Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 mars 2024, n° 2302511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302511 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°2302511
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ASSOCIATION CONTRE L’IMPLANTATION
DU METHANISEUR A AUNEUIL ET
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(ACIMA) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________
M. Fumagalli
Rapporteur Le tribunal administratif d’Amiens ___________
(1ère chambre) Mme Guilbaud
Rapporteure publique ___________
Audience du 21 mars 2024 Décision du 4 avril 2024 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juillet 2023, 15 décembre 2023 et 12 janvier 2024, l’association contre l’implantation du méthaniseur à […] et protection de l’environnement (ACIMA), représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète de l’Oise a procédé à l’enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la société Biogaz 60 du Pays de Bray sur le territoire de la commune d'[…] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande d’enregistrement est incomplet, ce qui a privé la population d’une information complète et a eu une incidence sur le sens de l’arrêté attaqué ;
- le dossier de demande ne décrit pas les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, en méconnaissance du 4° de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement ;
- l’étude préalable d’épandage ne comporte aucune donnée sur la préservation des zones naturelles d’intérêt écologique faunistiques et floristiques (ZNIEFF) et aucune garantie n’est apportée par la société quant à l’absence de risque pour les milieux et espèces sensibles de ces zones protégées ;
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- l’étude préalable d’épandage ne prend pas suffisamment en compte le risque de pollution des cours d’eau situés à proximité immédiate des parcelles agricoles et comporte des informations insuffisantes au sujet des zones humides ;
- le dossier ne mentionne pas les incidences notables du projet relatives à la proximité de sites Natura 2000, en méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
- le dossier ne recense pas les habitats et les espèces protégés ni les effets du projet sur ces derniers et les zones Natura 2000, en méconnaissance de l’article 6.3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- l’exposé des mesures de réduction ou de suppression des impacts sur les zones Natura 2000 est insuffisant, en méconnaissance de l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;
- l’exploitant ne justifie pas, dans le dossier de demande, de capacités techniques et financières suffisantes, en méconnaissance du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
- le dossier ne justifie pas du respect des prescriptions applicables à l’installation de méthanisation, prévues par les articles 8, 18, 34 bis et 49 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et ce en méconnaissance du 8° de l’article R. 512- 46-4 du code de l’environnement ;
- la demande aurait dû être soumise au régime de l’autorisation environnementale, en application de l’article L. […]-2 du code de l’environnement ;
- l’arrêté porte une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 8, 18, 34 bis et 49 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2023 et 12 janvier 2024, la société Biogaz 60 du Pays de Bray conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne la régularisation de l’arrêté litigieux et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante n’a ni capacité ni intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que le représentant légal de l’association requérante a la capacité pour agir en justice ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Begel, substituant Me Lepage, représentant l’association ACIMA,
- les observations de Me Sicoli, substituant Me Gandet, représentant la société Biogaz 60 du Pays de Bray.
Une note en délibéré, présentée par la société Biogaz 60 du Pays de Bray, a été enregistrée le 22 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Biogaz 60 du Pays de Bray a déposé le 24 mai 2022 un dossier de demande d’enregistrement en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d'[…]. Par un arrêté du 31 mai 2023, dont l’association requérante demande l’annulation, la préfète de l’Oise a procédé à l’enregistrement de l’installation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Biogaz 60 du pays de Bray et par la préfète de l’Oise :
2. Il résulte de l’article 14 des statuts d’ACIMA que le président du bureau assure la représentation de l’association dans tous les actes de la vie civile. Cette habilitation doit être regardée comme autorisant ce dernier à représenter l’association en justice. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense sur le défaut de qualité à agir du président de l’association requérante doivent être écartées.
3. Aux termes de l’article R.514-3-1 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées (…) au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés (…) [à l’article] L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions (…) ».
4. L’association a été créée le 11 mars 2022 et son article 2 stipule qu’elle a pour but de « s’opposer à tout projet d’implantation de méthaniseur » et de « défendre [le] cadre de vie en protégeant l’environnement ». ACIMA se prévaut de risques de nuisances pour la commodité du voisinage, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que de la protection de la nature. Sa demande d’annulation est dirigée contre un acte susceptible de porter atteinte aux intérêts qu’elle entend défendre et présente un lien direct avec son objet lequel est lui-même développé de manière
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suffisamment précise. Par conséquent, l’association dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué et la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la complétude du dossier de demande d’enregistrement :
5. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’enregistrement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’enregistrement. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité la décision d’enregistrement que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
6. Aux termes de l’article R.512-46-1 du code de l’environnement : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée (…) ». Aux termes de l’article R.512-46-2 du même code : « Lorsque l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l’article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article. » Aux termes de l’article R. 512-46-3 du même code : « Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, qui mentionne : (…) 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine (…) ».
