevoir un mètre d’eau mais au maximum 50 cm ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour M. et Mme X et autres, par Me Taoumi, qui persistent dans leurs précédentes écritures et portent à 2 500 euros la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, en outre, que le permis de construire modificatif n’a pas remédié à l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; que le permis de construire modificatif a été délivré au vu de plans erronés puisque que malgré le rehaussement les plans font toujours état d’une hauteur de 14 mètres ; que la réduction de la hauteur de chacun des niveaux ne pouvait pas être autorisée par un permis de construire modificatif ; que le permis de construire modificatif est intervenu sans autorisation de voirie publique alors que le projet entraîne des travaux et des emprises sur le domaine public ; qu’aucune autorisation d’occupation du domaine public ne figure au dossier ; que les mesures de protection, insuffisantes et irréalisables sans autorisation préalable, ne concernent pas le portail du parking du sous-sol, lequel est toujours prévu au niveau du terrain naturel ; que l’arrêté litigieux méconnaît l’article III UB 3-2 du plan local d’urbanisme dans sa rédaction du 28 septembre 2012 dès lors que l’impasse sur laquelle a été aménagé l’accès au parking en sous-sol est une impasse obstruée par un mur donnant accès à une propriété privée et non aménagée avec une aire de retournement ; que le déplacement de l’entrée vers l’impasse nord et la modification de l’aspect extérieur du bâtiment nécessitaient la délivrance d’un nouveau permis de construire ; que le bassin de rétention prévu en toiture ne respecte pas le règlement du plan local d’urbanisme dès lors que des arbres de haute tige ne pourront pas être plantés sur le toit ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour la société Urbat Promotion, par Me Schlegel, avocat au barreau de Toulouse, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-5 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications concernent principalement les caractéristiques intérieures du projet ; que les bassins de rétention des eaux pluviales ne relèvent ni des équipements privés prévus pour l’alimentation en eau, ni de ceux prévus pour l’assainissement ; que les éléments du permis de construire modificatif, et notamment le plan paysager et la note technique, permettent d’identifier la localisation et les caractéristiques du bassin de rétention ; que le moyen opposé au permis initial ne saurait être accueilli dans le cadre d’une requête dirigée contre le permis de construire modificatif ; que la notice est conforme aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; que les plans identifient clairement le réseau pluvial public et le réseau privatif venant de l’immeuble ; qu’un permis peut être délivré sous réserve de la validation d’un point précis de raccordement par un service technique ; que la légère réduction de la hauteur de chaque étage, qui apparaît sur les plans, permet de compenser d’environ 22 cm le rehaussement du rez-de-chaussée par rapport à l’enveloppe extérieure ; que l’enveloppe extérieure se retrouve rehaussée hors acrotère de 18 cm et les niveaux intérieurs sont rabaissés globalement de 22 cm ce qui équivaut au rehaussement du niveau du rez-de-chaussée de 40 cm par rapport au permis initial ; que la hauteur globale est augmentée de 18 cm ; que la hauteur totale depuis le terrain naturel prise par rapport à l’égout hors acrotère ou acrotère compris n’excède pas 16,50 mètres, soit 15 mètres avec la tolérance supplémentaire de 1,5 mètre prévue par l’article 10 du plan local d’urbanisme ; que le recul du point d’entrée au projet permet de limiter les risques inhérents aux inondations ; que les éléments de gestion des eaux de ruissellement ont clairement été définis par la note technique ; que le permis ne peut s’apprécier sur la base de projets immobiliers différents et distants de son terrain d’implantation ; que les mesures de protection sont conformes au règlement du plan de prévention du risque inondation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article III UB3-2 du plan local d’urbanisme est inopérant à l’encontre du permis de construire modificatif ; que si l’accès au sous-sol nécessite que soit empruntée une impasse, les futurs habitants réaliseront le retournement à l’intérieur du projet ; que le projet est également bordé par la rue Sully par laquelle les véhicules de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères accèderont aisément au bâtiment ; que la voie de desserte du projet n’a pas à être dotée d’une aire de retournement ; que le nouveau positionnement de l’accès permet de renforcer la sécurité dans la mesure où l’entrée est reportée d’une zone relevant d’un aléa fort à une zone bleue claire correspondant à un aléa modéré ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour M. et Mme X et autres, par Me Taoumi, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;
