Cour administrative d'appel de Nancy, 5 août 2016, n° 15NC00595
TA Strasbourg
Réformation 5 février 2015
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CAA Nancy
Rejet 5 août 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de l'index BT 27

    La cour a jugé que l'index BT 27, bien que ne correspondant pas exactement à l'intitulé du lot, était en relation directe avec l'objet du marché.

  • Rejeté
    Non-respect des stipulations du CCAP

    La cour a estimé que la société avait la responsabilité d'appliquer la clause de révision dans ses décomptes mensuels.

  • Rejeté
    Application incorrecte de la révision des prix

    La cour a jugé que le décompte général avait été effectué conformément aux stipulations du marché.

  • Rejeté
    Droit aux frais exposés

    La cour a estimé que le département du Haut-Rhin n'était pas la partie perdante et n'avait donc pas à supporter ces frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Nancy a été saisie par la société Philippi C qui contestait le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant partiellement réformé le décompte général de son marché avec le département du Haut-Rhin, en appliquant une révision des prix basée sur l'index BT 27. La société demandait principalement l'application de l'index BT 43, plus conforme à son activité, et subsidiairement, le paiement d'une somme sans révision des prix. La cour a rejeté l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire de la société, jugée non recevable, mais a déclaré l'arrêt commun au mandataire judiciaire. Sur le fond, la cour a confirmé la validité de la clause de révision des prix du marché, en lien direct avec l'objet du marché et l'activité de la société, et a rejeté l'argument de la société selon lequel elle n'aurait pas librement accepté le CCAP. La cour a également jugé que le département n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles concernant la révision des prix et que l'avenant n° 1 devait être révisé en prenant en compte le mois d'avril 2010 comme mois zéro. En conséquence, la cour a rejeté l'appel principal de la société Philippi C ainsi que l'appel incident du département du Haut-Rhin, et a refusé de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie les frais liés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 5 août 2016, n° 15NC00595
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 15NC00595
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, N° 1106399

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  2. Code de justice administrative
  3. Code monétaire et financier
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Cour administrative d'appel de Nancy, 5 août 2016, n° 15NC00595