Quant au trafic routier :
7. Le dossier de demande d’enregistrement produit par le pétitionnaire et soumis à la consultation du public comporte un développement consacré aux transports liés à l’activité de l’unité de méthanisation. Le document comporte une synthèse des flux logistiques et un tableau recensant les matières qui seront transportées, les quantités de matières transportées, les périodes concernées au cours de l’année civile et le nombre de rotations supplémentaires engendrées par les activités du site. Le dossier de demande inclut également des cartes faisant apparaître les flux de circulation, classés par matière, et répartis sur les routes départementales 2 et 981, concernées directement par le projet. Il fait ainsi apparaître une augmentation du trafic camions et poids lourds selon des pics d’activité aux mois de mai et d’octobre. Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a ultérieurement précisé les informations du dossier en y joignant les réponses qu’il a apportées sur ce sujet aux observations du public et une note technique établie par le bureau d’étude Biogaz ingénierie du 20 décembre 2022, qui fournit de manière plus approfondie les données sur le trafic
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et les aménagements nécessaires à la sécurisation du transport. Ainsi, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier portant demande d’enregistrement était incomplet sur ce sujet.
Quant aux nuisances olfactives :
8. Le dossier de demande d’enregistrement contient deux études réalisées les 17 juin et 14 décembre 2021 tendant d’une part à définir les odeurs du site envisagé par le pétitionnaire et d’autre part à évaluer notamment le type et l’intensité des odeurs. Ces études établissent que la zone d’implantation du futur site est olfactivement neutre et que « les résultats de la campagne se caractérisent par des résultats faibles voire nuls » dans l’environnement. Le dossier contient également une rose des vents dominants dans un rayon de 2 km permettant de déterminer les secteurs d’habitation concernés et précise les mesures de réduction des nuisances. Il précise que le transport des matières se fera dans des camions étanches, que le stockage se fait dans une fosse fermée et que les conditions du processus de méthanisation, lequel se déroule dans des cuves étanches en l’absence d’air, ne conduisent pas à l’émission de composés odorants. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, la société pétitionnaire n’avait pas d’obligation supplémentaire à celle de la réalisation d’un état olfactif initial s’agissant d’une nouvelle installation, conformément à l’article 49 de l’arrêté ministériel susvisé. Le dossier ne comporte ainsi aucune insuffisance sur ce point.
Quant aux émissions atmosphériques :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le dossier comporte des informations suffisantes quant à l’augmentation du trafic routier induit par le projet. Il indique également le périmètre de provenance des intrants et les mesures de réduction de l’empreinte carbone. Il résulte du tableau justifiant le respect des prescriptions générales applicables que la société a pris en compte les rejets dans l’atmosphère relatifs au plan d’épandage et les précautions nécessaires dans ce même domaine touchant à la circulation supplémentaire engendrée par le projet. Le dossier ne souffre donc d’aucune insuffisance à cet égard.
Quant aux émissions sonores :
10. Les dispositions citées au point 6 n’imposent pas une étude acoustique préalable à l’enregistrement de l’installation. Il résulte de l’instruction en tout état de cause que le dossier contient des informations à ce sujet, décrivant les mesures destinées à respecter les prescriptions générales de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux valeurs limites de bruit et à s’assurer de leur mise en œuvre par la description des modalités de surveillance après la mise en service du site. La branche du moyen soulevée à ce titre doit donc être écartée.
Quant à la pollution lumineuse :
11. Il résulte du dossier de demande que des mesures de réduction ont bien été prévues par le pétitionnaire au stade de l’analyse de l’impact du projet sur les espèces protégées, avec la mise en place d’un éclairage de faible intensité de manière à ne pas porter atteinte aux espèces de chiroptères situées à proximité du site. Par ailleurs, l’association requérante n’indique pas en quoi le dossier souffre d’une quelconque incomplétude à cet égard.
