Rejet 8 mars 2012
Annulation 16 juillet 2013
Annulation 16 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 16 juil. 2013, n° 12BX01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 12BX01100 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, N° 1001608 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL SB
DE BORDEAUX
N° 12BX01100
________ République Française
Mme X Y et autres
________
AU NOM DU PEUPLE Français
Mme Mireille Marraco
Président
________
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
M. Patrice Lerner
Rapporteur (2e chambre)
________
M. David Katz
Rapporteur public
________
Audience du 2 juillet 2013
Lecture du 16 juillet 2013
______
30-02-05-05
C
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour Mlle X Y, M. D Y et Mme B Y, demeurant XXX, par Me Le Corno ;
Les consorts Y demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1001608 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn à les indemniser des préjudices causés par la décision en date du 4 février 2010 d’exclusion définitive de Mlle Y de l’Ecole supérieure de commerce de Pau ;
2°) de condamner la Chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn à verser à Mlle Y la somme de 50 000 euros et, à ses parents, la somme de 30 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Ils soutiennent :
— que le règlement intérieur de l’école supérieure de commerce de Pau qui sert de fondement légal à la sanction n’a jamais été régulièrement approuvé ; que, par suite, le conseil de discipline n’avait aucune compétence pour prendre la sanction contestée ;
— que l’une des pièces qui fondait l’accusation n’a été communiquée que deux jours avant la réunion du conseil de discipline, ce qui n’a pas permis à Mlle Y de préparer sa défense ;
— que les faits reprochés, qui ne sont d’ailleurs pas clairement précisés dans le procès-verbal du conseil de discipline du 4 février 2010, ne sauraient justifier une sanction ; que, compte tenu de ce caractère vague et imprécis, la sanction d’exclusion définitive est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— que les préjudices subis par Mlle Y dans sa formation professionnelle, du fait d’une perte de chance de trouver un emploi, et, par ailleurs, en raison des troubles dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à 50 000 euros ;
— que les préjudices matériel et moral subis par ses parents peuvent être évalués à 30 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour la chambre de commerce et d’industrie Pau-Béarn qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts Y à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que le règlement intérieur a été adopté par le conseil d’administration le 20 janvier 2005 et qu’une modification proposée en septembre 2006 a été approuvée le 23 mars 2007 ; que ce règlement intérieur a été communiqué en novembre 2008 à l’étudiante ;
— que l’intéressée a pu disposer d’un délai suffisant pour consulter son dossier et préparer sa défense et qu’elle a été informée, le 2 février 2010 par courriel, de ce qu’une nouvelle pièce avait été versée audit dossier ;
— que les faits reprochés justifiaient une sanction et, en l’espèce, la sanction d’exclusion définitive ;
— que l’école de commerce n’a commis aucune faute dans le suivi pédagogique de son étudiante ;
— que les préjudices allégués ne sont pas démontrés ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2012, présenté pour les consorts Y qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que la réussite de X, dans sa nouvelle orientation professionnelle, démontre le caractère infondé des griefs qui lui étaient faits ; que son hospitalisation, à la suite de la décision prise à son encontre, démontre la réalité des préjudices qu’elle a subis et permet d’établir une relation de causalité ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour la chambre de commerce et d’industrie Pau-Béarn qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d’industrie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2013 :
— le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
— les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
— les observations de Me Le Corno, avocat des consorts Y ;
— les observations de Me Terneyre, substituant Me Gallardo, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 5 juillet 2013 pour les consorts Y ;
1. Considérant que, par décision du 4 février 2010, le conseil de discipline de l’Ecole supérieure de commerce de Pau, établissement d’enseignement supérieur de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn, a prononcé la sanction d’exclusion définitive à l’encontre de Mlle Y, étudiante de master, en formation d’apprentissage au sein de l’entreprise Auchan ; que Mlle Y et ses parents, estimant que cette décision était entachée d’illégalité, ont demandé à la chambre de commerce la réparation des préjudices qu’elle leur avait causés ; que cette demande ayant été rejetée, ils ont porté le litige devant le tribunal administratif de Pau ; qu’ils interjettent appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel ce tribunal a rejeté leurs prétentions ;
