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Sur la décision
| Référence : | TGI Nevers, 26 avr. 2016, n° 16022000029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nevers |
| Numéro(s) : | 16022000029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | demeurant, La Caisse d'assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières ( CAMIEG ), Les Assurances du Crédit mutuel IARD ( ACM ), La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or c/ La Mutuelle Générale de l' Education Nationale, Harmonie Mutuelle, constituée partie civile pour le Conseil départemental de l' Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Nièvre, La compagnie d'Assurances Pacifica, s' est constituée partie civile pour la compagnie d'Assurances Pacifica, La mutuelle AUDIENS PREVOYANCE |
Texte intégral
A ce dos ZA 26/QI | 2016 LX | Accc fe AORIN neue nl Apnel principal dos de fe JosP4- un
OV N. HG OX ([…] Gntrprele Cour d’Appel de B A cœ fe Tribunal de Grande Instance de Nevers Appel parupal CPAS 6 flas. ol Ace fe IE Jugement du : | 26/04/2016 Ap _inadant CPA’ 58 an qualit in ne de fus pour Le € fui IE ccc OY ; N° parquet : 16022000029 à Ace. OY SNEUT Pl CA Bang Ad A bi Plaidé les 08/03/2016, 09/03/2016, 10/03/2016 À &c le IL 11/03/2016 et 14/03/2016 Extrait des minutes | . . du Greffe du Tribunal À eee lle Délibéré le 26/04/2016 Enr A ccc lle. X À ece. OY GONCALES JUGEMENT CORRECTIONNEL
À cec OY CDOUDERC
À ec fe TJ AUUE A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nevers le HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE, NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE, DIX MARS DEUX À ecc me CAURON MILLE SEIZE, ONZE MARS DEUX MILLE SEIZE et QUATORZE MARS . .f. . DEUX MILLE SEIZE ; (fous siqu.fohsn) A ccx. fe NAUGUERE Composé de : À cer. A e JHSEPH -OUDIV Président : Monsieur JC JD, président,
Assesseurs : Madame FP FQ, vice-président et Monsieur À cer. OY OZ JF JG, juge,
Assistés de Madame JUILLARD Alexandra, greffière et de Madame Y À ec FR FS, greffière (après-midi du 10 mars 2016) (Ru siq wfleahon) en présence de Madame PA-PB PC, procureur de la République, Accc CANECG- a été appelée l’affaire r : Fou signifceahon] , ENTRE: 4 «ce RSI % onsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et (us poursuivant OV. ES\ PARTIES CIVILES : (fous sauf Le Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la NP, pris À «cc CPA 4 en la personne de sa Présidente FT FU, sis 15 rue QI Tillier
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four siqu Fc. Partie civile représentée par Maître IC Ermilie, avocat au barreau de Nevers,
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La compagnie d’Assurances Pacifica, prise en la personne de son représentant N. AARCEAU légal sise 8/[…]
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La Mutuelle Générale de l’Education Nationale, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Madame AE FV, Monsieur FW BU, Madame A épouse BU FY, Madame AB FZ, Madame B épouse GA GB, Madame C épouse EH GC et Madame D épouse GD FS, […] […]
Partie civile non comparante, représentée par Maître IH II, avocat au barreau de Paris substituée par Maître IG CI, avocat au barreau de Nevers, La Caisse primaire d’assurance maladie de la NP, prise en la personne de son représentant légal sise 50 rue AQ Vaillant Couturier 58016 NEVERS CEDEX, Partie civile comparante assistée de Maître IJ IK, avocat au barreau de LYON
Monsieur EU GE […]
Madame E épouse CC GF […]
Parties civiles non comparantes, représentées par Maître IL IM, avocat au barreau de Nevers
Monsieur FH GG assisté de son tuteur l’ADSEAN demeurant Foyer Résidence «Les Eduens » 17 faubourg des fossés 58120 DN LM VILLE
Partie civile représentée par Maître PK NI-PM, avocat au
barreau de Nevers
AU Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur FB GH, Monsieur BJ GI et Monsieur FH GG, sise […]
Partie civile représentée par Maître IN IO, avocat au barreau de
Caen substitué par Maître PK NI-PM, avocat au barreau de Nevers
Madame EE GJ demeurant […]
Madame C épouse EH GC […]
Parties civiles représentées par Maître IP, avocat au barreau de Nevers
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Madame F épouse EF GK […]
Partie civile représentée par Maître IR IS, avocat au barreau de
Bourges substitué par Maître NQ NR PN, avocat au barreau de Nevers
Monsieur BJ GI assisté de son tuteur l’UDAF QL élu domicile chez Maître NQ NR […]
Monsieur FB GH QL élu domicile chez Maître NQ NR […]
Parties civiles représeniées par Maître NQ NR PN, avocat on barreau de Nevers, Madame AB FZ demeurant […]
Partie civile non comparante, ni représentée
Madame EC GL […] Monsieur DE GI NS : […], Parties civiles représentées par Maître IT IU, avocat au barreau de
Nevers
Madame G épouse CA GM, agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de son fils mineur GN GO GN demeurant Le coudoulet 30430 RIVIERES DE THEYRARGUES
Madame H épouse BQ GP demeurant Résidence des Fontaines Bâtiment D – 24 place de l’abbé Baudiau 58120 DN LM
Madame I épouse NT NU NV demeurant Weleveldstraat 35 – 7651 JA TUBBERGEN – PAYS-BAS
Monsieur BW GQ, demeurant […], Madame EK GR, demeurant les Diolots 58120 DN-LM
Madame A épouse BU FY, demeurant […]
Monsieur EO GS demeurant 27 avenue GI Baroin 58230 OUROUX EN MORVAN
Monsieur EN IB PD PE 58230 OUROUX EN MORVAN Monsieur CD IV demeurant 12 Rue des jeux 58500 CLAMECY
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Madame J épouse QB GT […]
Madame EQ CI demeurant Moncey 58120 SAINT O DE FOUGERET
Madame K veuve CJ GU demeurant 37 faubourg de Paris 58120 DN LM
Monsieur CK GV […]Avril […] Madame L épouse CL GB […]
Monsieur ER BP […]
Madame ES GX […]
Madame M épouse CP GY demeurant 5 impasse AQ Vaillant Coururier 58260 LA MACHINE
Madame N épouse DY GZ demeurant […]
Madame O épouse CQ HA […]
Madame EV HB […]
Madame P épouse FM-MC MS demeurant 20 Placc Saint GS 58120 DN LM
Madame Q épouse EW NI-PQ PD […]
Monsieur EX NZ-OR demeurant […]
Madame R épouse DZ HC […] […]
Monsieur DC FK […]
Madame EZ HD demeurant […]
Monsieur FM-MC NZ-KP demeurant 20 Place Saint GS 58120 DN LM
Madame S épouse DI FY […]
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Le 78/6
x parer
Madame T épouse EA HE demeurant Le pré KF 58230 MONTSAUCHE LES SETTONS
Madame FD HF demeurant DN de Poussignol 58120 BLISMES
Madame HG NW NX épouse U IY demeurant Les Champys 58110 SAINT PEREUSE
Madame HG HH épouse EB NI-PF […]
Monsieur FF HI demeurant […]
Monsieur FG HJ demeurant Champausserin 58110 DUN SUR GRANDRY Monsieur BC HL demeurant Le Bourg 58430 FACHIN
Parties civiles assistées QI représentées de Maître MC PO PP, avocat au barreau de Paris
Les Assurances du Crédit mutuel IARD (ACM), prises en la personne de leur
représentant légal, sise […]
Partie civile non comparante, ni représentée à l’audience ( envoi de conclusions par
ll dE fax de Maître OZ Serge, avocat au barreau de STRASBOURG)
La Caisse d’assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (V), représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur NY NZ AQ et Madame CY HK, sise […]
OJ Q à ol (C Partie civile non comparante, ni représentée
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Le Régime Social des indépendants, Professions Libérales pris en la personne de son représentant légal intervenant pour le compte de Monsieur CZ NZ KS, sis […]
Partie civile non comparante, ni représentée
Le Régime Social des indépendants AUVERGNE, agissant aux lieu et place de la caisse RSI LL et de la caisse RSI LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur EX NZ-OR, Monsieur FM MC MS, Monsieur BC HL, Monsieur HM HN, Monsieur IK NZ-OR, Monsieur LZ MA GI, Monsieur HO HP et Monsieur CK GV, sise Centre national recours contre tiers 11 rue NZ Claret TSA 30003 -- CS 10001 -- 63063 CLERMONT FERRAND Cedex 1
Partie civile non comparante, ni représentée EG 5 / 130
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, prise en la personne de son représentant légal, organisme social de Monsieur FH GG, sisc pôle régional de gestion des recours contre tiers […]
[…], R ÎA£ Partie civile non comparante, ni représentée [AS (REG Re ES V4 aber Madame W épouse DK GU […] l’homme 58120 SAINT O DE FOUGERET
(rame clvile non comparante, ni représentée
Monsieur Q GS […]
b, Partie civile comparante
[…]
La mutuelle AS MQ, prise en la personne de son représentant légal, mutuelle de Madame CV HQ sise 74 Rue FL Bleuzen 92170
VANVES sv 4 Pr. LUE _Partie civile non comparante, ni représentée RE ET Prévenu
Nom : HG HR OC PZ
né le […] à Utrecht (PAYS-BAS)
de HG HR OC PZ et de HS HT Clasina Nationalité : néerlandaise
Situation professionnelle : chirurgicn-dentiste
Situation pénale : détenu provisoirement au centre de détention d’ORLEANS SARRAN
Placement sous contrôle judiciaire en date du 07/06/2013 Mandat de dépôt en date du 15/01/2015 Mainticn en détention provisoire en date du 12/01/2016
comparant assisté de Maître PR-PS PT avocat au barreau de NEVERS, En présence de Madame OA-OB PH, interprète
Prévenu des chefs de :
FAUX : HU HV DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à DN LM
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à DN LM
ESCROQUERIE faits commis du 27 mai 2011 au 24 octobre 2012 à AUTUN (71) et DN-LM (58) EG 6/130
HW HX QH QI QJ QK faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à DN LM
ESCROQUERIE faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à DN LM
ESCROQUERIE faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à DN LM
HW HX D’QO SUPERTEURE A 8 JOURS faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à DN-LM
HW SUR UNE PERSONNE VULNERABLE SANS QO faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à DN-LM
ESCROQUERIE faits commis du 10 janvier 2012 au 26 septembre 2012 à DN LM
HW N’QL QM QN QO QP faits commis du 29 août 2009 au 31 juillet 2012 à DN-LM
En présence de :
La SELARL HY HZ agissant es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur HG HR OC dont le siège social est sisc 14 avenue Q 58000 NEVERS
Représentée par Maître JA JB avocat au barreau de NEVERS,
DEBATS
Avant l’audition de Monsieur HG HR OC PZ, le président a constaté que celui-ci nc parlait pas suffisamment la languc française ;
Il a désigné Madame OA-OB PH, interprète inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon ; l’interprète a prêté serment et a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
Le président a constaté la présence et l’identité de Monsieur HG HR OC PZ et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées QI de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Madame H veuve BQ GP et Madame A épouse BU FY ont été entendues.
Puis il a été procédé à l’audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
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Monsieur le Docteur AY IA a été entendu en sa déposition après avoir prêté serment.
MW EN IB et Madame le Docteur FU FT ont été cntendus.
Puis il a été procédé à l’audition du témoin selon les dispositions dos articles d44 à 457 du code de procédurc pénale.
Madame KA-PJ FZ, psychologue, après avoir prêté serment à été entendue en sa déposition.
Monsieur FB GH a été cntendu.
Maître IC ID s’est constituée partie civile pour le Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la NP, pris en la personne de sa Présidente FT FU. Elle a été cntenduc en sa plaidoiric.
Maître IE IF s’est constituée partie civile pour la compagnie d’Assurances Pacifica, prisc en la personne de son représentant légal. Elle a été entendue cn sa plaidoiric.
Maître IG CI substituant Maître IH II s’est constituéc partie civile pour la Mutuclle Générale de l’Education Nationale, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Madame AE FV, Monsieur FW BU, Madame A épouse BU FY, Madame AB FZ, Madame B épouse GA GB, Madame C épouse EH GC et Madame AA épouse GD FS. Elle a été entendue en sa plaidoirie.
Maître IJ IK s’est constitué partic civile pour la Caisse primaire d’assurance maladie de la NP, prisc en la personne de son représentant légal. Il a été cntendu en sa plaidoirie.
Maître IL IM s’est constituée partic civile pour Monsieur EU GE et pour Madame E épouse CC GF. Elle a été entendue en sa plaïdoirie.
Maître PK NI-PL s’est constituée partic civile pour Monsieur FH GG assisté de son tuteur l’ADSEAN. Elle a été entendue en sa plaidoiric.
Maître PK NI-PM substituant Maître IN IO s’est constituée partic civile pour AU Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur FB GH, Monsieur BJ GI et Monsieur FH GG. Elle a été entenduc en sa plaidoirie.
Maître IP IQ s’est constituéc partie civile pour Madame EE GJ et pour Madame C épouse EH GC . Elle a été entendue en sa plaidoirie.
Maître NQ NR PN substituant Maître IR IS s’est constitué partie civile pour Madame F QC EF GK. Il a été cntendu en sa plaidoirie.
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Maître NQ NR PN s’est constitué partie civile pour MW BJ GI assisté de son tuteur l’UDAF et pour Monsieur FB GH. Il a été entendu en sa plaidoirie.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de Madame AB éline.
Maître IT IU s’est constituéc partie civile pour Madame EC GL et pour Monsieur DE GI. Elle a été entendue en sa plaidoirie.
Maître MC-PO PP s’est constitué partie civile pour Madame G épouse CA GM, agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de son fils mineur GN GO GN, Madame H épouse BQ GP, Madame I épouse NT NU OD, Monsieur BW GQ, Madame EK GR, Madame A épouse BU FY, Monsieur EO GS, Monsieur EN IB, Monsieur CD IV, Madame J épouse QB GT , Madame EQ CI, Madame K veuve CJ GU , Monsieur CK IW, Madame L épouse CL GB, MW ER BP, Madame ES GX, Madame M épouse CP GY, Madame N épouse DY GZ, Madame O épouse CQ HA, Madame EV HB, Madame P épouse FM-MC MS, Madame Q épouse EW NI-PQ , MW EX NZ-OR, Madame R épouse DZ HC, Monsieur DC FK, Madame EZ HD, Monsieur FM-MC NZ-KP, Madame S épouse DI FY, Madame T épouse EA HE, Madame FD IX, Madame HG NW NX épouse U IY, Monsieur FF HI, MW FG HJ OS MW BC HL. Il a été entendu en sa plaidoiric.
Le président a donné lecture des conclusions écrites de constitution de partie civile des Assurances du Crédit mutuel IARD (ACM), prises en la personne de leur représentant légal.
Le président a donné lecture de la constitution de partic civile de la Caisse d’assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (V), représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour Monsieur NY NZ AQ et Madame CY HK, assurés.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile du Régime Social des indépendants, Professions Libérales pris en la personne de son représentant légal intervenant pour le compte de Monsieur CZ NZ KS.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile du Régime Social des indépendants AUVERGNE, agissant aux lieu et place dé la caisse RSI LL et de la caisse RSI LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal, intervenant pour Monsieur EX NZ-OR, Monsieur FM MC MS, Monsieur BC HL, Monsieur HM HN, Monsieur IK NZ-OR, Monsieur LZ MA GI, Monsieur HO HP et Monsieur CK GV.
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Le président a donné lecture de la constitution de partie civilc de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, prise en la personne de son représentant légal, organisme social de Monsieur FH IZ.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de Madame W épouse DK GU.
Maître AC substituant Maître MC-PO PP s’est constituée partie civile pour Madame HG HH épouse EB NI-PF. Elle a été entenduc en sa plaidoirie.
Monsieur Q GS s’est constitué partic civile à l’audience. Il a été cntendu en ses demandes.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de la mutuelle AS MQ, prise en la personne de son représentant légal, mutuelle de Madame CV HQ.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître JA JB, conseil de la SELARL HY HZ agissant es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur HG HR OC a été entendue en sa plaidoirie.
Maître PR-PS PT, conseil de Monsieur HG HR OC PZ a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du huit mars deux mille seize, neuf mars deux mille seize, dix mars deux mille scize, onzc mars deux mille scize et quatorze mars deux mille seize, le tribunal a informé les parties présentes QI régulièrement représentécs que le jugement serait prononcé le 26 avril 2016 à Liheures 30.
À cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Tribunal composé de Monsieur JC JD, président, de Madame FP JE, vicc- président et de Monsieur JF JG, juge, assesseurs, assistés de Madame JUILLARD Alexandra, greffière, et en présence du ministère public a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Monsieur HG HR OC PZ a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame JH JI et de Monsieur PU AQ-PV, juges d’instruction, rendue le 12 janvier 2016.
* Une convocation à l’audience du 8 mars 2016 au 22 mars 2016 a été notifiée à Monsieur HG HR OC PZ par ie chcf d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans Saran le 29 janvier 2016 et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personnc.
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Monsieur HG HR OC PZ a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Ilest prévenu :
— d’avoir, à DN-LM (58), dans la NP, en tout cas sur le territoire national, entre le 29 août 2009 et le 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en employant des manœuvres frauduleuses, cn l’espèce en lui remcttant une déclaration sur l’honneur mensongère en ce qu’il certifiait qu’à la date du 18 février 2008 QN instance pouvant donner lieu à condamnation QI sanction susceptible d’avoir des conséquences sur son inscription était en cours, et un certificat de bonne conduite qu’il savait ne pas être conforme à la réalité, trompé l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NP pour le déterminer à lui accorder son inscription et son maïntien au tableau de l’Ordre départemental des Chirurgions-Dentistes de la NP ;
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 OS 313-8 du Codec pénal.
— d’avoir, à DN-LM (58), dans la NP, cn tout cas sur le territoire national, entre le 29 août 2009 et le 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sous couvert de soins dentaires, après avoir fraudulceusement obtenu son inscription et son maintien à l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistcs de la NP, volontairement commis des violences QL QM une mutilation QI une QJ QK sur les personnes de BI JJ, AD épouse JK JL, CY LX OF, EC GL, EE GJ, AE épouse BO FV, AF épouse JM JN, H veuve BQ GP, GO GN (mincur représenté par sa mère, Mme G épouse CA GM), AG épouse BU GT, JO JP épouse JQ GM, BW GQ, AH épouse AI, JR C épouse EH GC, (IK NZ-OP, AJ épouse JS JT, JU JV, JW JX (mineur, représenté par sa mûre Mme AK épouse JW JY), JZ KA, KB KC, EK GR, G épouse CA GM, A épouse BU FY, EN IB, EO GS, E épouse CC GF, AL épouse KD KE, CD IV, LU KZ, LW LV, J GT, KF KG, EQ CI, NY NZ-AQ, K veuve CJ GU, CK GV, KH KI, ER BP, KJ KK, HO HP, CO FK, ES GX, LZ MA GI, M épouse KL GY, EU GE, O épouse CQ HA, EV HB, N épouse DY GZ, P épouse FM-MC MS, KM KN, Q épouse EW NI-PW, EX NZ-OR, AM veuve KO GU, CV HQ, HM HN, AN épouse CY HK, DC FK, BJ GI, EZ HD, FM-MC NZ-KP, AO veuve KQ KR, DE GI, DF KS, KD KT, FB GH, AP épouse NH NI-PX, FD ME, HG NW NX épouse U IY, HG MG MC, D épouse GD FS, FF HI, FG HJ, HP KV, BC HL OS FH GG :
Faits prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal
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— d’avoir, à DN-LM (58), dans la NP, en tout cas sur le territoire national, entre le 29 août 2009 et le 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sous couvert de soins dentaires, après avoir frauduleusement obtenu son inscription et son maintien à l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NP, volontairement commis des violences QL QM une QO totale QP supérieure à 8 jours sur les personnes de F épouse EF GK, L épouse CL GB, R épouse DZ HC, CX Toscph, PASTIIN Jcannettc, KW KX, S épouse DI FY, T épouse EA HE, OS HG OG OH épouse KY FT ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal
— d’avoir, à DN-LM (58), dans la NP, en tout cas sur le territoire national, entre le 29 août 2009 et le 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sous couvert de soins dentaires, après avoir frauduleusement obtenu son inscription et son maintien à l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NP, volontairement commis des violences n’QL pas QM d’QO totale QP supérieure, sur la personne de Mme W épouse DK GU, avec ccttc circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique QI mental, Mme W épouse DK GU étant âgéc de 87 ans au moment des faits
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, et 222-48-] du Code pénal
— d’avoir, à DN-LM (58), dans la NP, cn tout cas sur le territoire national, entre le 29 août 2009 et le 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement commis des violences n’QL pas QM d’QO QP sur les personnes de FW BU, BZ KZ, KY LA, AB FZ, LB LC, LD GL, HG HH épouse EB NI-PF, LF LG ;
Faits prévus OS réprimés par l’article R.624-1 du Code pénal
— d’avoir, à DN-LM (58), dans la NP et sur l’ensembledu territoire national, entre le 29 août 2009 OS le 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription dc l’action publique, après avoir frauduleusement obtenu son inscription et son maintien à l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NP, en leur facturant sans en avoir le droit et/QI sans justification médicale des actes médicaux pour les déterininer à lui remcttre des fonds, trompé : BI JJ, AD épouse JK LE, CY LX OF, EC GL, EE GJ, AE épouse BO FV, AF épouse JM JN, H veuve BQ GP, GO GN (mineur représenté par sa mère, Mme G épouse CA GM), AG épouse BU GT, JO JP épouse JQ GM, BW GQ, AH épouse AI, JR C épouse EH GC, IK NZ- OP, AJ épouse JS JT, JU JV, JW JX (mineur, représenté par sa mèrc Mme AK épouse JW JY), JZ KA, KB KC, EK GR, G épouse CA GM, A épouse BU FY, EN IB, EO GS, E épouse CC GF, AL épouse KD KE, CD IV, LU KZ, LW LV, J GT, KF KG, EQ CI, NY FL- EG 12 / 130
AQ, K veuve CJ GU, CK GV, KH KI, ER BP, KJ KK, HO HP, CO FK, ES GX, LZ MA GI, M épouse KL GY, EU GE, O épouse CQ HA, EV HB, N épouse DY GZ, P épouse FM-MC MS, KM KN, Q épouse EW NI-PW, EX NZ-OR, AM veuve KO GU, CV HQ, HM HN, AN épouse CY HK, DC FK, BJ GI, EZ HD, FM-MC NZ-KP, AO veuve KQ KR, DE GI, DF KS, KD KT, FB GH, AP épouse NH NI-PX, FD ME, HG NW NX épouse U IY, HG MG MC, D épouse GD FS, FF HI, FG HJ, HP KV, BC HL, FH GG, F épouse EF GK, L épouse CL GB, R épouse DZ HC, CX MC, PASTIIN LG, KW KX, S QC DI FY, T épouse EA HE, HG OG OH épouse KY FT, W épouse DK GU, FW BU, BZ KZ, KY LA, AB FZ, LB LC, LD GL, HG HH épouse EB PY-PF, LF LG, AR épouse LX LY OI, DW QC GA GB et Q GS,
ainsi que leurs organismes de protection sociale, notamment FN, FO ASSURANCE, FO INTERNATIONAL, AG2R, ALLIANZ, AS, AXA ASSURANCES, CAISSE ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, CAISSE CHIRURGICALE ET MEDICALE DE L’OISE, les Caisses Primaires d’Assurance-Maladie (CPAM) de la NP, SEINE ET MARNE, SAÔNE ET LOIRE, LOIRET, PONTOISE), CAPAVES PONTOISE, CIPREVI, CMU, CNM PARIS, CNPO LYON, LH ASSURANCES, AT, AU MUTUELLE, LMDE mutuelle de santé des étudiants, AV, MFP, MG équipement et territoire, […], MMJ, LI LJ, MG POSTE, MGEN, […], LK LL, REGIME SOCIAL DES INDEPENDANT (RSI, y compris caisses d’AUTUN et du MANS), MUTIEG, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE EVRY, MNH, MUTUELLE NO NP, MUTUELLE BLEUE, MUTUELLE DES ANCIENS COMBATTANTS, MUTUELLE GENERALE Caisse sociale des PTT. PACIFICA, PRO BTP, RADIANCE UMANIS CHAMBERY, REGIME SPECIAL EDF À LA V, REPAM SANTE LYON, […], SMEREP, […]
pour les déterminer à lui remettre des fonds ;
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal
— d’avoir, à AUTUN (71) et DN-LM (58), dans la NP, en tout cas sur le territoire national, entre le 27 mai 2011et le 24 octobre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce cn déposant unc déclaration mensongère d’accident domestique entraînant la perte de l’usage d’un membre supérieur ne lui permettant plus d’exercer sa profession, trompé les Assurances du CREDIT MUTUEL, en faisant une déclaration mensongère lors de la souscription de son contrat OS cn produisant une déclaration de sinistre mensongère, pour déterminer les Assurances du CREDIT MUTUEL à lui remettre des fonds, en l’espèce les sommes de 12 281,70 euros le 16 août 2012, 582,60 euros et 15 865,97 euros le 20 septembre 2012 au titre d’une indemnisation provisionnelle indue compensant unc perte d’activité fictive ; Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal (Natinf 7875) ;
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— d’avoir, à DN-LM (58), dans la NP, cn tout cas sur le territoire national, entre le10 janvier 2012et le 26 septembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en déposant une déclaration mensongère d’accident domestique entraînant la perte de l’usage d’un membre supérieur ne lui permettant plus d’exercer sa profession, trompé la société PACIFICA, en faisant une déclaration mensongère lors de la souscription de son contrat et en produisant unc déclaration de sinistre mensongère, pour déterminer la société PACIFICA à lui remettre des fonds, en l’espèce la somme de 30 000,00 euros au titre d’une indemnisation provisionnellc indue compensant une perte d’activité fictive ;
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 OS 313-8 du Code pénal (Natinf 7875)
— d’avoir, à DN-LM (58), dans la NP, en tout cas sur le territoire national, entre le 29 août 2009 et le 31 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit QI de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit QI d’un fait QL des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant un devis prothétique en imitant la signature de M. HL BC, au préjudice de ce demier, et en faisant usage dudit faux devant la chambre de conciliation du Conseil de l’Ordre départemental des Chirurgiens-Dentistes de la NP ;
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE L- Installation du cabinet du Dr HG HR à DN-LM
En novembre 2008, le Docteur OC PZ HG HR, de nationalité néerlandaise, et formé dans son pays d’origine, a ouvert un cabinet dentaire à DN LM (58), dans le Morvan, zone de déscrtification médicale, Le recrutement de cc praticien a été réalisé par un «chasseur de tête», Monsieur HG NW OJ, de nationalité nécrlandaisc, spécialisé dans le recrutement des professionnels de la santé.
Pour cette installation, le Docteur OC PZ HG HR a bénéficié d’aides économiques et fiscales destinécs à favoriser l’installation de professionnels de santé dans des zoncs désertifiées, la ville de DN LM dépendant en effet d’une zone de redynamisation rurale.
Démarches obligatoires préalables à son inscription à l’ordre des chirurgiens- dentistes (D298)
La reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l’Union européenne résulte de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 qui permet la mise en œuvre du principe de liberté de circulation des personnes. La liberté d’établissement permet à un ressortissant curopéen de s’installer de manière durable dans un autre État membre et d’y exercer la mêmc profession que celle pour laquelle il est qualifié dans son État d’origine.
Pour mettre cn œuvre ce principe, la directive envisage deux régimes juridiques :
— > Pour certaines professions (médicales, pharmacien et infirmier), il existe un régime de reconnaissance automatique des qualifications par les titres de formation, lorsqu’il existe une coordination ninimalc de la formation.
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— > Dans les autres situations, l’État membre d’accueil vérifie que le niveau de formation de l’État d’origine est équivalent au niveau qu’il exige de ses propres ressortissants, À ce titre, il peut subordonner l’autorisation d’exercice à l’accomplissement de mesures de compensation.
Il apparaît que, dans le cas d’espèce, le principe de la reconnaissance automatique du diplôme a été mis en œuvre, l’intéressé s’étant inscrit directement à l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes.
La réglementation applicable en 2008 cst sensiblement identique à la réglementation actucile : en effet, seules des améliorations dans le cadre de la transposition de la directive précitée ont été réalisées depuis cette date (ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales).
Pour la profession de chirurgien-dentiste, étaient applicables les articles L.4111-1 (conditions générales d’exercice) OS l’article L.4141-3 (condition de diplôme propre aux chirurgiens-dentistes) : il en résulte que l’intéressé, au regard de l’origine européenne de son titre, devait fournir unc copic du diplôme acquis aux Pays-Bas, accompagné d’une attestation de conformité à la directive (annexe 5.3.2 : titres de formation de base de praticien de l’art dentaire).
Quant à l’inscription à l’ordre, la demande doit être accompagnée d’un certain nombre de pièces listées par l’article R.4112-1 du code de la santé publique. Cet article rappelle que, lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité cst reconnuc sur le territoire français, il doit fournir la CL des titres à la possession desquels cctte reconnaissance cst subordonnée ainsi que la QI les altestations prévues par les textes pris en application de l’article L.4141-3 : 'attestation de conformité à la directive».
Les ressortissants d’un État étranger doivent fournir un extrait de casier judiciaire QI un document équivalent datant de moins de 3 mois, QI s’agissant des ressortissants européens, une attestation de l’autorité compétente de l’État d’origine QI de provenance certifiant que ces conditions de moralité QI d’honorabilité sont remplies. À ce document s’ajoute une déclaration sur l’honneur certifiant qu’QN instance pouvant donner lieu à condamnation QI sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à son encontre.
Enfin, s’agissant des modalités préconisées par la Commission européenne quant à la transmission des documents demandés, celle-ci estime (dans un «Code de conduite» établissant les pratiques administratives nationales dans le cadre de la directive 2005/36) :
— acceptable : en cas de doute QI d’interrogation concernant les documents fournis par le migrant, l’autorité compétente de l’État membre d’accucil doit clarifier la situation avec son homologue par le biais de la coopération administrative ;
— inacceptable : le fait que le migrant soit contraint de fournir plus de documents et/QI d’informations que ceux mentionnés dans la directive QI sous une forme spécifique.
Ainsi, ce n’est qu’en cas de doute sérieux sur la validité des documents fournis que l’ordre départemental avait la possibilité de se rapprocher de l’autorité compétente néerlandaise pour vérifier la véracité du diplôme présenté par l’intéressé.
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Le Docteur AW, à l’époque épouse AX, présidente du Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la NP de 2007 à 2010, déclare (D1038):
«J’ai pointé la présence des différents documents indispensables à la constitution de son dossier, à savoir son curriculum vitae, son diplôme avec la reconnaissance de ce diplôme en France, son certificat de bonne conduite, et l’attestation, que j’ai sue par la suite mensongère, aux termes de laquelle QN poursuite n’était dirigée contre lui au titre de son activité professionnelle en Hollande. Je lui ai aussi réclamé l’attestation aux termes dc laquelle il avait bien reçu et pris connaissance du Code de déontologie qui cst remis avec le dossier lorsqu’un postulant se fait connaître. Je n’ai pas souvenir précis de cette demande de dossier. Il a pu le demander directement au secrétariat de l’Ordre… tous les documents étaient présents, mais, comme il était en mon pouvoir, j’avais estimé que Monsieur OC PZ HG HR s’exprimait trop mal en français, et à l’écrit et à l’oral, et je l’avais invité à aller perfectionner son niveau en français avant de pouvoir envisager de l’inscrire.»
_9 avril 2008 : le dossier transmis à l’Ordre National revient auprès de l’Ordre Départemental avec avis favorable à l’inscription ;
_29 avril 2008 : date de l’inscription (D1038) ;
— 09/10/08 au 21/07/11 : formation de M. HG HR à la pratique de la nomenclature française par le Dr AY, chirurgien-dentiste conseil à la CPAM, lors de diverses rencontres (D 1104) :
**09/10/08 et 19/12/08 : information poussée sur les pratiques françaises,
**05/05/09 : nouvelle rencontre suite au constat d’anomalies (facturations + insuffisances des radiographies),
*#2//05/10 : les anomalies persistent, donc proposition QP sur 12 dossiers posant problème,
**/9/04/11 : suite au dépôt de plaintes, mise en garde de M. HG HR. Le Dr AY pointe plusieurs insuffisances dc soins et rappelle certaines obligations professionnelles,
**2//07/11 : nouveau rappel de la réglementation.
Lors de son audition devant le Tribunal le 9 Mars 2016, le Docteur AY a précisé que «l’accompagnement du Docteur HG HR avait été fait au maximum de cc qui pouvait être fait» ajoutant qu’il n’existe QN obligation d’accompagner un praticien qui s’installe dès lors qu’il remplit les conditions légales pour exercer sa profession.