Quant aux incidences notables sur les milieux naturels :
12. Le dossier de demande consacre un chapitre aux quatre zones Natura 2000 concernées par le projet, détaille les espèces protégées, leur état de conservation et l’estimation de
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l’impact du projet sur celles-ci ainsi que les mesures de réduction qui en découlent nécessairement. Il contient également une cartographie complète des zones Natura 2000. Le répertoire des dix zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et la zone de type 2 figure dans l’étude préalable à l’épandage. Celle-ci comprend un inventaire détaillé de la faune et de la flore pour chacune des zones et contient les mesures destinées à limiter les impacts de l’épandage du digestat sur celles-ci. Par ailleurs, si l’association allègue que le dossier ne fournit aucune information relative aux effets sur la biodiversité, l’étude précitée contient suffisamment d’éléments sur l’étude du milieu récepteur, l’environnement agricole et les effets du projet sur l’ensemble des zones humides et ZNIEFF du périmètre concerné par le projet. Dans ces conditions, le dossier contient suffisamment d’informations et satisfait aux exigences du 4° de l’article R. 512- 46-3 du code de l’environnement.
Quant au risque de pollution des eaux :
13. Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a décrit les différents enjeux que comporte le projet sur la ressource en eau, au regard des nappes phréatiques et des vingt-deux captages d’eau présents sur le territoire concerné par le plan d’épandage. Par ailleurs, le dossier de demande indique que l’étude d’épandage a bien pris en considération les zones à dominante humide, représentant 40 parcelles. Il précise que l’application des distances réglementaires a permis de réduire la superposition de certaines d’entre elles avec le plan d’épandage et indique les mesures destinées à éviter les risques de ruissellement et lessivage. Enfin, le dossier contient une étude hydrogéologique réalisée par le bureau d’étude Bluegold ingénierie de mars 2022 analysant le contexte du projet, une description du site et une analyse des incidences du projet au regard des différentes eaux, en produisant une cartographie des cours d’eau annexée au plan d’épandage. L’association requérante, qui n’apporte aucune précision sur l’insuffisant examen des zones humides qu’elle allègue, n’est donc pas fondée à soutenir que le pétitionnaire n’a pas décrit les enjeux et les incidences potentiellement notables que le projet pourrait présenter sur la ressource en eau.
Quant à la proximité du projet avec le site Natura 2000 :
14. Aux termes de l’article R. 414-19 du code de l’environnement : « I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : (…) 26° Les installations classées soumises à enregistrements en application de l’article L. […], dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 6° Le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV (…) ».
15. En premier lieu, le dossier de demande et l’étude préalable à l’épandage recensent les zones Natura 2000 concernées de manière exhaustive. Ces documents contiennent la description de chacune des zones concernées et détaillent de manière précise les espèces protégées ainsi que leurs habitats spécifiques. Ainsi, le dossier de demande, compte tenu de deux documents précités évoqués au point 12, est suffisamment complet en ce qui concerne l’inventaire des espèces et de leur habitat.
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16. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’enregistrement comporte une évaluation des incidences relative à cinq espèces de chiroptères et une espèce de lépidoptère. Le dossier détaille l’état de conservation et l’incidence du projet sur chacun des chiroptères et indique que l’état du lépidoptère de la zone « Cuesta du Bray » n’est pas connu et que les impacts sur ces espèces restent incertains. Si le dossier de demande n’est pas en lui-même suffisamment précis, l’étude du plan d’épandage détaille les incidences potentielles du projet pour chacune des zones Natura 2000 et précise la distance à respecter s’agissant des parcelles situées à proximité de ces zones. L’étude précise également le risque de pollution des eaux souterraines et des ruisseaux longeant les parcelles ainsi que le risque de pollution diffuse par l’azote. S’agissant en particulier de la zone « Cuesta de Bray », l’étude identifie le risque d’eutrophisation du milieu par les épandages de digestat. Dans ces conditions, le dossier est suffisamment complet en ce qui concerne l’exposé sommaire des incidences potentielles et la branche du moyen doit être écartée.
17. En troisième lieu, le dossier de la société pétitionnaire mentionne que les impacts sur les habitats et les espèces « sont considérés au maximum faibles » sur les espèces étudiées et qu’ils ne sont pas de nature à remettre en cause les cycles biologiques des espèces ni l’état de conservation des populations à l’échelle locale et départementale. L’étude mentionne que les deux entrées du tunnel du Croquet, abritant des chiroptères, seront fermées au moyen de grilles adaptées en période d’hibernation et contient également des mesures relatives à la réduction du bruit et du son. L’étude du plan d’épandage précise, zone par zone, les parcelles qui ont été exclues dans un objectif de préservation de la diversité écologique, le respect de la distance minimale de 35 mètres vis-à-vis des ruisseaux longeant les parcelles les plus proches des zones Natura 2000 et le respect des quantités d’azote autorisées par la directive Nitrates, destiné à limiter la pollution diffuse dans les zones concernées du massif du Haut Bray de l’Oise. Ainsi, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier est insuffisamment complet en ce qui concerne l’exposé des mesures de réduction ou de suppression des impacts.