Ils soutiennent, en outre, que leur requête est recevable ; que le gabarit de l’édifice sera modifié et que l’appréciation de la commune a bien été faussée, dès lors que le pétitionnaire indique dans son mémoire que la hauteur globale de la construction a été augmentée de 18 cm ; que les plans produits à l’appui du permis de construire modificatif mentionnent une hauteur de bâtiment fixée à 14 m. et non pas à 14,18 m. ; qu’un rehaussement de 40 cm est insuffisant dans une zone d’aléa modéré, qui jouxte une zone d’aléa fort ; que le classement du terrain d’assiette et de l’entrée du parking en zone bleue est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la rue Sully dans le prolongement de la zone d’aménagement concerté Hoche Sernam constitue son champ d’expansion naturel ; que les permis de construire ont été délivrés sans que le calendrier de l’ensemble des équipement publics environnants soit connu ; qu’au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, une impasse sans aire de retournement et d’une largeur de 6 mètres seulement soumise à un risque fort pour partie et modéré pour l’autre partie ne peut servir de desserte au garage souterrain d’un bâtiment composé de 66 logements sans constituer un danger pour les occupants et une entrave à la circulation des engins de secours ; que le bâtiment disposera d’une hauteur totale de 16,5 mètres en tenant compte de la tolérance de 1,5 mètre, alors qu’une telle tolérance ne s’applique que pour les bâtiments ayant un niveau semi-enterré ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour la société Urbat Promotion, par Me Schlegel, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Elle fait en outre valoir que les plans sont parfaitement sincères et conformes au projet tel que modifié ; que la hauteur n’est pas portée de 14 mètres à 14,50 mètres mais de 16,03 mètres à 16,21 mètres ; qu’il s’agit d’une évolution limitée qui ne peut être interprétée comme affectant la conception générale du projet initial ; qu’il n’existe pas de trottoir construit au droit de l’immeuble de sorte qu’il n’y a pas à aménager un bateau particulier ; que s’agissant du regard à créer, il ne s’agit pas d’un aménagement anormal qui nécessitait préalablement au permis de construire l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public ; qu’une telle irrégularité est en tout état de cause régularisable par l’obtention d’un permis de construire modificatif ; que le rehaussement prévu par le plan de prévention du risque inondation pour la surface de plancher n’est imposée ni aux entrées des parkings de stationnement souterrain, ni nécessaire pour assurer la sécurité des occupants du projet ; qu’il n’est nul besoin de rehausser l’entrée du parking à un niveau de 30 cm supérieur à celui des plus hautes eaux pour assurer la sécurité des usagers du parking dès lors que sont mis en place des dispositifs anti-inondation aussi efficaces que tels que ceux décrits par le dossier de permis de construire modificatif ; que ce rehaussement a été autorisé par l’arrêté de permis de construire modificatif et sa mise en œuvre est parfaitement réalisable ; que les modifications apportées au projet initial pouvaient être autorisées par le biais d’un permis de construire modificatif ; que le plan local d’urbanisme n’impose pas la mise en place d’arbres de haute tige en toiture ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour M. et Mme X et autres, par Me Taoumi, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;
Ils soutiennent, en outre, que tant l’entrée que la sortie du parking situées dans le projet initial en limite de la rue Sully, artère très circulante, comportent des dangers pour la sécurité des occupants du futur édifice et les automobilistes usagers de la rue Sully ; que le permis de construire modificatif a été délivré au vu de plans erronés ; que les conditions techniques du raccordement ne sont pas connues de la commune, et encore moins maîtrisées ; que le permis de construire modificatif est intervenu postérieurement à l’approbation du plan de prévention du risque inondation ; qu’il méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions situées dans une zone d’aléa du plan de prévention du risque inondation doivent comporter une attestation de l’architecte ou d’un expert ; que le permis de construire modificatif oblige les occupants et les personnels de secours à franchir une zone d’aléa fort ou très fort pour pouvoir accéder au parking ou quitter le bâtiment ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour la société Urbat Promotion, par la SCP Courrech et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures et porte à 4 000 euros la somme réclamée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait en outre valoir qu’il est nécessaire de fixer clairement les termes du débat en déterminant une date limite au-delà de laquelle les requérants ne pourront plus soulever de moyens nouveaux, en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; que le nouveau projet a déplacé l’accès au parking en zone bleue, c’est-à-dire au fond de l’impasse afin de renforcer la prévention contre le risque inondation au niveau de l’accès au sous-sol ; qu’est prévue la mise en place d’un portail étanche anti-inondations pour l’entrée du parking et des portes anti-inondations à déclenchement automatique pour les entrées du bâtiment ; que le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé à 30 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux connu et que les parking ne pourront pas être boxés ; que le réseau électrique desservant le parking sera indépendant du reste de l’immeuble et que des consignes de sécurité seront affichées ; qu’il est logique que la hauteur prise à compter du premier niveau (rez-de-chaussée) ne soit pas la même que celle prise depuis le terrain naturel ; que les cotes NGF qui correspondent au système altimétrique retenu par le plan de prévention du risque inondation approuvé entre le permis initial et le permis de construire modificatif sont bien reportées sur les plans de ce dernier ; que l’ensemble des données exigées par le plan de prévention du risque inondation au titre de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme figurent au dossier de demande de permis de construire modificatif et sont certifiées par l’architecte du