Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 26 janv. 2023, n° 21/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 8 janvier 2021, N° 19/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 21/00330 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJDW
AFFAIRE :
S.A. MR BRICOLAGE
C/
[I] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : 19/00225
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE
Me Jérémy DUCLOS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MR BRICOLAGE
N° SIRET : 348 033 473
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168, substitué par Me Maiwenn LE GLEAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [I] [S]
née le 19 Septembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 – Représentant : Me Sophie GATEFIN, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 5
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Madame [I] [S] a été engagée par la société Mr Bricolage du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007 par contrat à durée déterminée en qualité de chargée de missions ressources humaines.
A compter du 1er janvier 2008, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste de responsable développement ressources humaines.
La convention collective applicable est celle du bricolage.
La salariée percevait une rémunération mensuelle brute de base de 4 500 euros, assortie d’un 13ème mois et d’une prime annuelle sur objectifs.
Par courrier du 30 novembre 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 10 décembre 2018 et a prononcé à son encontre une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2019, Madame [I] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de contester la légitimité de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartes, section encadrement, a :
En la forme :
— Reçu Madame [I] [S] en ses demandes,
— Reçu la société Mr Bricolage en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
— Dit que le licenciement de Madame [I] [S] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné la société Mr Bricolage à verser à Madame [I] [S] les sommes suivantes:
' 2 785,71 euros bruts à titre de rappel sur la période de mise à pied conservatoire,
' 278,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 13 500 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 1 350 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 14 751,04 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019,
' 51 750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances particulièrement brutales, abusives et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail,
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Ordonné à la société Mr Bricolage de remettre à Madame [I] [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu’un bulletin de salaire relatif aux créances salariales, rectifiés et conformes au présent jugement, l’ensemble de ces documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— Dit que le bureau de jugement se réservait le droit de liquider l’astreinte,
— Ordonné à la société Mr Bricolage de rembourser à Pôle emploi d’Eure et Loir l’équivalent de 6 mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Madame [I] [S],
— Débouté Madame [I] [S] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Mr Bricolage de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la société Mr Bricolage aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 28 janvier 2021, la société Mr Bricolage a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Mr Bricolage, appelante, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Madame [S] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— L’a condamnée à verser à Madame [S] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 :
' 2 785,71 euros bruts à titre de rappel sur la période de mise à pied conservatoire,
' 278,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 13 500 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 1 350 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 14 751,04 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement,
— L’a condamnée à verser à Madame [S] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du jugement :
' 51 750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances particulièrement brutales, abusives et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail ;
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— L’a ordonnée de remettre à Madame [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu’un bulletin de salaire relatif aux créances salariales, rectifiés et conformes au présent jugement, l’ensemble de ces documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
— Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— L’a ordonnée de rembourser à Pôle emploi d’Eure et Loir l’équivalent de 6 mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Madame [S] ;
— L’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
— Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a :
— Débouté Madame [S] de sa demande de rappel de prime sur objectifs.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Constater que les faits reprochés à Madame [S] sont constitutifs d’une faute d’une particulière gravité qui rend impossible le maintien de la salariée en son sein ;
En conséquence :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [S] est parfaitement fondé ;
— Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement de Madame
[S] ne reposait pas sur une faute grave, elle jugerait à tout le moins qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— Fixer le montant de la somme due au titre de l’indemnité de licenciement à 14 226,05 euros ;
— Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le
licenciement de Madame [S] est infondé, il lui est demandé de réduire son éventuelle condamnation dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.