S’agissant de la présentation des capacités techniques et financières :
18. Aux termes de l’article L. […]-3 du code de l’environnement : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. […]-6 lors de la cessation d’activité. ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. […]-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’enregistrement, mais aussi que la décision permettant d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies.
20. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même
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de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Quant aux capacités techniques :
21. Il résulte du dossier de demande d’enregistrement que le projet en litige est l’un des projets de méthanisation initiés par l’union des coopératives de l’arrondissement de Clermont, dont les parties prenantes sont engagées depuis plusieurs années dans le domaine de la méthanisation. La phase de construction sera conduite sous la supervision de la société Biogaz 60 du Pays de Bray en sa qualité de maître d’ouvrage, qui sera responsable de sélectionner les fournisseurs pour chaque lot de travaux, d’assurer la coordination des prestataires et de s’assurer du respect de la réglementation. Il est indiqué que la société Naskéo Environnement se verra confier le lot 2 relatif au processus de méthanisation et l’expérience de cette entreprise dans ce domaine est décrite. Des précisions similaires sont données au sujet de la société Bio-Dynamics qui sera chargée du lot 3 relatif au génie civil. La phase d’exploitation fera intervenir différents acteurs dans trois domaines spécifiques : l’exploitation au quotidien et la maintenance de premier niveau, dont il est d’ores et déjà indiqué qu’elle sera assurée par la société AC’Energy Green et les associés de la société Biogaz 60 du Pays de Bray, la maintenance spécifique et curative qui sera confiée aux constructeurs et fournisseurs du matériel, et enfin le suivi administratif et réglementaire qui sera assuré par les associés de la société pétitionnaire ainsi qu’un sous-traitant externe. Chacun de ces trois axes est ensuite précisément décrit : s’agissant de l’exploitation au quotidien, il est ainsi notamment indiqué qu’elle sera assurée par une équipe de quatre salariés qui seront formés aux matériels de l’unité avant sa mise en service et qui seront présents durant les horaires d’ouverture, outre des périodes d’astreinte en dehors de ces horaires. Les missions de ces salariés sont précisément décrites de même que les profils des salariés qui sont recrutés. S’agissant de la maintenance, il est indiqué qu’elle sera assurée par des techniciens spécialement formés et employés par des entreprises à qui seront attribués des contrats de maintenance, qui devront remplir un certain nombre de conditions, lesquelles sont précisément décrites. Un système de supervision à distance du site sera également mis en place. Ainsi, le pétitionnaire a suffisamment justifié de ses capacités techniques dans son dossier de demande.
Quant aux capacités financières :
22. La société pétitionnaire a indiqué dans l’étude soumise à consultation du public que l’investissement prévisionnel s’élève à 8 759 110 euros, financés sur fonds propres à hauteur de 1 489 049 euros et par emprunt à hauteur de 7 270 061 euros. L’étude indique également que le chiffre d’affaires annuel issu de la vente de biométhane est estimé à 3 156 386 euros, contribuant ainsi au plan de financement établi sur quinze années qui estime le temps de retour brut sur investissement à 8,6 ans. Toutefois, l’étude ne comporte aucune précision sur l’origine et la nature de l’emprunt nécessité par l’investissement alors que ce dernier est financé en grande majorité par celui-ci. En réplique, si la société produit une proposition de financement de la Banque populaire du Grand Ouest en date du 22 décembre 2023, postérieure à l’arrêté attaqué, comportant un plan de financement détaillé, le montant total de l’investissement qui y figure est désormais de 13 175 000 euros, auxquels s’ajoutent des « frais hors Capex » de 2 784 300 euros, soit un total de 16 235 300 euros, représentant près du double du montant indiqué initialement. De plus, ce document mentionne que le financement sur fonds propres comprend, outre les apports des « associés en capital social », des « apports complémentaires sollicités » d’origine inconnue, et que le montant d’emprunt à réaliser s’élève à 13 175 000 euros Ces éléments, qui font état d’une augmentation significative du montant de l’investissement, susceptible de bouleverser le projet initialement conçu et sa rentabilité, au sujet de laquelle aucun élément d’actualisation n’est
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présenté, n’ont pas été mentionnés au dossier mis à la consultation du public. Ainsi, en l’absence d’indications suffisamment précises et étayées sur ses capacités financières, l’incomplétude du dossier sur ce point est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’arrêté attaqué et a, en outre, manifestement nui à l’information complète du public. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement est entaché d’irrégularité pour ce motif.
