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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 déc. 2020, n° 2002508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2002508 |
Sur les parties
| Parties : | Association pour la protection des animaux sauvages, l' Association nature Grand Est |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2002508 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association pour la protection des animaux sauvages et l’Association nature Grand Est AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________ Le Tribunal administratif de Ordonnance du 9 décembre 2020 […] ___________ Le juge des référés D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association nature Grand Est, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet des Ardennes a organisé des chasses particulières aux renards sur les communes de […], […], […] et […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association ;
- sur le doute sérieux :
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté en litige n’a été précédé d’aucune procédure de participation du public ;
- la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n’a pas été réunie avant l’adoption de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2020, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
N° 2002508 2
- les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2020 sous le n° 2002507 par laquelle l’ASPAS et l’association nature Grand Est demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jurin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jurin, juge des référés,
- et les observations de Me Keller, représentant les associations requérantes, qui soutient en outre que l’arrêté contesté ne comprend aucune limitation du nombre de renards qu’il autorise à chasser sur les communes de […], […], […] et […].
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
N° 2002508 3
3. La décision attaquée a pour effet de permettre l’abattage d’un nombre indéterminé de renards entre le 10 novembre et le 31 décembre 2020, a déjà été mise à exécution et a donc des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’ASPAS et l’association nature Grand Est.
4. Le préfet des Ardennes soutient que les associations requérantes n’ont pas contesté l’arrêté du 28 mai 2020 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans les Ardennes pour la campagne 2020-2021. Toutefois il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et organise des chasses particulières aux renards sur les communes de […], […], […] et […]. La circonstance que les associations requérantes n’aient pas contesté l’arrêté du 28 mai 2020 n’est pas de nature à faire disparaitre la condition d’urgence résultant des prélèvements autorisés par l’arrêté attaqué et du commencement d’exécution de cet arrêté. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un ou des intérêts publics s’opposent à la suspension de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants :
/ 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / (…) »
6. L’arrêté attaqué est motivé par les nuisances sanitaires causées par les renards sur le territoire des communes de […], […], […] et […]. Toutefois, d’une part, si le préfet établit par les pièces qu’il produit que la présence d’un couple de renards avec quatre renardeaux entraîne localement des nuisances à un habitant du secteur […] Frenois, les éléments produits ne suffisent pas à établir que le secteur des communes visées par l’arrêté contesté comprendrait une augmentation importante et récente de la population de renards par rapport à la dynamique départementale. D’autre part, si l’arrêté attaqué est motivé par la nécessité de lutter contre les nuisances sanitaires, et notamment l’échinococcose alvéolaire, il n’est pas établi que la campagne de tirs et de piégeage autorisée sera de nature à freiner la dynamique de reproduction des renards et à limiter la prolifération de l’infection. En effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par les associations requérantes, et dont le contenu n’est aucunement contesté par le préfet des Ardennes, que la réduction des populations de renards n’est pas un moyen d’éviter la prolifération de l’échinococcose alvéolaire et de prévenir la contamination vers l’homme. Au contraire, il ressort de ces mêmes documents que le renard est une espèce essentielle pour lutter contre la propagation d’autres infections, et notamment des maladies vectorielles telles que la maladie de Lyme, en tant que prédateur de rongeurs nuisibles. Enfin, l’arrêté contesté ne fixe aucune limitation quant au nombre de renards qu’il autorise à prélever.
N° 2002508 4
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise quant à la nécessité d’autoriser des chasses particulières aux renards sur les communes de […], […], […] et […] et tirés de l’absence de limitation du nombre de renards à prélever sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet des Ardennes a organisé des chasses particulières aux renards sur les communes de […], […], […] et […] est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 1500 euros aux associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ASPAS, à l’association Nature Grand Est et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à […], le 9 décembre 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
E. JURIN E. X
Pour copie conforme […] le 09/12/2020 Le Greffier
Signé
E. X
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