Novembre 2008 : début d’exercice de M. HG HR.
HL)P £A disciplinaire et judiciai
+ 16 mars 2011 : le Conseil de l’Ordrc des Chirurgiens-Dentistes de la NP dépose plainte pour pratiques illégales au sein d’un cabinet OS interdiction d’exercice de l’art dentaire sous un pseudonyinc. La plainte n’aura que des répercussions
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disciplinaires, à savoir, l’interdiction d’exercer pendant 8 jours avec sursis (D56).
+ 4 avril 2011 : Ic Procureur de la République de NEVERS, au vu de cette plainte, saisissait la Brigade de Recherches de DN LM, puis, au vu des premicrs éléments d’enquête, ordonnait verbalement le 29 août 2012 (D34 procès-verbal de saisine) que l’enquête soit élargie et poursuivie sous un autre numéro de procédure au visa notamment d’infractions astucieuscs : escroquerie, cavalerie bancaire, fraudes sociales (DS, DS-1, D34).
En effet, il apparaissait que plusieurs infractions pouvaient avoir été commises par le Docteur OC PZ HG HR : facturation de soins inexistants ; non- respect de l’obligation d’établir un devis préalable aux soins, formalité obligatoire concernant notamment les personnes bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (C.M. U) ; absence de posc sur les paticnts concernés de prothèses déjà réglées par la CPAM de la NP ; soins antidatés : déviralisations sans nécessité médicale de dents saines QI déjà dévitalisées ; facturations de soins imaginaires ; Anomalic recherchée: destruction d’unc dent saine; agissements susceptibles d’être qualifiés pénalement de violences volontaires aggravées, d’escroqueries et d’escroqueries aggravées sur personnes vulnérables. En outre, le Docteur OC QA HG HR faisait interdiction à ses assistantes dentaires de communiquer l’origine des prothèses dentaires thaïlandaises qu’il pouvait poser (D25, D28 OS D29).
— > mars/juin 2012 : les époux HG HR déposent plainte l’un contre l’autre.
Dépôt de plaintes des époux HG HR
Mme OK HG HR (D86-1) :
Mme HG HR a déposé plainte le 8 mars 2012 à l’encontre de son EX. Elle fait état du caractère autoritaire et manipulateur de celui-ci qui aurait exercé à son égard des pressions psychologiques et physiques (brûlure de cigare, étranglement) afin de la garder auprès de lui. Mmc HG HR déclare, cependant, ne pas avoir fait constater ses blessures par un médecin QL peur que de telles démarches causent un préjudice à M. HG HR au niveau professionnel, et QM ainsi une perte de revenus.
Quant aux prêts, Mme HG HR indique que son époux a contracté divers crédits dans le but d’acquérir le cabinct dentaire, une maison d’habitation et de réaliser des travaux. Elle indique avoir signé l’un des prêts sous la contrainte de son EX.
Elle précise, en outre, que depuis juillet 2010, M. HG HR ne parvient pas à régler l’ensemble des mensualités en raison de problèmes financiers.
Par ailleurs, Mme HG HR fait état de ce que son mani aurait viré une somme d’argent issue d’un prêt travaux Crédit Mutucl sur un compte hollandais pour contracter un second prêt auprès du Crédit Agricole en indiquant qu’il s’agissait de fonds propres. Il aurait ainsi dissimulé la réalité de sa situation financière pour obtenir ce prêt, avec la «complicité» de M. LN LO, directeur de l’agence Crédit Agricole de DN-LM, qui aurait été informé de cette manipulation financière selon Mme HG HR.
Sur le patrimoine des époux, Mme HG HR indique que son EX aurait caché
un véhicule LAND ROVER pick up et unc AZ cabriolet chez M. BA à […].
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Quant aux anomalics de facturations reprochées à M. HG HR, elle indique avoir conslaté à 6 reprises que les facturations aux clients ne correspondaient pas aux soins déclarés À la CPAM, QI encore les factures ne correspondaient pas aux montants reçus. Cette dernière falsification lui aurait permis de payer moins de charges en déclarant des revenus moins importants.
Elle précise également que le cabinet précédemment détenu par M. HG HR aux Pays-Bas avait été mis en liquidation judiciaire pour ces mêmes faits.
Au jour de l’audition ( 8 mars 2012 }, Mme HG HR souligne avoir remarqué qu’il manquait beaucoup de choses dans leur maison (documents adiministratifs), et qu’il était en train de faire des cartons. Elle ajoute avoir appris qu’il allait prochainement partir en Hollande.
M. OC HG HR ( D87-1):
M. HG HR précise que son épouse serait partie avec l’ensemble des documents administratifs relatifs à leur couple, ainsi que les disques durs des ordinateurs contenant notamment les dossiers des patients du cabinet dentaire.
Les propos des époux HG HR se contredisent concernant la disparition des dossiers des patients du cabinet (QI le fait que de tels dossiers n’aient jamais existé, QI en tout cas pas en conformité avec les normes requises en la matière). M. HG HR paraît vouloir expliquer l’absence de tenue de dossiers médicaux conformes par le «vol» de ceux-ci par sa femme.
Or, Mme HG HR a quitté le domicile conjugal le 6 février 2012 (pour être hospitalisée) et il ressort de l’audition du Dr AY qu’il avait enjoint au Dr HG HR, le 21 juin 2012, de lui envoyer CL des radiographies de 76 patients. Ce dernier n’a aucunement fait état du vol. des disques durs par sa femme à ce moment-là et s’est contenté d’envoyer un CD-ROM cassé. Sur ce point, le Docteur AY (D1104), note que : «Curicusement le CD était arrivé cassé dans une enveloppe intacte». Il ajoute avoir téléphoné à l’intéressé pour lui exposer le problème. Ce dernier se serait excusé promettant d’envoyer un nouveau CD-ROM qui n’était jamais arrivé. Les explications pour le moins fantaisistes de OC PZ HG HR concemant un hypothétique piratage de son système informatique, au demeurant jamais justifié cn dépit des demandes du Docteur AY, sont notoirement insuffisantes pour expliquer l’absence de radiographies OS d’éléments médicaux dans de nombreux dossiers, de sorte que la plupart des expertises sc sont déroulécs sans états antérieurs des patients. L’aspect volontaire de la dissimulation d’éléments de preuve que OC PZ HG HR savait fondamentaux en cas d’éventuelles poursuites est donc parfaitement établi.
— >_26 avril 2013 : le Procureur ouvre une information judiciaire à l’encontre de M. HG HR pour violences volontaires QL QM des mutilations QI infirmités permanentes, falsification d’un document et escroqueries.
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— >3 février 2014 : co-saisine des deux juges d’instruction du Pôle criminel de BOURGES + commission rogatoire générale et mise en place d’une cellule d’enquête.
=>13 février 2014 : diffusion d’un mandat d’arrêt international ->7 septembre 2014 : arrestation de M. HG HR à Amsterdam.
— >15 janvier 2015 : cxtradition vers la France + placement en détention provisoire.
L’instruction mettait en évidence deux sérics d’infractions : des escroqueries et des faux non liés aux gestes de dentisterie + des faits de violences et d’ ies commis au prétexte de soins.
À) L''obtention et le maintien frauduleux de l’inscription de M. HG HR à l’ordre des chirurgiens-dentistes de la NP (D622)
Pour Ics besoins de son inscription, M. HG HR à dû notamment fournir une déclaration sur l’honneur, datée du 18 février 2008, certifiant «qu’QN instance pouvant donner lieu à condamnation QI sanction susceptible d’avoir des conséquences sur son inscription h’élait en cours».
Mais le dossier transmis par L’IGZ (service néerlandais de l’inspection de la santé) a révélé l’existence de plusieurs procédures antérieures à la signature par M. HG HR de la déclaration sur F’honneur QI à la remise du certificat de bonne conduite.
Lors de son interrogatoire sur ce point devant les magistrats instructeurs ( D 654-6 ), Monsieur HG HR a déclaré :
«en raison de mes problèmes psychiatriques, j’étais dans une phase maniaque OS de ce fait rien ne me paraissait impossible, Je ne voyais pas ce qu’il y avait de mal à dissimuler le fait que j’avais des procédures de commencées contre moi aux Pays- Bas. C’est toujours pour ces mêmes raisons de problèmes psychiatriques que je n’ai pas vu ce qu’il pouvait y avoir de mal à rédiger la déclaration sur l’honneur que vous me présentez en côte D 299-23 et dans laquelle je déclare de manière mensongère qu’QN instance ne pouvani donner lieu à une sanction QI à une condamnation n’est en cours. Mon problème à moi, c’est que je ne me rends pas compte à ce moment là que je mens.».
S’agissant des plaintes qui le visaient aux Pays-Bas et dont, à l’évidence, il n’ignorait pas l’existence, Monsieur HG HR insiste auprès des magistrats instructeurs pour dire qu’en 2008, ses problèmes psychiatriques l’empêchaient de «voir le problème». (D654-6 ).
Outre qu’il reconnaît également l’existence de ces plaintes aux Pays-Bas devant l’expcrt DS ( B11-3 ), ce dernier ne relève aucunc déficience intellectuelle ni QN détérioration mentale d’ordre neuropsychologique qui aurait
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pu l’empêcher de voir le problème dont il s’agit. Dans le même sens, l’expert BB indique qu’il n’est «pas possible de le déresponsabiliser des actes commis…» ( B8-8 ).
Les faits d’escroquerie commis au préjudice de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la NP sont donc parfaitement constitués.
— > 10 décembre 2014 : le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentiste de la NP se constitue partie civile pour escroquerie, faux et usage de faux.
B) Le faux commis au préjudice de M. BC
Il ressortait de l’instruction que Monsieur OC PZ HG HR avait effectué un faux devis pour un traitement prothétique en date du 07 avril 2011, en imitant la signature de Monsieur BC (D334-9), faux destiné à être produit dans lc cadre d’une procédure l’opposant à cc patient :
Entendu par les enquêteurs le 07 octobre 2012, HL BC leur indiquait que Monsieur HG HR avait rédigé un faux, en imitant sa signature sur un devis daté du 07 avril 2011 qu’il avait présenté le jour de la conciliation organisée par lc Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes le 1* février 2012. Il ajoutait que ce devis avait été antidaté à la date du 31 janvier 2012, soit la veille de la conciliation, alors que son dernier rendez-vous remontait au 07 avril 2011 (D42).
Le Conseil de l’Ordre confirmait la production de ce devis antidaté (D57-2).
Entendu par les enquêteurs le 23 novembre 2012, MW HG HR réfütait avoir falsifié le document et l’avoir antidaté, ajoutant que les devis étaient signés par les patients cn sa présence QI celle d’une assistante. Il expliquait qu’il avait trouvé le document et l’avait dès lors produit le jour de la conciliation, et démentait avoir porté la date du 31 janvier 2012 sur celui-ci.
Interrogé puis mis cn examen sur ces faits le 11 juin 2015, Monsieur HG HR indiquait nc pas vouloir répondre aux questions hors la présence de son avocate, laquelle avait pourtant été dûment convoquée à cet interrogatoire judiciaire, comme à tous les autres (D940-11).
Il apparaïssait en tout état de cause que Monsieur HG HR avait un intérêt manifeste à produire ce document, HL BC QL déposé plainte auprès du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de la NP le 07 novembre 2011 pour «mauvais soins OS douleurs» OS demandant un dédommagement (D57-2).
En outre, plusieurs anciens salariés dénonçaient les pratiques pour le moins curicuses de facturation de OC PZ HG HR, évoquant des «bidouillages» (D25).
Par ailleurs, Madame BD, réceptionniste au cabinet dentaire, confirmait Fexistencc de difficultés avec Monsieur BC. Elle mentionnait lui avoir présenté le devis, le patient s’énervant demandant à parler à Monsieur HG HR, une discussion en néerlandais se déroulant. Elle ne savait pas si les soins avaient été réalisés (D28).
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LP Q, assistante dentaire, était plus formelle et assurait qu’HL BC avait fait l’objet de soins pour des caries, une dévitalisation d’une dent et une perccptive de couronne QI de bridge sans que le patient ne signe de devis. Elle ajoutait que Monsieur HG HR était parfaitement informé de l’obligation de signer un devis préalablement aux soins (D29), ce qui était confirmé à l’audience par le Docteur AY.
À l’audicnce, Monsieur HG HR reconnaissait l’infraction reprochée.
En conséquence, les faits de faux et usage de faux commis au préjudice de Monsieur BC sont établis.
©) Les escroqueries commises au préjudice de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD et de la société PACIFICA
+
1. L’escroquerie jsC au pré] de la société A du Crédit Mutuel IARD (D309)
— > audition de Mme BE, cadre en assurance (D313-3) : M. HG HR avait souscrit un contrat d’assurance «TNS MQ, référence FZ 4764188", à effet au 27 mai 2011, garantissant Îles risques d’QO QP et/QI d’invalidité QK (D313).
M. HG HR reconnaissait être l’auteur dc deux déclarations de sinistres effectuées le 3 août 2012 et le 24 octobre 2012 (D672-2 + D50-3), et rédigées par OL OMSULLIVAN, sa traductrice,
ll prétendait, dans les déclarations d’accident, ne pas se souvenir des circonstances de celui-ci, puis indiquait dans une audition (D654-7) qu’il s’était juché sur une échelle pour se suicider et qu’il était tombé. Le contrat susmentionné excluait «les conséquences de tentative de suicide» (D313-18). Il est donc clairement permis de s’interroger sur la déclaration d’accident de OC PZ HG HR alors qu’à l’audience il indiquait n’avoir pas connaissance de l’exclusion dont il s’agit.
— > interrogatoire judiciaire de M. HG HR du 18 février 2015 (D653-5) : interrogé sur le fait que des gendarmes l’aient vu, dans les semaines suivant l’accident, se servir de son bras «invalide», il prétendait avoir retrouvé spontanément l’usage de celui-ci.
L’MH médicale ordonnée par les juges d’instruction et confiée au Docteur BF (D994) concluait : «les déclarations de l’intéressé ne sont pas médicalement explicables. On retient une absence de réalité traumatique, de continuum clinique, de vraisemblance scientifique. Tous les documents produits et les dires de l’intéressé présentent des discordances et des invraisemblances médicales permettant d’affirmer qu’il était capable de se servir de son membre supérieur droit après sa chutc du 23 juillet 2012.»
M. HG HR interrogé sur ces nouveaux éléments, refusait de s’expliquer.
Force est, une nouvelle fois, de constater que confronté à des éléments irréfutables OC PZ HG HR adopte la stratégie de la fuitc et que, dans ces conditions, l’escroqueric au préjudice de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD est parfaitement établie.
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— > mai 2014 : la société Assurances du Crédit Mutuel IARD sc constituait partie civile et précisait avoir versé, au titre de cc contrat, les somines de :
°12.281,70€ Ie 16 août 2012, °582,60€ + 15.865,97€ Ic 20 septembre 2012.
2, L’escroquerie commise au préjudice de la société PACIFICA (D1089
— > 15 mai 2015 : dépôt de plainte + constitution de partie civile de la société PACIFICA, représentée par M. BG, pour avoir indûment versé à M. HG HR 30.000,00 € d’indemnités provisionnelles en vertu d’un contrat «garantie des accidents de la vie», référence 470473906, du 10 janvier 2012.
Ce dernier indiquait que le contrat avait initialement était souscrit au profit du couple, puis de M. HG HR seul à compter du 18 avril 2012.
— > 3 août 2012 : M. HG HR dépose une déclaration d’accident, concernant sa chute du 23 juillet 2012, prétendant ne pas se souvenir des conditions de celle-ci. L’MH médicale réalisée par le Dr BF établissait que fa déclaration d’accident était mensongère et destinée à tenter d’escroquer la société PACIFICA.
M. HG HR refusait de s’exprimer sur ces nouveaux éléments. A l’instar du raisonnement adopté ci-dessus, l’escroquerie commise au préjudice de la société PACIFICA est également parfaitement établie.
D) Les violences volontaires aggravées et escroqueries commises au préjudice de patients et de leurs caisses de protection sociale
Ouverture de l’enquête préliminaire sur instruction verbale du Procureur de NEVERS : 29 août 2012 (cf détails supra). En conséquence :
— Délits non couverts par la prescription si commis après le 29 août 2009. -Contraventions non couvertes par la prescription si commises après le 29 août 2011.
N est de jurisprudence constante que les professionnels de santé disposant des titres nécessaires pour exercer leur profession, elle même organisée selon des dispositions légales spécifiques bénéficient, pour les blessures qui peuvent résulter d’un traitement médical QI d’une opération chirurgicale du fait justificatif constitué de l’autorisation de la loi. Cependant, cette exonération est subordonnée à la réalisation de plusicurs conditions : que les actes aicnt un but thérapeutique et qu’ils aient été réalisés dans les règles de l’art.
En l’espèce, l’information a démontré que pour la plus grande partie des victimes, les actes n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art. Les experts relevaient notamment l’absence d’information préalable et de consentement éclairé de nombreuses victimes, le non respect des délais entre les traitements, des erreurs manifestes dans les interventions pratiquées, l’absence quasi systématique de radio per QI post opératoire permettant de contrôler les soins prodigués.
En outre, OC PZ HG HR était inscrit sur le tableau de l’ordre des chirurpiens-dentistes de la NP, après avoir fourni un certificat de bonnc conduite qu’il savait crroné et après avoir produit unc attestation sur l’honneur par laquelle il déclarait faussement ne pas faire l’objet d’une procédure judiciaire QI disciplinaire pouvant avoir une conséquence sur son inscription au tableau. I ne pouvait dès lors
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pas prétendre du fait justificatif de l’autorisation de la loi, n’QL pas le titre pour exercer.
Le médecin conseil de la CPAM, le Docteur AY, précisait qu’il avait déclenché un processus d’analyse d’activité ( processus long, écrit et rare) compte tenu du nombre de plaintes reçues en sélectionnant 76 patients. Il montionnait : «co processus d’analyse d’activité a mis en évidence la dangerosité des traitements effectués par Monsieur HG HR. Pour 3 des 76 patients concernés, le pronostic vital de ces patients était mis en jeu (cancer de la cavité buccalc non détecté, soins de dents formellement contre indiqué chez un patient porteur d’une valve cardiaque QI chez un autre paticnt porteur d’un lymphome). Monsieur HG HR qui était toujours en activité, a reçu unc LRAR l’avisant de la nécessité de prendre en compte correctement le cancer de son paticnt, lequel par ailleurs a été orienté par nos soins vers un service spécialisé. A la réception de cette LRAR le 12 juillet 2012, Monsieur HG HR n’a rien fait pour ce patient prétextant mensongèrement avoir reçu la lettre après la cessation de son activité.» (D1104-S).
En conséquence, tous les actes médicaux réalisés par OC PZ HG HR constituent des faits de violences volontaires qu’il convient de distinguer en fonction de la gravité des préjudices subis qui détermine la qualification des faits.
— > BI JJ : – période des faits : 2011 QI 2012, à 4 QI 5 reprises. – soins pratiqués : 3 dents arrachées dont celle cariée.
— préjudice esthétique : la victime indique que ces soins ont QM une modification de son visage.
Sclon le Docteur BH, expert (D1164), Monsieur BI ne se plaint pas de douleurs, ni d’inconfort. L’expcrt observe que le Docteur HG HR à respecté ses obligations légales d’information et de recueil du consentement éclairé de son patient. Il n’a pas exercé sur Monsieur JJ BI des soins irréfléchis et contraires aux données acquises de la science. Monsieur BI ne se plaint pas de séquelles douloureuses. Le préjudice financier, physique et moral estimé par lui entre 2.000,00 € et 3.000,00 € pour les trois dents n’est pas justifié.
En conséquence, relaxe sera ordonnée du chef de violences volontaires QL QM une mutilation ainsi que d’escroqueric.
— soins réalisés : traitement d’une dent cassée + application d’une pâte blanche sur des caries détectées par M. HG HR + dévitalisation de deux dents (D465 à D466).
Le Docteur BJ, mandaté comme expert, parle QH évidente pour 47 et 48 car le cliché panoramique montre clairement que ces dents ne devaient en aucun cas être dévitalisées.
Dans ces conditions, Monsieur HG HR scra déclaré coupable de violences volontaires QL cntraîné une mutilation prévues à l’article 222-9 du Code pénal. EG 23 / 130
Cependant, faute d’éléments concrets relatifs à une éventuclle escroquerie, il sera rclaxé de ce chef de prévention.
— > CY EI OF : -période des faits : 5 octobre 2011 au 25 juin 2012.
— soins réalisés : arrachage d’une dent + dévitalisation de plusieurs dents après anesthésie.
Aucun document médical n’a permis d’attester de la mauvaise qualité des soins. Aucun élément ne permet de relever des faits d’escroquerie.
En conséquence :
Monsieur HG HR sera rclaxé des chefs de la prévention concernant ce patient.
— > EC GL : – période des faits : 8 consultations à compter d’avril 2011.
— soins réalisés : arrachage d’une dent prétendument abîméc OS pose d’une couronne, arrachage d’une autre dent pour «éviter que les dents bougent.» (D474)
— coût des actes : entre 1.500,00 € et 2.000,00 €.
— expcrtise, Dr BK : soins qualifiés de ni attentifs, ni diligents, ni conformes aux données acquises de la science d’un point de vue esthétique et fonctionnel + perte de 2 restaurations provisoires + perte d'1 couronne définitive + 1 dévitalisation sans raison médicale.
— MH, Dr BL (mandaté par l’assurance) : forte présomption de
cotation d’actes fictifs + manquement au devoir déontologique (refus d’accès au dossier médical). Les experts s’accordent en outre, pour dire que l’ensemble des soins prodigués sont de qualité médiocre.
En conséquence : MW HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL cntraîné unc mutilation et d’escroqueric au préjudice de cette patiente. -> EE GJ : période des faits : 31 août au 22 décembre 2010.
— soins réalisés : panoramique dentaire + injection d’un produit dans la gencive + traitement de 17 dents dont 2 dévitalisations.
— MH, Dr BK : soins disproportionnés par rapport au motif de la consultation OS à l’état antérieur de la patiente + soins ni consciencieux, ni attentifs, ni conformes aux règles de l’art et données acquises de la science + dévitalisation de deux molaires (36 et 37) sans justification.
EG 24 / 130
Le Docteur BK précise que la systématisation des actes plaide pour une atteinte à l’éthique médicale (D342-36). Il retient un déficit fonctionnel permanent traduisant une atteinte QK à l’intégrité physique et psychique de 4%. Les conclusions du Docteur BK confirmaient celles du Docteur BM, médecin expert de la MAIF assurance de la plaignante, lequel avait conclu à de nombreuses fautes professionnelles. (D342-4 à D342-16)
— MH, Dr BN : qualité lamentable des soins prodigués abusivement sur 15 dents + défaut d’information de la patiente + cotations injustifiées.
Il a été demandé à cette patiente son opinion sur le Docteur HG HR. Cette dernière a répondu (D342-38) : «J’ai essayé après les soins catastrophiques qu’il avait pratiqué sur ma personne d’avoir une explication OS la seule qu’il a fait, c’est de me serrer la main en disant je revicns… il a quitté les lieux et je ne l’ai jamais revu.» Cela montre, si besoin en était, que confronté à la réalité de ses pratiques, Monsieur HG HR adopte courageusement la stratégie de l’évitement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera déclaré coupable de violences volontaires QL cntraîné une mutilation outre escroquerie au préjudice de Madame LQ EE.
— >AE QB BO FV : – période des faits : 6 rendez-vous de décembre 2010 à février 2011.
— soins réalisés : au final, dévitalisation de quatre dents qui ne faisaient pas mal à la patiente. Les mauvais soins pratiqués provoquent une luxation de sa mâchoire. (D601 à D602).
— estimation des frais de reprise pour la patiente : 5.000,00 €.
En l’espèce, /a préméditation au regard de la répétition des faits, du non respect évident des règles de l’art dentaire, de l’absence de radiographie antérieure à une intervention est caractérisée. Cette motivation sera valable pour l’ensemble des délits qui feront l’objet d’une CR en ce sens.
Concernant Madame AE épouse BO, il y a licu de requalifier les faits reprochés au Docteur HG HR en violences volontaires QL QM une QO totale QP supérieure à 8 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation (natinf 7141). Les éléments figurant au dossier sont suffisants pour caractériser l’ITT, à savoir : l’importance des douleurs endurées, le trismus et la réfection de dents qui n’auraient pas dû l’être. Le Docteur HG HR sera également déclaré coupable du chef d’escroquerie concernant cette patiente.
EG 25 / 130
— > AF QB JM JN : -période des faits : septembre 2010 à juin 2011.
Soins réalisés : remise en place d’unc couronne + traitement d’une dent saine qui provoque par la suite des douleurs. La dent finit ensuite par se casser (D569).
— précisions de la patiente : les soins prodigués sur la dent saine ont QM une douleur QK, dent qui s’est finalement cassée + anesthésie pratiquée alors qu’elle avait signalé être enceinte.
Au vu des éléments figurant au dossier, il convient de requalifier les faits reprochés au Docteur HG HR en violences volontaires n’QL QM QN ITT sur personne vulnérable (natinf: 20723). S’agissant des faits d’escroquerie, lc Docteur HG HR sera relaxé de ce chef faute d’éléments à charge sur ce point.
— >H v. BQ GP : -période des faits : janvier à mai 2012.
— soins réalisés : radio panoramique dentaire + injection d’un produit de reconstitution + arrachage de 8 dents + pose immédiate d’un appareil dentaire + pose de prothèses sans respect des délais de cicatrisation (D323 à D324).
— précisions de la patiente : suite à l’arrachage de ses dents et à la pose immédiate d’un appareil dentaire, elle indique être restée 3 heures dans le cabinet cn raison d’abondants saignements (QL duré 4 j). Elle s’était de nouveau rendue au cabinet QI une infection avait été constatée et avait précisé ne pas supporter son appareil dentaire. Avaient suivi plusieurs rendez-vous.
— coût des soins : 2.840,00 €
consultation du Dr BP : elle avait, par la suite, consulté ce dernier qui avait, suite à un cxamen clinique, effectué des soins réparateurs moyennant la somme de 4.661,96€.
— MH, Dr BJ : la mauvaise qualité des soins a QM la perte de 4 dents + souligne aspect cruel et pervers de M. HG HR qui savait que la pose immédiate de prothèses allait cntraîner des souffrances.
— MH, Dr BN : soins conservateurs et prothétiques inadaptés et non conformes aux règles de l’art + perte de 4 dents à cause de ces soins + surfacturation.
Compte tenu de ces éléments, le Docteur HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM unc mutilation prévues à l’article 229 du Code
pénal outre les cscroqueries au préjudice de Madame GP H veuve BQ.
— > GO GN (mineur représenté par Mme G QB CA GM) : -périodce des faits : 5 rendez-vous en mars 2011.
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— soins réalisés : consultation pour une simple carie. arrachage de 2 dents de lait + remplacement des plombages gris par des blancs + lourdes ancsthésies. Suite à ces soins, unc dent se cassait (D457).
— consultation Dr BR, dentiste traitant de l’enfant : n’a pas été en mesurc de dire
si les soins prodigués étaient inappropriés.
En conséquence, les faits reprochés au Docteur HG HR seront requalifiés en violences volontaires n’QL QM QN ITT (natinf : 227). Toutefois, au regard des dates de consultation, le tribunal constate l’acquisition de la prescription. De même, il convicnt de relaxer le Docteur HG HR du chef d’escroquerie concernant ce patient.
LR BU : -période des faits : 4 consultations entre avril et mai 2012.
— soins réalisés : rendez-vous pour un simple contrôle -+anesthésic puis traitement de 2 dents + traitement d’ 1 autre dent lors du second rendez-vous sans anesthésie,
— remarque : le patient indique qu’il avait ressenti les effets secondaires de l’anesthésie durant plusieurs jours, et précise que lors d’un troisième rendez-vous, il avait arrêté tout soin en raison de douleurs persistantes.
— coût des soins : 214,49€.
MH, Dr BS : reprise sans nécessité de composites existants + surfacturations d’actes.
L’expert s’interroge sur la multiplicité des soins pratiqués alors que le patient présente une dentition saine.
Le Docteur HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires n’QL QM QN [TT (contravention de classe 4) et d’escroquerie à l’égard de Monsieur BU FW.
— >AG QB BU GT :
— période des faits : consulte pendant un an, chaque lundi entre 2011 et 2012, pour une rage de dent. Le Docteur HG HR lui indique dès ic premier rendez-vous qu’elle a des dents cassées, des abcès OS des caries.
soins réalisés : anesthésies + dévitalisation d’une dent + pose d’un pansement.
remarque : elle indique que M. HG HR redonnait systématiquement rendez- vous pour soigner une autre dent, et précise que les dents soignées partaient en petits bouts, qu’une dent s’était cassée et que de nombreux abcès s’étaient formés.
— MH, Dr BT : dévitalisations inutiles de plusieurs dents saines en raison de mauvais soins. L’expert estime qu’il y a bien une QJ QK (mutilation) en raison de ces dévitalisations inutiles (D923).
Compte tenu de ces éléments, Monsieur HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation prévues à l’article 222-9 du code EG 27 / 130
pénal. En revanche faute d’éléments probants sur ce point, il scra relaxé du chcf d’escroquerie à l’encontre de Madame GT AG épouse BU.
— >F QB EF GK : -période des faits : octobre 2011 à l’été 2012.
— soins réalisés : pose de deux implants puis d’un appareil dentaire complet après cicatrisation.
— remarque : la patiente avait développé une infection de la mâchoire, M. HG HR n’QL pas retiré son appareil dentaire suite à la fermeture du cabinet.
— consultation du Dr BV : ce dernier a dû l’opérer, lui prescrire un traitement pour L’infection et modifier son appareil dentaire moyennant la somme de 1.600,00 €,
—
En conséquence, OC PZ HG HR sera déclaré coupable dc violences volontaires QL QM une QO totale QP supérieure à 8 jours. En revanche, il sera relaxé du chef d’escroquerie faute d’éléments susceptibles de qualifier cette infraction.
— > JO-JP QB JQ Cristelle : -période des faits : de 2009 à décembre 2011.
— soins réalisés : radio panoramique dentaire + ancsthésie très puissante dans la gencive et Le palais + dévitalisation de 5 dents.
remarque : la patiente a ressenti unc douleur indescriptiblc lors de la réalisation des soins, et une de scs dents s’est effritée.
certificat médical du Dr OO-BP : confirme la dévitalisation de nombreuses dents et la présence de kystes dentaires.
MH, Dr BN : manque d’informations dans le dossier médical +soins défectueux OS non conformes aux règles de l’art sur 5 dents maxillaires. L’expert relève, cependant, que les soins pratiqués sur deux dents étaient médicalement nécessaires OS déclare ne pas pouvoir sc prononcer sur l’utilité des soins pratiqués sur les dents restantes. Il souligne, en outre, que les actes du Docteur HG HR n’ont QM QN mutilation, perte de dents, QJ permancnte, QI QO totale QP. L’expert relève, enfin, un déficit fonctionnel temporaire particl de 40 mois, du 25 août 2009 au 10 janvier 2013 (D644 à D646 et D689).
Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une QO temporaire QP supérieure à 8 jours avec préméditation (natinf : 7141) compte tenu des douleurs endurées. En revanche, il scra rclaxé du chef d’escroquerie faute d’éléments susceptibles de qualifier cette infraction.
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— > BW GQ : -période des faits : août 2009 à mars 2011.
— soins_réalisés : anesthésies systématiques + retrait de 2 bridges (dont l’un par surprise) + réalisation de soins annexes sur plusieurs dents.
— coût des soins : 382,59€.
MH, Dr BT : L’expert conclut au non respect des règles de l’art dentaire, notamment manque de calage postérieur aux actes effectués. Il relève des actes médicaux erronés et l’arracbagc non nécessaire d’une dent. L’expert souligne que dans lc cas de ce patient, la mutilation est évidente. Il chiffre le déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 5%. Il ajoute que : «concernant le devenir de l’état bucco-dentaire de Monsieur BW), nous émettons des réserves».
Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation et d’escroquerie à l’encontre de Monsieur GQ BW.
— période des faits : été 2011.
— soins réalisés : remplacement de 3 dents par des pivots + pose de 3 dents en céramique + reprise de l’appareil dentaire.
— remarque : les dents soignées sont tombées peu après et la gencive saignait régulièrement à cause de l’appareil dentaire.
MH, Dr BT : Les soins prodigués paraissaient justifiés car l’appareil dentaire n’était plus adapté. L’expert ne peut se prononcer sur la nécessité de dévitaliser et de couronner trois dents (D925).