projet ; que le rehaussement global de 40 cm permet d’assurer une implantation du premier niveau de plancher aménagé à + 0.30 mètre par rapport au plus hautes eaux (+ 48.70 NGF) et donc au-delà des 0,5 mètre, conformément à l’article 2-1 de la zone M-B du règlement du plan de prévention du risque inondation ; que la mesure de prévention tient donc bien compte de l’aléa modéré de 0,5 mètre ; que le projet est conforme aux dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain est parfaitement desservi par les réseaux et la voirie ; que les véhicules de secours n’auront nul besoin de pénétrer dans l’impasse pour entrer dans le bâtiment ; que le local abritant les containers à ordures sera situé à l’angle de la rue Sully et de l’impasse ; que les caractéristiques du projet répondent à celles visées par l’article 10 du plan local d’urbanisme et permettent de bénéficier d’un tolérance supplémentaire dans la limite de 1m50 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour M. et Mme X et autres, par Me Taoumi, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;
Ils soutiennent, en outre, que la commune n’établit ni la compétence du signataire de l’arrêté, ni l’opposabilité de l’arrêté lui donnant compétence par une publication adéquate ; que l’aléa modéré exige un rehaussement de 50 cm ; que les mémoires produits par la commune de sont pas recevables dans la mesure où il n’est pas justifié que le maire soit autorisé à défendre ; que le rehaussement de l’édifice de 40 cm aggrave l’écoulement des eaux vers la propriété de M. et Mme X immédiatement mitoyenne et en contrebas ; qu’en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 7 du plan local d’urbanisme, aucun dispositif de nature à pallier une éventuelle mise en charge du réseau d’eaux pluviales n’a été mis en place ; que contrairement à ce que prévoit le plan local d’urbanisme, les dispositifs de rétention ne sont ni sécurisés, ni végétalisés, ni accessibles, et n’ont pas une pente de 1 pour 1 au minimum ; que le dossier de permis de construire modificatif ne contient pas le document topographique ni le profil en travers au droit de la construction imposés par le plan local d’urbanisme lorsque le projet est situé en zone inondable ; que le projet devant se raccorder à un regard situé sur la voie publique, en l’absence de permission de voirie le raccordement n’est ni autorisé ni même certain, alors que ce raccordement est des plus problématiques ; qu’en présence d’un mur obstruant l’impasse, la zone d’aléa modéré deviendra vite inondable bien au-delà des 40 cm prévus et qu’il est inexpliqué qu’à quelques mètres de l’entrée du parking l’aléa passe de fort et très fort à modéré ; que si l’article III UB 3 est interprété comme ne comportant pas l’obligation d’une aire de retournement pour les impasses existantes, il devra être écarté comme contraire à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance du 10 mars 2014 portant clôture immédiate de l’instruction, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté par la commune de Nîmes ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour la société Urbat Promotion, par la SCP Courrech et associés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2014 :
— le rapport de Mme Lellig, conseiller ;
— les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public ;
— et les observations de Mme X, et de Me Urlacher-Costes, représentant la société Urbat Promotion ;
1. Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme X et autres, enregistrées respectivement sous les numéros 1201589 et 1301611 présentent à juger des questions similaires ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que par un arrêté en date du 12 décembre 2011, le maire de Nîmes a délivré à la société Urbat Promotion le permis de construire n° PC 30189 11 P0236 pour la démolition d’un parking couvert et la construction de 66 logements collectifs en R+4 avec deux niveaux de sous-sol ; que les requérants ont sollicité le retrait de cette décision par recours gracieux en date du 7 février 2012, rejeté par décision du 10 avril 2012 ; que par un arrêté en date du 21 février 2013, le maire de Nîmes a délivré à la société Urbat Promotion un permis de construire modificatif n° PC 30189 11 P0236 M1 ; que les requérants ont sollicité le retrait de cette décision par recours en date du 8 avril 2013, rejeté par décision du 25 avril 2013 ; que M. et Mme X et autres demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté du 21 février 2013 :
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints aux demandes de permis de construire, que les modifications apportées au permis initial consistent en un déplacement de l’accès au parking en fond d’impasse, en un rehaussement de l’ensemble du projet de 40 cm et en une modification des deux niveaux du parking afin que les places de stationnement ne puissent pas être refermées en box ; que le rehaussement de l’ensemble du projet, en partie compensé par une réduction de quelques centimètres de la hauteur de chaque niveau, a pour conséquence d’augmenter la hauteur totale de la construction de 18 cm ; que toutefois, rapportées à l’importance globale du projet, ces modifications ne remettent en cause ni la conception générale du projet, ni l’implantation des bâtiments ; qu’elles pouvaient ainsi faire l’objet d’un permis de construire modificatif ;
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