S’agissant de la complétude du dossier relative à l’obligation de respecter les prescriptions générales de l’arrêté du 12 août 2010 :
23. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. […]. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions (…) ». Les prescriptions générales ont été fixées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Quant à la justification des prescriptions de l’article 8 relatives à l’intégration dans le paysage :
24. En l’espèce, si, comme le soutient ACIMA, le tableau joint au dossier relatif au respect des prescriptions générales ne comporte aucune indication justifiant le respect des obligations prévues à ce titre, plusieurs plans sont néanmoins joints au dossier et permettent d’informer le public de manière suffisamment complète sur l’insertion paysagère du projet et les aménagements prévus à cet effet. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen doit donc être écarté.
Quant à la justification du respect des prescriptions de l’article 18 relatives à l’accessibilité en cas de sinistre :
25. Le dossier de demande, comporte en ses annexes des éléments précis sur les aménagements prévus destinés à permettre l’accès au site des services de secours via le chemin rural conduisant au site à partir de la route départementale 2 et la circulation des mêmes services à l’intérieur du site. Le dossier ne souffre ainsi d’aucune insuffisance au regard des dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 12 août 2010.
Quant à la justification du respect des prescriptions de l’article 34 bis relatives à la réception des matières :
26. Le dossier comporte suffisamment d’éléments sur la réception des matières liquides et semi-liquides ainsi que sur les cuves de réception et précise à cet égard qu’elles sont fermées hermétiquement. Il indique également qu’elles sont équipées d’un dispositif de mesure de niveau avec un système d’alerte. A cet égard, les allégations de l’association requérante sur la durée du stockage du fumier au-delà d’un mois, qui au demeurant ne sont pas établies, n’avaient pas à figurer dans le dossier de demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 34 bis de l’arrêté du 12 août doit être écarté.
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Quant à la justification du respect des prescriptions de l’article 49 relatives à la prévention des nuisances odorantes :
27. Le dossier de demande indique que l’unité de méthanisation ne produit aucune émission de composés odorants, que son processus a lieu dans des conditions anaérobies dans des cuves étanches et comporte des informations complètes tant sur le transport que sur le stockage des matières odorantes ainsi que la transformation des matières premières. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le dossier est suffisamment complet au regard des dispositions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010.
28. Il résulte de ce qui précède que, le dossier de demande n’est entaché d’aucune omission, inexactitude ou insuffisance de nature à avoir faussé l’appréciation de la préfète ou nui à l’information complète du public à l’exception de la présentation des capacités financières de l’exploitant ainsi qu’il a été dit au point 22.
En ce qui concerne l’absence de soumission à évaluation environnementale en méconnaissance de l’article L. […]-2 du code de l’environnement :
29. Aux termes de l’article L. […]-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. »
30. Aux termes du point 2 de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 : « La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l’occupation des sols existants ; b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) zones humides; ii) zones côtières; iii)zones de montagnes et de forêts ; iv) réserves et parcs naturels; v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (1) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) ; vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l’Union sont déjà dépassées ; vii) zones à forte densité de population; viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. »
31. Le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs
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à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de
l’article L.[…]-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
32. D’une part, le projet d’unité de méthanisation en cause, destiné à produire du biogaz et du digestat, est situé à environ 1,5 km du centre-ville d'[…] sur des parcelles agricoles, occupées par des cultures céréalières. Par une décision du 29 mars 2021, devenue définitive, le préfet de la région Hauts-de-France a dispensé le projet d’une évaluation environnementale et l’arrêté attaqué a conduit la préfète de l’Oise, après examen du projet au regard des critères définis au point 31, à ne pas le soumettre au régime de l’autorisation environnementale. Il résulte de l’instruction que le projet de méthanisation prévoit que la quantité de matières traitées est de 99,7 tonnes par jour, soit très proche du seuil de 100 tonnes en application du régime d’autorisation environnementale. Le site autorisé par l’administration est situé à proximité immédiate de la zone
Natura 2000 « Cuesta du Bray », située à 200 mètres, qui recense trois espèces protégées de chiroptères et une espèce de lépidoptère. Il est situé à moins de dix kilomètres de trois autres zones