En conséquence, Monsieur HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires sans ITT (natinf : 227). Toutefois, le tribunal constate l’acquisition de la prescription compte tenu des incertitudes sur les dates de consultation. Une relaxc sera, en outre, prononcée du chef d’escroquerie concernant Madame JR AH épouse AI.
— > C QB EH GC : -période des faits : une dizaine de consultations entre février et avril 2012.
— soins réalisés : changement d’un bridge, dévitalisation d’une dent suite à une infection qui aurait QM la perte de plusieurs autres dents.
remarque : suite aux soins, uno infection s’était développée pour laquelle M. HG HR avait prescrit des antibiotiques, puis ouvert la gencive. La patiente indique souffrir d’une infection virulente depuis septembre 2014.
consultation du Dr BX : a constaté que 2 pivots se situaient en dehors des canaux, d’QI l’infection. EG 29 / 130
MH Dr BJ : Les actes pratiqués n’ont pas cntraîné QH, d’QJ QK, QI d’QO totale QP. Les dents 11 OS 21 n’étaicnt pas conservables en 2012 de par la rhizalys qu’elles présentaient et dont il a la preuve sur les clichés radiographiques, le ciment d’obturation QL fusé latéralement. La dent 12, qui a été dévitaliséc par OC PZ HG HR, présentait un important foyer infectieux nécessitant son extraction. Sur cc point, le Docteur BJ indique, de façon surprenante, que cela «relève de l’aléa thérapeutique».
En conséquence, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires n’QL pas QM d’QO totale QP (natinf :227) OS sera relaxé du chef d’escroqueric.
— > IK NZ-OP : -périodc des faits : à partir du 16 octobre 2010 puis tous les 15j pendant ! an.
soins réalisés : arrachage d'1 dent + traitement de plusieurs dents + posc de couronnes + réalisation de plombages.
— remarque ; toutes les dents soignécs se sont cassées OS des abcès sc sont formés.
MH Dr BY : multiplication des actes de manière inconsidérée + cotations inappropriées + facturation d’actes fictifs + certains actes n’ont pas été pratiqués selon les règles de l’art dentaire (D1140).
Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires n’QL QM QN QO temporaire QP (natinf : 227) et d’escroqueric au préjudice de Monsieur NZ-OP IK.
— > AJ QB JS LS : -période des faits : consultations à trois QI quatre reprises en 2011.
— soins réalisés : traitement de carics + retrait des dents de sagesse + travaux pour placer des prothèses + pose d’unc dent en céramique + pose de 4 dents en métal + arrachage de 3 dents. Apparition de nombreuses infections et de douleurs au cou et à l’épaule gauche suite aux soins.
— certificat médical du Dr BP : présence d’un kyste apico-dentaire + dents douloureuses + bridge mal posé.
— avis du dentiste traitant du patient : réalisation de soins inutiles, certains étant 2 voire 3 fois côtés.
—
Au vu des éléments du dossier OS des débats à l’audience, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM unc mutilation OS d’escroquerie à l’encontre de Madame AJ épouse JS LS.
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— > BZ KZ : période des faits : début de l’été 2012.
— soins réalisés : réparation de l’appareil dentaire + prise d’empreinte de la mâchoire du bas pour la préparation de la pose d’un appareil dentaire.
— rçmarque : lorsqu’il est retourné au cabinet, M. HG HR lui a foumi une CL d’un devis de 1.250€ et demandé un acompte de 500€ par chèque, chèque encaissé le jour même. Monsieur BZ reste ensuite sans nouvelles du praticien. QN MH n’est intervenue dans la mesure QI aucun soin n’a été pratiqué.
En conséquence, OC PZ HG HR sera relaxé du chef de violences volontaires n’QL pas QM d’QO totale QP. En revanche, il sera
déclaré coupable de l’infraction d’escroquerie, celle-ci étant caractérisée de façon manifeste.
— > JU JV :
— période des faits : début 2012 jusqu’à la fermeture du cabinet, au moins à vingt rcprises.
— soins réalisés : radio panoramique dentaire + dévitalisation de 2 dents (dont une saine) + limage des dents + traitement d’une infection + prescription d’antibiotique.
remarque : des kystes se sont formés sur les dents soignées (D587 à D588).
En conséquence, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une QO totale QP supérieure à 8 jours avec
préméditation (natinf : 7141) et d’escroquerie à l’encontre de Madame JV JU.
— > DE WAAL QB HG OQ JR :
période des faits : janvier 2010.
— soins réalisés : remplacement d’anciennes prothèses qui se sont cassées un an plus tard.
— coût des soins : 2.280,00 €. Les faits qualifiés de violences volontaires n’QL pas QM d’QO totale QP retenus dans l’ORTC (contravention de classe 4) sont atteints par la
prescription de l’action publique et non-lieu a été ordonné pour les faits d’escroquerie insuffisamment caractérisés.
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— > JW JX (mineur représenté par Mme AK QB JW JY) :
— période des faits : mars QI avril 2012 en raison d’une sensibilité à la dent.
— soins réalisés : dent creusée '+ dépôt d’unc pâte et d’un pansement + soins sur d’autres dents.
— remarque : la dent creusée a dû être arrachée par un autre dentiste (D609 à D610).
En dépit de l’absencc d’expertisc, la mutilation est parfaitement caractérisée dans le cas de ce jeunc patient. OC PZ HG HR sera donc déclaré coupable de ce chcf. En revanche, il sera relaxé au titre de l’escroquerie faute d’éléments tangibles pour la caractériser.
— > JZ KA : bériode des faits : fin mai 2010 à début 2012 (une quinzaine dc rendez-vous).
— soins réalisés : traitement d’une dent sur laquelle un autre dentiste avait posé un pansement + radios panoramiques dentaires + traitement de plusieurs dents + détartrage.
— remarque : le patient indique avoir souffert suite au détartrage, OS précise qu’une des dents soignées s’est cassée. Il ajoute avoir consulté, par la suite, un autre dentiste qui lui aurait indiqué que les soins étaient mal réalisés, qu’il y avait des infections et qu’une dent devait être arrachée.
MH Dr LT : absence de dossier médical antérieur + soins non conformes aux règles de l’art QL QM des infections et l’extraction d’unc dent, et la perte potentielle, en cas d’échec de retraitement de trois autres dents outre d’importants frais de santé futurs (D1165 à D1166).
Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation et d’escroquerie au préjudice de Monsieur KA JZ.
— > KB KC :
— période des faits : une dizaine de consultations à partir de février 2012 pour un bilan dentaire tout d’abord.
— soins réalisés : anesthésies systématiques + traitement de 10 dents, notamment pour des caries.
remarque : toutes les dents sc sont cassées QI effritées suite aux soins.
MH Dr BJ : n’a pas pu examiner ce patient. La convocation a été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse» (D655 OS D1114).
Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires n’QL QM QN QO totale QP (contravention de classe 4 ; natinf : 227). En revanche, l’escroqueric n’étant pas suffisamment caractérisée, il sera relaxé de cc chef.
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— > EK GR :
— périodc des faits : novembre 2011 à juin 2012 (environ 24 rendez-vous). Le premier rendez-vous a été initialement pris pour un changement de bridge.
— soins réalisés : rasage de toutes les dents + pose de 2 bridges + traitement d’infections + incision et grattage de plusieurs dents.
— Dr AY, chirurgien-dentiste conseil de la CPAM : en juin 2012, il a mis en évidence l’absence de préparation préalable à la pose de prothèses fixes (obligatoire en cas de maladie parodontale sévère comme en l’espèce), l’utilisation de dents comme piliers de bridge alors que Icur conservation était menacée, OS des conceptions de bridge non conformes aux données de la science.
—
Le Docteur BJ conclut : «Ce dossier est caractéristique. HG Nicrop commet des fautes thérapcutiques aux conséquences graves et se montre comme un véritable escroc au regard de la plaignante et de la CPAM…» (D888-6 in fine).
Concernant cette patiente, tant la mutilation que l’escroquerie sont parfaitement constituées OS OC PZ HG HR sera déclaré coupable de ces chefs de prévention.
— > G QB CA GM : -période des faits : 15 novembre 2010 au 17 mai 2011 (11 rendez-vous).
— soins réalisés : dévitalisation de 9 dents + pose de couronnes sur ces 9 dents + arrachage d'1 dent infectéc.
remarque : la patiente a subi une seconde infection OS a perdu 3 dents. certificat médical du Dr BR : relève plusieurs kystes. -signature d’un accord en date du 23 septembre 2011 : M. HG HR n’a pas
respecté ses engagements.
MH Dr BJ : nombreux problèmes infectieux + escroqueries à la cotation. Les actes pratiqués ont QM la perte de deux dents : la dent 15 et la dent 36. Il souligne qu’à l’examen clinique, Madame CA a une très bonne hygiène buccale, Les dents non traitées par le Docteur HG HR présentent peu QI pas de soins et l’expert estime que la patiente a subi des soins, allant jusqu’au traitement ondodontique, par mutilation des dents. L’expert termine en disant : «Dans ce dossier, il est clairement établi que Monsieur HG HR réalisait des soins qui ne correspondaient pas aux données acquises de la science avec pour conséquences chez Madame CA des mutilations. D’autre part, il est clairement démontré une escroquerie à la cotation des actes» (D635-15).
— audition de M. HG HR : il a reconnu que cette paticnte avait des raisons de sc plaindre et admis n’avoir pas terminé de l’indemniser cn raison de difficultés financières. Il déclare (D847-14) : «II est exact que j’ai commis des erreurs cn la soignant».
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Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation OS d’escroquerie au préjudice de Madame GM G épouse CA.
— > A QB BU FY : -période des faits : février 2011 à mars 2012.
— soins réalisés : radio panoramique dentaire + lourde anesthésic + dévitalisation de 2 dents sans explications + pose d’une couronne + arrachage de deux dents, dont une sans l’accord de la patiente.
— remarque : la patiente indique que la secrétaire prévoyait systématiquement un autre rendez-vous. Alors qu’elle était retournée au cabinet en raison de douleurs à une première dent dévitalisée, M. HG HR en avait dévitalisé une autre. Par la suite, ce dernier avait posé une couronne qu’il avait dû, lors d’un autre rendez-vous, percer pour faire sortir l’infection puis finalement retirer avec la dent (lc tout étant à chaque fois accompagné d’une anesthésie).
La patiente précise, en outre, qu’il lui avait enlevé une dent sans son accord, continuant l’acte alors qu’elle sc débattait. Enfin, elle soutient avoir constaté la falsification de certains actes dans son dossier médical.
MH MAIF, Dr CB : inutilité des soins réalisés sur plusieurs dents + soins de mauvaise qualité + présence d’infections cntraînant l’extraction de plusieurs dents.
MH dans le cadre d’une procédure civile, Dr BN : confirme l’MH diligentéc par la MAIF + perte de 3 molaires suite à la réalisation de soins
injustifiés et inadaptés.
—
L’audition de la partie civile à l’audience confirme en tous points les éléments précis et circonstanciés figurant au dossicr.
OC PZ HG HR sera donc déclaré coupable de violences volontaires QL cntraîné une mutilation OS d’escroquerie au préjudice de Madame FY A épouse BU.
— > EN IB ;
— période des faits : 7 avril au 18 mai 201linitialement pour une douleur localisée au niveau de la mâchoire supérieure gauche.
Certificat de son dentiste traitant : relève la fracture de la racine d’une dent + dévitalisation de deux dents dont une a dû être arrachée par la suite.
— expertisc Dr BN : Le Docteur BN conclut à des soins non conformes aux règles de l’art dentaire. Il ajoute que les deux dents, 24 et 25, ont fait l’objet de soins injustifiés alors que d’autres soins conservateurs réalisés sur d’autres
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dents ont été cotés de manière non conforme à la nomenclature des actes professionnels. La responsabilité du Docteur HG HR est engagée de manière certainc OS exclusive pour les soins inutiles réalisés sur les deux prémolaires maxillaires gauche 24 et 25, la dent 24 QL dû être extraite et la dent 25 pourvue d’une couronne prothétique.
Dans ces conditions, OC PZ HG HR scra déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation et d’escroqueric au préjudice de Monsieur IB EN.
— > EO GS :
— période des faits : septembre 2010 à août 2012 (tous les lundis pendant un an, puis tous Îcs quinze jours la seconde année).
— soins réalisés : soins + dévitalisations et arrachage d’une dizaine de dents + pose de bridges + pose d’un appareil dentaire + anesthésie systématique.
— remarque : une des anesthésies a provoqué un abcès.
MH Dr BJ : confirme l’arrachage de dents + manquements aux règles de l’art dentaire + facturations qualifiées d’escroquerie.
En conséquence, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences
volontaires QL QM une mutilation et d’escroquerie au préjudice de Monsieur GS EO.
certificat médical du Dr BP : confirme la dévitalisation de plusieurs dents et la présence de kystes. Il indique avoir dû enlever 2 dents et poser un appareil dentaire.
MH Dr BT : soins QL abouti à une mutilation QK en raison de la nécessité d’extraire plusieurs dents (D912 à D913).
Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation OS d’escroquerie au préjudice de Madame GF E épouse CC.
— > KY LA :
— période des faits : 12 janvier 2009 au 31 janvier 2012 initialement pour une douleur à une dent.
— soins réalisés : posc dc 3 couronnes + perçage d’un bridge et des racines d’une dent.
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remarque : à chaque rendez-vous de contrôle, M. HG HR soulevait la nécessité de réaliser d’autres soins. Des infections se sont formées sous les dents soignées.
— coût des soins : 3.143,95€.
audition de M. HG HR : il a indiqué que, de manière habitucile, l’hygiène bucco-dentaire des néerlandais était meilleure que celle des habitants du Morvan (D948-9).
Dans ces conditions, faute d’MH complémentaire, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires n’QL pas cntraîné d’QO QP (contravention de classe 4), En revanche, il sera relaxé du chef d’escroqueric faute d’éléments concrets susceptibles d’étayer cette qualification.
— > AL KD KE : -période des faits : juin 2010 à mars 2012 suite à une rage de dent.
— soins réalisés : dévitalisation puis arrachage d’une dent suivi d’un détartrage des dents sans en informer la patiente (D231).
audition de M. HG HR : il a précisé ne pas dévitaliser une dent sans en informer le patient, OS prescrire un anti-douleur quand le patient en fait la demande. Concernant les soins de cette patiente, il a indiqué qu’il y avait dû avoir un processus de dévitalisation et qu’il est possible que la dent ait du être extraite malgré tout. Il a également ajouté qu’il arrivait qu’une dent se casse lors de son extraction (D949-4).
QN MH n’a été diligentéc dans ce dossier car Madame AL KD a refusé de s’y rendre (D832).
Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires n’QL QM QN QO totale QP (contravention de classe 4) et sera relaxé du chef d’escroquenie faute d’éléments pour caractériser l’infraction.
— > CD IV :
— période des faits : entre scptembre 2010 et juin 2011 (3 séances) suite à une douleur à une dent.
soins réalisés : dévitalisation de 2 dents.
remarque : une dent est tombée 3 mois plus tard, et M. CD à senti un ganglion sous la mâchoire.
— MH Dr CE : soins non conformes aux règles de l’art + dents soignées à extraire + début d’infections sur plusieurs dents + possibilité de devoir extraire d’autres dents. En l’absence de dossier médical, l’expert ne peut dire si les soins étaient justifiés QI pas (D875 à D876).
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audition de M. HG HR : il explique avoir constaté que de nombreuses personnes du Morvan ont une hygiènc dentaire déplorable déclarant «comme ce qu’on peut montrer en Hollande dans les universités pour voir ce qui se passait autrefois. Les gens ont peut-être des brosses à dents mais visiblement ils nc s’en servent pas» (D948-4).
Nonobstant les réserves de l’expert sur les justifications QI non des soins, il n’en demeure pas moins que l’absence de dossier médical est imputable à OC PZ HG HR, que les soins ne sont pas conformes aux règles de l’art en la matière, que les dents «soignées» par le prévenu restent à extraire QI à retraiter, qu’en conséquence Ja mutilation cst pleinement caractérisée, de même que l’escroqueric couccrnant Mousicur Julicn CD.
OC PZ HG HR sera donc déclaré coupable de ces deux chefs de prévention.
— > LU KZ : -période des faits : 2011 et 2012.
— soins réalisés : Première consultation du patient pour une fracture d’un crochet sur son appareil amovible maxillaire qui aboutit à l’extraction de quatre dents et à la pose d’un appareil dentaire qui finira par se casser. Au final, les dents restantes du patient sont extraites (D609 à D620).
— coût des soins : 1.265,16€.
— MH Dr CF : extraction des maxillaires réalisée très rapidement sans information du paticnt + pose d’unc nouvelle prothèse de 11 dents sans attendre la cicatrisation + mutilation de la cavité buccale du fait d’extractions multiples de dents saines injustifiées (D694).
audition de M. HG HR : il déclare penser avoir respecté le délai de réflexion entre les soins et la réalisation prothétique (D847-16).
OC PZ HG HR sera donc déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation et d’escroquerie concernant Monsieur KZ LU.
— soins réalisés : anesthésie + traitement d’un bloc douloureux de trois dents en fer. Abcès laissé sans soins (D611 à D612),
QN caisse n’a fait valoir l’existence d’un préjudice concernant cette patiente. Pas d’MH diligentée.
audition de M. HG HR : il a indiqué ne pas arracher de dent sans demander l’accord du patient OS déclaré «il arrivait parfois même qu’on puisse arracher une dent rien qu’en tirant dessus avec deux doigts, ce qui démontre l’hygiène déplorable des habitants du Morvan» (D948-7).
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Les faits décrits sont atteints par la prescription de l’action publique. Non-lieu a donc été ordonné pour ceux-ci.
— > LW LV : -période des faits : 2012, peu avant la fermeture du cabinet (4 rendez-vous), -soins réalisés : anesthésie + arrachage de 4 dents
— remarque : M. HG HR avait laissé des morceaux de dents dans la gencive en procédant aux extractions, et plusieurs abcès récurrents s’étaient formés.
— certificat médical Dr CG : présence d’un kyste + 4 dents laissées à l’état de racines.
MH Dr BY _: extraction probable par hémi-section d’unc dent + prescription probable d’un antibiotique + impossible de retrouver la trace d’autres actes auprès des organismes sociaux (D1021 à D1022).
Les faits reprochés à OC PZ HG HR concernant ce patient rclèvent pleinement de la mutilation même si l’expert, faute de dossier médical digne de ce nom, n’a pu aller dans cc sens. L’escroquerie à l’encontre de Monsieur LV LW est, de même, totalement justifiée. Le prévenu sera donc déclaré coupable de ces deux chefs de prévention.
— > J GT :
— période des faits : 2012 (une dizaine de consultations) initialement pour des dents qui faisaicnt souffrir la patiente,
soins réalisés : pose de pansements + dévitalisation de toutes les molaires et pré- molaires + pose de couronnes et de bridges + anesthésie systématique.
remarque : suite aux soins, ja bouche de Mme J s’est régulièrement infectée, OS 2 bridges étaient tombés.
— expcrtise Dr BT : Les actes n’ont pas été pratiqués selon les règles applicables en la matière. Il pense qu’une dent mandibulaire droite devait peut-être être dévitalisée mais que toutes les autres dents dévitalisées et couronnées ne le méritaient certainement pas. De surcroît, l’avulsion de la dent 46 a dû être réalisée et d’autres éventuellement (37, 47). L’expert ajoute que les actes et facturations ne sont pas conformes à la nomenclature.
audition M. HG HR : il a admis, au vu des clichés radiographiques, avoir pu commettre une faute médicale (D949-5).
En conséquence, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences
volontaires QL QM une mutilation et d’escroqueric à l’encontre de Madame GT J.
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— > CH KG : -période des faits : mars 2009 au 4 octobre 2010 (une quinzaine de rendez-vous).
— soins réalisés : piqûre dans l’abcès de la patiente + incision de la gencive + arrachage de dents. La patiente déclare : «Suite à tous ces mauvais soins réalisés, on m’a arraché trois dents et on m’a ordonné un appareil dentaire que je ne supporte pas…»
— remarque : M. HG HR avait laissé un morceau d’outil dans une dent OS n’avait pas soigné un kyste.
— MH Dr BY : plusieurs dents ont dû être arrachées suite aux soins. Il ajoute : «Les doléanccs de la victime sont infondées, l’état antérieur est tel que les traitements effectués sur Madame CH après le 7 novembre 2011 ne peuvent être imputables au praticien HG HR…».
Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera relaxé des chefs de violences volontaires QL QM une mutilation et d’escroquerie au préjudice de Madame KG CH.
— > EQ CI : -période des faits : 2011 (trois consultations).
— soins réalisés : traitement de 2 dents cariées + application d’un produit de détartrage et d’une pâte.
Certificat médical du Dr BP : la patiente avait ressenti une vive douleur suite à l’application de la pâte. Elle a, par la suite, consulté un autre praticien qui a constaté que les sillons de ses molaires et pré-molaires étaient sccllés, abîmés par la fraise, et qu’une dent présentait unc bulle d’air inexplicable (D502 à D503). Il ajoute (D1123-5) : «Il me semble bien improbable qu’CI ait développé autant de caries sur tous les secteurs et plus particulièrement au BH des dents (type de caries liées généralement à un manque d’hygiène. Pas le cas de cette jeune femmel)». Ce praticien émet également des doutes sur une surfacturation des actes, sur l’utilité des soins prodigués et sur la qualité des soins prodigués (douleurs incroyables consécutivement à des simples soins!!l).
MH Dr BY : double facturation des actes + traitement de 16 dents par application d’un produit (l’etching) pendant une duréc anormalement importante, d’QI les violentes douleurs + crreur de pose des composites entraînant une douleur à la mastication OS un déficit fonctionnel temporaire du 19 janvier 2011 au 19 avril 2011.
Il ne relève cependant QN mutilation ni ITT.
Nonobstant les conclusions de l’MH, il n’en reste pas moins que cette jeune patiente n’a pas subi les soins appropriés à son cas de la part du prévenu et que son dentiste traitant estime que les mauvais soins pratiqués ont provoqué une inflammation pulpairc constante et probablement irréversible.
Au vu de la persistance de douleurs importantes OS durables et de l’hyperscnsibilité anormale continue, associées à la permanence d’un stress important à l’idée de consulter un dentiste, outre l’inflammation pulpaire précitée entraînant la quasi certitude de la perte de dents à venir, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une QO totale QP
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supérieure à 8 jours avec préméditation (natinf : 7141) et d’escroquerie au préjudice de Madame CI EQ.
— NY NZ-AQ ; période des faits : début de l’été 2012 (deux consultations) pour unc gêne dentaire.
— soins réalisés : passage d’une fraise + plusieurs dents creusécs + dévitalisations de 3 dents en les perçant sans enlever les plombages+ pose d’un pansement.
— remarque : les dents dévitalisées avaient dû être extraites.
MH Dr BT : Le patient ne s’est pas présenté à l’MH car il ne souhaite pas poursuivre la procédure. Cependant, l’expert constate (au regard du procès-verbal d’audition) que le patient a perdu trois dents mandibulaires extraites par un autre dentiste. Il ajoute que les soins pratiqués par Monsieur HG HR ne sont certainement pas conformes aux règles de l’art. L’expert considère qu’il en résulte une mutilation QK puisque ces dents ont été extraites (D927-1).
En conséquence, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation à l’encontre de Monsieur NZ-AQ
NY. En revanche, faute d’éléments concrets, il sera relaxé du chef d’escroquerie.
— > K v. CJ GU :
— période des faits : mai 2010 au 30 juillet 2012 (1 fois/mois).
— soins réalisés : réajustement de l’apparcil dentaire + détartragc + pose de 3 couronnes + réalisation d’une prothèse avec 2 dents supplémentaires + pose de bridges.
— remarque : M. HG HR a procédé à la posc de bridges face à l’impossibilité pour la patiente de porter son nouvel apparcillage dentaire. Mme CJ avait constaté une double facturation de certains soins.
— coût des soins : 21.593,91 €.
—
audition de M, HG HR : il a précisé ne pas avoir commis d’erreur (D847-16).
En conséquence, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation OS d’escroquerie au préjudice de Madame GU K veuve CJ.
— > CK GV : -période des faits : une dizaine de rendez-vous entre octobre 2009 et mars 2010.
— soins réalisés : arrachage de 8 dents + pose immédiate d’unc prothèse dentaire + posc EG 40 / 130
de pivots + blanchiment + détartrage,
remarque : les trous dans les gencives n’ont pas cicatrisé OS ont provoqué une communication bucco-sinusale, M. CK a souffert de nombreuses infections notamment à causc d’un morceau de racine laissé dans la gencive.
— coût des soins : 4.000,00 €
MH civile : confirme l’arrachage des dents, la mauvaise qualité des soins et l’importance des facturations indues + soins conservateurs et prothétiques inadaptés, non conformes aux règles de l’art dentaire.
La mutilation et l’escroquerie sont parfaitement caractérisées concernant ce patient et OC PZ HG HR sera déclaré coupable de ces deux chcfs de prévention.
— > KH KI : -période des faits : 2009 à juillet 2012 initialement pour un simple contrôle.
soins réalisés : anesthésie systématique + arrachage d’une dent de sagesse + pose de couronnes.
— rcmarque : perforation des sinus en atteignant les glandes salivaires avec une aiguille + nombreux abcès et infections.
MH Dr BY (D898): L’expert considère que les déclarations de la victime sont sujettes à caution sur certains points. Il conciut cependant à l’existence d’une infection supérieure envahissant le sinus QI les fosses nasales gauches, cette infection étant traitée par Monsieur HG HR par un drainage sans en rechercher la cause. L’expert conclut également à de nombreuses obturations canalaires sous anesthésie locale qui n’ont pas été pratiquées dans les règles de l’art et qui ont dû être reprises, ainsi que l’extraction d’une dent (37). Les facturations pratiquées par le Docteur HG HR concemant les reconstitutions en composites (soins dentaires hors obturation canalaircs) ne sont pas conformes. La surfacturation vis-à-vis de la nomenclature des actes bucco-dentaire (NGAP) est systématique. Le montant est de 273 SC à 2.41 €, soit la somme de 657,93 € de surfacturé à la victime et aux organismes sociaux.
La mutilation et l’escroquerie sont caractérisées en l’espèce, de sorte que OC PZ HG HR sera déclaré coupable de ces deux chefs de prévention.
QN MH n’a été réalisée.
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Il ressort du dossier et des débats à l’audience qu’il n’est pas possible de retenir à l’encontre de OC PZ HG HR une quelconque infraction concernant cettc patiente. Il sera donc relaxé des faits de violences volontaires QL QM une QO totale QP supérieure à 8 jours et d’escroquerie à l’égard de Madame 'L épouse CL.
— > ER BP :
— période des faits : quatre à cinq rendez-vous à partir de 2009, à l’origine pour réparer une dent sur pivot abîimée.
— soins réalisés : réparation d’une dent sur pivot + extraction de la dent + injection d’une produit dans les gencives + pose de 2 couronnes.
remarque : M. HG HR avait proposé un appareil dentaire pour 4 dents qui n’en comportait que 3, ainsi qu’un devis pour des couronnes que le patient a refusé. Lors d’un autre rendez-vous, il lui avait injecté un produit sans lui expliquer pourquoi, produit QL conduit Le patient à faire un malaise au volant de sa voiture. Le patient a confié son appareil dentaire à M. HG HR, malgré l’absence de prothésiste, suite au décollement d’une dent ; appareil qu’il n’a récupéré que $ mois plus tard.
— coût des soins : 2.125,75 € répartis sur 117 factures mentionnant des rendez-vous imaginaires pour 3 dents et un apparcil dentaire.
— certificats médicaux du Dr CM : infection en dessous des couronnes + blessure du stellite de la mâchoire supérieure + confirme l’absence de réception de l’appareil dentaire le 13 mars 2014.
MH Dr BN : édentement maxillaire de 6 dents et mandibulaire de 4 dents. L’MH a eu lieu sur pièce sur la nature, les dates d’intervention, la qualité et le coût des soins. Le Docteur BN n’exprime aucun avis concemant unc possible mutilation OS pas davantage sur la nécessité des actes pratiqués (D 1032).
Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une QO totale QP supérieure à 8 jours avec préméditation (natinf : 7141), en raison de la répétition d’interventions inutiles OS douloureuses dont certaines ont généré des infections. La culpabilité du prévenu sera également retenue s’agissant de l’escroquerie à l’encontre de cette victime.
=> KJ KK ;
— période des faits : 2008 à 2012 initialement pour une dent que Monsieur HG HR finit par arracher.
— soins réalisés : ancsthésies + arrachage dc 2 dents. La patiente indique qu’elle hurlaïit tellement, elle souffrait (D114-1).
remarque: elle indiquait dans son courrier au procureur que M. HG HR lui
avait arraché une dent sans explication préalable et avoir hurlé de douleur. Elle n’a jamais été retrouvée par les enquêteurs, et sa caisse de protection n’a pu être identifiée.
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audition dc M. HG HR : il avait réfuté les faits et indiqué ne jamais avoir arraché de dent sans information préalable du patient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la qualification de violences volontaires QL QM une mutilation sera retenue à l’encontre de OC PZ HG HR. En revanche, ce dernier sera relaxé du chef d’escroquerie faute de preuves.
— > AR QB LX LY OI : -période des faits : à partir de mai 2010.
— soins réalisés : remplacement de 9 plombages + posc d’un pansement provisoire + traitement d’un abcès par application d’une piqûre anesthésiante directement dessus (D571 à D572).
QN expertisc n’QL été ordonnée, les faits de violences ont fait l’objet d’un non-licu. S’agissant des faits d’escroquerie, ils n’ont pu être établis et le prévenu seront donc relaxé de ce chef de prévention.
— > HO HP : -période des faits : 2012 à 2013 (une dizaine de consultations).
— soins réalisés : anesthésie et traitement d’une dent plombée + arrachage d'1 dent qui gênait l’oreille du patient + pose de fils sur 1 dent + pose d’un bridge.
remarque : après avoir arraché la dent, une poche de sang s’était formée, nécessitant d’être percée. Les fils posés sur la dent avaient formé «un paquet de nœuds » et avaient contraint M. CN à les couper à l’aide d’un scalpel. Un bridge et une couronne posés avaient causé 2 abcès.
Au vu de ces éléments et des débats à l’audience, il convient d’ordonner CR des faits reprochés à OC PZ HG HR en violences QL QM une QO totale QP supérieure à 8 jours avec la circonstance aggravante de préméditation prévue à l’article 222-12 du code pénal. La durée de l’ITT est caractériséc par une guérison des foyers infectieux longue et pas forcément HX d’effcts, et des extractions imputables aux soins défectueux probables (natinf : 7141). Les faits d’escroquerie seront également retenus à l’encontre du prévenu concernant Monsieur HP HO.
— > CO FK : -période des faits : à partir du 27 avril 2012.
— soins réalisés : arrachage d’une dent saine + grattage et meulage de dents
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— remarque : M. HG HR, en arrachant la dent, a cassé celle d’à côté + M. CO à conservé une ouverture dans la gencive.
— expcrtise DR CF : Les soins ne sont pas conformes aux données acquises de la science :
— extraction d’une dent «'conservable»,
— fracture de la dent collatérale,
— multiples séances de soins de 5 à 10 minutes, sans objet,
— acharmement du praticien pour extraire plusicurs dents dont des dents antéricures dans le but de réaliser un appareil amovible d’une valeur de 2.500,00 €; ce manque d’éthique médicale est un acte d’escroquerie.
L’expert conclut de façon catégorique que Monsieur FK CO a subi de la part du Docteur HG HR des soins dentaires assimilables à des violences volontaires QL QM une mutilation. Il sera donc déclaré coupable de ce chef de prévention et d’escroquerie à l’encontre de Monsieur FK CO.
— > ES GX : -période des faits : 2009 à 2011 à l’origine un simple contrôle.
— soins réalisés : MW HG HR réalise une cmpreinte qu’il laisse durcir de façon excessive puis tire dessus de toutes ses forces avec scs deux mains. Il réussit à l’enlever péniblement en secouant la patiente dans tous les sens. En dépit de cris de douleur persistants, il continue à J’enlcver. Il pose ensuite un bridge sur la dent 12 qui était cassée entraînant l’impossibilité pour la patiente d’ouvrir la bouche. Scion elle : «Il ment et il ne s’intéresse pas du tout s’il fait du mal aux gens. Il veut beaucoup d’argent sans s’occupcr de l’intégrité des gens. C’est horrible..».
— coût des soins : 3.500,00 €
MH Dr BN : soins inadaptés, non conformes aux règles de l’art + perte de l’incisivc maxillaire droite 12 en rapport exclusif cl certain avec les soins prodigués (D1157-10).
QN caissc de protection sociale n’a été identifiée.
En conséquence, les faits de violences volontaires avec mutilation et d’escroquerie seront retenus à l’encontre de OC PZ HG HR.