4. Considérant que, par arrêté du 25 mars 2008 régulièrement publié, le maire de Nîmes a donné délégation de fonction et de signature à M. C D pour traiter des affaires ressortissant notamment « aux courriers et documents administratifs relatifs à l’aménagement et à l’urbanisme, aux préemptions et réserves foncières, à l’aménagement foncier, aux actes de construire et divers modes d’utilisation du sol et toutes dispositions diverses relevant du domaine de l’urbanisme » ; que, par suite, les moyen tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés des 12 décembre 2011 et 21 février 2013 portant permis de construire et permis de construire modificatif manquent en fait et doivent être écartés ;
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
5. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire est revêtu de la signature du demandeur, celle-là même qui figure par ailleurs sur le dossier de demande de permis de construire modificatif ; qu’au demeurant, une omission sur ce point serait par elle-même sans incidence sur la légalité du permis ultérieurement délivré ;
6. Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
7. Considérant que si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » ;
9. Considérant que le dossier de demande de permis de construire comprend une notice décrivant le terrain et le projet ; que cette notice a été complétée dans le dossier de permis de construire modificatif par une notice architecturale, comprenant de nombreuses photographies, décrivant l’état initial du terrain et les abords du projet, les partis retenus pour assurer son insertion dans son environnement, l’implantation de la construction, les matériaux et les couleurs des constructions, ainsi que l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; que dans ces conditions, la notice architecturale satisfait aux prescriptions de l’article de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme précité ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan » ;
11. Considérant que le dossier de demande de permis de construire contient une note technique décrivant précisément le dispositif de rétention projeté, définissant le volume de rétention à prévoir en fonction des surfaces imperméabilisées ainsi que le débit de fuite et les modalités de raccordement des eaux pluviales au réseau existant ; que cette note technique a été complétée lors de la demande de permis de construire modificatif afin de préciser les modalités de raccordement du dispositif de rétention au réseau existant ; que le plan de géomètre versé au dossier de demande du permis de construire modificatif fait également apparaître les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier de demande serait incomplet faute de faire état de l’aménagement d’un bassin de rétention, ni que son absence de mention sur le plan de masse aurait été de nature à fausser l’appréciation du pouvoir instructeur ;
12. Considérant que la seule circonstance que les plans des dossiers de demande mentionnent un regard « non identifié » d’évacuation des eaux pluviales n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation de l’administration relativement aux modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics, dès lors que ces modalités et les conditions techniques du raccordement apparaissent sur le plan d’aménagement paysager du dossier de demande du permis de construire et ont été précisées dans le dossier de demande de permis de construire modificatif par les plans de géomètre et d’aménagement paysager ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le service instructeur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction litigieuse sans connaître le dispositif d’évacuation des eaux ; que conformément aux dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme précité, les cotes du plan de masse du permis de construire modificatif sont rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention du risque d’inondation approuvé postérieurement à la délivrance du permis de construire initial, à savoir le système NGF ;
13. Considérant qu’il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme précité que les places de stationnement prévues par le projet doivent être ventilées en fonction des logements créés, ni que doivent apparaître les places réservées aux personnes à mobilité réduite ; que les requérants n’invoquent aucune disposition législative ou règlementaire imposant de telles obligations ; que par ailleurs, la circonstance que les plans versés aux dossiers de demande ne procèdent pas à telle une ventilation des places de stationnement en fonction du nombre de logements n’est pas de nature à priver le service instructeur de la possibilité de s’assurer du respect des dispositions de l’article III UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes relatif au stationnement ;
14. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a notamment eu pour objet de procéder au rehaussement de 40 cm de la construction projetée ; que les plans versés au dossier établissent que ce rehaussement est compensé pour 22 cm par la réduction de la hauteur du niveau de chaque étage ; que contrairement à ce qui est soutenu, la hauteur totale de la construction est portée à 16,21 mètres hors acrotères, soit 18 cm de plus que la hauteur prévue par le permis de construire initial ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation de construire aurait été délivrée sur la base de plans erronés ni que le permis de construire modificatif aurait été délivré sans instruction préalable et sans présentation d’un projet en rapport avec les modifications autorisées ;
15. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » ;