2. Considérant que la lettre adressée à Mlle Y le 5 février 2010 se borne à indiquer que la sanction d’exclusion qui lui a été annoncée oralement à l’issue du conseil de discipline du 4 février 2010 prend effet immédiatement sans indiquer les motifs qui la justifient ; que le procès-verbal du conseil de discipline produit en défense indique que, avant d’entendre l’étudiante, son président a expliqué que Mlle Y pouvait adopter selon lui deux systèmes de défense : une reconnaissance un peu humble des difficultés qu’elle a connues pour s’intégrer et de sa responsabilité à cet égard, ce dont le conseil tiendra compte, une contestation globale de sa responsabilité, ce dont le conseil tiendra compte également ; qu’il a ensuite rappelé que l’entreprise Auchan recrute 4 ou 5 apprentis ESC chaque année depuis une dizaine d’années, qu’elle leur propose, sauf cas exceptionnels, de les embaucher en CDI à l’issue de l’apprentissage et qu’indépendamment du dispositif de l’apprentissage, elle recrute presque chaque année des diplômés ; qu’il a également évoqué l’incident de la nuit du 24 octobre de tentative de pénétration dans le magasin Auchan ; qu’au cours de la délibération le Conseil a constaté : « que X avait systématiquement choisi l’attaque – et parfois l’agression – comme système de défense, que ses explications n’avaient convaincu personne, notamment sur l’incident de parking qu’elle refuse de reconnaître alors qu’un témoin oculaire a fait une déposition manuscrite, que ses propos avaient été, tout au long de ses explications, empreints de haine contre sa supérieure hiérarchique, enfin qu’elle ne montrait aucun signe de regret, a fortiori de remords » ; que les membres du Conseil ont considéré que la sanction « doit être exemplaire car il y va de la crédibilité de l’institution vis-à-vis d’une grande entreprise, partenaire historique de l’apprentissage » ; qu’il ressort de l’ensemble de ces mentions que, pour prononcer la sanction d’exclusion définitive contestée, le conseil de discipline a notamment tenu compte, d’une part, du besoin de ménager un employeur influent, important partenaire pour les contrats d’apprentissage, d’autre part, du comportement agressif de l’étudiante lors de son audition ; que ces éléments ne pouvaient être retenus pour motiver la sanction d’exclusion définitive de Mlle Y laquelle est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, Mlle Y et ses parents sont fondés à demander réparation des préjudices que leur a causés l’illégalité fautive de ladite décision ;
4. Considérant que l’exclusion définitive de Mlle Y en cours d’année d’études lui a causé un préjudice lié aux perturbations entraînées dans le déroulement de son master, notamment la perte d’une année universitaire, et un préjudice moral ; qu’elle a également eu une influence négative sur son avenir professionnel dès lors qu’elle ne pourra plus prétendre aux emplois correspondant au diplôme de l’école supérieure de commerce ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces préjudices ainsi que des troubles induits dans ses conditions d’existence en lui allouant une indemnité de 10 000 euros ; qu’elle a subi également un préjudice matériel du fait de la rupture, entraînée par son exclusion, de son contrat d’apprentissage ; que, toutefois, ce préjudice ne saurait excéder la fin de l’année scolaire en cours, soit une période de cinq mois, l’intéressée ne faisant valoir aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu’elle retrouve un emploi ou un autre stage lors de l’année scolaire suivante ; que, compte tenu de la rémunération au SMIC de l’intéressée, sa perte de revenu peut être évaluée à la somme de 5 000 euros ;
5. Considérant que si l’exclusion définitive de l’école supérieure de commerce de Pau de leur fille, qui était alors âgée de 26 ans, a pu causer des inquiétudes à ses parents, cela ne saurait caractériser, en l’espèce, un préjudice moral indemnisable ; que la circonstance que Mlle Y a été hospitalisée et qu’ils ont dû interrompre un voyage pour s’occuper d’elle ne saurait leur ouvrir droit à réparation, car les certificats médicaux produits indiquent qu’elle avait commencé à souffrir de problèmes de santé dès le mois de janvier 2010 et ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre les séjours en hôpital, du 24 février au 12 mars 2010 puis du 15 mars au 1er avril 2010, et la décision d’exclusion du 4 février 2010 ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y sont seulement fondés à demander l’annulation du jugement du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Pau et la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie de Pau à verser à Mlle X Y la somme de 15 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn, le paiement aux consorts Y de la somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 mars 2012 est annulé.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn versera à Mlle X Y la somme de 15 000 euros.
Article 3 : La chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn versera aux consorts Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande des consorts Y ensemble les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie Pau-Béarn au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X Y, à M. D Y, à Mme B Y et à la chambre de commerce et d’industrie Pau-Béarn.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :
Mme Mireille Marraco, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,
M. Patrice Lerner, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juillet 2013.
Le rapporteur, Le président,
Patrice LERNER Mireille MARRACO
Le greffier,
Hélène de LASTELLE du PRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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