— > LZ MA GI : -période des faits : à partir de juin 2011 (6 séances)
— soins réalisés : arrachage de dents et de molaires + pose de 11 bridges et couronnes + lourdes anesthésies.
remarque : M. HG HR n’a conservé que 4 dents sur la mâchoire inféricure, une couronne est tombée 1 an et demi après et des infections se sont développées. Les soins ont été réalisés en échange de travaux dans la maison de M. HG HR.
MH DR BECHOUA : L’expert relève des soins non conformes aux règles de l’art (temps de cicatrisation non respecté, pose de prothèses définitives directement sans séance intermédiaire d’essayage, absence de radiographies). Le Docteur
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BECHOUA nc caractérisait toutefois QN mutilation, QJ QI QO temporaire totale QP.
Nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire, force est de constater qu’en l’absence d’état antérieur uniquement imputable au Docteur HG HR, il n’explique pas comment ce paticnt se retrouve avec seulement quatre dents de devant sur la mâchoire inféricure de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la nécessité vitale de toutes ces extractions. En conséquence, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL cntraîné une mutilation. S’agissant des faits d’escroquerie au préjudice de MW LZ MA , ils ont fait l’objet d’un non-lieu.
— >M QB CP GY : période des faits : juin à octobre 2010
— soins réalisés : traitement d’une dent cariée (qui s’est ensuite cassée en 2) + remplacement des plombages gris par des blancs + limage de dents et comblement avec de la résinc.
— remarque : formation d'1 kyste sous une dent + jaunissement des dents + sensibilité au chaud et au froid + effritement de la résine.
MH Dr BS : ne peut pas apprécier l’utilité des soins en l’absence de radiographies, mais relève l’insuffisance de la dévitalisation d'1 dent qui avait provoqué une infection des racines. Il souligne que les soins sont non conformes aux règles de l’art, et ajoute qu’une autre dévitalisation n’est justifiée par QN radiographie. Il indique, enfin : «Les composites en facette réalisés sur les quatre incisives supérieures (11, 12, 21, 22), en lieu et place d’un traitement de blanchiment demandé par la patiente, ont nécessité un meulagc irréversible de la partie antérieure de ses dents pour un résultat esthétique négatif qui va induire une restauration coûteuse OS mutilante par quatre facettes céramiques» (D830-8).
Les faits de violences volontaires QL QM une mutilation et d’escroquerie à l’encontre de OC PZ HG HR sont donc parfaitement caractérisés concemant cette patiente.
— >EU GE : -période des faits : 2009 à 2012 (une vingtaine de rendez-vous)
— soins réalisés : traitement de dents cariées + arrachage de 4 dents afin de poser un appareil dentaire + prise d’empreinte + détartrages + nettoyage de l’appareil
— coût des soins : environ 1.500,00 €
— certificat médical du Dr BP : instabilité de l’appareil et forte usure + dents dévitalisées + présence de kystes, de caries OS d’un morceau d’appareil cassé dans une dent + dents absentes + cstimation des soins de réparation à 4.968,20 €.
—
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l’art. Il cstime que le Docteur HG HR à dû procéder à l’arrachage de trois molaires, et conclut que les actes pratiqués n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Encore unc fois, l’absence de dossier médical antéricur empêche l’expert d’être plus catégorique sur la réalité et la nécessité des soins pratiqués. Il n’en reste pas moins que l’arrachage de trois dents de façon non conforme aux règles de l’art constitue une mutilation prévue à l’article 222-9 du codec pénal. Cette infraction sera imputée au Docteur HG HR, de même que celle d’escroquerie parfaitement caractérisée par les éléments figurant au dossier.
— > AB FZ : -période des faits : avril à juin 2012 alors qu’elle était enceinte.
— soins réalisés : ancsthésie + retrait d’un plombage, grattage de la dent et pose d’un nouveau plombage.
— remarque : M. HG HR a dû recommencer le travail après une infcction et d’importantes douleurs. Aucunc MH n’a été diligentée dans ce dossier.
La qualification retenue par l’ordonnance de renvoi sera donc entérinée (contravention de classe 4). En revanche, relaxc sera prononcée du chef d’escroquerie faute d’éléments à charge sur cc point.
— > O QB CQ HA :
— période des faits : 12 mai au 22 septembre 2010 initialement pour des soins dentaires.
— soins réalisés : dévitalisation d'1 dent suite à une anesthésie + retrait de tous les plombages + détartrage (de force et sans anesthésie) + limage de plusieurs dents.
— remarque : M. HG HR a AY un frein dentaire et refait des obturations déjà existantes. La patiente indique qu’il a soigné toutes ses dents, sauf celle dont elle souffrait, et lui a prescrit un antibiotique inutile pour les infections dentaires. Elle relève également des doubles facturations.
—
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir à l’encontre de OC PZ HG HR les faits de violences volontaires QL QM une mutilation et d’escroquerie au préjudice de Madame HA O épouse CQ.
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— > DW QB GA GB : -période des faits : janvier 2011 (3 rendez-vous).
— soins réalisés : 1/4 de détartragc sous lourde anesthésie + dévitalisation d'1 dent + traitement d'1 autre dent.
remarque : formation d’une infection et présence de tartre après les soins + constat d’actes fictifs sur les feuilles de soins.
— MH Dr BS: la patiente ne s’est pas présentée aux opérations d’MH (D949).
Non-lieu a été ordonné pour les faits de violences eu égard à la prescription de l’action
publique. Relaxe sera prononcée du chef d’escroquerie en l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction.
— > EV HB :
— période des faits : 30 mars au 22 juillet 2010.
— soins réalisés : traitement de 13 dents + changement des résines de dents saines + dévitalisation de 3 dents + anesthésie puissante.
— remarque : apparition d’une grosseur douloureuse entraînant une déformation du visage suite aux soins.
— coût des soins : 500,00 €
Les faits de violences volontaires QL QM mutilation et d’escroquerie retenus dans l’ordonnance de renvoi seront entérinés dans le présent jugement concemant cette patiente.
— > N QB DY GZ : -période des faits : 2010-2011 (4 consultations).
— soins réalisés : radio + arrachage de 2 dents (dont une qu’il avait reposé sur l’apparcil dentaire).
— réemarque : Mme N 2 été victime d’un début d’infarctus suite à la première extraction probablement lié au produit anesthésiant (adrénaline). Elle a également ressenti des douleurs cardiaques lors de la seconde extraction, réalisée sous anesthésie moins forte, |
Pas d’MH car Madame N refuse de s’y présenter (D832). Elle qualifie Monsieur HG HR de «flibustier qui a mis sa vie en danger!».
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En l’absence d’MH qui peut s’expliquer par la lassitude de cette paticnte (née le 25 novembre 1936), il apparaît difficile de retenir la mutilation. Les faits scront donc requalifiés en violences volontaires QL QM une ITT supérieure à 8 jours avec préméditation en raison des nausées ducs à l’anesthésiant OS du début d’infarctus. Les douleurs cardiaques ont été confirmées lors de la seconde extraction. S’agissant des faits d’escroqueric, relaxe sera prononcée de ce chcf en l’absencc des éléments constitutifs de l’infraction.
— P QB FM-MC MS : -période des faits : entre le 17 novembre 2008 et le 22 juin 2010
— soins réalisés : arrachage d'1 dent + traitement de 4 dents saines + application d’une pâte blanche. Au total, onze dents soignées en cinq séances.
— femarque : apparition régulière d’un abcès suite aux soins. La patiente à retiré sa plainte le 4 novembre 2013.
— MH Dr CF : soins non justifiés et non conformes aux règles de l’art + mutilations dentaires importantes du fait de l’extraction d'1 dent et de la dévitalisation de 6 autres sur lesquelles M. HG HR est intervenu de façon anti-déontologique, sans information ni consentement éclairé + facturations abusives.
audition M. HG HR : sur les conclusions de l’MH «Ca ne me touchc pas. Je suis entièrement bloqué de l’intéricur et je n’ai pas envie de vous expliquer tout cela. Je ne sais pas, si vous savez déjà tout, pourquoi jc suis ici pour répondre à vos questions?» (D939-7).
Ces faits apparaissent constitutifs de violences volontaires QL QM une mutilation et d’escroquerie au préjudice de cette victime. Ils seront donc imputés au Docteur HG HR.
— >KM KN : -période des faits : entre avril et l’été 2011.
— soins réalisés : re-scellage d’un pivot en cassant les racines de la dent + limage des dents
— remarque : infection conséquente suite aux actes.
— MH Dr CF : Les soins pratiqués ne sont pas conformes aux règles de Part. L’expert relève des mauvais soins QL rendu nécessaire l’arrachage d’une dent. Il explique, cependant, ne pas avoir la certitude que la dent arrachée aurait pu être conservée (D713).
Dans ces conditions, la mutilation ne peut être retenue. CR sera donc opérée en violences volontaires QL QM une ITT supérieure à 8 jours avec la circonstance aggravante de préméditation prévues à l’article 222-]12 du code pénal (natinf : 7141). L’ITT est caractérisée au dossier principalement par la grosse infection qui a nécessité la prise d’antibiotique sur plusieurs semaines. L’infraction d’escroqueric sera également retenue à l’encontre du prévenu.
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— > Q QB EW NI-PW : -période des faits : 10 mars 2011 au 24 janvier 2012
— soins réalisés : radiographie + arrachage des implants + greffe de corail + nouvelle pose de certains implants.
— remarque : plaie béante à l’emplacement des implants enlevés + nombreux abcès causés notamment par un implant QL traversé la gencive + étourdissements durant 2 jours suite à la prescription d’un anti-douleur.
— coût des actes : 6000€, payés en liquide pour bénéficier d’une réduction de 50% -certificat Dr CS : infection mandibulaire et péri-mandibulaire.
Dans ces conditions, la mutilation ne peut être légalement caractérisée, CR sera donc opérée en violences volontaires QL QM une ITT supéricure à 8 jours avec la circonstance aggravante de préméditation (natinf : 7141). L’ITT est retenue en fonction de l’QJ légère QK. KRelaxe sera prononcée du chef d’escroqueric car la patiente a accepté le paiement en liquide pour bénéficier d’une ristourne.
— > Q GS : période des faits : 2009 à 2011 soins réalisés : pose d’un pivot -coût des soins : 1500,00 €
— remarque : 1l est, aujourd’hui, atteint de problèmes cardiaques nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux et la pose d’un défibrillateur cardiaque sous la peau. I1 estime que ses problèmes de santé pourraient avoir un lien avec les anesthésies pratiquées par le Dr HG HR lors de chaque rendez-vous, anesthésies très fortes qui le laissaient dans «le cirage».
MW HG HR nc donnait QN explication sur ces faits, sc contentant de rire en expliquant que les patients avaicnt pu se réunir pour se mettre d’accord contre lui…( D 939-8 ),
Les faits de violences volontaires n’QL QM QN ITT retenus dans l’ordonnance de renvoi sont atleinits par la prescription de l’action publique. Concernant les faits d’escroquerie, ils sont parfaitement caractérisés par les éléments du dossicr OS ils seront imputés à OC PZ HG HR.
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— > Q KS : -période des faits : février 2011 à janvier 2012
— soins réalisés : traitement de carics + dévitalisation de certaines dents + application d’une pâte blanche pour reboucher les trous + lourdes anesthésies systématiques
— remarque : multiples abcès traités par M. HG MB sans antibiotiques alors que le patient lui avait précisé être dans l’attente d’une greffe de rein de sorte qu’il ne devait souffrir d’QN infection afin d’être apte à accueillir le greffon à tout moment.
MH Dr BS : usure importante de toutes les dents antérieures et prémolaires + ne pouvait pas donner d’avis sur les actes pratiqués en l’absence de dossier médical.
L’ordonnance de renvoi conclut à un non-lieu s’agissant de ce patient tant au titre des blessures volontaires que des escroqueries.
— > EX NZ-OR : -période des faits : 24 novembre 2008 au 15 septembre 2011 -soins réalisés : radio + pose de composite sur unc dent
— remarque : nombreuses infections, abcès et maux de tête + lourdes anesthésics + actes réalisés rapidement.
MH Dr OS : fractures dentaires + mauvaises réalisations des obturations coronaires et reconstitutions imparfaites entraînant bourrages d’aliments et carics + extraction d'1 dent du fait des mauvais soins + interrogations sur la nécessité de dévitaliser 6 dents.
En l’espèce, la mutilation et l’escroquerie sont parfaitement caractérisées au vu des éléments du dossier concernant cette victime. OC PZ HG HR sera donc déclaré coupable de ces deux chefs de prévention.
— > AM v. KO GU : -période des faits : première semestre 2012 (une douzaine de rendez-vous)
— soins réalisés : extraction de plusieurs dents saines + réalisation d’un appareil dentaire (impossible à porter pour la patiente)
— remarque : placée sous mesure de protection exercée par l’UDAF
— xpertise Dr BS : en l’absence de dossier médical, l’expert ne peut que relever la facturation de l’extraction d’une dent, outre plusieurs anomalies de facturation.
Dans ces conditions, il convient de requalifier les faits reprochés à OC PZ HG HR en violences volontaires n’QL QM QN QO totale QP (contravention de classe 4). Par ailleurs, l’escroquerie est parfaitement caractérisée à l’encontre de cette victime.
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— > CV HQ : -périodc des faits : janvier à juin 2012 (9 rendez-vous)
— soins réalisés : actes injustifiés notamment de nombreuses extractions de dents saines + appareils dentaires pas réalisés dans les règles de l’art et perte de qualité de vie liée à ceux-ci tant pour l’alimentation que la communication + facturation non conforme à la réglementation.
— expcrtise du Dr CU : L’expert sc plaint de l’absence de radiographie dans le dossier de sorte qu’il lui est impossible de juger l’état initial. Il réalise un examen sur pièces d’QI il ressort que les soins prodigués sur Madame CV ne sont pas justifiés, que de nombreuses extractions ont été effectuées alors que certaines dents étaient totalement asymptomatiques. Il ajoute que Monsieur HG HR a profité de l’âge de la patiente (82 ans) et de sa particulière vulnérabilité pour pratiquer des soins non conformes aux règles de l’art et demander des honoraires non conformes aux usages en la matière. Il chiffre le déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 3. Il relève que, pour cette patiente, manger est un «calvaire», tous les éléments doivent être hachés. A cela s’ajoutent d’importantes difficultés d’élocution : or l’on sait bien que la communication est une chose fondamentale chez les personnes âgées (D699).
L’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à retenir à l’encontre de OC LV HG HR les faits de violences volontaires QL QM une mutilation OS d’escroquerie au préjudice de Madame HQ CV.
— >HM HN : -période des faits : juin 2010 à début 2012 (plusieurs rendez-vous).
— soins réalisés : arrachage de 2 dents + posc de 10 couronnes, dont certaines scellées entre elles + dévitalisation à travers la couronne.
— coût des soins : 7000€
— remarque : apparition d’une infection causée par la pose d’une couronne sur une dent non dévitaliséc
— MH Dr BENSOUSSAN_: Dans son MH sur dossier, le Docteur BN confirmait que Monsieur HG HR avait procédé à plusieurs extractions dentaires et avait prodigué des soins de mauvaise qualité (D 1030). Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation OS d’escroquerie au préjudice de Monsieur HN HM.
— > LB LC : -période des faits : fin 2011 à 2012
— soins réalisés : pose de 3 couronnes + limage d’une dent EG 51 / 130
— remarque : apparition d’infections sous 2 dents couronnées, infections établies par le certificat médical du Dr CW et une radiographie panoramique dentaire.
Les éléments du dossier OS les débats à ['audience permettent de retenir la qualification de violences volontaires n’QL pas QM d’QO totalc QP (contravention de classe 4). En revanche, faute d’éléments justificatifs de l’infraction, OC PZ HG HR sera relaxé du chef de l’escroqueric.
— > R QB DZ HC : période des faits : deux consultations en mai 2012. -soins réalisés : pose d’un bridge suite à un simple rebouchage des dents avec du coton -remarque : la patiente a souffert jusqu’à ce que le bridge se descelle.
certificat du médecin traitant de la victime : atteste lui avoir extrait unc boulette de coton restée dans une dent.
Mme R ne s’est pas rendue aux opérations d’expertisc.
La qualification de violences volontaires QL QM une [TT supérieure à 8 jours en raison de l’importance des douleurs persistantes au niveau de la bouche sera retenue à l’encontre de Monsieur HG HR. En revanche, il sera relaxé du chef d’escroqueric concernant cette patiente,
— > CX MC : -période des faits : 2010 à 2012 (environ 7 consultations)
— soins réalisés : radio + traitement d’une dent douloureuse + intervention + piqûre, incision puis limage et grattage des dents.
— remarque : une boule s’est formée au niveau de la dent douloureuse après les soins + M. CX est reparti avec un coton imbibé de sang entre la gencive et la lèvre suite à l’intervention + double facturation des soins entre décembre 2011 et février 2012.
— Dr BR), dentiste du patient : constate de nombreuses mal-façons + une vis dans une dent QL provoqué une inflammation + un kyste sous une dent jamais soignée.
MH Dr BJ : les traitements auraient dû être cffectués avec prisc de clichés radiographiques + facturations non conformes.
Concernant ce patient, force est une nouvelle fois de constater que l’absence de radiographie imputable au scul OC PZ HG HR ne permet pas à l’expert de conclure que la perte de trois dents soit exclusivement duc à un mauvais traitement réalisé par le prévenu. Il n’en reste pas moins que l’importance incontestable des douleurs endurécs par Monsieur MC CX justific que la qualification de violences volontaires QL QM une ITT supéricure à 8 jours lui soit imputée. Il sera, en revanche, relaxé du chef d’escroquerie au préjudice de cette victimc.
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— > AN QB CY HK : -période des faits : octobre 2011 à mai 2012 (14 rendez-vous)
— soins réalisés : réalisation et ajustement d’un appareil dentaire + traitement de 2 dents cariées par plombages
remarque : apparition d’une infection sur les canines qui ont fini par se casser + casse d’unc molaire qui nc gênait pourtant pas la paticnte + facturation d’actes fictifs.
— coût des soins : 3,250,00 €
Compte tenu des éléments figurant au dossier et en l’absence d’MH, les faits reprochés à OC PZ HG HR seront requalifiés en violences volontaires QL cntraîné une [TT supérieurc à 8 jours (infection sur les canines qui ont fini par sc casser, souffrances et gênc importantes) avec la circonstance aggravante de préméditation (natinf : 7141) et d’escroquerie au préjudice de Madame HK AN épouse CY.
— > LD GL : -période des faits : à partir d’avril 2012
— soins réalisés : pose d’une dent provisoire qui tombe deux jours après + traitement de 4 dents sans en informer la patiente + détartrage
remarque : apparition d’un abcès et effritement des dents soignées. -coût des soins : 138.32 €
MH Dr BS : la patiente ne s’est pas présentée. L’expert déplorait, une fois encore, l’absence de tout dossier médical.
audition M. HG HR : I déclarait, à propos de cette patiente, qu’il avait toujours indiqué aux clients qu’une dent provisoire ne sort qu’à l’esthétique : «J’ai toujours expliqué à mes patients qu’on ne pouvait que sourire avec OS rien d’autre» (D949-12).
En conséquence, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires n’QL pas QM d’ITT (contravention de classe 4) et d’escroquerie au préjudice de cette patiente.
— > CZ NZ-KS :
Contacté téléphoniquement par les enquêteurs, il a indiqué qu’une procédure civile était en cours et qu’il se réscrvait le droit de porter plainte par la suite, cc qu’il n’avait cependant jamais fait (D 103).
audition M. HG HR : indique se souvenir de M. CZ car c’est la première fois qu’il allait en justice suite à une plainte d’un patient. Il indique qu’il lui avait posé des couronnes, desquelles il était très content, mais avait ensuite voulu les remplacer par des couronnes blanches et obtenir une réduction. Il ajoutait ne pas s’être rendu à l’audience de conciliation, étant alors aux Pays-Bas pour régler son divorce, et réfutait
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les allégations du patient notamment le perçage du sinus. Il précisait, enfin, avoir fait appcl du jugement civil (D1014-5).
Compte tenu de ces éléments, de l’absence d’audition de Monsieur CZ et
l’absence de date des faits dénoncés, les magistrats instructeurs ont ordonné un non- lieu pour les faits concernant cette personne.
— > PASTIJN LG : -période des faits : plusieurs consultations de mai 2011 à la fermeture du cabinet
— soins réalisés : traitement d’une dent douloureuse + pose de 13 couronnes + pose d’un bridge
— coût des actes : 2.100,00 € remarque : apparition de nombreuses infections sous les couronnes. certificat médical Dr BP : présence de nombreux kystes.
MH Dr CF : actes non conformes aux règles de l’art + infections sous toutes les dents QI des couronnes ont été posées nécessitant la dépose de tous les éléments prothétiques, la reprise de tous les traitements ondodontiques et une possibilité d’extraction de plusieurs dents (au moins 5).
Mme DA a refusé de se rendre aux opérations de contre-cxpertise demandées par l’avocat de la défense.
En conséquence, la qualification de violences volontaires QL QM une ITT supérieure à 8 jours, cu égard à l’importance des douleurs endurées, sera retenuc à l’encontre de OC PZ HG HR ainsi que l’infraction d’escroqueric parfaitement caractérisée en l’espèce.
— soins réalisés : arrachage d’un implant + pose de 2 implants dont 1 QL nécessité 2 greffes d’os + prise d’empreinte pour la réalisation d’un appareil dentaire.
— coût des soins : 6000,00 €, payés en liquide pour bénéficier d’une prétendue réduction.
remarque : l’arrachage d'1 dent a créé un large trou dans la gencive + l’appareil dentaire réalisé s’accrochait aux implants + M. HG HR n’a pas précisé la nature du produit utilisé pour les greffes d’os + les réparations dentaires consécutives aux soins ont coûté 5.850€.
— certificat médical Dr DB : défaut de rétention de la prothèse complète
maxillaire + en mars 2014, M. DC se disait très gêné par l’apparcil dentaire qu’il devait coller et décoller chaque jour.
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Compte tenu de ces éléments et des débats à l’audience, les faits reprochés à Monsieur HG HR concernant ce patient feront l’objet d’une CR en violences volontaires QL QM une QO totale QP pendant plus de 8 jours avec la circonstance aggravante de préméditation prévue à l’article 222-12 du code pénal. L’ITT est considérée supérieure à 8 jours car : arrachage d’implants doulourcux et trous dans la gencive. En raison des mauvais soins, l’appareil dentaire du paticnt ne tenait plus du tout (inconfort permanent «très désagréable» selon le paticnt). La culpabilité de Monsieur HG HR sera également retenue concernant l’infraction d’escroquerie au préjudice de Monsieur FK DC.
— > BJ GI : -période des faits : entre février 2010 et juin 2012 -soins réalisés : anesthésies + arrachagc de plusieurs dents
— rcmarque_: M. BJ cst placé sous tutelle, mesure exercée par l’UDAF (représentée par M. DD). Il a justifié avoir subi des extractions dentaires réalisées par M. HG HR.
MH Dr BS: le patient ne s’est pas présenté. Il a refusé car il est trop perturbé par l’affaire (D832).
Compte tenu de ces éléments, de l’absence d’MH et des débats à l’audicnce, les faits reprochés à OC PZ HG HR scront requalifiés en violences volontaires QL QM unc QO QP supérieure à 8 jours avec la circonstance aggravante de préméditation (natinf : 7141). L’ITT est considérée supéricure à 8 jours car : douleurs importantes suite à l’arrachage de plusieurs dents et fortes perturbations psychologiques suite à l’affaire. L’escroquerie au préjudice de ce patient est, par ailleurs, totalement caractérisée.
— > EZ HD :
période des faits : dernière visite le 6 janvier 2012. La patiente s’en souvient parfaitement car elle a été hospitalisée ce jour là.
— soins réalisés : arrachage d’une dent + ancsthésie.
remarque: elle a indiqué avoir fait un AVC, suite à une anesthésie, et avoir dû subir des soins pour un oeil qui conservait une baisse d’acuité visuelle + déplore la mauvaise qualité des soins.
—
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en question. Îl relève, cependant, que les actes pratiqués par le Docteur HG HR n’ont pas QM QH.
Au regard de ces éléments, les faits reprochés à Monsieur HG HR seront requalifiés en violences volontaires QL QM une QO totale QP supérieure à 8 jours (en raison des conséquences importantes sur la santé de la paticnte, AVC suite à une anesthésie) avec la circonstance aggravantce de préméditation prévuc à l’article 222-12 du code pénal (natinf : 7141). Le chef d’escroquerie sera également imputé à OC PZ HG HR dans le cas de cette victime.
— soins réalisés : remplacement de 6 plombages gris par des composites blancs non étanches + anesthésie + dévitalisation de la plupart des dents.
— remarque : M. FM MC et M. HG HR avaient signé un PV de conciliation, ce dernicr s’engageant à transférer le dossicr médical du patient et les informations sur les matériaux utilisés, et à missionner son assurance responsabilité civile professionnelle.
MH Dr CF : actes pratiqués, sans utilité médicale, QL QM unc mutilation : nombreuses dents dévitalisécs suite à des soins non conformes + dents à couronner + dent extraite + autres dents à extraire, dont 1 à remplacer par une prothèsc implantaire (D706).
La qualification de violences volontaires QL QM une mutilation et celle d’escroqueric seront donc imputées à OC PZ HG HR.
— > PRIVAT HJ ;
— période des faits : un scul rendez-vous sans pouvoir en préciser la datc (n’a pas eu de second rendez-vous car M. HG HR avait cessé son activité).
— soins réalisés : anesthésie + retrait de 2 plombages en vuc de l’implantation de 2 bridges.
— remarque : développement d’une inflammation des deux gencives sc trouvant à côté du futur bridge. Pas d’MH. L’ordonnance de renvoi a ordonné un non-lieu pour les faits concernant cette personne.
— > AO v. KQ KR : -période des faits : de 2011 à 2012
— soins réalisés : posc de plombages + dévitalisation de deux dents
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— remarque: M. HG HR avait recommencé son travail, indiquant qu’il n’avait pas été bien fait. La patiente n’avait donc pas voulu payer une nouvelle fois, et subissait des menaces téléphoniques quotidiennes du cabinet et échangeait des courriers avec le dentiste + dent fracturée par mégarde lors de la réalisation de soins sur d’autres dents + chantage pour qu’elle règle des honoraires concernant des travaux non approuvés et non réalisés.
Dans ces conditions, les faits de violences volontaires QL QM une mutilation et d’escroquerie seront imputés à OC PZ HG HR concernant cctte victime.
— > DE GI :
— période des faits : du début de l’hiver 2010 à la fermeture du cabinet (une vingtaine de rendez-vous).
— soins réalisés : modification de l’appareil dentaire qu’il avait brisé pour en refaire un autre + dévitalisation de 4 dents + traitement de plusieurs caries avec des amalgames + détartrages sous anesthésies.
— remarque : le patient a été obligé de refaire son apparcil et a constaté l’usure des dents dévitalisées + formation d’un abcès au niveau du palais.
certificat médical Dr OO-BP (D1045) : «Je constate 45 caries soignées entre mars 2009 et mai 2012. Souvent, il y a plusieurs caries sur la même dent, par exemple les dents 34 et 35 soignées le 21 avril 2009 présentaient chacunc trois caries, QI par exemple la dent 22 soignée le 10 mars 2011 présentait quatre caries. II me semble impossible de coter quatre SC12 sur une 22 (une incisive latérale), ces soins m’apparaissent comme injustifiés, et facturés de manière non conforme à la réglementation. Je trouve cela surprenant de trouver 45 caries sur trois ans, sur Monsieur DE, sachant qu’entre février 2001 et octobre 2004, quatre dents ont été soignées». Le Docteur OO-BP conclut que beaucoup de soius sont injustifiés, non conformes aux règles de l’art. Elle ajoute qu’il «semble probable que certaines dents ont été dévitalisées inutilement».
Dans ces conditions, la qualification de violences volontaires QL QM unc mutilation prévue à l’article 222-9 du code pénal sera retenue à l’encontre de OC
PZ HG HR, de même que l’infraction d’escroquerie au préjudice de cette victime.
— > DF KS :
— période des faits : à compter de septembre 2011 (une dizaine de rendez-vous) pour avoir un appareil dentaire OS régler un problème de chevauchement.
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— soins réalisés : radio + prise d’empreintes + sciage des dents + fixation d’un apparcil muni de 4 dents cn céramique.
— remarque : M. DF a indiqué que l’appareil le gênait et occasionnait des douleurs. Son nouveau dentiste lui a indiqué une mobilité des couronnes et des caries en dessous.
— Certificat médical Dr DG : confirme les déclarations du patient. Pas de plus amplc MH.
En l’espèce, la mutilation retenue dans l’ORTC n’est pas caractérisée. Il convicnt de requalifier l’infraction reprochée à OC PZ HG HR en violences volontaires QL QM une QO totale QP supérieure à 8 jours (retenuc au vu des douleurs très importantes éprouvées par OY patient suite à la mauvaise fixation de l’apparcil dentaire) avec la circonstance aggravante de préméditation prévuc à l’article 222-12 du code pénal (natinf : 7141). Par aïlleurs, relaxe sera prononcée du chef d’escroquerie concernant cette victime faute d’éléments pour caractériser cette infraction.
— > KD KT :
— période des faits : 2010 à 2012
— soins réalisés : traitement de 5 dents dont une s’infectant tous les 2 mois, moyennant 160€
— certificat médical Dr OO-BP : rendez-vous cn urgence pour une infection et un bilan bucco-dentaire relevant de nombreux composites, des dents absentes et 2 dents dévitalisées fragilisées.
— MH Dr BS : La patiente ne s’est pas présentée à l’MH du Docteur BS qui n’a pu répondre à la mission faute de dossier médical concernant cette paticnte (D928). Le Docteur BS ajoute «l’absence de radiographie, obligatoire pour beaucoup d’actes, n’est pas conforme aux règles de l’art et intcrdit toute possibilité d’MH».
Au vu des seuls éléments figurant au dossier, l’infraction reprochée à OC PZ HG HR sera requalifiée cn violences volontaires n’QL QM QN ITT (contravention de classe 4, natinf : 227). Faute de pièces complémentaires figurant au dossier, il scra relaxé du chef d’escroquerie concernant cette victime.
— > FB GH : -période des faits : 8 février à juillet 2012 (une vingtaine de rendez-vous)
— soins réalisés : traitement de 4 dents cariées avec une fraise, après anesthésie + dévitalisation de plusicurs dents.
— remarque : développement de nombreux abcès suite aux actes
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En l’espèce, tant la mutilation que l’escroquerie sont parfaitement caractérisées, et OC PZ HG HR sera déclaré coupable de ces chefs de prévention.
— > KW KX :
— période des faits : 30 novembre 2010 au 18 février 2011 (une douzaine de rendez- vous)
— soins réalisés : radio + anesthésies + traitement de 20 dents + dévitalisation et traitement 2 fois sur la même dent + détartrage douloureux.
— remarque : M. HG HR a laissé béantes de nombreuses plaies dans la gencive suite aux actes et ne s’est pas rendu à la médiation prévuc le 2 mars 2013 + le patient a été reçu en urgence le 18 févricr 2011 au cabinet pour de vives douleurs et a indiqué qu’unc femme l’avait pris en charge et lui avait percé la dent avant de lui mettre du plâtre plein la bouche.
— Dr DH, dentiste traitant : a indiqué qu’il avait constaté la présence d’une obturation du canal distal, une compresse oubliée et la sensibilisation d’une dent.
MH Dr BJ : difficultés pour réaliser sa mission, à défaut de dossier médical. L’expert considère, cependant, que les dents ont toujours leur intégrité, on doit donc considérer qu’il n’y a pas QH (D687). Il relève que la facturation faite à la victime et aux caisses de protection sociale n’est pas conforme aux usages en la matière (six actes hors nomenclature ont été facturés). En dépit des mauvais soins pratiqués, l’expert considère qu’il n’y a pas eu QH (D687-11).
Compte tenu des douleurs subies par ce patient et de la crainte de consulter un dentiste qui en est résultée pour lui, il conviendra de retenir l’existence d’une QO totale QP supérieure à 8 jours consécutivement aux actes commis par OC PZ HG HR. Il lui sera donc reproché les faits de violences volontaires QL
QM une QO totale QP supérieure à 8 jours et d’escroquerie au préjudice de Monsieur KX KW.
— > S QB DI FY : -période des faits : à partir du 6 avril 2010 -soins réalisés : radio + pose de 12 implants et de 20 LC.
— çoût des actes : plus de 25.000,00 €
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remarque : M. HG HR avait expliqué l’intervention lors d’un déjeuner OS réalisé un devis manuel. Il avait également indiqué à la patiente qu’il prendrait en charge ses frais d’hébergement et proposait une réduction pour les 7 dents de devant et 1 bridge gratuit + les dents de la patiente commençaient à bouger en janvier 2014 et sa dentiste relevait l’usure et la fracture d’un bridge.