16. Considérant, d’une part, que le projet de construction ne porte pas sur une dépendance du domaine public ; que d’autre part, si la mise en œuvre du permis de construire et du permis de construire modificatif nécessite l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, aux fins de création d’un regard d’évacuation des eaux pluviales sur la voie publique notamment, la légalité de l’autorisation de construire n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, subordonnée à la délivrance préalable d’une telle autorisation de voirie ;
17. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) » ;
18. Considérant qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 28 février 2012 subordonne la construction projetée à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation ; qu’au surplus, l’architecte du projet constate dans la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire modificatif que l’ensemble des contraintes liées audit plan de prévention a été pris en compte dans l’élaboration du projet ; qu’ il ne résulte par ailleurs d’aucune disposition législative ou règlementaire que cette attestation, dont le caractère obligatoire n’est pas établi, doive préciser la cote du terrain naturel ou de la voirie ou trottoir, la cote de référence et les cotes des différents niveaux de planchers bâtis, lesquelles figurent par ailleurs sur les plans versés tant au dossier de demande de permis de construire qu’au dossier de demande de permis de construire modificatif ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté ;
19. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. » ;
20. Considérant qu’en se bornant à soutenir que le permis de construire et le permis de construire modificatif auraient été délivrés sans que le calendrier de l’ensemble des équipements publics environnants soit connu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité soient nécessaires pour assurer la desserte du projet, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne la conformité du projet au plan local d’urbanisme :
21. Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l’article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
22. Considérant qu’en se bornant à soutenir que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes applicables à la zone III UB au vu desquelles le projet a été autorisé sont illégales en raison du caractère inondable de la zone et que les documents d’urbanisme immédiatement antérieurs n’auraient pu servir de base légale à l’arrêté en litige, les requérants, qui n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations, ne démontrent pas que le permis de construire litigieux méconnaitrait les dispositions du plan local d’urbanisme de Nîmes en vigueur antérieurement à la date à laquelle il a été délivré ; que, par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes ne peut qu’être écarté ;
23. Considérant qu’aux termes de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes relatif à la gestion des eaux pluviales : « (…) – Pour les projets imperméabilisant le sol : (…) A noter que, lorsque la surverse d’un ouvrage de rétention est raccordée au réseau d’eaux pluviales principal, un système devra être mis en place afin de pallier une éventuelle mise en charge dudit réseau. (…) – Rattachement des projets au Nivellement Général de la France (NGF) : A l’appréciation du service instructeur, toute demande de permis de construire ou d’aménager et toute déclaration préalable située en totalité ou en partie en zone inondable, devra être accompagnée d’un document topographique et d’un profil en travers au droit de la construction, donnant les cotes altimétriques NGF du terrain jusqu’à ses limites et aux voiries publiques adjacentes, avant et après travaux (…) » ;
24. Considérant, d’une part, qu’il ressort de la note technique jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif que le regard de régulation positionné en limite de propriété sera équipé d’une grille en fonte permettant de jouer le rôle de surverse afin de pallier une éventuelle mise en charge du réseau ; que d’autre part, si les requérants se prévalent également de l’article 9 précité pour soutenir que les dossiers de demande de permis de construire auraient dû être accompagnés d’un document topographique et d’un profil en travers au droit de la construction, le règlement d’un plan local d’urbanisme ne peut comporter que des conditions de fond relatives aux règles d’occupation ou d’utilisation du sol ; qu’il suit de là qu’il n’appartient pas aux auteurs du règlement d’un tel plan ni d’imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du plan local d’urbanisme précité ne peut qu’être écarté ;
25. Considérant qu’aux termes de l’article III UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes relatif aux accès et voirie : « (…) 2. Voirie. / Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation et aux opérations qu’elles doivent desservir et doivent être conformes aux prescriptions imposées par les services techniques. / Les voies privées ou publiques se terminant en impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement. » ;
26. Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l’article III UB3 serait contraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lesquelles sont inopposables à un document d’urbanisme ;
27. Considérant que les dispositions de l’article III UB3 relatives à la voirie n’étant applicables qu’aux seules voies à créer, le moyen tiré de l’absence d’aire de retournement à l’extrémité de l’impasse déjà existante desservant la construction est inopérant ; qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’impasse permettant d’accéder au parking souterrain du projet, d’une largeur de plus de 8 mètres, permet d’effectuer un demi-tour sans qu’il soit besoin d’aménager une aire de retournement ;
