Rejet 10 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 août 2020, n° 2002788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002788 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2002788 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Mélanie Y Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 6 août 2020 Le magistrat désigné Lecture du 10 août 2020 ___________
Aide juridictionnelle provisoire ___________
335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, Mme Z, représentée par Me AA, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a abrogé son attestation de demande d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2002788 2
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de solliciter son admission au séjour à un autre titre que l’asile dans une langue qu’elle comprend ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, sa demande d’asile n’ayant pas été définitivement rejetée par les instances compétentes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée puisqu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur une décision portant refus de titre de séjour dépourvu de base légale pour prendre une mesure d’éloignement ;
- le préfet a méconnu le droit d’être entendu garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision abrogeant l’attestation de demande d’asile :
- la décision est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
- le moyen tiré du non-respect du droit de présenter ses observations est inopérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
N° 2002788 3
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, conseillère, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2020 à 14 heures :
- le rapport de Mme Y, magistrat désigné,
- les observations de Me AA, représentant Mme Z, qui conclut par les mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, ressortissante AB née […], a présenté une demande d’asile le 24 juillet 2019 laquelle a rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2020. Par arrêté du 2 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé son attestation de demande d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme Z demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme Z, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile :
4. L’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile dans les termes suivants : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l’article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.
N° 2002788 4
5. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de cet article, « dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 », c’est-à-dire lorsque l’Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d’un « pays d’origine sûr » en application de l’article L. 722-1, une demande de réexamen infondée ou une demande émanant d’un demandeur dont la présence sur le territoire français a été regardée par l’autorité compétente de l’Etat comme constituant une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
6. Mme Z soutient que le préfet a commis une erreur de droit dès lors que tant les stipulations de la directive 2013/32/CE que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient comme principe le droit au maintien sur le territoire français d’un demandeur d’asile jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur sa demande d’asile. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, d’une part, il ressort des termes du paragraphe 8 de l’article 31 de la directive précitée que les Etats membres peuvent décider d’accélérer une procédure d’examen lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûr et d’autre part, il ressort des termes du paragraphe 6 de l’article 46 de la même directive que dans le cas où le droit de rester dans l’Etat membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national, une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’Etat membre de sorte que la directive 2013/32/CE prévoit la possibilité de ne pas autoriser le maintien sur le territoire français, dans l’attente de l’issue du recours, d’un demandeur d’asile provenant d’un pays d’origine sûr. Par ailleurs, Mme Z n’apporte aucun élément tendant à démontrer que son maintien sur le territoire français était justifié au regard des articles 33 de la convention de Genève et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de sorte qu’en décidant d’abroger l’attestation de demande d’asile dont bénéficiait la requérante, originaire d’un pays d’origine sûr, suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article R. 311-37 du même code : « Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’administration remet à l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, une information écrite relative aux conditions d’admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux qu’il aura invoqués dans le délai prévu à l’article D. 311-3-2 ». Aux termes de l’article R. 311-38 du même code : « A compter de la délivrance de l’information mentionnée à l’article R. 311-37, le demandeur d’asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 311-39 du même code : « Lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée, le préfet prend, sans délai, une décision sur la demande de titre de séjour. ».
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8. La circonstance que l’administration n’ait pas délivré à l’intéressée l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’inviter, le cas échéant, à présenter une demande d’admission au séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d’asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend qu’elle avait l’obligation de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à partir de l’enregistrement de sa demande d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait considéré que la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides était devenue définitive de sorte qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (…) 8° A l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII (…) ». Aux termes de l’article L. 313-25 du même code : « Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : / 1° A l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 (…) ».
11. Il est constant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par Mme Z par une décision en date du 19 février 2020, notifiée le 23 avril 2020, sur laquelle il a été statué en procédure accélérée, l’intéressée étant originaire de Bosnie, pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions citées aux points 4, 5 et 10, le droit de la requérante de se maintenir sur le territoire français a cessé à la suite de la notification de cette décision. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme Z et abroger l’attestation de demande d’asile au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile, quand bien même l’intéressée aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de saisir la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’Office.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du rejet de la demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture
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des Alpes-Maritimes ni qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Il suit de là que Mme Z n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du droit d’être entendue, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
13. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 11, Mme AC ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a légalement pu lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait dépourvue de base légale.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
15. Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci (…) ».
16. Mme Z se borne à soutenir qu’elle a subi des traitements indignes et dégradants et des menaces en rapport avec son origine ethnique en Bosnie du fait de son appartenance à la communauté rom sans apporter de précision sur la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme présentant des éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
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17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2020, ainsi que les conclusions
à fin de sursis à exécution de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me AA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme Z est admise à titre provisoire au benefice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z, à Me AA et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 10 août 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
M. AD N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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