Compte tenu de l’ampleur des actes commis par Monsieur HG HR sur cette patiente et des répercussions importantes sur sa vie quotidienne (difficulté à la mastication, multiplicité des soins ultérieurs nécessaires), outre des douleurs subies par cette personne, il convient de retenir la qualification de violences volontaires QL QM une ITT supérieure à 8 jours et d’escroquerie au préjudice de Madame FY S épouse DI.
— > AP QB NH NI-PX : -période des faits : août à décembre 2011
— certificat médical Dr DJ : constate que tous les soins sont à refaire + plusieurs dents dévitalisées + fracture de la racine + perforation du plancher lors du traitement canalaire.
— coût des actes : 1.850,00 €
— remarque : M. HG HR OS Mme AP ont signé un PV de conciliation en date du 22 mars 2012.
Cette patiente ne s’est pas présentéc aux opérations d’MH.
En conséquence, l’infraction reprochée à OC PZ HG HR sera requalifiée cn violences volontaires n’QL QM QN ITT (contravention de classe 4). Il sera, par ailleurs, relaxé du chef d’escroquerie au préjudice de cette victime fautc d’éléments constitutifs permettant de caractériser cette infraction.
— >T QB EA HE : -période des faits : 2008 à 2012
— soins réalisés : remplacement des plombages gris par des blancs + réalisation d’une prothèse de 6 dents sur les conseils du dentiste
— remarque : a souffert durant de nombreux mois du fait de sa prothèse en raison d’un défaut de réglage.
— cxpertise Dr BN : Avis rendu sur pièces. L’expert conclut (D1146-4) que : «La prothèse maxillaire stellite de six dents a été réaliséc de manière conforme aux règles de l’art dentaire, par contre, il a été facturé de manière indue, non justifié plusieurs soins conservateurs (restaurations coronaires sur les dents maxillaires et mandibulaires)».
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En conséquence, OC PZ HG HR sera re/axé du chef de violences volontaires QL cntraîné unc QO totale QP supéricure à 8 jours. Il sera, en revanche, déclaré coupable du chef d’escroquerie à l’encontre de Madame HE T QC EA.
— > FD ME : -période des faits : fin 2008/début 2009 jusqu’au 12 avril 2012
— soins réalisés : remplacement des plombages gris par des blancs + dévitalisation de 9 dents + lourde anesthésie de la gencive.
— remarque : nombreuses infections
— Certificat médical Dr BP : nombreux kystes dont 1 très volumineux + plusieurs dents dévitalisées + soins de réparation s’élevant à 5.477,00 €. Le Docteur BP précise : «Il a été prévu de faire QI de reprendre si possible l’ensemble des traitements ondodontiques et ce sous antibio-prophylaxie en particulier sur 22 et 23 QI la situation nous oblige à intervenir urgemment!l! Les dents 46, 47,16 et 36 aussi».
— MH Dr BY (D1100) : L’expert considère que le Docteur HG HR n’a pas observé les règles de l’art concernant les dents 46, 47, 22, 23 et 16. Il n’a pas obtenu de renscignements sur l’état antérieur de la victime. Il relève, cependant, que cette dernière n’a subi QN extraction ni amputation.
Ainsi qu’il a déjà été relevé, l’absence d’éléments sur l’état antérieur de la victime est uniquement imputable à Monsieur HG HR. De même, si l’expert relève une absence d’amputation QI d’extraction, il n’en reste pas moins que de très nombreuses dévitalisations n’étaient pas nécessaires et avaient, à l’évidence, mutilé la mâchoire de la patiente. En conséquence, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation sur la personne de Madame ME FD et d’escroquerie au préjudice de cette victime.
— > W QB DK GU : -période des faits : 2 consultations les 14 et 29 juin 2010.
Soins réalisés : M. HG HR a, lors du rendez-vous, anesthésié lourdement la patiente en piquant sur l’abcès pour lequel elle venait consulter, sans pour autant le soigner. Lors de la seconde visite, elle avait refusé tout soin à l’évocation d’une autre piqûre. La patiente a déclaré : «Le Docteur m’a rien dit, OS tout de suite il a piqué dans la gencive sans s’occuper de mon abcès. Cela m’a fait souffrir et j’avais mon coeur qui s’emballait et cognait très fort. Je tiens à dire que j’avais 87 ans à l’époque».
— çoût des soins : 89,80€ En conséquence, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires n’QL pas QM d’QO totale QP sur personne
particulièrement vulnérable ( article 222-13 alinéa 2 du code pénal) et d’escroquerie au préjudice de Madame GU W épouse DK.
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— >HG OG OH QB MF FT : -période des faits : janvier à septembre 2010 (quatre consultations) -soins réalisés : retrait d’émail + pose d’une couche de protection + anesthésic
— remarque: M. HG HR avait AY la languc de la patiente, l’avait recousue mais une infection de la langue s’était développée.
Pas d’expcrtise.
Monsieur HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM unc QO totale QP supérieure à 8 jours (en raison des douleurs subies par cette patiente, de la duréc de la cicatrisation due à la coupure et à l’infection de sa langue). En revanche, faute de pouvoir la qualifier avec les sculs éléments du dossier, l’infraction d’escroquerie scra écartéc.
— HG NW NX QB U IY ; -période des faits : 28 septembre 2010 au printemps 2012
— soins réalisés : radio systématique + anesthésie systématique + limagc d’une dent douloureuse + dévitalisation de 6 dents + arrachage d’une dent + remplacement d’une couronne en or par une en composite.
— coût des soins : 1500,00 €
— remarque : M. HG HR avait dévitalisé des dents sans avertir la patiente, et laissé des morceaux d’outils dans 2 dents + nombreuses infections et abcès.
— Ccrtificat médical Dr DL : arrachage inutile d'1 dent + dévitalisation de 3 dents non justifiée + nécrose pulpaire de 2 dents (D497-6).
—
Dans ces conditions, les qualifications de violences volontaires QL QM une mutilation et d’escroquerie au préjudice de Madame HG NW NX épouse U IY seront imputés à Monsieur HG HR.
— > HG MG MC : -période des faits : 2010 à 2012
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— soins réalisés : radio + réalisation de soins + prescription de médicaments incfficaces + arrachage d’une dent + pose d’un bridge en meulant 2 dents saines.
remarque : le dentiste n’a traité ni l’abcès, ni l’infection pour lesquels le patient était venu consulter + actes réalisés dans un environnement non hygiénique (gobelets usagés, outils non nettoyés.….).
Lo patient a refusé de sc rendre aux opérations d’MH en raison de problèmes de santé (D832). Cependant, le dossicr médical a été retrouvé au cabinet de Monsieur HG HR attestant de l’existence des soins.
En conséquence, les faits reprochés à OC PZ HG HR seront requalifiés en violences volontaires n’QL QM QN QO totale QP (contravention de classe 4) au préjudice de Monsieur MC HG MG,
outre l’infraction d’escroquerie parfaitement caractérisée par les éléments objectifs figurant au dossier.
— >_ HG HH QB EB NI-PF : -période des faits : avril 2009 à fin novembre 2011 -soins réalisés : reprise de tous les plombages à chaque rendez-vous + anesthésie
— remarque : soins réalisés de manière très brutale + fragilisation des dents rendues douloureuses.
— coût des actes : 2.500,00 €
certificat médical Dr DM : nombreux dégâts bucco-dentaires.
Pas de plus ample MH.
L’infraction de violences volontaires n’QL pas QM d’QO totale QP
(contravention de classe 4) sera retenue à l’encontre de OC PZ HG HR, de même que l’infraction d’escroquerie.
— > LF y. MATHIEU LG : -période des faits : 23 janvier 2012 au 16 avril 2012 -soins réalisés : recollage de dents + pose d’un appareil dentaire. -remarque : la patiente indique que l’appareil a été posé de travers, que M. HG HR avait détérioré le travail de l’ancien dentiste, a piqué son palais à divers endroits et percé une dent.
La patiente ne s’est pas présentée aux opérations d’MH.
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Dans ces conditions, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires n’QL pas QM d’QO totale QP (contravention de classe 4) à l’encontre de cette victime. En revanche, faute d’éléments concrcts sur ce point, relaxe sera prononcéc du chef d’escroquerie.
— > D QB GD FS :
— période des faits : septembre 2010 à février 2011 (plusieurs rendez-vous toutes Îcs semaines).
— Soins réalisés : anesthésies + radio + dévitalisation de dents + traitement de dents cariées + pose do pansement avec un produit inconnu.
— remarque : réalisation d’une radiographie sans tablier de plomb et de lourdes ancsthésies, malgré son état de grossesse + son cnfant a développé des malformations, des kystes crâniens et autres problèmes de santé dus à des anesthésies à répétition.
Pas d’MH.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations de cette victime. En conséquence, les faits reprochés à OC PZ HG HR seront requalifiés en violences volontaires n’QL QM QN QO totale QP sur personne vulnérable compte tenu de l’état de grossesse (natinf : 20723). En revanche, faute d’éléments permettant de caractériser l’infraction d’escroqueric, OC PZ HG HR sera relaxé de ce chef de prévention.
— > FF HI :
— période des faits : à partir de 2011.
— soins réalisés : extraction d’une dent saine située à côté d’une dent douloureuse + traitement de 6 dents qui avaient explosé cn morceaux 8 mois plus tard.
— remarque : développement de névralgies et d’arthrose maxillaire.
MH Dr CF : extraction d’une dent qui n’était pas la source des doulcurs initiales + dents délabrées, perdant des morceaux + grosses souffrances, le patient ne pouvant plus mâcher et présentant une élocution difficile. Soins non justifiés, non conformes aux règles de l’art (D824).
Dans ces conditions, OC PZ HG HR scra déclaré coupable de
violences volontaires QL cntraîné une mutilation, infraction prévue à l’article 222-9 du code pénal et d’escroquerie au préjudice de Monsieur HI FF.
— FG HJ : -bériode des faits : fin de l’été 2010 à la fin de l’été 2011 -soins réalisés : radio + remplacement des plombages gris par une pâte blanche + arrachage de 6 dents + anesthésie à plusieurs endroits + dévitalisation partielle de certaines dents + limage et forage partiel d’autres dents + pose de bridges.
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— remarque : nombreuses infections + oubli de morceaux d’outils dans les dents. coût des soins : 160,00 €
certificat médical Dr BP : présence de kystes et probable fracture instrumentale + total des soins de réparations s’élevant à 3.185,00 €.
— MH Dr BJ : traitement ondodontique de plusicurs dents sans respect des règles de l’art dentaire conduisant à des infections et la dépose d’une couronne + pose d’un bridge sur une dent sans traitement préalable. Douleurs et foyers infectieux persistants pendant plus de 6 mois.
Dans ce dossier, comme dans beaucoup d’autres, l’expert regrette l’absence de documents ne lui permettant pas d’évaluer l’état de la dent 46 avant l’extraction par Monsieur HG HR. Il considère, en tout état de causc, que les actes pratiqués par OC PZ HG HR n’ont pas QM QH à l’encontre de ce patient (D676-13 OS D1112).
Dans ces conditions, les faits reprochés au prévenu seront requalifiés en violences volontaires QL QM une ITT supérieure à 8 jours (nombreuses infections et doulcurs persistantes suite aux soins pratiqués) avec la circonstance aggravante de préméditation (natinf : 7141). Faute d’éléments concrets, relaxe sera prononcée du chef d’cscroquerie au préjudice de Monsieur HJ FG.
— > HP KV :
— période des faits : printemps 2012
— soins réalisés : anesthésie + extraction d'1 dent en laissant un morceau dans la geucive. Le patient n’est pas revenu suite au rendez-vous soupçonnant un manque de professionnalisme (DS8I à DS82).
MH Dr CF : extraction partielle d’une dent sans information ni consentement préalable du patient + relève que le dentiste a indiqué la nécessité de procéder à des traitements sur 6 dents qui étaient en réalité saines+ surfacturations et surtraitements caractérisant une escroquerie + absence de radiographie antérieure.
L’infraction de violences volontaires QL QM une mutilation prévue à l’article 222-9 du code pénal sera imputée à OC PZ HG HR, de même que celle d’escroquerie au préjudice de Monsieur KV HP.
— > BC HL : -période des faits : 18 janvier au 7 avril 2011
— soins réalisés : dévitalisation de 8 dents + casse de 2 dents saines afin de permettre la pose d’un bridge.
— remarque : infections à répétition + réalisation d’un faux devis en traitement prothétique du 7 avril 2011 en imitant la signature du patient.
— certificat médical Dr DL (D334-1) : dévitalisation de plusieurs dents et présence d’une fistule récurrente. En regardant la CL d’un panoramique du 18 janvier 2011, le Docteur DL indique que les dévitalisations des 17, 16, 26, 27 ne paraissaient pas nécessaires sans symptômes douloureux supplémentaires.
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La mutilation est ainsi parfaitement caractériséc concernant cette victime, de même que l’escroquerie.
— > FH GG : -période des faits : cinq à six consultations à partir de mai 2011 selon sa tutricc. -soins réalisés : traitement d’une dent cassée + dévitalisation de 3 dents saines.
— remarque : le patient est placé sous mesure de protection exercée par l''ADSEAN, étant déficient mental et épileptique.
—
audition M. HG HR : reconnaît se souvenir du patient OS indique avoir tenté en vain de conserver les dents de ce dernier suite à une chute. Après vérification, les dévitalisations ont eu lieu avant sa chute et étaient parfaitement injustifiécs ; nouveaux éléments que M. HG HR avait refusé de commenter.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, OC PZ HG HR sera déclaré coupable de violences volontaires QL QM une mutilation et d’escroquerie au préjudice de MW GG FH.
L’infraction d’escroquerie sera, par ailleurs, imputée à Monsieur HG HR concernant tous les organismes sociaux de la procédure en raison de son défaut de qualité pour exercer la profession de chirurgien dentiste.
L’examen de la situation de chacune des victimes étant achevé, il convient de s’attarder sur les arguments de défense soulevés par OC PZ HG HR durant l’instruction et de façon quelque peu elliptique durant l’audience.
1° P LA
M. HG HR a mis en avant cet élément après la mise à cxécution de son mandat d’arrêt européen, sans l’avoir jamais évoqué auparavant lors de ses auditions par les gendarmes de la brigade de recherche de gendarmerie de DN-LM, ni devant la juge d’instruction de NEVERS.
Dès le début de la procédure, il indiquait souffrir de problèmes psychologiques de tspe
border-line, impliquant des phases maniaques et dépressives et expliquant ses
comportements.
Il ajoutait avoir violé son contrôle judiciaire dans le but de se suicider. II prétendait,
par exemple, que sa tentative de suicide lors de son interpellation au CANADA ne
devait être mise cn relation qu’avec sa problématique transgenre, les forces de l’ordre EG 66 / 130
locales s’étant présentées au domicile QI il résidait par un curieux hasard au moment même QI il faisait sa tentative de suicide. À la question du magistrat instructeur : «Vous m’avez indiqué tout à l’heure que vous étiez parti au CANADA pour vous suicider. Il ressort de vos déclarations qu’avant de faire une tentative de suicide après avoir quitté la FRANCE, vous avez attendu plusieurs mois et vous n’avez fait une tentative de suicide que lorsque les gendarmes sont venus vous chercher. Comment expliquez-vous cela?». La réponse du prévenu est en tout point surréaliste : «Je comprends que vous nc comprenez pas. Mais c’est comme ça.». ( D 653-$ ).
Il prétendait cncore avoir fait plusieurs tentatives de suicide en FRANCE (D653-4), unc en novembre 2011 par absorption médicamenteuse qui n’avait été HX d’aucunc intervention médicale, une par saut d’échelle le 23 juillet 2012, une autre en juin 2013 en tentant de se couper les veines.
Il convient, à ce stade, de voir cn quoi les éléments de défense ainsi mis en avant par OC PZ HG HR peuvent avoir un impact sur sa responsabilité pénale.
Tout d’abord, M. LZ MA, supposé avoir assisté à l’une des tentatives de suicide, n’en faisait pas référence lors de son audition exposant simplement que OC PZ HG HR le faisait travailler pour son compte de manière totalement dissimulée.
De même, Madame DO (D1066), psychologue consultée à trois reprises en 2013 par M. HG HR les 26 et 29 mars 2013 et le 6 avril 2013, précisait qu’il avait des problèmes de mémoire suite à sa chute, qu’il semblait passionné par la théologie OS paraissait perturbé, surtout par la procédure pénale en cours. Monsieur HG HR lui précisant «qu’il ne comprenait pas ce qu’il lui arrivait». Il lui apparaissait en outre «diminué par rapport à la paralysie de son bras!» lui QL d’ailleurs précisé au sujet de cet «accident» qu’il portait «un truc lourd avec quelqu’un» et était tombé d’une échelle. Il n’apparaissait pas qu’une quelconque problématique transgenre ait été abordée par Monsieur HG HR, lequel avait évoqué vaguement une tentative de suicide de novembre 2012. Madame DO avait donc orienté Monsieur HG HR vers un psychiatre, le Docteur DP à DQ.
Ce dernier (D1187) indiquait aux gendarmes qu’il ne l’avait vu qu’une seulc fois car les deux autres fois il s’était rétracté. Il ajoutait qu’il s’était présenté comme quelqu’un d’incompris, une victime. Il n’avait pas diagnostiqué de bipolarité, notant que Monsieur HG HR avait une intelligence un peu supérieure à la moyenne.
Le Docteur DR, dentiste QL exercé dans les mêmes locaux, indiquait que M. HG HR ne lui avait pas paru dépressif. Il ajoutait qu’il trafiquait le montant de ses honoraires sur l’ordinateur pour majorer le montant du loyer commun restant à sa charge. Il précisait que Monsieur HG HR «n’aimait que l’argent et qu’en plus de ça, était menteur». Il précisait qu’il envisageait de faire payer plus cher les patients hollandais mieux remboursés dans leur pays d’origine.
Il apparaissait donc que Monsieur HG HR, contrairement à ce qu’il avait affirmé, n’avait jamais consulté pour une quelconque problématique transgenre avant son interpellation et son incarcération.
Au vu des déclarations du prévenu en relation avec sa santé mentale, une MH
MI confiée à Monsieur DS et une MH MP confiée au Docteur BB étaient ordonnées.
EG 67 / 130
MH MI, Monsieur GI DS :
L’expert notait que MW HG HR n’avait aucunc déficience intellectuelle et qu’il ne présentait QN détérioration mentale d’ordre neuro-MI. La personnalité de MW HG HR est de l’ordre de la personnalité dite narcissique. Il indique qu’une cxpertise pratiquée aux Pays-Bas aurait cinployé le terme de personnalité état-limite. Les deux termes sont relativement proches. Dans la personnalité état-limite QI borderline, le sens de la réalité ordinaire est considéré comme plus altéré, la personne pouvant connaître des épisodes de déréalités délirantes, ce que Monsieur DS ne trouve pas chez Monsieur HG HR.
Suite à une contestation concernant les conclusions de cette MH et plus particulièrement sur les termes de personnalité borderline QI narcissique, l’expert a confirmé ses conclusions. Il indique à ce sujet qu’il est fréquent qu’une discussion psycho-pathologique s’établisse à propos de la différence entre état-limite OS trouble narcissique. Notions relativement proches. Dans les deux cas, il existe en arrière plan une fragilité de l’identité de soi et de la sécurité psychique de base. Dans le trouble narcissique, les mécanismes défensifs sont nettement de l’ordre du renforcement narcissique, notamment par le fait d’avoir/dc posséder OS de le montrer socialement. Fréquemment, OY trouble état-limite demande des consultations voire des hospitalisations médico-psychologiques relativement tôt dans l’existence. Le trouble narcissique peut évoluer sans ces nécessités, le risque de décompensation dépressive OS comportementale étant toutefois constant.
Les conclusions de cette MH et de la note complémentaire de l’expert DS qui penche pour un trouble narcissique sont pleinement confirmées par les éléments du dossicr et, plus particulièrement, par les déclarations des personnes QL travaillé dans son cabinet (MJ MK, GC BD épouse DT, LP Q, ML MM et MN MO) qui indiquent clairement que Monsieur HG HR «n’avait aucun respect envers ses paticnts et qu’il n’était intéressé que par l’argent». Elles ajoutent qu’il menait grand train de vic, à la fois «menteur OS hypocrite, véritable escroc, profiteur de la crédulité des gens OS du système français de la sécurité sociale» (sic LP Q D29-3). Dans le même ordre d’idées proche du «paraître», Madame DU déclare: « OC a la folie des grandeurs, nous vivons dans une région pauvre OS avoir une maison comme cela dans le contexte rural QI nous habitions ne collait pas forcément. Par exemple encore, nous avons une cuisine de 120 m2. J’ai toujours été opposée à avoir une si grande surface pour une cuisine, cela ne sert à rien mais il à encore une fois imposé sa décision. Moi, je n’avais le droit que d’être d’accord avec lui».
(D 86-1).
MH MP, DR BB :
Il indique que M. HG HR ne semble pas affccté par les accusations de ses patients (qui lui rappellent les plaintes de sa mère). Selon l’expert, il présente une pathologie narcissique majeure, avec des mécanismes d’adaptation de type pervers effaçant tout sens moral au bénéfice du maintien d’un fonctionnement inteme particulier qui rend l’adaptation névrotico-normalc au monde socio-professionnel très difficile. Il estimc que ces troubles trouvent leur source dans un trouble relationnel précoce, nolamment avec sa mère, les infractions commises étant la conséquence directe de son fonctionnement psychique. L’expert estime, cependant, qu’il n’est pas possible de le EG 68 / 130
déresponsabiliser des actes commis, même s’ils sont dictés par une organisation pathologique de la personnalité qu’il convient aussi de prendre en compte, mais plus sur un plan sanitaire que juridique.
L’expert souligne qu’il avait conscience de ses agissements mais qu’il ne pouvait s’empêcher de le faire. II n’exclut pas une dangerosité potentielle si son mode de fonctionnement n’est pas remis en question, ce qui ne paraît pas être à l’ordre du jour de ses priorités.
Il conclut qu’une sanction pénale aurait nécessairement une influcnce sur Monsieur HG HR. Toutefois, il ne s’agirait sans doute pas d’une reconnaissance du bien fondé de la loi, mais plutôt d’un phénomène persécutif attaquant des lois fort éloignées de celles qui règlent la vie sociale, Le Docteur BB conclut qu’une sanction serait la preuve, sans doute difficile à supporter pour lui, d’une réalité autre que la sienne, mais pourtant incontournable (B8-9).
À l’audicnce, Monsieur HG HR a confirmé n’avoir QN compassion pour des gens « qui ne l’intéressaient pas ».
2°) Mé de la déontologie applicable aux chirurgiens-dentiste en France
Il est établi que M. HG HR a été parfaitement informé des pratiques françaises, notamment par Ja tenue de nombreux entretiens avec le Dr AY (chirurgien- dentiste conseil de la CPAM). Ce dernier l’a, au demeurant, rappelé lors de son audition devant le Tribunal,
Malgré cela, la CPAM avait mis en place un processus d’analyse d’activité en juin 2012 (suite à des plaintes) qui avait mis en évidence la misc en danger grave de certains patients. Par exemple, l’un d’entre eux était atteint d’un cancer en bouche non diagnostiqué par M. HG HR.
— > M. HG HR était donc parfaitement au courant de la réglementation française.
Au vu de l’ensemble de ces constatations, de l’incroyable réitération des faits délictueux, de la HW et de la cruauté du prévenu ( cf témoignage de Madame FY A épouse BU }), de la jouissance éprouvée par celui-ci dans le traitement hallucinant subi par certaines victimes ( fonctionnement de type pervers décrit par l’expert psychiatre ), de son absence totale de compassion QI d’empathie pour ses patients, il convient de condamner OC PZ HG HR à la peine de 8 ( Huit } ans d’emprisonnement ferme.
Le Tribunal prononce son maintien en détention eu égard à l’extrême gravité des faits commis et à la nécessité absolue de purger sa peine dans la continuité.
Le Tribunal prononce en outre l’interdiction définitive d’exercer la profession de chirurgien dentiste, peine complémentaire prévue à l’article 222-44 du code pénal.
Le Tribunal prononce 15 amendes de 700,00 € pour les contraventions de classe 4.
Scellés: le Tribunal ordonne la remise des scellés à caractère strictement médical à l’ordre des chirurgiens dentistes de la NP ;
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le Tribunal ordonne la remise des autres scellés au mandataire liquidateur: Maître HY HZ.
SUR L’ACTION CIVILE
Sur la recevabilité des constitutions de parties civiles Vu l’article 2 du code de procédure pénale,
La constitution de partie civile de Madame NU OD I, non visée par l’ordonnance de renvoi des juges d’instruction, sera déclarée irrecevable.
En application de l’article 5 du code de procédure pénale, aucun jugement au fond n’étant intervenu devant la juridiction civile précédemment saisie, la constitution de partie civile de Madame GL EC est recevable.
La constitution de l’organisme AS MQ, intervenant en qualité de tiers payeurs au sens de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations versées à Mme HQ CV, doit être déclarée irrecevable compte tenu de l’absence de constitution de partie civile de Mme CV, laquelle n’a donc pas saisi de son action la juridiction répressive.
Îl en va de même de l’intervention de la Caisse de RSI Auvergne, agissant en lieu OS place de la Caisse de RSI LL QI Lorraine, OS de la Caisse de RSI Professions libérales pour les prestations versées à M. HP HO, M. IK NZ-OP et à M. HN HM, lesquels ne se sont pas constitués partie civile, OS pour celles versées à M. NZ-KS CZ et M. GI LZ MA lesquels ne sont pas visés par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 12 janvier 2016.
La MGEN scra déclarée irrecevable en sa constitution au titre de son recours subrogatoire pour les prestations versées à M. DV, Mme AE, Mme DW et Mme D qui ne se sont pas constitués partie civile. Tout comme la CPAM de la NP cn sa qualité de tiers payeurs au sens de l’article L.376- 1 du code de la sécurité sociale pour ses assurés qui ne se sont pas constitués partic civile dans le cadre de la présente instance.
Les autres constitutions de parties civiles de Mesdames GL EC, GJ EE, GP H Veuvc BQ, Odctte F, Messieurs GQ BW, Mesdames GC C, GR EK, GM G, GM G, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, GN GO, FY A épouse
, Messieurs IB EN, GS EO, Madame GF E épouse CC, Monsieur IV CD, Mesdames GT J, CI EQ, GU K Veuve CJ, Messieurs GV CK, GB L, BP ER, Mesdames GX ES, MR M épouse CP, Monsieur GE EU, Mesdames FZ AB, HA O épouse DX, HB EV, GZ N épouse DY, Monsieur GS Q, Mesdames MS P épouse FM-MC, PY-PQ Q QC EW, Monsieur NZ-OR EX, Madame HC R épouse DZ, Messieurs FK DC, GI BJ, Madame MT EZ, Messieurs NZ-KP FM-MC, GI DE, GH FB,
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Mesdames MU S épouse DI, HE T épouse EA, HF FD, IY HG NW NX épouse U, PY-PF HG HH épouse EB, GU W, Messieurs MV FF, HJ FG, GG FH, HL BC, du Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la NP, de la SA ASSURANCE du Crédit Mutuel IARD, de la SA PACIFICA, de la CPAM de la NP et de la Côte d’Or, pour les cscroqueries commises à leur préjudice et au titre de leur recours subrogatoire pour les victimes dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, de la V, représentée par la CPAM des Hauts de Scine, de la MGEN pour les victimes dont la constitution de partie civile a été déclarée reccvable, d’ AU MUTUELLE, des Caisse du RSI pour les victimes dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, seront déclarées recevables.
Sur la responsabilité de M. HG HR
M. OC PZ HG HR QL été déclaré coupable des faits rappelés dans la motivation relative à l’action publique, il sera déclaré civilement responsable des préjudices subis par les parties civiles dont les constitutions ont été déclarées reccvables.
Sur la liquidation judiciaire de M. HG HR
Il résulte de l’article L.622-2] du code de commerce que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-24 de ce même code dispose que le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’unc infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
M. HG HR a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2013. Le mandataire liquidateur désigné a été régulièrement appelé à l’instance.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut prononcer de condamnations à l’encontre de M. HG HR mais seulement fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier, sans qu’il puisse être opposée une forclusion aux créanciers concernés auxquels il appartiendra de déclarer leur créance au mandataire liquidateur dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision définitive fixant leur créance.
Sur les préjudices des parties civiles
Sur l’existence d’un préjudice d’anxiété
Plusieurs parties civiles dont la situation sera examinée individuellement ci- après, ont formulé des demandes au titre d’un préjudice d’anxiété au motif qu’elles vivent dans la crainte d’une probable infection notamment en raison des soins défectueux dont elles ont été victimes, faute pour clles de savoir dans quelles conditions d’hygiène, le Docteur HG HR travaillait.
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Sur ce point, il convient de rappeler que Îc préjudice d’anxiété a été créé par la jurisprudence (Cf Cass. soc.11 mai 2010) afin d’indemniser des salariés exposés à l’amiante,
Ce préjudice est caractérisé par unc situation d’inquiétude QK face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, angoisse réactivée par la nécessité de subir régulièrement des contrôles et examens réguliers.
La jurisprudence précise par ailleurs que l’indemnisation accordée au titre de ce préjudice répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d’existence.
Le nombre important des victimes des agissements du Docteur HG HR ne saurait constituer le critère permettant à celles-ci de solliciter une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété tel que défini par la jurisprudence, alors qu’il n’est nullement démontré des années après les faits, qu’existerait toujours un risque d’infection, lié en l’espèce non à une quelconque contamination, mais à une mauvaise qualité des soins qui ont été repris depuis lors.
Le préjudice d’anxiété ne saurait donc être retenu.
Sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel
Les mêmes parties civiles sollicitent en outre, l’indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel arguant du caractère collectif des faits dommageables, de la souffrance psychique résultant d’agissements malveillants réalisés par un professionnel de santé et de l’impossibilité pour elles d’accorder désormais leur confiance à un membre du corps médical.
L’existence d’un préjudice permanent exceptionnel est reconnue de manière restrictive par la jurisprudence en ce qu’il permet d’indemniser un préjudice extra- patrimonial permanent non indemnisable par un autre biais soit cn raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances QI de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Si la réalité d’une telle souffrance n’cst pas contestable, elle se doit d’être indemnisée, sauf à réparer deux fois le même préjudice, soit au titre du poste des souffrances endurées avant consolidation, soit au titre du déficit fonctionnel permanent (Cf. Cass. Civ.2 5 février 2015), le tribunal QL toute latitude comme il scra indiqué ci-après pour cortaines des victimcs pour apprécier à sa juste valeur, le taux de ce dernier poste de préjudice.
Le nombre des victimes ne conférant pas pour autant un caractère collectif et exceptionnel tel que défini par la jurisprudence, à la souffrance subie individuellement dans leur chair par chacune des parties civiles, celles-ci seront donc déboutées de leurs demandes d’indemnisation à cc titre.
Mme GM G, en qualité de représentante légale de son fils
mineur, GN GO
Une relaxc QL été prononcée concernant les faits concernant GN GO, Mmc G, ës-qualités, sera déboutée de ses demandes. EG 72 / 130
Mme GB L
Une relaxe QL été prononcée concernant les faits la concernant, Mme L sera déboutée de ses demandes.
Madame HE T épouse EA
Une relaxe QL été prononcée concernant les faits la concernant, Mme T sera déboutéc de ses demandes.
Mme HA EC
Mme EC a consulté Ic Dr HG HR en mars 2011 pour réparer une dent fracturée en deux. Des soins oudodontiques et réparateurs se sont poursuivissur plusieurs dents jusqu’en mai 2012.
Mme EC a été examinée par le Dr BL à la demande de son assureur puis par le Dr ED désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers. Aux termes de son rapport déposé le 30 juin 2014, ce dernicr expert considère que l’état de Mme EC n’est pas encore consolidé dans l’attente de la pose des couronnes sur les dents 11, 21 et 22. A l’audience, la victime indique nc toujours pas être consolidée.
Dès lors, conformément à sa demande, l’affaire sera renvoyée sur intérêts civils dans l’attente de la consolidation de l’état de Mme EC afin qu’elle chiffre ses demandes indemnitaires, étant précisé qu’une instance civile est également pendante devant le tribunal de grande instance de Nevers.
LI convient de réserver la demande forméc en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme GJ EE
Mme EE, alors étudiante, a consulté le Dr HG HR entre le 31 août 2010 et le 22 décembre 2010 alors qu’elle ressentait une douleur sur la première molaire mandibulaire gauche 36.
Plusieurs experts ont procédé à l’examen de Mme EE.