Natura 2000 « Massif forestier du Haut Bray de l’Oise », « Cavité de Larris Millet à Saint-Martin- le-Nœud » et « Réseau de Coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » qui, contrairement à ce que soutient l’association requérante, ont bien été prises en compte par l’arrêté litigieux. Le site est implanté à environ 300 mètres du périmètre de protection éloigné du captage d’eau potable d'[…] et à 390 m du périmètre de protection rapproché. Ses sources pérennes se trouvent en aval direct de l’emprise du projet et le sens d’écoulement de la nappe est en direction de ces forages. Toutefois, les sources pérennes ne sont pas exploitées selon l’avis de l’hydrogéologue et le site n’est pas situé dans le périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau potable. Enfin, le plan d’épandage concerne une superficie totale de 2 779,91 hectares sur 50 communes. Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a entendu exclure de ce plan quinze parcelles représentant 2,54 hectares situées en bordure de la zone Natura 2000 de la Cuesta de Bray. En revanche, le périmètre du plan d’épandage inclut directement la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II dite du « Pays de Bray », caractérisée par son originalité géomorphologique, des zones humides avec des espèces végétales et animales rares et menacées.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’épandage a été exclu des portions de parcelles concernées qui sont en superposition avec les ZNIEFF environnantes. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le site retenu pour l’implantation de l’unité de méthanisation et les parcelles destinées à l’épandage du digestat étaient, antérieurement au projet, des parcelles agricoles cultivées, et non des parcelles présentant une sensibilité particulière ou faisant l’objet d’une protection spécifique. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des caractéristiques de localisation du projet, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise n’a pu légalement estimer, au regard de la localisation du projet, que le projet ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions du 1° de l’article L. […]-2 du code de l’environnement.
33. D’autre part, l’association requérante soutient que le département de l’Oise compte vingt-deux unités de méthanisations à la fin de l’année 2022, que sept autres sont encore à venir et trois sites existent à moins de trente minutes du site. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à l’échelle pertinente du projet en litige, correspondant au périmètre du plan d’épandage, les trois unités de méthanisation en exploitation citées par l’association ne sont pas incluses dans le périmètre des communes concernées. Par ailleurs, l’association requérante n’établit pas ses allégations relatives au cumul des incidences relatives à l’exploitation de ces différents sites. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. […]-2 du code de
l’environnement doit être écarté.
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34. Enfin, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le pétitionnaire n’a pas sollicité l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L.[…]-2 du code de l’environnement, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la méconnaissance des articles 8, 18, 34 bis et 49 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 :
35. Aux termes de l’article L. […]-3 du code de l’environnement : « (…) En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 (…) le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. »
36. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010 : « Intégration dans le paysage. L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. L’ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de l’exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. »
37. Les formes du relief du paysage entourant le site sont peu accentuées, contrairement à ce que soutient l’association requérante. Le terrain d’emprise, entouré de parcelles agricoles, est entouré à l’ouest par un site boisé et à l’est, à quelques centaines de mètres, du hameau […], faisant partie de la commune d'[…]. L’aménagement d’une haie au nord, à l’est et au sud du terrain d’assiette est prévu. Ces aménagements contribuent à limiter l’impact visuel du projet à partir des habitations depuis […] et la route départementale 2. Par suite, l’association requérante, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010.
38. Aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 12 août 2010 : « Accessibilité en cas de sinistre. I. – Accessibilité. L’installation dispose en permanence d’au moins un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. II. – Accessibilité des engins à proximité de l’installation. Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : ― la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; ― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; ― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
― chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie. En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie « engins » permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40
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derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. (…)»
39. Il résulte du dossier de demande que la société pétitionnaire s’est engagée à garantir l’accessibilité du site au service d’incendie et de secours (SDIS) par l’aménagement d’un point accès permanent au site et de la largeur réglementaire attendue, soit 3 mètres. Ce chemin d’exploitation doit permettre les passages de secours et l’accès aux réserves d’eau incendie de 240 et 120 mètres cubes. Par ailleurs, l’avis du directeur départemental du SDIS, joint au dossier de demande, et le rapport des inspections des installations classées ne font état d’aucune réserve sur le respect des dispositions de l’article 18 citées au point précédent. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée, par ses seules allégations, à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les prescriptions générales prévues par l’article 18 de l’arrêté du 12 août 2010. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
40. Aux termes de l’article 34 bis de l’arrêté du 12 août 2010 : « Réception des matières. Lorsque le stockage des matières se fait à l’air libre, le dimensionnement intègre les effluents, matières semi-liquides à traiter et au besoin les eaux de lavage des surfaces de réception et de manutention des déchets. Ces ouvrages sont implantés de manière à limiter leur impact sur les tiers. Tout stockage à l’air libre de matières entrantes, à l’exception des matières végétales brutes et des stockages de fumiers de moins d’un mois et dont les jus sont collectés et traités par méthanisation, est protégé des eaux pluviales et, pour les matières liquides, doté de limiteurs de remplissage. »
41. Il ne résulte pas de l’instruction que le fumier est destiné à être stocké pour une durée supérieure à un mois, contrairement à ce qu’allègue de manière peu circonstanciée l’association requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 34 bis doit être écarté.