— Fixer le montant de la somme due au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 500 euros ;
— Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses autres demandes ;
En tout état de cause :
— Débouter Madame [S] de sa demande de rappel de prime sur objectifs ;
— Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [I] [S], intimée, demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 8 janvier 2021 en ce qu’il :
— n’a fixé qu’à la somme de 51 750 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
— l’a déboutée de sa demande de rappel de « prime annuelle objectif » pour l’année 2018 et de sa demande de congés payés afférents.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamner la SA Mr Bricolage à lui régler la somme de 52 113 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SA Mr Bricolage à lui régler :
' 9 000 euros bruts au titre de la « prime annuelle objectif » pour l’année 2018
' 900 euros bruts au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
— Débouter la SA Mr Bricolage de ses demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
— Condamner la SA Mr Bricolage à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner la SA Mr Bricolage aux dépens d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier de justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce Madame [S] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave ; l’employeur invoque à ce titre trois griefs tenant à :
— un non-respect des orientations et consignes données par sa direction ;
— une absence d’implication dans le projet de Transformation ;
— la tenue de propos de dénigrement répétés à l’égard des décisions et stratégies de l’entreprise et de sa direction ;
S’agissant en premier lieu du non-respect des orientations et consignes données par sa direction invoqué par l’employeur, il est constaté que la société Mr Bricolage se réfère principalement à sa lettre de licenciement et à la lettre datée du 18 janvier 2019 que Monsieur [G], directeur général et signataire de ladite lettre de licenciement, a adressée à Madame [S] en réponse à la lettre de contestation du licenciement de cette dernière datée du 26 décembre 2018, soit à des écrits qui expriment la propre version des faits de l’employeur, sans établir par eux même la preuve des manquements allégués, qui supposeraient d’être étayées par d’autres éléments ;
Les seuls échanges produits aux débats par les parties font seulement ressortir que Madame [S] a été conviée à un déjeuner de travail comme 5 autres collègues par courriel du 5 octobre 2018, le report par Monsieur [G] de rendez-vous individuels prévus avec elle et l’envoi dans ces conditions d’éléments de travail par Madame [S] à ce dernier par courriels ;
L’employeur verse par ailleurs aux débats la présentation des résultats d’un questionnaire réalisé par la société Technologia, en charge d’une expertise CHSCT ;
Ce rapport relève notamment, de manière générale, que près de 60% des salariés répondants estiment l’accompagnement en termes de gestion des RH dont ils bénéficient insatisfaisant, que 45% des répondants disent ne pas recevoir de réponse claire ou précise, voire pas de réponse en cas de question liée à leur rémunération ou promotion et 37% estiment que l’entretien d’évaluation est « sans intérêt » ;
Il est observé que ce rapport date du 30 novembre 2018, date à laquelle Madame [S] était déjà mise à pied et que le rapport final, qui date du mois d’avril 2019, est largement postérieur au licenciement de la salariée ;
Ces constats n’ont d’ailleurs pas fait obstacle à la promotion d’autres salariés du service des ressources humaines ;
Ils demeurent tout à fait insuffisants à établir que Madame [S] ait personnellement refusé d’oeuvrer à l’évolution des process et outils RH et plus largement un non respect des orientations et consignes données par sa direction qui lui soit personnellement imputable ;
En ce qui concerne le second grief reproché à la salariée, soit une absence d’implication dans le projet de Transformation, il est constaté qu’à nouveau l’employeur se réfère en particulier à sa propre lettre de licenciement au titre de son allégation selon laquelle la salariée aurait refusé de prendre part à ce projet, ce que cette dernière conteste vigoureusement ;
La société Mr. Bricolage justifie seulement que Madame [S] faisait partie du comité de pilotage du projet « Transformation » et que cette participation faisait partie de ses objectifs pour l’année 2018 ;
L’unique échange de courriel des 12 et 13 juillet 2018 entre Madame [S] et Madame [J], directrice communication, versé par l’employeur fait au contraire ressortir les initiatives et prévisions de Madame [S] dans le cadre de ce projet Transformation, que la directrice validait en grande partie, ou se contentait de renvoyer la salariée à se tourner vers une tierce personne pour « caler la suite », sans qu’il soit justifié de recadrage à ce sujet ; cet élément corrobore ainsi l’attestation de Monsieur [R] soulignant le dynamisme de Madame [S] au sein du groupe de travail sur ce thème ;
Les évolutions apportées par l’entreprise à certains de ces processus RH postérieurement au licenciement ne suffisent pas à caractériser un manquement imputable à cette dernière dans le cadre du projet Transformation dans le cours de l’exécution de son contrat de travail ;