Le dernier expert judiciaire, le Docteur BN désigné par ordonnance du juge d’instruction en date du 19 mai 2014, a rédigé son rapport le 20 mars 2015. Il conclut à :
— des soins injustifiés, inadaptés, non-conformes aux règles de l’art et réalisés sans l’information préalable requise. Selon lui, ils ont été pour une grande part (15 dents) abusifs, injustifiés. Des traitements et reprises de traitements ont déjà été nécessaires et pourrait l’être, pour certaines dents, jusqu’au mois de décembre 2017, – un déficit fonctionnel permanent de 1 %, – ua déficit fonctionnel temporaire partiel du 30 août 2010 au 18 juin 2013 au taux de 10%,
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— des souffrances endurées de 3/7,
— une datc de consolidation fixée au 24 janvicr 2014,
— la rostitution d’une somme de 377,50€, après déductions des
remboursements cffectués par les organismes sociaux,
— prévoir : 2 contrôles annuels de la denture jusqu’en décembre 2017, 2 renouvellements des couronnes prothétiques pour 36, 37 (par tranche de 15 ans environ, le prenucr vers 2028).
Au vu des conclusions du rapport d’MH et des justificatifs fournis, il y a lieu d’indemniser Mme EE comme suit :
1 – Les préjudices patrimoniaux
L’organisme social dont dépendait la victime, la LMDE, n’QL pas produit ses débours et Mme EE n’QL versé QN pièce permettant de déterminer pour tous les soins, le montant remboursé par la CPAM et sa mutuelle, il y aura lieu de renvoyer à une date ultérieure l’affaire sur intérêts civils pour statuer sur les préjudices soumis à recours.
2 – Les préjudices extra-patrimoniaux – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : a) Le déficit fonctionnel temporaire :
C’est l’indisponibilité temporaire subic par la victime pendant sa maladie traumatique, dans sa sphère personnelle, jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité temporaire correspond non seulement aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joics usuelles dc la vie courante.
Une indemnité forfaitaire égale à 690 euros par mois (soit 23 € par jour) sera allouée en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’QO temporaire est totalc, et proportionnellement diminuée en fonction des éléments retenus par l’expert pour le déficit fonctionnel partiel.
Le déficit cst total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobiliséc, notamment pendant les périodes d’hospitalisation.
L’expert judiciaire retient un DFT de 10% du 30 août 2010 au 18 juin 2013. Toutefois, ce préjudice n’a pu naître antérieurement au commencement des soins intervenu le 31 août. Il convient donc de retenir ce préjudice du 31 août 2010 au 18 juin 2013, soit pour une période de 1020 jours.
Cc poste de préjudice doit donc être fixé à la somme totale de 2346 €. b) Les souffrances cndurées :
Il s’agit de toute les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique OS jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 3/7 ce que nc conteste pas la victime.
L’ensemble de ces éléments, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, justifie l’allocation d’unc somme de 5000€. EG 74 / 130
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation): a) Le déficit fonctionnel permanent :
s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel QI intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert considère qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent de 1% lequel est à rapprocher de la perte de vitalité des 2 molaires 36 et 37, ce que ne conteste pas la victime.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande OS d’allouer à Mme EE la somme de 2000€ à ce titre.
b) Lc préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour Mme EE qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
c) Le préjudice exceptionnel permanent
De même, clle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Mme GJ EE s’élève à la somme de 9346€ au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
— Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a lieu de réserver la somme à allouer à Mme EE en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme GP H épouse BQ
Mme GP H épouse BQ a consulté le Dr HG HR pour différents soins conservateurs et prothétiques entre lc 3 janvier et juillet 2012.
L’expert judiciaire, le Docteur BN désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014, a rédigé son rapport le 9 mars 2015. Il conclut à :
— des soins injustifiés, inadaptés, non-conformes aux règles de l’art, et
défectueux en raison de manquements relatifs à des actes thérapeutiques
défaillants. Selon lui, la perte de quatre dents mandibulaires 44, 42, 32, 34 est
à considérer de manière certaine et exclusive en rapport avec les soins réalisés
par cc praticien,
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 23 janvier 2012 au 24 mai 2013 EG 75 / 130
au taux de 10 %,
— des souffrances endurécs de 2,5/7,
— une date de consolidation fixée au 24 mai 2015,
— le préjudice d’agrément peut être considéré dans la mesure QI Mme BQ a été pcrturbée après les épisodes précédemment décrits,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 de fin janvier 2012 au 24 mai 2013 – la restitution d’une somme de 2540,12 € correspondant aux diverses réalisations prothétiques consécutives aux agissements du Dr HG HR,
Au vu des conclusions du rapport d’MH et des justificatifs fournis, il y a lieu d’indemniser Mme BQ comme suit :
1 – Les préjudices patrimoniaux
La CPAM de la NP n’QL pas produit ses débours OS les pièces versées aux débats par Mme BQ ne permettant pas de déterminer pour tous les soins, le montant remboursé par la CPAM ainsi que par sa mutuclle la SA AT, il ÿ aura lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour statuer sur les préjudices soumis à recours.
2 – Les préjudices extra-patrimoniaux – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a) Le déficit fonctionnel temporaire :
C’est l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique, dans sa sphère personnelle, jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité temporaire correspond non seulement aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la porte de qualité de vic et à celle des joies usuelles de Ia vic courante.
Une indemnité forfaitaire égale à 690 curos par mois (soit 23 € par jour) scra allouée en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’QO temporaire est totale, et proportionnellement diminuée en fonction des éléments
retenus par l’expert pour le déficit fonctionnel partiel.
Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation.
L’expert judiciaire retient un DFT de 10% du 23 janvier 2012 au 24 mai 2013. Ce poste de préjudice doit donc être fixé à la somme totale de 1122,40 €. b) Les souffrances endurées :
Il s’agit de toute les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 2,5/7 ce que ne conteste pas la victime.
L’ensemble de ces éléments, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, justifie l’allocation d’unc somme de 4000€.
EG 76 / 130
c) Le préjudice esthétique temporaire :
U s’agit pour la victime du préjudice résultant d’une HU de son apparence physique, même temporaire, pendant la maladie traumatique.
L’expert évalue ce préjudice à 2/7 de fin janvier 2012 au 24 mai 2013 compte tenu de l’impossibilité pour Mmc BQ de porter unc prothèse maxillaire pendant cette période.
Compte tenu du regard qui peut être porté par les tiers, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme dc 1500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation): a) Le déficit fonctionnel permanent :
I s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel QI intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté,
L’expert considère que ce déficit est lié à l’état séquellaire résultant de la perte de quatre dents mandibulaires. Il estime que si la perte de chacune des dents QM un DFP de 4%, il convient de le réduire de moitié dès lors que les dents ont été remplacées par une prothèse amovible.
Toutefois, comme ce préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, il convicnt de tenir compte des répercussions psychologiques dont demeurc atteinte Mme BQ suite à la gravité des agissements du Docteur HG HR à son égard, ce que ne semble pas avoir fait l’expert judiciaire.
li y a donc lieu de retenir un taux de 6,5% et d’allouer à Mme BQ la somme de 7200€ à ce titre.
b) Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive QI de loisirs.
Si l’expert judiciaire n’exclut pas l’existence d’un tel préjudice, Mme BQ ne verse QN pièce établissant qu’elle pratiquait régulièrement une activité sportive QI de loisirs avant la commission des faits.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
c) Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n°y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour Mme BQ qui sera donc déboutée de sa
demande à ce titre. EG 77 / 130
d) Le préjudice exceptionnel permanent
De même, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice exccptionnel permancnt.
Au total, la somme allouée à Mme Mme GP H épouse BQ s’élève à la somme de 13822,40€ au titre de ses préjudices extra- patrimoniaux.
— Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a lieu de réscrver la somme à allouer à Mme BQ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme GK F épouse EF
Mme GK F épouse EF a consulté le Dr HG HR à compter du mois d’octobre 2011 et jusqu’à la fermeture du cabinet à l’été 2012 pour la réalisation d’une prothèse implanto-portée en remplacement de sa prothèse maxillaire. A la suite de ces actes, une infection s’est développée au niveau de la mâchoire supérieure.
Mmc GK F épouse EF a été cxaminée par le Dr BN, désigné par les juges d’instruction selon ordonnance du 19 mai 2014. Dans son rapport déposé le 8 avril 2015, l’expcrt envisage les postes de préjudices suivants :
— DETP : de mars 2012 au 23 décembre 2013 au taux de 10%, – date de consolidation : 23 décembre 2013,
— souffrances endurées : 2/7,
— absence d’autres préjudices,
— la somme de 5300€ pourrait être restituée à la victime.
Dès lors, conformément à la demande de Mme F épouse EF, l’affaire sera renvoyée sur intérêts civils afin qu’elle puisse chiffrer ses demandes eu égard aux conclusions expertales rappelées.
Monsieur GQ BW Monsieur BW : consulté le Docteur HG HR d’août 2010 à mars 2011 qui a procédé notamment à l’avulsion des dents 16 et 28 et à la pose d’un
bridge. L’ensemble des soins ont dus être repris par la suite.
Dans le cadre de l’instruction, une MH a été ordonnée, confiée au Docteur BT qui a estimé que Monsieur BW n’était pas consolidé.
Il y a donc licu de faire droit à sa demande d’MH et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Au vu des conclusions du Docteur BT, il sera alloué à Monsieur EG 78 / 130
BW une indemnité provisionnelle de 5.000,00 €. Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée dans l’attente de la liquidation du préjudice.
Madame GC C épouse EH
Madame EI a consulté le Docteur HG HR du 10 février à mi-mai 2012 pour des prothèses qui ne tenaient plus. Il a posé un bridge et une prothèse. Un phénomène infectieux s’est installé au niveau du bridge de fin mars 2012 au 7 novembre 2014 en lien avec les soins prodigués par le Docteur HG HR.
Il résulte des expertises des Docteurs BJ, BH et du pré-rapport du Docteur BY, désigné par ordonnance de référé du 17 février 2015, que son état n’cst pas consolidé.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle MH et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à unc datc ultérieure.
Les conclusions des experts précités, permettent d’envisager l’allocation à Madame EH d’une indemnité provisionnelle de 8.000,00 € afin de lui pennettre d’entamer les soins réparateurs préconisés par le Docteur EJ.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
IL y a lieu de réscrvcr la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme GR EK
Mme EK a consulté le Dr HG HR du 15 novembre 2011 au 20 juin 2012 lequel à réalisé de nombreux soins et des prothèses : 2 bridges aux maxillaires supérieures, un bridge à la mandibule côté droit, 2 couronnes côté gauche OS une prothèse amovible inférieure. Suite à ces soins, outre les douleurs et les infections causées, Mme EK a perdu 5 dents mandibulaires et le bridge complet maxillaire est en sursis, l’avulsion de toutes les dents maxillaires étant envisagée par le Dr BP.
Le Docteur BJ a été désigné par ordonnance du juge d’instruction en date du 3 février 2015. Toutefois, ce dernier n’QL pas été saisi d’une mission DINTHILLAC ne s’est pas prononcé sur la nature et l’étenduc des préjudices corporels subis par Mme EK.
Dès lors et afin de déterminer son préjudice, il y a lieu d’ordonner une MH médicale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la désignation d’un expert psychiatre concomitamment à un chirurgicn-dentiste, OS de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Il lui scra alloué une indemnité provisionnelle de 2.000 €.
EG 79 / 130
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénalc dans l’attcnte de la liquidation définitive de son préjudice.
Madame FY A épouse BU
Madame BU 2 consulté lc Docteur HG HR en urgence le 10 février 2011 pour une dent fracturéc, en l’absence de son chirurgien-dentiste habituel. S’en suivront de multiples soins réels QI fictifs jusqu’en juillet 2011. Elle devra par la suite procéder à des soins réparateurs.
Aux termes de son MH en date du 26 novembre 2014, le Docteur BN désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014, conclut à :
— des soins inadaptés, non-conformes aux règles de l’art dentaire, dont une partie sont injustifiés, des facturations d’actes fictifs et des surfacturations,
— la perte de trois molaires, 36, 46 et 47 résultant de façon certaine OS exclusive des soins réalisés par le Docteur HG HR,
— un DFP de 2,25 %
— un DETP de 10 % du 23 avril au 21 septembre 2011,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice d’agrément,
— une somme de 1.645,32 € à restituer à Madame BU,
— une date de consolidation fixée au 21 septembre 2011, .
— un renouvcllement de la prothèse mandibulaire à prévoir dans les années 2020-2021 au titre des dépenses de santé futures.
Au vu des conclusions du rapport d’MH et des justificatifs fourmis, il y a lieu d’indemniser madame BU comme suit :
1. Les préjudices patrimoniaux
1.1. Les préjudices patri Î temporaires
1.1.1. Les dépenses de santé actuelles
Madame BU verse aux débats, les relevés MGEN qui permettent de distinguer les remboursements des soins dentaires facturés par le Docteur HG HR et des soins réparateurs réalisés par la suite, pris en charge par la Caisse de Sécurité Sociale, la MGEN et ceux restés à la charge de la patiente.
La MGEN qui se constitue partie civile verse également les relevés de remboursement concernant Madame BU pour un total de 778,08 €.
Il résulte de ces justificatifs que la créance de la CPAM de la NP qui n’a pas crû devoir par ailleurs la détailler, doit être fixée à la somme de 1.577,38 €.
Au total ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5.300,49 € dont la somme de 2.945,03 € revenant à Madame BU.
11.2. Les frais divers
Madame BU a exposé des frais liés au coût de l’MH judiciaire qui EG 80 / 130
s’est déroulée à Lyon OS a engendré outre les honoraires de l’expert, des frais de logement, de déplacement et de restauration. Elle a également eu à sa charge des frais postaux et de photocopies.
Au vu des justificatifs produits, il lui sera alloué de ce chef la somme de 3.746,75 €.
1.2. Les préjudices patrimoniuux permanents
Dans la mesure QI le Docteur BN ne fait état dans son rapport que de la nécessité de réaliser une prothèse amovible mandibulaire, ce qui sera effectué après consolidation par le Docteur LX, et n’envisage nullement la pose d’implants, il ne peut être tenu compte du coût de la greffe osseuse et des implants posés ultérieurement par le Docteur BR, mais seulement des frais afférents à la pose d’une prothèse par le Docteur EM pour un montant total de 1.850,00 € dont 1.087,25 € restés à la charge de Madame BU et 150,50 € au titre des débours de la CPAM.
L’expert a indiqué dans son rapport que cette prothèse mandibulaire devrait être renouvelée d’ici 7 à 8 ans.
Le coût initial de la prothèse s’élevant à 1.279,00 € et Madame BU QL 66 ans au jour de la décision, ce qui permet de retenir le chiffre de 18,215 au titre du prix d’un euro de rente viagère pour une femme de cet âge, le préjudice capitalisé s’élève donc à la somme de 3.328,06 €, somme sur laquelle, la CPAM qui a initialement cxposé des débours pour un montant de 150,50 €, aura un recours subrogatoire de 391,62 €.
2. Les préjudices extra-patri
dr
2.1. Les préjudices extra temporaires
2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sur la période du 23 avril au 21 septembre 2011.
Il sera donc alloué à Madame BU sur la base de 23 € par jour, la somme de (152 X 23) / 10 = 349,60 €.
[…]
L’expert rappelle dans son rapport la grille d’évaluation retenue en matière odontologique et fixe les souffrances endurées par Madame BU à 2/7, ce que celle-ci conteste, estimant avoir subi des souffrances tant physiques que psychiques d’une plus grande intensité qu’elle évalue à 3/7.
Il y a licu en l’espèce, de tenir compte du contexte très particulier de l’affaire
qui n’a manifestement pas été prévu par la grille cité par l’expert, pour allouer à Madame BU au titre de ce poste de préjudice, la somme de 4.000,00 €.
EG 81 / 130
2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également Ics douleurs physiques OS psychologiques, et notamment le préjudice moral êt les troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur BN n’a manifestement retenu pour évaluer ce poste de préjudice à 2,25 % que le déficit physique lié à la perte de trois dents mandibulaires 36,46 et 47, remplacées par une prothèse amovible, sans tenir compte des répercussions psychologiques dont demeure atteinte Madame BU suite à la gravité des agissements du Docteur HG HR à son égard.
Il y a lieu de retenir un taux total de 6,85 % et d’allouer à Madame BU une somme de 7.335,00 €.
2.2.2. Le préjudice d’agrément
L’expert n’exclut pas l’existence d’un préjudice d’agrément. Toutefois, Madame BU ne justifie pas de l’impossibilité pour elle de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive QI de loisirs que ce poste dc préjudice vise à indemniser.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
2.2.3, Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué de façon généralc ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour Madame BU qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2.2.4. Le préjudice exceptionnel permanent
De même, elle sera déboutéc de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Madame FY A épouse BU s’élève à 21,704,44 €.
Sur les frais irrépétibles
Il sera alloué à Madame BU une somme de 1.000,00 € en application de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Monsieur IB EN
Monsieur IB EN, habituellement suivi par un dentiste à Paris, a, par commodité, décidé de consulter lc Docteur HG HR pour un simple contrôle le 19 avril 2011. S’en suivront deux autres séances les 2 OS 18 mai 2011 au cours desquelles seront pratiquées deux dévitalisations OS divers autres soins. Il consultera son dentiste traitant en urgence le 28 mai suivant en raison d’une douleur intense.
EG 82 / 130
Celui-ci procédera à une extraction et à des soins réparateurs.
Aux termes de son MH en date du 29 septembre 2014, le Docteur BN désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014 conclut à :
— des soins non conformes aux règles de l’art dentaire, dont certains injustifiés,
— la responsabilité exclusive du praticien pour les soins inutiles réalisés sur les
deux prémolaires maxillaires gauches 24 et 25 dont la première devra être
extraite,
— un déficit fonctionnel permanent de 1 %,
— des souffrances endurées del,5/7,
— une date de consolidation au 5 novembre 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 10 juin 2011 au 5 novembre 2013,
— la restitution à Monsieur EN de la somme de 3.434,00 €,
— Ie renouvellement possible d’ici 13 à 15 ans des prothèses réalisées sur les
dents 24 OS 25.
Au vu des conclusions du rapport d’MH et des justificatifs fournis, il y a lieu d’indemniser Monsieur EN comme suit :
1. Les préjudices patrimoniaux La CPAM de la NP n’QL pas produit ses débours et les pièces versées aux débats par Monsieur EN ne permettant pas de déterminer pour tous Les
soins, le montant remboursé par la CPAM, il y aura lieu de renvoycr l’affaire sur intérêts civils pour statuer sur les préjudices soumis à recours.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux 2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 2.1.1. Le déficit foncti | temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sur la période du 10 juin 2011 au 5 novembre 2013.
Il sera donc alloué à Monsieur EN sur la base de 23 € par jour, la somine de (880 X 23) / 10 = 2.024,00 €. 2.1.2. Les souffrances endurées L’expert fixe les souffrances endurées par MW EN à 2/7.
Il sera alloué à Monsieur EN au titre de ce poste de préjudice, la sommc de 3.000,00 €.
2.1.3. Le préjudice esthétique temporaire
Monsieur EN sollicite l’allocation d’une somme de 1.500,00 € en réparation d’un préjudice csthétique temporaire au motif qu’il était toujours en activité au moment des faits, qu’il s’est vu arracher unc dent et mettre en place des prothèses provisoires avant la pose de prothèses définitives.
EG 83 / 130
Si l’expert n’a pas exclu ce poste de préjudice, il a relevé qu’aucun justificatif ne lui avait été fourmi.
Le tribunal ne peut que constater que cette demande ne repose que sur de simples affirmations qui ne sont confortées par aucun justificatif.
MW EN sera donc débouté de sa demande à ce titre.
2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques OS psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur BN n’a manifestement retenu pour évaluer ce poste de préjudice à 1 % que le déficit physique lié à la perte de vitalité de la dent 25 et l’extraction de la dent 24 remplacée par une prothèse implanto-portée, sans tenir compte des répercussions psychologiques dont demeure atteinte Monsieur EN suite à la gravité des agissements du Docteur HG HR à son égard.
Il y a lieu de retenir un taux total de 5,60 % et d’allouer à Monsieur EN une somme de 6.100,00 €.
2.2.3. Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour Monsieur EN qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2.2.4, Le préjudice i [ ont
De même, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Monsieur IB EN au titre de son préjudice personnel s’élève à 11.124,00 €.
Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a lieu de réserver la sommc à allouer à Monsieur EN en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame GM G épouse CA
Madame CA à consulté le Docteur HG HR lc 15 novembre
2010 pour un simple contrôle dentaire post-grossesse. Il lui a dévitalisé huit dents et
extrait la deuxième molaire maxillaire gauche 27 suite à un épisode infectieux OS
douloureux avec un œdème jugal. Elle a cessé de le consulter à la suite de la remise d’un devis pour des réalisations prothétiques.
EG 84 / 130
Le Docteur DJ qu’elle à vu par la suite, a procédé à des soins réparateurs, à l’extraction de la dent 15, réalisé OS posé une couronne céramo-métallique sur la dent 25.
Le Docteur BN désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014 a déposé son rapport le 7 avril 2015. Il conclut à :
— des soins injustifiés, inadaptés, non-conformes aux règles de l’art, des facturations sans fondement avéré OS indues,
— un déficit fonctionnel permanent de 4,5 %,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 janvier 2011 au 27 mars 2013 autaux de 10 %,
— des souffrances endurées de 3/7,
— une date de consolidation fixée au 27 mars 2013,
— la nécessité de procéder à des soins réparateurs (prothèses implanto-portées OS couronnes prothétiques, soins qu’il chiffre à la somme de 6.600,00 €,
— le renouvellement dans le délai de quinze ans des six couronnes : 16,25,26 et 35,45,46 OS de la coiffe supra-implantaire sur 15 et 36,
1. Sur les préjudices
En l’absence de production de ses débours par la CPAM et fautc d’éléments suffisants produits par Madame CA pour fixer la créance de la CPAM de la NP, il y a lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour fixer le montant des préjudices soumis à recours.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sur la période du 24 janvier 2011 au 27 mars 2013.
JL sera donc alloué à Madame CA sur la base de 23 € par jour, la somme de (794 X 23) / 10 = 1.826,20 €.
[…] L’expert fixe les souffrances endurécs par Madame CA à 3/7.
Il y a lieu de lui alloucr au titre de ce poste de préjudice, la somme dc 5.000,00 €. 2.1.3, Le préjudice esthétique temporaire
Madame CA sollicite l’allocation d’une somme de 2.000,00 € en réparation d’un préjudice esthétique temporaire au motif qu’elle s’est vu arracher la dent N°15 qui se trouve dans la ligne du sourire et s’est trouvéc édentée dans l’attente de la réalisation d’un bridge qu’elle n’a pas les moyens de financer.
EG 85 / 130
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice estimant que la dent 15 ne figure pas sur la ligne du sourire, ce qui est exact puisqu’il s’agit de la deuxième prémolaire maxillaire droite.
Madame CA ne démontrant pas la réalité de ce préjudice, sera déboutée de sa demande à ce titre.
2.2 Les préjudices extru-patrimoniaux permanents
2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques OS psychologiques, et notamment le préjudice moral OS les troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur BN n’a manifestement retenu pour évaluer ce poste de préjudice à 4,5 % que le déficit physique lié à la perte de vitalité des dents 16,15,26 et 46, 45,35, la perte des dents 15 et 36, Le déficit sensitif (hypo-sensibilité de l’hémi- lèvre inférieurc gauche), sans tenir compte des répercussions psychologiques dont demeurc atteinte Madame CA suitc à la gravité des agissements du Docteur HG HR à son égard.
I y a licu de retenir un taux total de 7,5 % et d’allouer à Madame CA une somme de 12.300,00 €.
2.2.3, Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour Madame CA qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2.2.4, Le préjudice Li | permanent
De même, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Madame CA au titre de son préjudice persouncel s’élève à 19.126,20 €.
Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a lieu de réserver la somme à allouer à Madame CA en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. GS EO
M. EO a consulté le Dr HG HR du 3 septembre 2010 au 4 juin
2012 pour des douleurs dentaires précisant qu’il n’a pas consulté un dentiste depuis
plusieurs années. Le Dr HG HR a pratiqué des soins conservatoires, des
extractions OS a posé une prothèse mobile maxillaire qui n’ont pas été réalisés conformément aux données acquises de la science.
EG 86 / 130
Le Docteur BJ : été désigné par ordonnance du juge d’instruction en date du 26 novembre 2014. Il envisage dans son rapport du 16 février 2015 les postes de préjudices suivants:
— DFT 3%,
— date de consolidation : 4 juin 2012,
— pas lieu à qualification et évaluation de souffrances endurées,
— pas de DFP,
— absence de soins bucco dentaires pendant deux ans et demi, l’état de la victime s’est aggravé nécessitant des dépenses de santé futures,
— absence de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément.
Eu égard aux conclusions de ce rapport et de la consolidation de M. EO, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’MH présentée par cc dernier, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les préjudices, y compris les répercussions de nature MI, subics par la victime. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a licu dc retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à M. EO une provision de 500 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Madame GF E épouse CC
Madame CC a consulté plusieurs fois le Docteur HG HR cntre avril 2010 et 2012. I] a procédé à des soins et à quatre avulsions. Des soins réparateurs OS d’autres avulsions ont dues être pratiqués ultérieurement par un autre praticien.
Il résulte de l’MH du Docteur BT ordonnée par les juges d’instruction, que l’état de Madame CC n’est pas consolidé. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’MH et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Au vu des conclusions du rapport d’MH, il lui sera alloué une indemnité provisionnelle de 3.000,00 €.
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale scra réservée dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Monsieur IV CD
Monsieur CD a consulté le Docteur HG HR entre septembre 2010 et juin 2011 pour des douleurs à la mâchoire inférieure gauche. Deux dents ont été dévitalisécs. Suite à ses soins, un dent est tombée et il a développé une aphtosc.
Monsieur CD ne s’est pas rendu à l’expcrtisc ordonnée par les juges d’instruction, de telle sorte que l’expert, le Docteur CE auquel n’ont été EG 87 / 130
adressées que quelques pièces n’a pu mener à bicn sa mission. Il estimc toutefois que les soins prodigués par le Docteur HG HR sont défectueux OS notamment que sur trois dents soignées, une est à extrairc et les deux autres à retraitcr.
Il cst donc nécessaire d’ordonner une nouvelle MH pour déterminer les différents postes de préjudices de Monsieur CD qui devra prendre ses dispositions pour s’y rendre.
Dans cette attente, il lui scra alloué une provision de 3.000,00 €.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice de Monsieur CD.
Madame GT J épouse QB
Madame J épouse QB a consulté le Docteur HG HR à compter de fin 2011 pour des douleurs au chaud et froid en bas à droite. S’en sont suivies plusieurs dévitalisations et poses de couronnes.
Le Docteur BT désigné en qualité d’expert par les juges d’instruction a constaté que la dent 46 avait due être avulsée suite aux soins défectueux prodigués par le Docteur HG HR et que plusieurs couronnes étaient à réaliser. Il estime que l’état de Madame QB n’est pas consolidé.
Il y a lieu dès lors d’ordonner une MH médicale pour déterminer les différents postes de préjudices de Madame QB.
Au vu des conclusions du rapport pré-cité, il lui sera alloué une provision de 5.000,00 €.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a licu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice de Madame QB.
Madame CI EQ
Madame EQ a consulté le Docteur HG HR lors de deux rendez-vous les 10 et 11 janvier 2011 pour une douleur à une molaire maxillaire gauche. Il a traité chaque jour huit dents alors qu’unc seule la 26 méritait d’être traitée. Immédiatement après, cllc a subi d’intenses douleurs qui ont pcrduré pendant plusieurs mois.
Le Docteur BN 2 été désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 9 avril 2015. Il n’a à ce jour rendu qu’un pré-rapport aux termes duquel, il cnvisagc les postes de préjudices suivants :
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— DFT au taux de 10 % du 10 janvier au 31 décembre 2011, – une date de consolidation au 10 septembre 2015,
— des souffrances endurées de 2/7,
— unc perte de chance,
— la restitution à la victime de la somme de 300,64 €
Eu égard aux conclusions de ce pré-rapport qui devrait être prochainement suivi d’un rapport définitif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertisc présentée par Madame EQ, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les répercussions psychologiques subies par clle. L’affaire sera renvoyéc sur intérêts civils pour lui permcttre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permancnt exceptionne!.
Il sera alloué à Madame EQ une provision de 1.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Madame GU K Veuve CJ
Madame CJ a consulté le Docteur HG HR à compter du mois de mai 2010 pour un réajustement de son appareil dentaire et un détartrage. Il a procédé à de nombreux soins conservateurs et réalisé de nombreuses prothèses.
Après avoir rencontré le Docteur AY, chirurgien-dentiste conseil, et consulté un autre praticien, le Docteur BP, elle a subi dix avulsions, une réhabilitation implanto-prothétique et la pose d’un bridge.
Le Docteur BN désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014 a déposé son rapport le 5 mai 2015, Il conclut à :
— des soins injustifiés, inadaptés, non-conformes aux règles de l’art, des facturations sans fondement avéré et indues,
— un déficit fonctionnel permanent de 6 %,
— un déficit fonctionnel temporaire particl du 16 janvier 2009 au 24 janvier 2013 autaux de 10 %,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— une date de consolidation fixée au 14 avril 2014,
— la restitution d’une somme de 10.711,00 € correspondant aux diverses réalisations prothétiques consécutives aux agissements du Docteur HG HR.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
En l’absence de production de ses débours par la CPAM et faute d’éléments suffisants produits par Madame CJ pour fixer la créance de la CPAM de la NP, il y a lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour fixer le montant des préjudices soumis à recours.
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2. Les préjudices extra-patri 2.1. Les préjudices extru-patrimoniaux temporaires
2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sur la période du 16 janvier 2009 au 24 janvier 2013.
Il scra donc alloué à Madame CJ sur la base de 23 € par jour, la somme de (1470 X 23) / 10 = 3.381,00 €.
2.1.2. Les souffrances endurées L’expert fixe les souffrances endurées par Madame CJ à 3,5/7.
Il y a licu de lui allouer au titre de ce poste de préjudice, la somme de 6.000,00 €.
2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce postc de préjudice est destiné à permcttre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans Ics conditions d’existence.
Le Docteur BN n’a manifestement retenu pour évaluer ce poste de préjudice à 6 % que le déficit physique lié à la perte de dix dents remplacées par une prothèse amovible, sans tenir compte des répercussions psychologiques dont demeure atteinte Madame CJ suite à la gravité des agissements du Docteur HG HR à son égard.
Il y a lieu de retenir un taux total de 10,9 % et d’allouer à Madame CJ une somme de 11.172,50 €.
2.2.3, Le préjudice d’anxiété Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n°y a pas lieu dc retenir de préjudice d’anxiété pour Madame CJ qui sera donc déboutée de sa demande à ce titrc.
2.2.4. Le préjudice ti | permanent
Dc même, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouéc à MX CJ au titre de son préjudice personnel s’élève à 20.553,50 €.
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Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a lieu de réserver la somme à allouer à Madame CJ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur GV CK
Monsieur CK a consulté le Docteur HG HR en octobre 2009 qui a procédé à divers soins et notamment à l’avulsion de sept dents. [l en est résulté entre autre, une communication bucco-sinusienne gauche qui l’a amené après un détartrage douloureux, à consulter d’autres praticiens qui ont procédé à des soins réparateurs.
Le Docteur BN à été désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 9 avril 2014. Il envisage dans son rapport en date du 7 avril 2015, les postes de préjudices suivants :
— DFT au taux de 10 % du 29 octobre 2009 au 18 janvier 2012, – une date de consolidation au 18 janvier 2012,
— des souffrances endurécs de 3/7,
— la restitution à la victime de la somme de 1.907,00 €
Eu égard aux conclusions de ce rapport, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertisc présentée par Monsieur CK, le tribunal étant apte eu égard aux éléments en sa possession à évaluer les répercussions psychologiques subics par Monsieur CK. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existencc ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à Monsieur CK, une provision de 8.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Monsieur BP ER
Monsieur ER 2 consulté le Docteur HG HR entre le 10 juillet 2009 et le 20 décembre 2011, dans un premier temps pour une dent sur pivot fracturée. Il a fait par la suite l’objet de nombreux soins conservateurs défectueux nécessitant des soins réparateurs.
Le Docteur BN à été désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 28avril 2015. 1l n’a à ce jour rendu qu’un pré-rapport aux termes duquel, il envisage les postes de préjudices suivants :
— DETP au taux de 10 % du 20 novembre 2011 au 10février 2015, – une date de consolidation au 10 février 2015, – des souffrances endurées de 3/7, EG 91 / 130
— DFP de 0,75 %,
— la restitution à la victime de la somme de 727,00 €,
— la réfection couronnes prothétiques sur 21 OS 22 et la reprise des traitements radiculaires sur ces deux dents, ainsi que la modification du stellite maxillaire au niveau de la dent 13.
