Rejet 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mars 2021, n° 2101745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101745 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°2101745___________
SNCF RESEAU___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme XJuge des référés___________
La juge des référés
Ordonnance du 29 mars 2021 ___________
54-035-04C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 24 mars 2021, SNCF Réseau, représentée par la Selarl Lexcase, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à la commune de Veynes, à titre principal, de réaliser, à ses frais, les travaux permettant de mettre fin au risque d’effondrement de la canalisation d’eaux usées passant sous les voies ferrées en gare de Veynes, et à titre subsidiaire, de neutraliser, à ses frais, cette canalisation d’eau usée, en la comblant par des matériaux solides et incompressibles et dans les conditions compatibles avec les exigences sécuritaires du service public ferroviaire.
2°) d’assortir la mesure à intervenir, d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai qu’il appartiendra au juge des référés de fixer, et qui ne saurait excéder un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, déduction faite des délais de validation des études et de délivrance des autorisations par SNCF Réseau ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Veynes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :-la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ; -l’urgence de la situation est caractérisée par le rapport établi à la suite d’un constant prescrit par le juge des référés du tribunal administratif ; -le litige ressortit de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il s’agit d’un litige relatif à l’occupation du domaine public ferroviaire et que SNCF Réseau n’est pas usager du service public d’assainissement des eaux usées ; -la mesure sollicitée a pour objet de prévenir un péril grave et imminent ;
N° 21017452
— la commune a la qualité de maitre d’ouvrage de la canalisation en cause et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; -les contraintes à respecter par le gestionnaire du réseau pour mettre fin à l’effondrement de la canalisation sont clairement identifiées par les règles techniques et de sécurité existantes à respecter pour les traversées sous les voies du réseau ferré national.
Par des mémoires, enregistrés le 23 et 24 mars 2021, la commune de Veynes, représentée par la SELARL APA&C, agissant par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui oppose le service public industriel et commercial de la commune de Veynes à un usager ; -la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de la décision administrative de rejet consécutive à la mise en demeure du 30 octobre 2020 adressée par SNCF Réseau ; -la canalisation litigieuse ne relève pas de la propriété de la commune de Veynes ;-les travaux de mise en sécurité sollicités par SNCF Réseau ne sont pas suffisamment définis et ne renseignent pas sur les travaux conservatoires nécessaires à entreprendre ;
Vu :- les autres pièces du dossier ;- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Castellani, greffière d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu :
Me Leprodhomme, représentant SNCF Réseau qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Me Alzieu-Biaini, représentant la commune de Veynes qui persiste dans ses écritures en défense. Elle fait également valoir que :
— la question de la propriété de la canalisation dont s’agit n’est pas tranchée ; – les mesures sollicitées ne sont pas précises et présentent en tout état de cause un caractère définitif et non pas provisoire ;
— les dégâts sur la canalisation peuvent être dus à des travaux réalisés par SNCF Réseau. – la commune n’a pas fait preuve d’inertie mais n’a pas obtenu toute l’assistance requise de SNCF Réseau
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2021 à 12h.
SNCF Réseau et la commune de Veynes ont présenté chacune note en délibéré, le 25 mars 2021.
N° 21017453
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1. L’article L.521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L […]. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, les mesures sollicitées par SNCF Réseau tendent à ce qu’il soit enjoint à la commune de Veynes de réaliser, à ses frais, les travaux permettant de mettre fin au risque d’effondrement de la canalisation d’eaux usées passant sous les voies ferrées, en gare de Veynes. Si, eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, la mesure sollicitée par SNCF Réseau ne met pas en cause les relations de ce service en sa qualité d’usager mais en qualité de tiers, exploitante une ligne de chemin de fer situé au-dessus de la canalisation dont s’agit. Ainsi, la demande de la société SNCF Réseau n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. En deuxième lieu, il est constant que le service public d’assainissement des eaux usées est exploité, en régie par la commune de Veynes et qu’à ce titre, en sa qualité de maitre d’ouvrage, l’entretien des ouvrages affectés à ce service lui incombe.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de constat déposé le 23 décembre 2020 par l’expert désigné par une ordonnance du 24 novembre 2020, que celui-ci a constaté des anomalies structurelles de la canalisation en cause, telles que cassures, déformations, parties de canalisation manquante, qui présentent un niveau de gravité très élevé, notamment sur le tronçon R3-R4 et que le risque d’évolution de la situation est très important. Compte tenu de ces constatations de l’expert, sur l’origine structurelle des dégradations de cette canalisation, la commune de Veynes ne peut utilement soutenir, sans d’ailleurs apporter aucun élément, que l’origine de ces désordres pourrait être due à des travaux réalisés par SNCF Réseau.
6. En quatrième lieu, il résulte de cette même instruction que la détérioration de la canalisation en cause entraîne des effondrements du sol en surface déstabilisant la voie ferrée qui se situe au-dessus de ces effondrements. Par suite, il y a urgence à ordonner des mesures de nature
N° 21017454
à mettre fin à ce péril grave et immédiat, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une décision implicite de refus de faire de tels travaux est née à la suite du silence gardée par la commune sur la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens par SNCF Réseau le 30 octobre 2020. Par ailleurs, la commune ne peut utilement soutenir que les travaux à entreprendre seraient trop imprécis, alors qu’il lui appartient de prendre toutes mesures pour neutraliser la canalisation dont s’agit et mettre ainsi un terme à ce danger grave et immédiat d’effondrement du sol.
7. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner à la commune de Veynes, de prendre, à ses frais, toutes mesures nécessaires pour neutraliser la canalisation existante située sous la voie ferrée en gare de Veynes, afin de parer à tout risque de tassement ou de compression du sol, et ce dans les conditions compatibles avec les exigences sécuritaires du service public ferroviaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de le présente ordonnance, déduction faite des délais de validation des études et délivrance des autorisations par SNCF Réseau. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9 . D’une part, l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de de SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante, la charge des frais exposés par la commune de Veynes.
10. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune de Veynes, la somme de 1000 euros à verser à SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Veynes de prendre, à ses frais, toutes mesures nécessaires pour neutraliser la canalisation existante située sous la voie ferrée en gare de Veynes, dans les conditions compatibles avec les exigences sécuritaires du service public ferroviaire, afin de parer à tout risque de tassement ou de compression du sol, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, déduction faite des délais de validation des études et délivrance des autorisations par SNCF Réseau.
Article 2 : La commune de Veyne versera une somme de 1000 euros à la société SNCF Réseau en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Veynes tendant au bénéfice des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 21017455
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la commune de Veynes.
Fait à Marseille, le 29 mars 2021.
La juge des référés,
Signé
M. JOSSET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chefLe greffier,
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