42. Aux termes de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 : « Prévention des nuisances odorantes. En dehors des cas où l’environnement de l’installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d’absence d’occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : -pour les nouvelles installations, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue (…) L’exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l’installation, notamment pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Les sources potentielles d’odeurs (bassins, lagunes…) difficiles à confiner en raison de leur grande surface sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage en tenant compte, notamment, de la direction des vents dominants. L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à
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vingt-quatre heures, l’exploitant met en place les moyens d’entreposage adaptés. Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif de stockage étanche conçu pour éviter tout écoulement incontrôlé de matières et d’effluents liquides ; la zone de chargement est équipée de moyens permettant d’éviter tout envol de matières et de poussières à l’extérieur du site. Les unités de séchage de digestat sont nettoyées conformément aux préconisations du constructeur et a minima tous les trois mois afin de retirer tout dépôt. Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés…). Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents, volatils ou odorants sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Les produits odorants sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés …). »
43. L’unité de méthanisation envisagée est susceptible d’entraîner une augmentation des nuisances odorantes. Dans ce cadre, la société pétitionnaire a complété le dossier de demande avec une étude olfactive contenant une rose des vents dominants dans un rayon de 2 km et a précisé les mesures destinées à maîtriser les émanations odorantes provenant des matières intrantes avant méthanisation, qui se déroule dans des cuves étanches. Il est également prévu que le transport des matières odorantes se fait dans des camions étanches et que les opérations de réception, de stockage et de traitement des matières odorantes auront lieu dans une fosse fermée. Il résulte également de l’instruction qu’un réseau d’assainissement dédié est consacré au jus d’ensilage. L’association requérante, qui ne conteste pas sérieusement ces mesures, se borne à se prévaloir de l’absence de prise en compte du secteur d’habitation le plus proche, situé à l’ouest du site. Toutefois, la seule circonstance que le dossier de demande ne mentionne pas expressément ce site n’est pas de nature à établir une méconnaissance des prescriptions précitées dont le respect pourra, le cas échéant, être contrôlé par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police des installations classées. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
44. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
45. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en tenant compte des conditions d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans son dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts.
Quant à la commodité du voisinage :
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46. Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a choisi d’implanter l’unité de méthanisation à 1,5 km du bourg d'[…] sur des parcelles aujourd’hui occupées par des terrains agricoles, qui ne sont pas à proximité immédiate des habitations de la commune. La société Biogaz a procédé à la réalisation d’une étude au terme de laquelle la zone d’implantation est olfactivement neutre. Par ailleurs, une autre étude, réalisée par le bureau d’étude Rincent Air avec un jury spécialisé de trois personnes destinée à mesurer les odeurs et la perception de celles-ci une fois le site en activité est également présentée. Il en résulte des odeurs d’intensité faible voire nulle pour l’environnement, de type naturel, en plus de type « fumée » et « routier » sur certains points à proximité des habitations et des axes routiers. Il résulte également du rapport de l’inspection des installations classées que le pétitionnaire a pris en compte les odeurs issues du jus d’ensilage potentiellement stagnant et que pour remédier à ses inconvénients ce dernier a prévu la création d’un réseau d’assainissement dédié permettant sa collecte dans une cuve hermétique. L’association requérante ne conteste pas sérieusement ces éléments de telle sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les exigences de l’article L. 511-1 du code de l’environnement sur ce point.
Quant à la santé publique :
47. L’association requérante n’assortit pas cette branche du moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle ne peut donc qu’être écartée.
