Annulation 4 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 4 oct. 2021, n° 2001638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2001638 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N°2001638 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Marseille
M. (8ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 13 septembre 2021 Décision du 4 octobre 2021 ___________ 36-05-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2020, Mme , représentée par Me Icard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service à compter du 25 août 2013 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de reconnaître imputable au service ses arrêts de maladie à compter du 25 août 2013 jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 octobre 2018 n° 1702664 du tribunal administratif de Marseille ;
N° 2001638 2
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que la décision est fondée sur la circonstance qu’elle n’a pas contesté les arrêts maladie qu’elle avait elle-même demandés dans le délai de deux mois ;
- en ne reconnaissant pas l’imputabilité de sa maladie au service alors que la commission de réforme a émis un avis favorable à celle-ci et que plusieurs certificats médicaux attestent du lien direct entre sa pathologie et le harcèlement moral qu’elle a subi de la part de ses collègues, le directeur du centre hospitalier a commis une erreur dans la qualification juridique des faits et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le centre hospitalier , représenté par représenté par la SCP , conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de ,
- les conclusions de , rapporteur public.
1. Infirmière en soins généraux au centre hospitalier , Mme a rencontré, depuis l’année 2010, des difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie. Atteinte d’un état dépressif médicalement constaté, elle a été placée en congé de longue maladie puis de longue durée du 25 août 2013 au 24 août 2017. Par décision du 10 février 2017, le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité de sa maladie au service. Par jugement n°1702664 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Le 30 octobre 2019, la commission de réforme hospitalière a donné un avis favorable à la reconnaissance d’imputabilité de la maladie de Mme au service à compter du 25 août 2013. Mme demande au Tribunal d’annuler la décision notifiée le 27 décembre 2019 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier a de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service à l’origine de ses arrêts de travail à compter du 25 août 2013.
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Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits que Mme souffre d’un syndrome réactionnel dépressif qui a pour origine les difficultés relationnelles rencontrées avec ses collègues et sa hiérarchie depuis l’année 2010. Ainsi, le docteur médecin du travail, a constaté les 30 août et 21 octobre 2013 que l’intéressée se dit être harcelée dans son service. Les différents certificats médicaux établis par le docteur entre les années 2013 et 2017 corroborent par ailleurs que le syndrome réactionnel dépressif de Mme a pour origine ses relations de travail, qu’elle a subies telles un harcèlement moral. Par ailleurs, la commission de réforme, qui s’est réunie le 30 octobre 2019, a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état dépressif de Mme après avoir pris connaissance du rapport du docteur et après avoir entendu le médecin spécialiste présent. Enfin, par lettre au docteur du 26 aout 2013 et par certificats du 20 juin 2014 et du 8 mars 2016, le docteur indique que la dépression réactionnelle dont souffre la requérante ne trouve pas son origine dans un état antérieur. Si les certificats médicaux de prolongation de son congé de longue durée ne mentionnent pas l’imputabilité au service de la maladie de Mme , cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le lien direct de sa pathologie avec le service par ailleurs établi par les autres pièces du dossier. Par suite, en refusant, par décision du 16 décembre 2019, de reconnaitre imputable au service la maladie de la requérante, le directeur du centre hospitalier a commis une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la demande d’un agent hospitalier tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie doit être formulée dans un délai raisonnable. Par suite, le centre hospitalier n’est pas fondé à opposer à Mme la tardiveté de sa demande.
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6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service à compter du 25 août 2013.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui fondent l’annulation de la décision du 16 décembre 2019 mentionnés aux points 4 et 5 implique qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier d’Arles de reconnaitre la maladie de Mme comme imputable au service à compter du 25 août 2013 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier , et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier le paiement à Mme X d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître la maladie de Mme imputable au service à compter du 25 août 2013 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de reconnaitre que Mme a contracté une maladie imputable au service à compter du 25 août 2013 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier versera à Mme une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
5N° 2001638
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme et au centre hospitalier.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme , présidente, M. , premier conseiller, Mme , conseillère, Assistés de Mme , greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.
La rapporteure, La présidente,
signé signé
La greffière,
signé
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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