Eu égard aux conclusions de cc pré-rapport qui devrait être prochainement suivi d’un rapport définitif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’MH présentée par MW ER, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les répercussions psychologiques subies par lui. L’affaire scra renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à Monsieur ER une provision de 3.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme GX ES
Mme GX ES a consulté le Dr HG HR pour différents soins conservateurs entre le 10 mai 2010 et le 1« juillet 2011.
L’expert judiciaire, le Docteur BN désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014, a rédigé son rapport le 7 avril 2015. Il conclut à :
— des soins injustifiés, inadaptés, non-conformes aux règles de l’art. Selon lui, les soins devront être refaits après dépose des prothèses OS il cstimc que la perte de l’incisive maxillaire droite 12 est à considérer de manière certaine et exclusive en rapport avec les soins réalisés par ce praticien,
— un déficit fonctionnel permanent de 0,33 %,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 19 juillet 2010 au 23 octobre 2014 au taux de 10%,
— des souffrances endurées de 2/7,
— une date de consolidation fixée au 23 octobre 2014,
— préjudice esthétique temporaire du 12 avril 2011 au 23 octobre 2014 au taux de 2/7,
— la restitution d’unc somme de 2930,25 € correspondant aux diverses réalisations prothétiques consécutives aux agissements du Dr HG HR, après déductions des remboursements effectués par les organismes sociaux.
Au vu des conclusions du rapport d’MH et des justificatifs fournis, il y a lieu d’indemniser Mme ES comme suit :
1 – Les préjudices patrimoniaux
La CPAM de la NP n’QL pas produit ses débours et les pièces versées aux débats par Mme ES ne permettant pas de déterminer pour tous les soins, le montant remboursé par la CPAM, il y aura lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils pour statuer sur les préjudices soumis à recours, étant précisé qu’il appartient à cette
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dernière de distinguer les dépenses restées à sa charge relevant des faits d’escroquerie des dépenses engagées conséquemment à l’intervention du Dr HG HR.
2 – Les préjudices extra-patrimoniaux – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a) Le déficit fonctionnel temporaire :
C’est l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique, dans sa sphère personnelle, jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité temporaire correspond non seulement aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie OS à celle des joies usuclles de la vie couranto.
Une indemnité forfaitaire égale à 690 euros par mois (soit 23 € par jour) sera allouée en réparation de la gêne dans les actes de la vic courante lorsque l’QO temporaire est totale, et proportionncllement diminuée en fonction des éléments
retenus par l’expert pour le déficit fonctionnel partiel.
Le déficit est total lorsque la victime est empêchéc de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation.
L’expert judiciaire retient un DFT de 10% du 19 juillet 2010 au 23 octobre 2014, soit 1558 jours.
Ce poste dc préjudice doit donc être fixé à la somme totale de 3583,40 €. b) Les souffrances endurées :
Il s’agit de toute les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 2/7 ce que ne conteste pas la victimc.
L’ensemble de ces éléments, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, justifie l’allocation d’une somme de 3000€.
c) Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit pour la victime du préjudice résultant d’une HU de son apparence physique, même temporaire, pendant la maladie traumatique.
L’expert évalue ce préjudice à 2/7 du 12 avril 2011 au 23 octobre 2014 dans la mesure QI la racine résiduelle 12 a subsisté sur l’arcade dentaire maxillaire en laissant un hiatus de 3mm disgracicux sur le plan esthétique.
Compte tenu du regard qui peut être porté par les tiers, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 1500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation): a) Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, EG 93 / 130
psychosensoricl QI intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert considère que ce déficit est lié à l’état séquellaire résultant de la perte d’une dent. Il cstime que si la perte de chacune cette dent QM un DFP de 1%, il convient de le réduire des deux tiers dès lors qu’elle a été remplacée par une prothèse amovible.
Toutefois, comme ce préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, OS notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, il convient de tenir compte des répercussions psychologiques dont demeure atteinte Mme ET suite à la gravité des agissements du Docteur HG HR à son égard, ce que ne semble pas avoir fait l’expert judiciaire.
Il y a donc lieu de retenir un taux de 5,5% et d’allouer à Mme ES la somme de 710€ à ce titre.
b) Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n’y a pas lieu de rctenir de préjudice d’anxiété pour Mme ES qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
c) Le préjudice exceptionnel permanent
De même, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Mme Mme GX ES s’élève à la somme de 15233,40€ au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
— Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a lieu de réserver la somme à allouer à Mme ES en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame GY M épouse CP
Madame CP a consulté le Docteur HG HR en juin 2010 pour se faire soigner une carie. De nombreux soins s’en sont suivis avec notamment remplacement des plombages gris par des blancs OS limage de ses dents avant pose d’une résine qui désormais s’effrite.
Le Docteur BS, désigné par les juges d’instruction a estimé qu’elle n’était pas consolidé. Il envisage les postes de préjudices suivants :
— DFP supérieur au égal à 1 %,
— préjudice esthétique temporaire de 1/7 – souffrances cndurées de 1,5 /7
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Par ailleurs, le Docteur BN a été désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 5 mai 2015. I] n’a pas cncore rendu son rapport.
Néanmoins, un expert étant déjà saisi et le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les répercussions psychologiques sur la victime, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’MH présentée par Madame CP. L’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice au regard des conclusions du Docteur BN.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
L sera alloué à Madame CP, une provision de 5.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a licu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
M. GE EU
M. EU a consulté le Dr HG HR à compter du mois de mars 2010 et jusqu’à la fermeture du cabinet dentaire en 2012. La première consultation était motivée cn raison de la douleur qu’il ressentait au niveau de la molaire supérieure gauche. Par la suite, plusicurs dents ont été cxtraites. Les soins prodigués par le Dr HG HR ont également nécessité l’cxtraction d’autres dents.
M. EU a été examiné par le Dr BN, désigné par les juges d’instruction sclon ordonnance du 19 mai 2014. Dans son rapport déposé le 28 janvier 2015, l’expert envisage les postes de préjudices suivants :
!
— DETP du 2 mars 2010 au 22 septembre 2014 au taux de 10%, – date de consolidation : 22 septembre 2014,
— souffrances endurées 2/7,
— ne peut se prononcer sur le DFP,
— absence d’autres préjudices,
— la somme de 1980,34€ devrait être restituée à la victime.
Si l’expert retient ainsi une date de consolidation au 22 septembre 2014, M. EU verse un certificat médical rédigé par le Dr BP en date du 10 mars 2016, aux termes duquel le chirurgien-dentiste indique que M. EU a perdu la couronne réalisée par ses soins sur la dent 34 précisant qu’en mars 2014, lorsque la victime l’a consulté pour la première fois, cette dent avait été soignée par le Dr HG HR peu de temps auparavant et présentait un problème infectieux apical, point également relevé par l’expert judiciaire.
Compte tenu de cet élément nouveau, il apparaît que M. EU n’est pas consolidé et il y a donc lieu d’ordonner unc nouvelle MH médicale et de renvoyer Paffaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Les conclusions de l’expert permettent d’envisager l’allocation à M. EU d’une indemnité provisionnelle de 5000 € afin de lui permettre de terminer les soins réparateurs préconisés.
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M. HG HR QL été déclaré coupable d’escroqueric et responsable civilement à l’égard de M. EU, cc dernier est fondé à solliciter la réparation du préjudice matériel qui en résulte.
Compte tenu de la demande formée, des pièces versées et des éléments retenus par l’cxpert BN, il convient d’évaluer le préjudice matériel subi à ce titre par M. EU à la somme de 1820,88€ correspondant à la somme restée à la charge de la victime au titre des actes pratiqués par le Dr HG HR, étant précisé que la mutuelle de ce dernier a remboursé la somme de 445,04€ et non 285,58€ pour la prothèse maxillaire huit dents.
Il sera donc alloué à M. EU la somme dc 1820,88€ en réparation de son préjudice matériel.
Mme FZ AB
Mme AB a consulté le Dr HG HR à compter du mois d’avril 2012 pour un simple contrôle préconisé par sa mutuclle compte tenu de son état de grossesse. Les soins se sont poursuivis jusqu’en juin 2012 pour soigner trois caries. Il en est résulté de fortes douleurs.
Conformément à la demande de Mme AB, l’affaire sera renvoyée sur intérêts civils à unc date ultérieure pour lui permettre d’établir OS chiffrer cs préjudices subis.
Madame HA O épouse DX
Madame DX a consulté le Docteur HG HR le 12 mai 2010 pour une dent douloureuse, Celui-ci a procédé à divers sojns conservateurs qui sc sont avérés défcctucux OS ont nécessité l’avulsion uitérielre de la dent 22 et son remplacement par un bridge.
Aux termes de son MH en date du 9 mars 2015, le Docteur BN désigné par ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 19 mars 2014 conclut à :
— des soins non conformes aux règles de l’art dentaire, dont certains injustifiés,
— la responsabilité exclusive du praticien pour la perte de la dent 22,
— un déficit fonctionnel permanent de 0,33 %,
— des souffrances cndurées de 2, 5/7,
— une datc de consolidation au 14 février 2012,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 12 mai 2010 au 14 février 2012,
— la restitution à Madame DX de la somme de 1.131,75 €,
Au vu des conclusions du rapport d’MH et des justificatifs foumis, il y a lieu d’indemniser Madame DX comme suit :
1. Les préjudices patri
La CPAM de la NP n’QL pas produit ses débours OS les pièces versées aux débats par Madame DX ne permettant pas de déterminer lc montant EG 96 / 130
remboursé par la CPAM, il y aura lieu de renvoycr l’affaire sur intérêts civils pour statuer sur les préjudices soumis à recours.
2. Les préjudices extra-patri
2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 2.1.1. Le déficit foncti temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % sur la période du 12 mai 2010 au 14 février 2012,
Il sera donc alloué à Madame DX sur la base de 23 € par jour, la somme de (644 X 23) / 10 = 1.481,20 €.
2.1.2. Les souffrances endurées L’expert a évalué les souffrances endurées par Madame DX à 2,5/7.
Il lui sera donc alloué de ce chef, la somme de 4.000,00 €.
2.1.3. Le préjudice esthétique temporaire
Madame DX sollicite l’allocation d’une somme de 2.000,00 € en réparation d’un préjudice esthétique temporaire au motif que les soins défectueux du Docteur HG HR ont abouti à l’extraction de la dent 22 située dans la ligne du sourire Elle estime donc avoir subi un préjudice esthétique temporaire dans l’attente de la réalisation d’un bridge.
L’expert exclut ce poste de préjudice, un bridge provisoire QL immédiatement été mis en place après l’avulsion de l’incisive maxillaire 22.
Madame DX n’QL de ce fait subi QN préjudice esthétique, sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
2.2. Les préjudices extra-patri jaux permanents 2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à permettre d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur BN n’a manifestement retenu pour évaluer ce poste de préjudice à 0,33 % que le déficit physique lié à la perte de la dent 22 remplacée par une prothèse fixe , sans tenir compte des répercussions psychologiques dont demeure atteinte Madame DX suite à la gravité des agissements du Docteur HG HR à son égard.
Il y a lieu de retenir un taux total de 4,83 % et d’allouer à Madame DX une somme de 5.313,00 €.
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2.2.2. Le préjudice d’anxiété
Comme il a été indiqué de façon générale ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété pour Madame DX qui sera donc déboutéc de sa demande à ce titre,
2.2.3. Le préjudice L | permanent
De même, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent.
Au total, la somme allouée à Madame DX au titre de son préjudice personnel s’élève à 10.794,20 €.
Sur les frais irrépétibles
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi partiel sur intérêts civils, il y a lieu de réserver la somme à allouer à Madame DX en application de l’article 475-I du code de procédure pénale.
Madame HB EV
Madame EV a consulté le Docteur HG HR le 30 mars 2010 pour une carie sur la dent 46 qu’il a dévitalisée, ce qui a eu pour conséquence d’entraîner d’importantes douleurs, puis un abcès lui déformant le visage pendant plusieurs jours. Il lui a soigné 12 autres dents OS dévitalisé les dents 17 et 18 au cours du mois de juillet 2010 sans contrôle radiographique. Ultérieurement, son dentiste traitant a été contraint d’extraire la dent 46 et de prodiguer d’autres soins réparatcurs.
QN MH judiciaire n’a été ordonnée. Madame EV a sculement vu lexpecrt de la compagnie d’assurance du Docteur HG HR qui a rendu un rapport ne permettant pas d’envisager la liquidation de son préjudice. Il y a donc lieu d’ordonner une MH médicale et de renvoyer l’affaire à une audicnce ultérieurc sur intérêts civils.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de rctenir l’existencc ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Au vu des éléments du dossier, il lui sera alloué une provision de 5.000,00 €.
Il y a lieu de réserver sa demande forméc cn application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation de son préjudice définitif.
Madame GZ N épouse DY
Madame DY a consulté le Docteur HG HR en 2010 pour une dent qui bougcait. Il lui a extrait deux dents sous anesthésie le 28 juillet 2010, à la suite de quoi, elle a fait un début d’infarctus et a dû être hospitalisée en urgence.
QN MH judiciaire n’a été ordonnée, il y a donc lieu d’ordonner unc MH médicale et de renvoyer l’affairc à unc audience ultérieure sur intérêts civils.
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Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Au vu des éléments du dossier, il lui sera alloué une provision de 2.000,00 €.
Il y a lieu de réserver sa demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation de son préjudice définitif.
Mme MS P épouse FM-MC
Mmc MS P épouse FM-MC a consulté le Dr HG HR pour la première fois le 17 novembre 2008 pour des douleurs de la région mandibulaire droite et s’est vue extraire une dent. Les soins se sont poursuivis jusqu’au 22 juin 2010 sur de nombreuses dents dont dix ont dû être dévitalisées par la suite.
Le Dr BY, désigné par les juges d’instruction selon ordonnance du 3 février 2015, conclut dans son rapport du 5 mars 2015 que la victime n’est pas consolidée tant qu’elle n’aura pas retrouvé un coefficient masticatoire normal après reconstitution de toutc les dents délabrées et remplacement de la dent oxtraite.
Il y a donc lieu d’ordonner unc nouvelle MH et de renvoycr l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Les conclusions de l’expert permettent d’envisager l’allocation à Mme P épouse FM-MC d’une indemnité provisionnelle de 4000 € afin de lui permettre de terminer les soins réparateurs préconisés.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il y a lieu de réserver la demande formée cn application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
M. GS Q
M. HG HR a été déclaré coupable et civilement responsable d’escroquerie au préjudice de M. GS Q lequel sollicite l’octroi de la sommc de 15000€ toutes causes de préjudices confondues.
En l’absence de pièces versées par M. Q , il ressort de son audition du 1° août 2014 qu’il est affilié au RSI et bénéficie d’une mutuelle souscrite auprès d''ALLIANZ. Compte tenu des éléments portés à la connaissance du tribunal, le préjudice matériel subi par ce dernier, constitué des frais des actes réalisés par M. HG HR restés à sa charge, peut être évalué à la somme de 700€. Eu égard aux circonstances du dossier, il convient également de lui allouer la somme de 300€ en réparation de son préjudice moral.
Il sera donc alloué à M. GS Q la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
EG 99 / 130
Mme NI-PW Q épouse EW
Mme Q épouse EW a consulté le Dr HG HR du 26 juillet 2010 au 27 juillet 2011 en vue de corriger l’usurce de sa prothèse OS évaluer une légère douleur d’un implant en situation de 36. Le Dr HG HR a réalisé la dépose de la prothèse et de trois implants puis a procédé à la posc d’une nouvelle prothèse et d’un nouvel implant lesquels ont engendré sur la durée de fortes doulcurs.
Le Docteur BJ a été désigné par ordonnance du juge d’instruction en date du 28 novembre 2014. Il envisage dans son rapport du 28 janvier 2015 les postes de préjudices suivants:
— DET 3%,
— date de consolidation : 24 octobre 2012,
— Souffrances endurées 2/7,
— DFP 2%,
— L’évolution prévisible de son état cst de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures,
— absence de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément.
Eu égard aux conclusions de ce rapport et de la consolidation de Mme Q, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertisc présentée par cette dernière, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les répercussions psychologiques subies par la victime. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de rctenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à Mme Q épouse EW une provision de 3.000 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y à lieu de réserver la demande formée cn application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
M. NZ-OR EX
M. EX a consulté le Dr HG HR entre le 24 novembre 2008 et le 6 scptembre 2011 alors que lors du premier rendez-vous il se plaignait d’une vive douleur sur la molaire mandibulaire 37. Par la suite, le Dr HG HR a procédé à différents soins conservateurs sur douze dents. Il en est résulté le développement d’une inflammation puis d’une infection péri-apicale qui, après prescription d’antibiotiques, ont abouti à l’avulsion de la dent 37, deux ans après l’intervention du Dr HG HR.
Le Docteur BN a été désigné par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du TGI de Nanterre du 28 avril 2015. Il envisage dans son rapport en date du 18 janvier 2016, les postes de préjudices suivants :
— DFTP : du 6 septembre 2011 au 16 septembre 2014 au taux de 10%, – une date de consolidation au 16 septembre 2014, – DEP : 2,5% si 37 remplacée par une prothèse implanto-portéc, 4% si 37 n’est pas remplacée par un élément prothétique, EG 100/130
— souffrances cndurées 3/7,
— aucun préjudice esthétique, sexuel QI d’agrément,
— QN assistance par un tiers,
— un renouvellement prothétique à partir de 2027 pour la réalisation de 5 couronnes céramo-métalliques sur les dents 17, 16, 36, 45, 46,
— la somme de 3265€ à restituer à M. EX avec éventuellement en sus ia prise en charge de la réalisation de la prothèse implanto-portée sur 37 pour un coût de 2200€.
Eu égard aux conclusions de ce rapport, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’MH présentée par M. EX, le tribunal étant apte eu égard aux éléments en sa possession à évaluer les répercussions psychologiques subies par M. EX. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à M. EY une provision do 6.000€ à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme HC R épouse DZ
Mme R épouse DZ a consulté le Dr HG HR au mois de mai 2012 afin que soit mis en place un bridge. Ces soins ont QM une lésion péri-apicale sur les dents 44 et 48.
Mme R épouse DZ ne s’est pas rendue à l’MH ordonnée par les juges d’instruction par ordonnance du 12 février 2015, de telle sorte que l’expert, le Docteur BY n’a pu rendre mener à bien sa mission.
Il est donc nécessaire d’ordonner une nouvelle MH pour déterminer les différents postes de préjudices de Mme R épouse DZ qui devra prendre ses dispositions pour s’y rendre.
Dans cette attente, il lui sera alloué une provision de 1.000 €.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservéc dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice de Mme R épouse DZ.
M. FK DC
M. DC à consulté le Dr HG HR entre le 10 mars 2010 et août
2012 pour la pose de deux implants sur les deux sites dentaires maxillaires 13 OS 23. La réhabilitation prothétique du maxillaire réalisée par le praticien s’est avérée défectueuse de telle sorte que son remplacement par une prothèse adaptée a été EG 101 / 130
préconiséc.
Bien que convoqué à deux reprises, M. DC ne s’est pas rendu à l’MH ordonnée par lc tribunal de grande instance de Nanterre le 28 avril 2015. L’expert désigné, le Dr BN a réalisé une MH sur pièces, à la demande de M. DC. Dans son rapport déposé le 2 février 2016, il retient les postes de préjudices suivants :
— DETP à considérer du 24 juin 2010 au 20 février 2015 au taux de 10%, – date de consolidation : 20 février 2015,
— souffrances endurées 2/7,
— DFP 0%.
Eu égard aux conclusions de ce rapport et de la consolidation de M. DC, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’MH présentéc par ce dernier, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer les préjudices, y compris les répercussions de nature MI, subis par la victime. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à M. DC une provision de 4000 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Monsieur GI BJ
Monsieur GI BJ, majeur protégé sous tutelle de l’UDAF a consulté le Docteur HG HR de février 2010 à juin 2012, qui lui a arraché plusicurs dents. Il a dû subir de nombreux soins réparateurs par la suite.
L’MH ordonnée par les juges d’instruction n’a pu être réalisée, Monsieur BJ ne s’y étant pas rendu.
Dès lors et afin de déterminer son préjudice, il y a lieu d’ordonner une MH médicale et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Il lui sera alloué une indemnité provisionnelle de 1.000,00 €.
Il y à lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme HD EZ
Mme EZ à consulté le Dr HG HR entre le 20 août 2011 et le 6 janvier 2012 lequel a pratiqué des traitements ondodontiques et de reconstitutions coronaires avec encrage radiculaire de plusieurs dents. Il s’en est notamment suivi une lésion apicale.
Mme EZ a été examinéc par le Docteur BJ dans le cadre de l’information judiciaire. Dans son rapport du 19 février 2015, il n’envisage aucun EG 102 / 130
préjudice corporel subi par cette dernière. Unc MH médicale a été confiée au Dr BL par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre selon ordonnance du 5 février 2015.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’MH MI, le tribunal disposera d’éléments suffisants pour évaluer les préjudices, y compris les répercussions de nature MI, subis par la victime, après le dépôt du rapport de l’expert.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
IL sera alloué à Mme EZ une provision de 500 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
M. QF-KP FM-MC
M. NZ-KP FM-MC a consulté le Dr HG HR à compter du 5 décembre 2008 pour une vérification bucco-dentaire. Les soins se sont poursuivis jusqu’en 2011 OS ont consisté au remplacement des amalgames par des ciments composites puis cn la dévitalisation de toutes les dents ainsi reconstituées. A la suitc de ces soins, une dent a dû être extraite, d’autres dents ont dû être dévitalisées et des couronnes ont dû être posécs.
Il résulte de l’MH réalisée par le Dr CF en date du 5 mars 2015, désigné par les juges d’instruction par ordonnance du 6 février 2015, que l’état de M. NZ-KP FM-MC n’est pas consolidé.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle MH et de renvoycr l’affaire sur intérêts civils à unc date ultérieure.
Les conclusions de l’expert perinettent d’envisager l’allocation à M. FA- KP FM-MC d’une indemnité provisionnelle de 5000 € afin de lui permettre de terminer les soins réparateurs préconisés.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
M. GI DE
M. GI DE a consulté le Dr HG HR entre mars 2009 et 2012. De nombreux soins de reconstitution QI composites ont été réalisés notamment une prothèse adjointe a été refaite, Ces traitements ont nécessité par la suite l’extraction d’une dent et la dévitalisation de plusieurs autres.
M. GI DE a été examiné par le Dr BT, désigné 'en qualité d’expert par les juges d’instruction selon ordonnance du 6 février 2015. Aux termes de EG 103 / 130
son rapport déposé le 22 mai 2015, l’expert conclut que la victime n’est pas consolidée tant que la prothèse adjointe ne sera pas refaite.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle expcrtise médicale et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Il convient dc réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Monsieur GH FB
Monsieur FB a consulté le Docteur HG HR du 8 février jusqu’au mois de juillet 2012, la première fois pour une douleur à une dent. De nombreux soins dont des dévitalisations qui donneront lieu à des abcès s’en sont suivies.
Par la suite, Monsieur FB a dû se faire extraire plusieurs dents par un autre praticien.
Il a été MH durant l’instruction par le Docteur BT qui estime qu’il ne sera consolidé que lorsque une réhabilitation prothétique adaptée (couronnes, prothèse adjointe QI prothèses implanto-portées) sera réalisée,
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à une audience sur intérêts civils dans l’attente de sa consolidation.
Eu égard aux conclusions provisoires de l’expert, il sera alloué à Monsieur FB une indemnité provisionnelle de 2.500,00 € à valoir sur son préjudice corporel.
Il lui sera également alloué en réparation de son préjudice matériel résultant de l’escroquerie dont il a été victime, une somme de 481,67€ correspondant à la part des soins restés à sa charge.
Sa demande relative à l’allocation d’une somme en application des articles 475-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera réservé dans l’attentc de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme FY S épouse DI
Mme S épouse DI a consulté lc Dr HG HR du 6 avril 2010 au courant de l’année 2011. Les soins pratiqués ont consisté en une réhabilitation implanto-prothétique des maxilaires. En janvicr 2014 est survenue une fracture sur la face distale de l’élément implanto-prothétique 23.
Le Docteur BN a été désigné par ordonnance du magistrat instructeur du 19 mai 2014. Tout en fixant une date de consolidation au 11 septembre 2014, dans son rapport en date du 13 octobre 2014, il estime que Mme S épouse DI a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel entre janvier 2014 et le courant du semestre 2015, précisant qu’à cette date la réhabilitation devrait être achcvée. Il résulte de ces propos contradictoires que la victime n’était pas consolidé à la date du rapport de l’expert. En outre Mme FC épouse DI indique qu’un implant réalisé par le Dr HG HR s’est cassé cn janvier 2016.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle MH OS de renvoycr l’affaire sur EG 104 / 130
intérêts civils à une date ultérieure.
Les conclusions de l’expert permettent d’envisager l’allocation à Mme S épouse DI d’une indemnité provisionnelle de 6000 € afin de lui permettre de terminer les soins réparateurs préconisés.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme HF FD
Mme FD a consulté le Dr HG HR entre le 2nd semestre 2009 et le mois de juin 2012. Les soins pratiqués ont consisté en des restaurations coronaires de type composite et en la dévitalisation de plusieurs dents. À la suite de ces soins, plusieurs dents dévitalisées étaicnt porteuses de lésion péri-apicales.
Mme FD a été examinée par lc Dr BY, désigné par les juges d’instruction en qualité d’expert par ordonnance du 3 février 2015 ainsi que par le Dr BN, désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre cn date du 5 mai 2015.
Si le premier expert estime dans son rapport du 1» octobre 2015 que la réparation du préjudice subi par Mme FD va consister en la réalisation de soins et prothèses dentaires type inlay core et couronne céramique sur cinq dents, le second envisage, dans son pré-rapport du 15 février 2016, les préjudices suivants :
— DFTP : du 27 décembre 2012 au 31 décembre 2013 au taux de 10%,
— date de consolidation : 31 décembre 2015,
— DEP : 4,5% concernant les neuf dents dévitalisées,
— souffrances endurées 3/7,
— un renouvellement prothétique à partir de 2027 est possible pour la réalisation des 9 couronnes prothétiques.
Eu égard aux conclusions de ce rapport, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’MH présentée par Mme FD, le tribunal étant apte eu égard aux éléments en sa possession à évaluer les répercussions psychologiques subies par la victime.
L’affaire sera renvoyéc sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Les conclusions de l’expert permettent d’envisager l’allocation à Mmc FD d’unc indemnité provisionnelle de 6000 € afin de lui permettre de teriminer les soins réparateurs préconisés.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du codc de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
EG 105 / 130
Mme GU W épouse DK
Conformément à la demande de Mme W, l’affaire sera renvoyéc sur intérêts civils à une date ultérieure pour lui permettre d’établir et chiffrer les préjudices subis.
Mme IY HG NW NX épouse U
OL HG NW NX épouse U a consulté le Dr HG HR à compter du 28 septembre 2010 en raison d’une douleur à la molaire. Puis des soins se sont succédés jusqu’au 7 décembre 2011 lors desquels le praticien a dépulpé quatre dents.
Mme IY HG NW NX épouse U 2 été examinée par le Dr BY désigné par les juges d’instruction par ordonnance du 3 février 2015. Dans son rapport du 30 avril 2015, l’expert estime que la victime n’est pas consolidée dans la mesure QI des travaux de restauration coronaire sur quatre dents.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle MH et de renvoyer l’affairc sur intérêts civils à une date ultérieure.
Les conclusions de l’expert permettent d’envisager l’allocation à Mme HG NW NX épouse U d’une indemnité provisionnelle de 4000 € afin de lui permettre de terminer les soins réparateurs préconisés.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Mme NI-PF HG HH épouse FE
Conformément à la demande de Mme HG HH, l’affaire scra renvoyée sur intérêts civils à unc date ultérieure pour lui permettre d’établir et chiffrer s préjudices.
Monsieur HI FF
Monsieur FF a consulté en 2011 le Docteur HG HR pour une dent douloureuse qui ne sera pas traitée alors qu’une dent saine se trouvant à proximité était extraite.
11 soignera également six dents qui se fractureront quelques mois plus tard alors qu’il mangeait un steak haché.
Le Docteur CF désigné par les juges d’instruction, n’a pas rencontré Monsieur FF mais a seulement réalisé une MH sur pièces, qui ne permct pas de procéder à la liquidation de son préjudice corporel et ce d’autant qu’il n’est pas consolidé,
EG 106 / 130
L y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’expcrtise sans qu’il soit nécessaire de procéder à la désignation d’un expert psychiatre concomitamment à un chirurgicn-dentiste, et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Dans cette attente, il lui sera alloué une provision de 3.000,00 €.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande formée cn application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice de Monsieur FF.
Monsieur HJ FG
Monsieur FG a consulté le Docteur HG HR du 1" décembre 2009 au 7 novembre 2011, au départ pour une importante carie. Plusieurs dents seront dévitalisées, d’autres arrachées et plusieurs bridges posés.
Le Docteur BJ, désigné cn qualité d’expert par les juges d’instruction, a jugé les soins réalisés par le Docteur HG HR non conformes aux règles de l’art et QL QM le développement de foyers infectieux. Monsieur FG a dû subir des soins réparateurs non terminés à ce jour de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme consolidé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une nouvelle MH pour permettre de déterminer après consolidation, ses postes de préjudices, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la désignation d’un expert psychiatre concomitamment à un chirurgicn-dentiste et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Eu égard aux conclusions provisoires du Docteur BJ, il lui sera alloué une somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
La demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice de MW FG.
Monsieur GG FH
Monsieur FH, déficient mental et épileptique, placé sous mesure de tutelle, a consulté le Docteur HG HR à partir de mai 2011. Trois dents saines ont été dévitalisées, une autre extraite sans justification.
Le Docteur BS désigné par les juges d’instruction, conclut dans son rapport comme suit :
— DFT au taux de 7 %, – des souffrances endurées de 2,5/7, – DFP de 3,5 % EG 107 / 130
Eu égard aux conclusions de ce rapport, et conformément à la demande de FI, tuteur de Monsieur FH, il y a licu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une datc ultérieure pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Il sera alloué à MW FH, unc provision de 10.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Monsieur GG BC
Monsieur BC a consulté le Docteur HG HR le 18 janvier 2011 pour une dent douloureuse. S’en suivront de nombreuses séances au cours desquelles huit dents seront dévitalisées, deux dents saines cassées. Il subira des infections à répélition.
Le Docteur BN désigné par les juges d’instruction, conclut dans son rapport en date du 12 novembre 2014 comme suit :
— DFT au taux de 10 % du 14 février au 6 avril 2011, – une date de consolidation au 19 septembre 2014,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— DFP de 2,5 %.
Eu égard aux conclusions de ce rapport, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’MH présentée par Monsieur FJ, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer lcs répercussions psychologiques subies par lui et alors qu’il n’est nullement justifié d’éléments nouveaux. L’affaire sera renvoyée sur intérêts civils pour lui permettre de chiffrer son préjudice.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’y a lieu de retenir l’existence ni d’un préjudice d’anxiété ni d’un préjudice permanent exceptionnel.
Il sera alloué à Monsieur BC, une provision de 5.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Il y a lieu de réserver la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
AU MUTUELLE
La Mutuelle AU MUTUELLE sollicite le paiement d’une somme totale de 3.791,84 € au titre des frais exposés pour Messieurs FB, BJ, FH donc au titre de son recours subropatoirc, mais également pour d’autres patients non visés par l’ordonnance de renvoi pour une somme de 100,24 €.
L’affaire étant renvoyée sur intérêts civils pour examincr après une éventuelle MH, les demandes relatives aux préjudices de Messieurs FB, BJ OS FH, il ne peut dans cette attente qu’être alloué à AU MUTUELLE unc indemnité provisionnelle de 1.000,00 €.
La demande formée en application de l’article 475-1 du codec de procédure pénale sera également réservée.
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MGEN
La MGEN sollicite le paiement d’une somme totale de 10.630,35 € au titre des frais exposés pour MW BU FW, Mesdames AE, A, AB, DW, C et D.
Le préjudice de Madame A étant liquidé, la créance de la MGEN est fixée dans ses postes de préjudice soumis à recours.
Les demandes d’indemnisation de Mesdames C et AB font l’objet d’un renvoi sur intérêts civils. La créance de la MGEN sera donc liquidée en même temps que leurs préjudices soumis à recours.
De plus les relevés produits par la MGEN ne sont pas exploitables en l’état puisqu’ils ne comportent pas pour la plupart, le nom du patient mais seulement un numéro d’immatriculation.