28. Considérant qu’aux termes de l’article III UB10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes relatif à la hauteur des constructions, dans sa partie applicable à la zone III UB : « I. Pour l’ensemble de la zone excepté en bordure des rues et places indiquées ci-après, la règle de hauteur par rapport à l’égout des couverture est la suivante : (…) – 15 m (quinze mètres) sur les parcelles situées en bordure des voies de largeur supérieure à 6 m (six mètres) soit R+4 maximum. / – 12 m (douze mètres) sur les parcelles situées en bordure des voies de largeur égale ou inférieure à 6 m (six mètres) soit R+3 maximum. (…) Pour l’ensemble des hauteurs, dans le cas de : / – parkings semi-enterrés, compris dans le volume de la construction, il sera admis une tolérance supplémentaire au maximum égale à la hauteur du sous-sol située au-dessus du niveau du terrain naturel. / Cette tolérance ne pourra excéder 1,50 mètre. Pour être considéré comme parking semi-enterré, le plancher fini du niveau semi-enterré devra se situer à au moins 1 m (un mètre) sous le niveau du terrain naturel (…) » ;
29. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction projetée suite à la délivrance du permis de construire modificatif est portée à 16,50 mètres ; que le projet comporte un parking semi-enterré, compris dans le volume de la construction, dont le plancher fini se situera à au moins un mètre sous le niveau du terrain naturel ; que la hauteur du sous-sol située au-dessus du niveau du terrain naturel étant de 2,43 mètres, la tolérance supplémentaire admise par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme est de 1,50 mètre ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article III UB 10 précité ;
30. Considérant qu’aux termes de l’article III UB13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations : « (…) 3. Bassins de rétention. / Les bassins de rétention auront une forme s’intégrant au paysage. Les pentes des talus n’excèderont pas 30%. Un accès sera réservé pour l’entretien. / Les abords immédiats et talus feront l’objet d’un aménagement paysager pouvant intégrer le minéral et le végétal. / Les abords seront plantés d’arbres de haute tige, d’essence méditerranéenne, à raison d’un arbre pour 100 m² (cent mètres carrés) d’espaces aménagés y compris la surface du bassin. (…) » ;
31. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dispositif de rétention prévu par le projet litigieux sera aménagé en toiture-terrasse du bâtiment ; que ne s’appliquent pas les dispositions de l’article III UB 13 pour ce type de bassin de rétention ; que, dans ces conditions, si le projet ne prévoit pas la plantation d’arbre à haute tige, cette circonstance n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés à la société Urbat Promotion ;
En ce qui concerne le risque d’inondation :
32. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; qu’aux termes de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes relatif à la gestion des eaux pluviales dans sa version du 9 juillet 2011, en vigueur à la date du permis de construire initial : « (…) Sur tout le territoire, tout projet entrant dans le champ d’application de l’urbanisme créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures compensatoires : un bassin de rétention pérenne ou un dispositif pérenne ayant la même fonction sera aménagé. Toutes les eaux de ruissellement doivent être dirigées et/ou collectées vers le dispositif de rétention en question. Son débit de fuite limité à 7l/s par hectare de surface imperméabilisée sera raccordé au réseau public d’eaux pluviales s’il est existant et de capacité suffisante. (…) La capacité de stockage du ou des ouvrages sera égale à 100 litres par m² de surface imperméabilisée nouvellement autorisée (…) Les dispositifs de rétention devront être sécurisés, végétalisés si possible et accessibles pour contrôle et entretien (…) » ; qu’aux termes de ce même article, dans sa version du 28 septembre 2012, en vigueur à la date du permis de construire modificatif : « Les dispositifs de rétention devront être sécurisés, végétalisés si possible et accessibles pour le contrôle et l’entretien, et avoir une pente d’un pour un minimum (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du plan de prévention du risque inondation de la commune de Nîmes approuvé le 23 février 2012 : « Sont admis sous conditions dans les zones M-U, M-G, M-B et M-A / Article 2-1 : constructions nouvelles (…) c) La création de nouveaux locaux de logement ou l’extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que : la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE +30 cm/ – pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE (…) Article 2-3 : autres projets et travaux / (…) Les autres parcs souterrains sont admis, sous réserve : – qu’ils ne comportent pas de boxes individuels privatifs / – qu’ils soient signalés comme étant inondables / – qu’ils disposent de consignes de gestion du risque inondation affichées dans les parties communes du bâtiment / – d’être équipés d’un seuil d’au moins 20 cm / – d’être également équipés de batardeaux assurant la non intrusion de l’eau à la crue de référence (cote PHE) (…) » ;
33. Considérant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone urbaine dans la bande des transports collectifs en site propre inondable par un aléa modéré ; que l’impasse sur laquelle est prévu l’accès au parking souterrain est pour partie située dans une zone d’aléa très fort ; que le permis de construire modificatif a notamment eu pour objet de reporter l’accès au parking en fond d’impasse, zone d’aléa modéré, et de rehausser le plancher du rez-de-chaussée de 40 cm ;