Quant à la sécurité publique :
48. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise a retenu que les circonstances locales nécessitent des prescriptions particulières à ce titre. Tout d’abord, l’arrêté prescrit l’interdiction de circulation des poids-lourds dans le bourg d'[…] et précise les voies d’accès pour ce transport via les RD 2 et RD 981 ainsi que les horaires de circulation. Il précise également des horaires adaptés destinés aux autres flux de circulation et en limite la durée maximale de jour. La préfète de l’Oise a également conditionné l’enregistrement à la réalisation d’un tourne à gauche au niveau de la RD2 et de trois aires de croisement le long du […]. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, un plan de circulation et des mesures de suivi sont également prévus. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que la circulation engendrée par le trafic de poids lourds et de bennes agricoles présenterait une dangerosité significative. La branche du moyen soulevé à ce titre doit être écartée.
Quant à la protection de l’environnement :
49. Il résulte de l’étude hydrogéologique qu’il existe un risque de contamination des eaux souterraines. A cet effet, l’arrêté édicté par la préfète de l’Oise demande à la société pétitionnaire des mesures spécifiques destinées à assurer la surveillance des eaux en phase de chantier et en phase d’exploitation. Par ailleurs, en aval du site retenu par la société pétitionnaire se trouve la nappe de la Craie pour laquelle la préfète de l’Oise a également préconisé des mesures de surveillance. Il résulte également de l’instruction, ainsi que le mentionne le rapport de l’inspection des installations classées, qu’un hydrogéologue agréé par l’agence régionale de santé (ARS) a rendu un avis favorable sous certaines conditions dont il n’est pas démontré qu’elles sont insuffisantes. Par ailleurs, si l’association soutient que l’arrêté présente des dangers pour les espèces protégées, elle n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’établit pas en quoi les prescriptions particulières prescrites par l’administration sont insuffisantes en l’espèce.
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50. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
Sur les conclusions de la société Biogaz 60 du Pays de Bray tendant à la régularisation de l’arrêté d’enregistrement :
51. En vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification d’une décision d’enregistrement est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
52. En l’espèce, une demande de régularisation a été présentée en défense, à titre subsidiaire, par la société pétitionnaire, pour le cas où le tribunal relèverait la présence d’une illégalité régularisable, dans son mémoire du 3 novembre 2023, communiqué aux autres parties à l’instance, qui n’ont pas présenté d’observations à ce sujet.
53. Il résulte de ce qui a été dit au point 22 que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice résultant de l’insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande d’enregistrement, qui a été susceptible de nuire à la complète information du public et d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Une telle insuffisance est toutefois susceptible d’être régularisée, en l’espèce, par la production d’un complément au dossier de demande d’enregistrement, présentant les informations pertinentes relatives au coût et au financement du projet et, par la suite, par un arrêté d’enregistrement modificatif pris après information du public relative aux capacités financières de la société pétitionnaire. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par la société Biogaz 60 du Pays de Bray.
54. Il appartiendra au pétitionnaire de transmettre à la préfète de l’Oise le dossier complété qui sera soumis au public pendant une durée d’un mois rappelant la nature du projet et l’objet de la nouvelle phase de l’information du public. Ce dossier comportera en particulier tous éléments utiles concernant ses capacités financières. Le préfet assurera, avec le concours de la société pétitionnaire, la publication d’un avis annonçant l’organisation et les modalités de cette consultation du public, au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition du dossier, dans deux journaux régionaux ou locaux et sur le site internet de la préfecture de l’Oise. La société Biogaz 60 du Pays de Bray prendra en charge les frais de cette phase d’information du public.
55. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette éventuelle régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. La préfète de l’Oise devra, dans un premier temps, après avoir recueilli les avis et remarques du public figurant dans les registres d’enquête publique, les transmettre à la société exploitante pour recueillir ses éventuelles observations en réponse. Dans un second temps, il lui incombera de prendre une décision expresse afin de corriger le cas échéant, le vice dont l’arrêté contesté est initialement entaché. Cet arrêté portant enregistrement modificatif devra alors être communiqué au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
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DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’association ACIMA dirigées contre l’arrêté du 31 mai 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a procédé à l’enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la société Biogaz 60 du Pays de Bray sur le territoire de la commune d'[…], jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la société pétitionnaire ou à la préfète de l’Oise pour produire au tribunal un arrêté d’enregistrement modificatif dans les conditions définies aux points 54 et 55 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association ACIMA, à la société Biogaz 60 du Pays de Bray et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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