Il y aura donc lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils afin que la MGEN chiffre de façon détaillée sa créance.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la NP
M. HG HR QL été déclaré responsable du préjudice subi par le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la NP en raison de Pescroquerie et du faux en écriture privée et usage commis, il convient d’allouer à la victime une somme dc 1€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à l’intérêt collectif des Chirurgiens Dentistes de la NP.
Il y a également lieu d’allouer au Conscil Départemental de l’Ordre des
Chirurgiens Dentistes de la NP une somme de 1500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (ACM)
M. HG HR a été déclaré responsable du préjudice subi par les ACM IARD suite à l’escroquerie à l’assurance qu’il a commise.
Compte tenu des sommes retenues par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 12 janvier 2016, il sera alloué aux ACM IARD la somme de 28730,27€ en réparation de leur préjudice matériel.
En revanche, la victime ne justifiant pas de l’existence du préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il y à lieu de lui allouer la somme de 400€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’exécution provisoire ne se justifie pas. La SA PACIFICA
M. HG HR a été déclaré responsable du préjudice subi par la SA EG 109 / 130
PACIFICA suite à l’escroquerie à l’assurance qu’il a commise.
Compte tenu des sommes retenues par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 12 janvier 2016, il sera alloué à la SA PACIFICA la somme de 30000€ en réparation de leur préjudice matériel, étant observé que les sommes versées à Réhalto dont clle demande remboursement ont été versées en dehors de la période de prévention des faits pour lesquels M. HG HR a été condamné.
La SA PACIFICA qui ne démontre aucunement l’existence du préjudice moral allégué sera déboutée de sa demande à ce titre.
De même, les frais engagés par la SA PACIFICA pour faire valoir ses droits dans la présente instance ne peuvent être pris en compte qu’au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale dont l’appréciation du quantum relève du tribunal.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 3S00€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’exécution provisoire ne se justifie pas.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la NP (la CPAM 58)
M. HG HR a été déclaré coupable et civilement responsable de l’escroquerie commise au préjudice de la CPAM 58.
Bien qu’elle ait disposé du temps de l’information judiciaire pour le faire, la CPAM 58 demande, à titre principal, le renvoi de l’affaire à une date ultérieure afin que soient évalués les préjudices qu’elle a subis résultant des infractions d’escroquerie et de violences volontaires, et à titre subsidiaire, de condamner M. HG HR à lui payer la somme de 695167€ en réparation de ses préjudices matériel et moral résultant des infractions d’escroquerie ainsi qu’aux sommes sollicitées par ses assurés, victimes des infractions de violences volontaires, en réparation de Icurs préjudices corporels QL été pris en charge par elle.
En application de l’article 464 du code de procédure pénale, le renvoi sur intérêts civils est de droit lorsqu’il est demandé par une partie civile. La CPAM 58 étant victime directe des faits d’escroqueric imputables à M. HG HR il y a lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure pour permettre à la CPAM 58 de chiffrer son préjudice au titre de l’escroquerie.
À ce titre, il convient de préciser que la CPAM 58 ne peut sc contenter de demander une somme globale correspondant à la totalité des sommes remboursées pour l’ensemble des actes du Dr HG HR, puisque dans le cadre de la présente procédure, scules les sommes remboursées aux victimes visées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 12 janvier 2016 et pendant la période de prévention retenue, pcuvent être prises en considération au titre du préjudice matéricl.
Quant aux demandes formées au titre de son recours subrogatoire en qualité de tiers payeur, l’affaire scra également renvoyée sur intérêts civils à une date
ultérieure compte tenu des renvois déjà ordonnés pour évaluer les préjudices patrimoniaux, postes de préjudice soumis à recours, des victimes directes concernées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maludie de la Côte d’Or (CPAM 21)
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La CPAM 21 indique que M. GG FH a été pris en charge au titre du risque maladie suite aux violences volontaires dont il a été victime.
L’affaire étant renvoyée sur intérêts civils pour examiner les demandes relatives aux préjudices de M. FH, il appartiendra à la CPAM 21 de justifier de ses débours pour cette audience dc renvoi.
La Caïsse de RSI Auvergne
L’affaire étant renvoyée sur intérêts civils pour examiner les demandes rclatives aux préjudices de Mme FM-MC, M. CK, M. EX et M. FJ, la Caisse de RSI Auvergne, agissant cn lieu et place de la Caisse de RSI LL QI Lorraine, en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article L.376- 1 du code de la sécurité sociale, devra justifier de l’ensemble de ses débours lors de cette audience de renvoi.
La V représentée par la CPAM 92
M. HG HR a été déclaré coupable et responsable civilement de l’escroquerie commise au préjudice de la V qui a remboursé des frais médicaux à deux assurés visés par l’ordonnance de renvoi devant la présente juridiction : M. NZ-AQ NY et Mme HK AN épouse CY.
La V justifie avoir versé la somme de 2831,65€ à ce titre. Il convient en conséquence de lui alloucr cette somme cn réparation de son préjudice matériel.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice moral, la V sera déboutée de cette demande.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 250€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la déclaration de jugement commun
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à l’ensemble des tiers payeurs appelés à la cause en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Conformément à l’article 800-1 du code de procédure pénale, aucun dépens ne peut être mis à la charge du condamné à l’exception des frais d’MH ordonnés par le présent jugement qu’il appartiendra aux parties civiles de solliciter lors de la liquidation de leurs préjudices.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de MW HG HR OC PZ,
de la SELARL HY HZ agissant cs qualité de mandataire liquidateur de EG 111 / 130
Mousicur HG HR OC, du Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la NP, pris en la personne de sa Présidente FT FU, de la compagnie d’Assurances Pacifica, prise en la pcrsonne de son représentant légal, de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Madame AE FV, Monsieur FW BU, Madame A épouse BU FY, Madame AB FZ, Madame B épouse GA GB, Madame C épouse EH GC et Madame D épouse GD FS, de la Caisse primaire d’assurance maladie de la NP, prise en la personne de son représentant légal, de Monsieur EU GE, de Madame E épouse CC GF, de Monsieur FH GG assisté de son tuteur l’ADSEAN, de AU Mutuelle, prisc en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur FB GH, Monsieur BJ GI et Monsieur FH GG, de Madame EE GJ, de MX C épouse EH GC, de Madame F épouse EF GK, de Monsieur BJ GI assisté de son tuteur l’UDAF, de Monsieur FB GH, de Madame EC MY, de Monsieur DE GI, de Madame G épouse CA GM, agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de son fils mineur MZ GO, de Madame H épouse BQ GP, de Madame I épouse NT NU OD, de Monsieur BW GQ, de Madame EK GR, de Madame A épouse BU FY, de Monsieur EO GS, de Monsieur EN IB, de Monsieur CD IV, de MX J épouse QB GT, de Madame EQ NA, de Madame K veuve CJ GU , de Monsieur CK GV, de Madame L épouse CL GB, de MW ER BP, de Madame ES GX, de Madame M épouse CP GY, de Madame N épouse DY GZ, de Madame O épouse CQ HA, de Madame EV HB, de Madame P épouse FM-MC MS, de Madame Q épouse EW NI-QD, de Monsieur EX NZ-OR , de Madame R épouse DZ HC, de Monsieur DC FK, de Madame EZ HD, de MW FM- MC NZ-KP, de Madame S épouse DI FY, de Madame T épouse EA HE, de Madame FD NB, de Madame HG NW NX épouse U IY, de Madame HG HH épouse EB NI-PF, de Monsieur FF HI, de MW FG HJ, de Monsieur BC HL et de Monsieur Q GS,
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame AB FZ, des Assurances du Crédit mutuel IARD (ACM), prises en la personne de leur représentant légal, de la Caisse d’assurance Maladic des Industries Electriques et Gazières (V), représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladic des Hauts de Seine, prise en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur NY FL AQ OS Madame CY HK, du Régime Social des indépendants, Professions Libérales pris en la personne de son représentant légal intervenant pour le compte de Monsieur CZ NZ KS, du Régime Social des indépendants AUVERGNE, agissant aux licu et place de la caisse RSI LL et de la caisse RSI LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal, intervenant pour les assurés suivants : Monsieur EX NZ-OR, Monsieur FM MC MS et Monsieur BC HL, Monsieur HM HN, Monsieur IK NZ-OR, Monsieur LZ MA GI, Monsieur HO HP OS Monsieur CK IW, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladic de Côte d’Or, prise en la personne de son représentant lépal, organisme social de Monsieur FH IZ, de Madame
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W épouse DK GU et de la mutuelle AS MQ, prise en la personne de son représentant légal, mutuelle de Madame CV NC ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe Monsieur HG HR OC PZ pour les faits de HW HX QH qui lui étaient reprochés sur Monsieur BI JJ, Monsieur CY LX OF et Madame CH KG ; '
Relaxe Monsieur HG HR OC PZ pour les faits de HW HX d’QO supérieure à 8 jours qui lui étaient reprochés sur Madame L épouse CL GB OS Madame T épouse EA HE ;
Rclaxe Monsieur HG HR OC PZ pour les faits de HW n’QL QM aucunc QO QP qui lui étaient reprochés sur Monsieur BZ KZ ;
Relaxe Monsieur HG HR OC PZ pour les faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés à l’encontre de Monsieur BI JJ, de Madame AD épouse JK LE, de Monsieur CY LX OF, de Madame AF épouse JM JN, de Madame G épouse CA GM, agissant cn qualité de représentante légale de son fils minceur GN GO, de Madame AG épouse BU GT, de Madame F épouse EF GK, de Madame JO JP épouse JQ GM, de Madame AH épouse AI JR de Madame C épouse EH GC, de Madame AK épouse JW ND, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur JW JX, de Monsieur KB KC, de Monsieur KY LA, de Madame AL épouse KD KE, de Madame CH KG, de Monsieur NY NZ-AQ de Madame L épouse CL NE, de Madame KJ KK, de Madame AR épouse LX LY OI, de Madame AB FZ, de Madame DW épouse GA GB, de Madame N épouse DY GZ, de Madame Q QC EW NI-PW, de Monsieur LB LC, de Madame R épouse DZ HC, de Monsieur CX MC, de Monsieur DF KS, de Madame KD KT, de Madame AP épouse NH PY-PX, de Madame HG OG OH épouse KY FT, de Madame LF LG, de Madame D épouse GD FS et de Monsieur FG HJ :
Requalifie les faits de HW HX QH reprochés à MW HG HR OC PZ en HW n’QL QM QN QO QP sur Monsieur GO GN, sur Madame AH épouse AI JR ; Constate que les faits ainsi requalifiés sont prescrits ;
Requalifie Iles faits de HW HX QH reprochés à Monsieur HG HR OC PZ en HW avec préméditation HX d’QO supérieure à huit jours sur Madame AE épouse BO FV, Madame JO JP épouse JQ GM, Madame JU JV, Madame EQ CI, Monsieur ER BP, Monsieur HO HP, Madame N épouse DY GZ, Madame NF KN, de Madame Q épouse EW NI-PW, de Madame AN épouse CY HK, Monsieur DC
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FK, Monsieur BJ GI, Madame EZ HD, Monsieur DF KS et sur Monsieur FG HJ ;
Requalifie les faits de HW HX QH reprochés à Monsieur HG HR OC PZ en HW sur une personne vulnérable sans QO à l’encontre de Madame AF épouse JM JN et de Madame D épouse GD FS ;
Requalifie les faits de HW HX QH reprochés à MW HG NG OC PZ en HW n’QL QM QN QO QP à l’encontre de MX C épouse EH GC, de MW IK NZ-OP, de Monsieur KB KC, dc Madame AL épouse KD KE, de Madame AM veuve KO GU, de Madame KD KT, de Madame AP épouse NH NI- QE et de MW HG MG MC ;
Déclare MW HG HR OC PZ coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus des faits qui lui étaicnt reprochés ;
Condamne MW HG HR OC LV à la peine de 8 ( Huit ) ans d’empr’isonnement ferme.
Ordonne le maintien en détention de Monsieur HG HR OC PZ ;
Prononce en outre l’interdiction définitive d’exercer La profession de chirurgien dentiste, peine complémentaire prévue à l’article 222-44 du code pénal.
Pour les faits de HW n’QL cntraîné QN QO QP commis au préjudice de MW FW BU, de Madame C QC EH GC, de Monsieur IK NZ-OP, de Monsieur KB KC, de MW KY LA, de Madame AL épouse KD KE, de Madame AB FZ, de Madame AM veuve KO GU, de Monsieur LB LC, de Madame LD GL de Madame KD KT, de Madame AP épouse NH NI- QE, de Monsieur HG MG OT, de Madame HG HH épouse EB PY-PF et de Madame LF LG, condamne MW HG HR OC PZ à 15 (QUINZE) amendes de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) chacune ;
Ordonne la remise des sccllés à caractère strictement médical à l’ordre des chirurgiens dentistes de la NP ;
Ordonne la remise des autres scellés au mandataire liquidatcur: Maître HY HZ.
En application de l’article 1018 À du code général des impôts, la présente décision est assujcttic à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Monsieur HG HR OC PZ ;
Le condamné cst informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la datc du présent jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la sonune à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE irrecevables les constitutions de parties civiles de NU OD I, d’AS MQ pour les prestations versées à Madame NC CV, du RSI AUVERGNE intervenant aux lieu OS place du RSI LL QI LORRAINE OS du RSI Professions Libérales pour les prestations versées à HP HO, NZ-OP IK, HN HM, FL- KS CZ et GI LZ MA, de la MGEN pour les prestations versécs à M. DV, Mme AE, Mme DW et Mme D, de la CPAM de la NP pour les prestations versées à ses assurés qui ne sc sont pas constitués partie civile ;
DÉCLARE recevables les constitutions de parties civiles de Mesdames GL EC, GJ EE, GP H Veuve BQ, GK F, Messieurs GQ BW, Mesdames GC C, GR EK, GM G, GM G, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, GN GO, FY A épouse BU, Messieurs IB EN, GS EO, Madame GF E épouse CC, Monsieur IV CD, Mesdames GT J, NA EQ, GU K Veuve CJ, Messieurs GV CK, GB L BP ER, Mesdames GX ES, MR M épouse CP, Monsieur GE EU, Mesdames FZ AB, HA O épouse DX, HB EV, GZ N épouse DY, Monsieur GS Q, Mesdames MS P épouse FM-MC, NI-PQ Q épouse EW, Monsieur NZ-OR EX, Madame HC R épouse DZ, Messieurs FK DC, GI BJ, Madame HD EZ, Messieurs NZ-KP FM-MC, GI DE, GH FB, Mesdames FY S épouse DI, HE T épouse EA, HF FD, IY HG NW NX épouse U, NI-PF HG HH épouse EB, GU W, Messieurs HI FF, HJ FG, GG FH, HL BC, du Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la NP, de la SA ASSURANCE du Crédit Mutuel IARD, de la SA PACIFICA, de la CPAM de la NP et de la Côte d’Or, de la V, représentée par la CPAM des Hauts de Seine, de la MGEN, d’AU MUTUELLE, des Caisses du RSI pour les victimes dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, scront déclarées recevables,
DÉBOUTE GM G, agissant en qualité de représentante légale de son fils minceur, GN GO, Madame GB L et Madame HE T épouse EA de leurs demandes,
DÉCLARE OC PZ HG HR civilement responsable des préjudices subis par Mesdames GL EC, GJ EE, GP H Veuve BQ, GK F, Messieurs GQ BW), NZ- OP IK, Mesdames GC C, GR EK, GM G, FY A épouse BU, Messieurs IB EN, GS EO, Madame GF E épouse CC, Monsieur IV CD, Mesdames GT J, CI EQ, GU K Veuve CJ, Messicurs GV CK, BP ER, Mesdames GX ES, MR M épouse CP, Monsieur GE EU, Mesdames FZ AB, HA O épouse DX, HB EV, GZ N épouse DY, Monsieur GS Q, Mesdames MS P épouse FM-MC,
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NI-PQ Q QC EW, MW NZ-OR EX, Madame HC R épouse DZ, Messieurs FK DC, GI BJ, Madame HD EZ, Messieurs NZ-KP FM- MC, GI DE, GH FB, Mesdames FY S épouse DI, , HF FD, IY HG NW NX épouse U, NI-PF HG HH épouse EB, GU W, Messieurs HI FF, HJ FG, GG FH, HL BC, du Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la NP, de la SA ASSURANCE du Crédit Mutuel IARD, de la SA PACIFICA, des CPAM de la NP et de la Côte d’Or, de la MGEN, d’AU MUTUELLE, du RSI Auvergne OS de la V,
CONSTATE que M. OC PZ HG HR fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers du 28 novembre 2013,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance dc Madame FY A épouse BU d’un montant total de 22.704,44 € comme suit:
— dépenses de santé actuelles : 2.945,03 € – frais divers : 3.746,75 € – dépenses de santé futures : 3.328,06 € – déficit fonctionnel temporaire partic! : 349,60 € – souffrances endurées : 4.000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 7.355,00 €
— article 475-1 du code de procédure pénalc : 1.000,00 €
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de la CPAM de la NP relatif aux débours exposés pour Madame FY A épouse BU à la somme de 1.969,00 € (dépenses de santé actuclles = 1.577,38 € + dépenses de santé futures = 391,62 €),
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de la MGEN relatif aux débours exposés pour Madame FY A épouse BU à la somme de 778,08 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de Monsieur IB EN au titre des ses préjudices cxtra- patrimoniaux d’un montant total de 11.124,00 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.024,00 € – souffrances endurées : 3.000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 6.100,00 €
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de Madame GM G épouse CA au titre des ses préjudices extra-patrimoniaux d’un montant total de 19.126,20 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.826,20 € – souffrances cndurées : 5.000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 12.300,00 €
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RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de Madame GU K Veuve CJ au titre des ses préjudices extra-patrimoniaux d’un montant total de 20.553,50 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.381,00 € – souffrances cndurées : 6.000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 11.172,50 €
RENVOIE affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de Madume HA O épouse DX au titre des ses préjudiccs extra-patrimoniaux d’un montant total de 10.794,20 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.481,20 € – souffrances enduréecs : 4.000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 5.313,00 €
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de Mme GJ EE au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux d’un montant total de 9.346 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.346,00 € – souffrances endurées : 5,000,00 € – déficit fonctionnel permanent : 2.000,00 €
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de Mme GP H épouse BQ au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux d’un montant total de 13.822,40 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.122,40 € – souffrances endurécs : 4.000,00 € – préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 € – déficit fonctionnel permanent : 7.200,00 €
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de Mme GX ES au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux d’un montant total de 15.233,40 € comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.583,40 € – souffrances endurées : 3.000,00 € – préjudice csthétique temporaire : 1.500,00 €
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— déficit fonctionnel permanent : 7.150,00 €
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 16 juin 2016 à 9 heures afin qu’il soit statué sur les préjudices patrimoniaux,
RENVOIE à l’audience sur intérêts civils du 16 juin 2016 à 9 heures Ics demandes de Madame CI EQ, Messieurs GV CK et NJ ER, Madame GY M épouse CP, Messicurs GH FB, GG FH et HL BC,
RENVOIE à l’audience sur intérêts civils du 16 juin 2016 à 9 heures les demandes des CPAM de la NP OS de la Côte d’Or, AU MUTUELLE, la MGEN, le RSI AUVERGNE pour statuer sur leurs préjudices matériels résultant des faits d’escroquerie, leurs recours subrogatoires étant examinés lors de la liquidation des préjudices des parties civiles concernées,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Madame CI EQ unc indemnité provisionnelle de 1.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Monsieur GV CK une indemnité provisionnelle de 8.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit dc Monsieur BP ER une indemnité provisionnelle de 3.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Madame GY M épouse CP unc indemnité provisionnelle de 5.000,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Monsieur GH FB une indemnité provisionnelle de 2.500,00 €, ainsi que la somme de 481,67 € au titre de son préjudice matériel,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Monsieur GG FH une indemnité provisionnelle de 10.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR au profit de Monsieur HL BC une indemnité provisionnelle de 5.000,00 € dans l’attente de la liquidation de son préjudice,
RENVOIE à l’audience sur intérêts civils du 20 octobre 2016 à 9 heures les demandes de Mmes GL EC, GK F épouse EF, FZ AB, NI-PW Q épouse EW, Maryvonnec EZ, HF FD, MM. GS EO, NZ-OR EX, FK DC, Mmes GU W épouse DK et NI-PF HG HH épouse FE,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Mme NI-PW Q épouse EW unc indemnité provisionnelle de 3.000,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Mme HD EZ indemnité provisionnelle de 500,00€,
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FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Mmc HF FD une indemnité provisionnelle de 6.000,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de M. GS EO une indemnité provisionnelle de 500,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de M. NZ-OR EX une indemnité provisionnelle de 6.000,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de M. FK NK une indemnité provisionnelle de 4.000,00€,
ORDONNE une MH de Monsieur GQ BW, Mesdames GF E épouse CC, HC R épouse DZ, FY S épouse DI, Messieurs GE EU, GI BJ et HJ FG,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur BN NZ-QI, expert auprès de la Cour d’Appel de LYON 21 boulevard des Brotteaux 69006 LYON ( tél : 04,78,52,09,43) avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant QI d’un étudiant, son statut et/QI sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation OS, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de scs proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un ctat antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions QI leurs séquelles ;
4. Procéder, cn présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet cxamen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des aggravations de séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et en spécifiant si le licenciement est en lien avec l’accident,
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit
fonctionnel temporaire, dans l’QO d’exercer totalement QI partiellement son EG 119 / 130
activité professionnelle ; En cas d’QO partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts QP retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisimce de sécurité socialc), et dire si ces arrêts QP sont liés au fait domimagecable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’QO totale QI partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’QO partielle, préciser le taux et la durée ;
8, [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’unc éventuclle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une HU QK d’une QI plusieurs fonctions physiques, sensorielles QI mentales, ainsi que des douleurs permanentes QI tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité QI une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur OS décrire les COnSÉqUENCEs ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante QI occasionnelle d’une tierce personne (étrangère QI non à la famille) est QI a été nécessaire pour cffectuer les démarches OS plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/QI de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/QI son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent QM l’obligation pour la victime de cesser totalement QI partiellement son activité professionnelle QI de changer d’activité professionnelle ;
14, [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel
permancnt QM d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle QI
future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue EG 120 / 130
dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, ctc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire QI de formation]
Si la victime est scolarisée QI en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire QI de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter QI à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques QI morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/QI définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;
18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe QI s’il existera un préjudice sexuel (perte QI diminution de la libido, impuissance QI frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir QI de chance de normalement réaliser un projet de vie NO ;
20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout QI partie de se livrer à des activités spécifiques de sport QI de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24, S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si Le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’experl ;
25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXE à la somme de 1500 € le montant de la consignation que devra verser chacune des parties civiles, étant précisé que les victimes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont dispensées de cette consignation,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties, QI elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, date de rigueur, sauf
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prorogation des opérations dûment autorisée sur sa demande par le magistrat chargé du contrôle de l’MH ;
DESIGNE le magistrat chargé des intérêts civils dans ce Tribunal pour procéder au contrôle des opérations d’expertises QI à défaut un magistrat du siège de ce Tribunal correctionnel dans l’ordre de l’ancienneté ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Monsieur GQ BW une indemnité provisionnelle de 5.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Madame GF E épouse CC une indemnité provisionnelle de 3.000,00€,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Monsieur GI BJ une indemnité provisionnelle de 1.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Monsieur HJ FG unc indemnité provisionnelle de 3.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Monsieur EU GE une indemnité provisionnelle de 5.000,00 €, ainsi que la somine de 1.820,88€ au titre de son préjudice matériel,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Mme HC R épouse DZ, une indemnité provisionnelle de 1.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Mme FY S épouse DI une indemnité provisionnelic de 6.000,00 €,
ORDONNE unc MH de Madame GZ N épouse DY,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur BN NZ QI expert auprès de la Cour d’Appel de LYON 21 boulevard des Brotteaux 69006 LYON ( tél : 04,78,52,09,43) avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant QI d’un étudiant, son statut et/QI sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle,
L. A partir des déclarations de la victime, au besoin de scs proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation OS, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concemés et la nature des soins ;
2. Recucillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
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3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions QI leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe OS certaine des aggravations de séquelles aux lésions initiales cn précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et en spécifiant si le licenciement est en lien avec l’accident,
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’QO d’exercer totalement QI partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’QO partielle, préciser le taux OS la durée ;
Préciser la durée des arrêts QP retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts QP sont liés au fait dommageable ;
7. {Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’QO totale QI partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’QO partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une HU QK d’une QI plusieurs fonctions physiques, sensorielles QI mentales, ainsi que des douleurs permanentes QI tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité QI une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évalucr l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistancc constante QI occasionnelle d’une tierce personnc (étrangère QI non à la famille) est QI a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
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11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/QI de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement OS/QI son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent QM l’obligation pour la victime de cesser totalement QI partiellement son activité professionnelle QI de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent QM d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle QI future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire QI de formation]
Si la victime est scolarisée QI en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire QI de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter QI à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques QI morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/QI définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature OS l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;
18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe QI s’il existera un préjudice sexuel (perte QI diminution de la libido, impuissance QI frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir QI de chance de normalement réaliser un projet de vie NO ;
20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime cst empêchéc en tout QI partie de se livrer à des activités spécifiques de sport QI de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques dircctement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; EG 124 / 130
24. S’adjoindre le Dr NZ-OR EK, cardiologue, […] QI 06.88.31.14.29;courriel:imdubois.scm@orange.fr) lequel devra donner son avis sur le lien éventuel entre l’infarctus dont a été victime Mme DY et les anesthésiants utilisés par le Dr HG HR, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
2
An
communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXE à la somme de 1500 € le montant de la consignation que devra verser Mme N épouse DY,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des partics, QI elles dûment convoquées, Les entendre en leurs obscrvations et déposer rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur sa demande par Îc magistrat chargé du contrôle de l’MH ;
DESIGNE le magistrat chargé des intérêts civils dans ce Tribunal pour procéder au contrôle des opérations d’expertises QI à défaut un magistrat du siège de ce Tribunal correctionnel dans l’ordre de l’ancienneté ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Madame N épouse DY GZ une indemnité provisionnelle de 2.000,00€,
ORDONNE une MH dc Madame GC C épouse EH; Madame GR EK, Monsieur IV CD, Madame HB EV, Madame GT J épouse QB, Madame MS P épouse FM-MC, Monsieur NZ-KP QG-MC, MW GI DE, Madame IY HG NW NX épouse U, Monsieur HI FF,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur NL IU et le Docteur NM IB, Service de chirurgie Maxillo-Faciale CHU Estaing 1 Rue Lucie Aubrac 63100 CLERMONT FERRAND avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant QI d’un étudiant, son statut-et/QI sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vic antéricur aux faits et sa situation actuclle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de scs proches et de tout sachant, OS des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne EG 125 / 130
fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antéricur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions QI lcurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment dc la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des aggravations de séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur OS en spécifiant si le licenciement est en lien avec l’accident,
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’QO d’exercer totalement QI partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’QO partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts QP retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts QP sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victimc a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’QO totale QI partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’QO partielle, préciser le taux OS la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’abscnce de consolidation, dire à quelle date il convicndra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une HU QK d’une QI plusieurs fonctions physiques, sensorielles QI mentales, ainsi que des douleurs permanentes QI tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité QI unc restriction de participation à la vie en société subic au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antéricur préciser en quoi f’accident à eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si lassistance constante QI occasionnelle d’une tierce
personne (étrangère QI non à la famille) est QI a été nécessaire pour effcctucr les
démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; EG 126 / 130
préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/QI de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victimc d’adapter son logement et/QI son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent QM l’obligation pour la victime de cesser totalement QI partiellement son activité professionnelle QI de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent QM d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle QI füture (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire QI de formation]
Si la victime est scolarisée QI en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire QI de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter QI à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques QI morales découlant des blessures subics pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans unc échelle de 1 à 7;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/QI définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans unc échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe QI s’il cxistera un préjudice sexuel (perte QI diminution de la libido, impuissance QI frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir QI de chance de normalement réaliser un projet de vie NO ;
20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout QI partie de se livrer à des activités spécifiques de sport QI de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
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22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement lc magistrat chargé du contrôle des expertises OS de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations dc manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré rapport aux parties en Icur impattissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXE à la somme de 1500 € le montant de la consignation que devra verser chacune des parties civiles, étant précisé que les victimes bénéficiaires de l’aide juridictionnclle sont dispensées de cette consignation,
DIT que l’expert commis, saisi par le Grcffe, devra accomplir sa mission en présence des parties, QI elles dûment convoquées, les entendre en Îcurs observations et déposer rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, date de rigucur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur sa demande par le magistrat chargé du contrôle de l’MH ;
DESIGNE le magistrat chargé des intérêts civils dans ce Tribunal pour procéder au contrôle des opérations d’expcrtises QI à défaut un magistrat du siège de ce Tribunal correctionnel dans l’ordre de l’ancienneté ;
FIXE au passif de Ja liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Madame GC C épouse EH une indemnité provisionnelle de 8.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Madame GR EK une indemnité provisionnelle de 2.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Monsieur IV CD une indemnité provisionnelle de 3.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Madame GT J épouse QB une indemnité provisionnelle de 5.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Madame MS P épouse FM-MC une indemnité provisionnelle de 4.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Monsieur NZ-KP FM-MC une indemnité provisionnelle de 5.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au
profit de Madame IY HG NW NX épouse U unc indemnité provisionnelle de 4.000,00 €,
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FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Monsieur HI NN VE une indemnité provisionnelle de 3.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de Madame HB EV une indemnité provisionnelle de 5.000,00 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR, au profit de AU MUTUELLE unc indemnité provisionnelle de 1.000,00 €,
RENVOIE à l’audicnce sur intérêts civils du 15 décembre 2016 à 9 heures l’examen des demandes de Monsieur GQ BW, Mesdames GC C et GF E épouse CC, Monsieur IV CD, Mcsdames GZ N épouse DY, GT J épouse QB, HB EV, Madame GR EK, HC R épouse DZ, MS P épouse FM-MC, FY S épouse DI, Mme IY HG NW NX épouse U, Messieurs GI BJ, HI FF et HJ FG, NZ-KP FM- MC, GE EU, GI DE, après dépôt des rapports d’MH,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de M. GS Q à la somme de 1.000,00 € à titre de dommages OS intérêts,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes de la NP à 1 € à titre de dommages et intérêts et à 1.500,00 € en application de l’article 475-1 du code de procédurc pénale,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance des Assurancps- Crédit Mutucl IARD à la somme de 28.730,27 € au titre de son préjudice matériel € et à celle + 400, 00 € en application de l’article 475-1 du code de procédure Répale, se
FIXE au paësif mi À are de OC PZ HG HR la créance de I» Socté la somme de 30. 000,00 € en réparation de son préjudice matériel e era cellé dé. 3, 300, 00 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de OC PZ HG HR la créance de la V représentée par la CPAM des Hauts de Seine à la somme de 2.831,65 € au titre de ses débours et à celle de 250,00 € en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à FN, FO ASSURANCE, FO INTERNATIONAL, AG2R, ALLIANZ, AS, AXA ASSURANCES, CAISSE ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, CAISSE CHIRURGICALE ET MEDICALE DE L’OISE, les Caisses Primaires d’Assurance-Maladie (CPAM) de la NP, SEINE ET MARNE, SAÔNE ET LOIRE, LOIRET, PONTOISE), CAPAVES PONTOISE, CIPREVI, CMU, CNM PARIS, CNPO LYON, LH ASSURANCES, AT, AU MUTUELLE, LMDE mutuelle de santé des étudiants, AV, MFP, MG équipement OS territoire, […], MMJ, LI LJ, MG POSTE, MGEN, MGEN mutuelle des fonctionnaires, MGP Mutuelle Police, LK LL, REGIME SOCIAL DES INDEPENDANT (RSI, y compris caisses d’AUTUN et du MANS),
EG 129 / 130
MUTIEG, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE EVRY, MNH, MUTUELLE NO NP, MUTUELLE BLEUE, MUTUELLE DES ANCIENS COMBATTANTS, MUTUELLE GENERALE Caisse sociale des PTT, PACIFICA, PRO BTP, RADIANCE UMANIS CHAMBERY, REGIME SPECIAL EDF À LA V, REPAM SANTE LYON, […], SMEREP, […],
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale par les parties civiles dont l’affaire est renvoyée sur intérêts civils,
DÉBOUTE pour le surplus,
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, QI par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale ;
DIT que les dépens restent à la charge de l’Etat.
et le présent jugement QL été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
CL Certifiée Conforme Le Greffier en Chef
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