34. Considérant, d’une part, que les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité du plan de prévention du risque inondation à l’encontre du permis de construire initial du 12 décembre 2011 dès lors que ces dispositions n’ont été approuvées que le 28 février 2012 ; que, d’autre part, si les requérants soutiennent que le classement en zone d’aléa modéré du terrain d’assiette du projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la rue Sully adjacente constitue le champ d’expansion de la zone d’aménagement concerté dite de Hoche Sernam et est classée en conséquence en zone d’aléa fort et très fort, ils ne versent au dossier aucune pièce de nature à établir leurs allégations ; que de la même manière, en se bornant à soutenir qu’en présence d’un mur obstruant l’impasse, la zone d’aléa modéré deviendra inondable bien au-delà des 40 cm prévus et qu’il est inexpliqué qu’à quelques mètres de l’entrée du parking l’aléa passe de fort et très fort à modéré, les requérants ne versent aux débats aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause le classement opéré par les services de l’Etat ;
35. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note technique jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif, que la totalité de la surface du projet sera imperméabilisée, soit 1 248 m² ; que le dispositif de rétention sera constitué par des surfaces de rétention en toitures-terrasses du niveau R+4 et du parking étanché représentant un volume total de rétention de 125 m3 et que le débit de fuite aura une valeur de 1,007 l/s/ha ; qu’il est prévu qu’après rétention des eaux pluviales en toiture-terrasse, les eaux pourront être récupérées dans un regard de régulation en limite d’opération puis dirigées vers le réseau existant de la rue Sully ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 7 du règlement précité, relatives au dispositif de rétention, dans sa version en vigueur au 28 septembre 2012, dès lors que le permis de construire modificatif ne concerne pas le projet sur ce point ; que la végétalisation du dispositif de rétention est facultative et qu’il n’est pas démontré que ce dispositif ne serait pas sécurisé ni accessible pour le contrôle et l’entretien ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés, par leurs seules allégations et la simple référence aux inondations de 1988, 2002 et 2005, à soutenir que le dispositif de rétention serait irréalisable ou insuffisant ou que seraient méconnues les dispositions précitées de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne les accès au projet :
36. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la surface du plancher aménagé sera située à 49.00 NGF, soit 30 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux dont il n’est pas contesté qu’elle est fixée pour cette zone à 48.70 NGF ; que les mesures de protection du parking souterrain consisteront en la mise en place d’un seuil de 20 cm, d’un système anti-inondation par l’installation d’un portail étanche à descente automatique assurant la protection jusqu’à la hauteur des plus hautes eaux de 48.70 NGF ; que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif atteste également que les parkings seront conçus de telle manière qu’il soit impossible de les individualiser, grâce à des systèmes de poteau-poutre notamment, que des consignes spécifiques au risque d’inondation seront affichées dans le parking et que le réseau électrique desservant le parking sera indépendant du reste de l’immeuble ; que la circonstance que l’accès au parking soit situé au niveau du terrain naturel, n’est pas à elle seule, et compte-tenu des prescriptions spécifiques du plan de prévention du risque d’inondation relatives à la surface de plancher aménagé, de nature à démontrer l’illégalité des autorisations de construire contestées ; qu’alors qu’il n’est pas établi que le projet méconnaîtrait les prescriptions précitées du plan de prévention du risque d’inondation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, sans verser aux débats le moindre commencement de preuve, qu’il serait impossible de réaliser un stationnement en sous-sol sans mettre en danger la sécurité des résidents ;
37. Considérant qu’en se bornant à soutenir qu’un rehaussement de 50 cm était nécessaire compte-tenu de ce que la zone d’aléa modéré jouxte une zone d’aléa fort, alors que la surface de plancher aménagé est située à 30 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux, conformément aux prescriptions du plan de prévention du risque d’inondation relatives à la zone M-H, les requérants ne démontrent pas davantage que le projet ne pouvait légalement être autorisé ; qu’il n’est par ailleurs pas démontré que le rehaussement de 40 cm du projet autorisé par le permis de construire modificatif soit de nature à aggraver l’écoulement des eaux vers la propriété de M. et Mme X ;
38. Considérant que la circonstance que le déplacement de l’entrée du parking souterrain en fond d’impasse suppose le franchissement d’une zone d’aléa fort à très fort afin d’y accéder n’est pas, par elle-même, de nature à établir un risque de nature à justifier le refus des autorisations de construire litigieuses dès lors notamment que l’accès principal au projet est situé rue Sully ; que si les requérants soutiennent que le projet ne pouvait être autorisé compte-tenu de l’impossibilité pour la commune d’évaluer les conséquences, en terme d’inondabilité, du projet en cours de réalisation de la zone d’aménagement concerté dite Hoche Sernam située au nord du terrain d’assiette, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir l’inexactitude du risque d’inondation pris en compte, tel qu’évalué par les services de l’Etat dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention du risque d’inondation ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis de construire et le permis de construire litigieux ne pouvaient être légalement délivrés au regard du risque d’inondation qui affecte le terrain d’assiette du projet ;
39. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la rue Sully, sur laquelle se situe l’accès piéton à l’immeuble projeté, est un axe de circulation dense, d’une largeur d’une dizaine de mètres, bordée de deux trottoirs d’une largeur respective de 1,20 et 1,40 mètre ; que l’accès au parking souterrain s’effectue quant à lui par l’impasse jouxtant le projet, d’une largeur de 8 mètres, permettant, ainsi qu’il a déjà été exposé, aux véhicules d’effectuer un demi-tour le cas échéant ; que le classement de la rue Sully et d’une partie de l’impasse en zone d’aléa fort à très fort, n’est pas de nature, à lui seul, à établir un risque de nature à justifier le refus des autorisations de construire attaquées ; que par ailleurs, les requérants ne versent aux débats aucune pièce de nature à démontrer que l’accès au parking souterrain d’un bâtiment de 66 logements par une impasse constituerait en soi un danger pour les occupants de l’immeuble, ni qu’il ferait obstacle à la libre circulation des engins de secours, alors que la largeur de l’impasse ainsi que les photographies et plans versés joints aux dossiers de demandes attestent de ce que le croisement de la rue Sully et de ladite impasse offrent des conditions d’accès suffisantes au regard de l’importance du projet ;
En ce qui concerne les autres moyens :
40. Considérant que si les requérants soutiennent que le maire aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de l’approbation du plan de prévention du risque d’inondation, il ressort des pièces du dossier que le risque d’inondation a en tout état de cause été pris en compte dès l’élaboration du permis de construire et que ledit plan est opposable au permis de construire modificatif ;
41. Considérant que si les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire serait entaché d’un détournement de procédure tenant à ce qu’il aurait été délivré rapidement afin d’éviter de faire application du plan de prévention du risque d’inondation, ils ne l’établissent pas, alors que ledit plan est opposable au permis de construire modificatif, et que celui-ci y est au demeurant conforme, ainsi qu’il vient d’être exposé ;
42. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant permis de construire modificatif serait illégale du fait de l’illégalité invoquée par voie d’exception de l’arrêté portant permis de construire ;
43. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en date des 12 décembre 2011 et 21 février 2013 par lesquels le maire de Nîmes a délivré à la société Urbat Promotion un permis de construire et un permis de construire modificatif doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation des requérants à une amende pour recours abusif :
44. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;
45. Considérant que la faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que par suite, les conclusions de la commune de Nîmes tendant à ce que le tribunal inflige une telle amende aux requérants sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
46. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes et de la société Urbat Promotion qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nîmes et la société Urbat Promotion sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1201589 et n° 1301611 présentées par M. et Mme X et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes et la société Urbat Promotion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que par la commune au titre de l’article R. 741-12 du même code sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X, à Mme I J, à M. E F, à la commune de Nîmes et à la société Urbat Promotion.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Chabert, premier conseiller,
Mme Lellig, conseiller,
Lu en audience publique le 24 avril 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
W. LELLIG J.-F. MOUTTE
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Éviction ·
- Technique
- Prime ·
- Ouvrier ·
- Décret ·
- Salaire ·
- Technicien ·
- Indemnité ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Armée ·
- Échelon
- Biomasse ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Engagement ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usager des transports ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Voie ferrée ·
- Ligne ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Décret ·
- Santé publique ·
- Règlement ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Couvent ·
- Hôtellerie ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif ·
- Service ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révision ·
- Prix ·
- Marches ·
- Département ·
- Clause ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Décompte général
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Gendarmerie ·
- Service ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés immobilières ·
- Département ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Commune ·
- Partie ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- École supérieure ·
- Sanction ·
- Consorts ·
- Apprentissage ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs
- Rachat ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Apport ·
- Échange ·
- Titre ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Contribution
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Gypse ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.