Enfin, au sujet des propos reprochés de dénigrement répétés de la salariée à l’égard des décisions et stratégies de l’entreprise et de sa direction, la société Mr. Bricolage se réfère là encore à sa lettre de licenciement et à la lettre du 18 janvier 2019 de Monsieur [G] directeur général et signataire de ladite lettre de licenciement ;
Si elle verse aussi une attestation de Madame [P], cette dernière demeure largement imprécise évoquant de manière générale une hostilité ou des critiques « par moment » ou « régulièrement » sans les décrire plus avant ; lorsqu’elle fait référence à une réunion en particulier où elle attribue à Madame [S] une attitude critique devant ses collègues d’une décision de « proposition de mobilité interne à une assistante réseaux » comme étant « contraire à ses valeurs », elle vise une réunion du 28 novembre 2018 alors que la lettre de licenciement vise une réunion du 29 novembre 2018 et cette attestation n’est corroborée par aucun témoignage des autres membres présents ; il ressort en outre de l’entretien d’évaluation du 4 janvier 2018 que Madame [S] indiquait en commentaire "adhère[r] totalement aux valeurs du groupe" ; là encore, les seuls éléments versés aux débats demeurent insuffisants à caractériser le grief reproché ;
La salariée justifie au demeurant par la production de ses entretiens annuels d’évaluation de la bonne qualité de son travail y compris lors de l’entretien d’évaluation du 4 janvier 2018 qui concluait que "[I] maîtrise parfaitement son domaine d’activité. (…) se montre proactive, dynamique, volontaire (…) est une très bonne contributrice au sein de l’équipe RH, elle est fiable, loyale, investie. (…) Répond totalement à l’exigence du poste en termes de performance, objectifs et compétences" ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [S] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Madame [S] avait une ancienneté de 11 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Il y a lieu de lui allouer, sur la base d’un salaire moyen de référence de 4 963,09 euros, les sommes suivantes :
— 2 785,71 euros bruts à titre de rappel sur la période de mise à pied conservatoire et 278,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 13 500 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 350 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 14 751,04 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Le jugement est confirmé de ces chefs ;
L’article L. 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit également, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n’est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Madame [S], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 10,5 mois de salaire brut ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu’elle justifie avoir perçu de Pôle Emploi à compter de février 2019 l’allocation de retour à l’emploi (ARE) puis avoir retrouvé un emploi de responsable ressources humaines au sein du conseil départemental d’Eure-et-Loire à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de trois ans, avec une rémunération inférieure à celle qu’elle percevait auparavant, puis à nouveau à compter du 15 février 2022 dans les fonctions de directrice adjointe des ressources humaines, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 51 750 euros à ce titre ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Madame [S], rappelant avoir été abusivement mise à pied à titre conservatoire ce qui l’a conduite à devoir rassembler ses affaires personnelles et à quitter brutalement son bureau au vu et au su de ses collègues, justifie aussi d’un préjudice moral distinct ; le jugement est également confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances brutales, abusives et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la « prime annuelle objectif » pour l’année 2018
Madame [S] sollicite la somme de 9 000 euros bruts au titre de la « prime annuelle objectif » pour l’année 2018, outre 900 euros bruts au titre des congés payés afférents ; la société Mr. Bricolage s’y oppose en faisant valoir que la salariée n’a pas atteint ses objectifs et que le versement des primes était conditionné à l’existence d’une année pleine travaillée ce qui n’était pas le cas ;
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de Madame [S] en date du 1er octobre 2017 prévoit une prime annuelle sur objectifs dans les termes suivants :
« S’ajoute à cette rémunération, une prime annuelle sur objectifs pouvant atteindre jusqu’à deux mois de rémunération brute mensuelle suivant l’atteinte des objectifs, sur la base du salaire brut mensuel dans la fonction de l’année précédente (année n-1) et des objectifs de l’année précédente (année n-1), pour une année pleine travaillée et dont les modalités sont définies chaque année par le DRH ou ses substitués. » ;
Au titre de l’année 2018, Madame [S] s’était vue fixer les 4 objectifs suivants :
— participer au projet de transformation de l’entreprise : pilotage du lot de 3 en lien avec le DRH,
— assurer le déploiement structuré de tout le processus de gestion des carrières : campagnes EAP et PRO, revue de talents, plans de succession, sur l’ensemble du groupe,
— aboutir à un accord handicap groupe,
— déployer le SIRH Talents magasins, avec une offre potentiellement accessible aux adhérents;
Il ressort des motifs précédents que Madame [S] a effectué de nombreux travaux sans que les manquements invoqués par l’employeur ne soient établis et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
La pièce numéro 16 à laquelle se réfère la société appelante, si elle comprend les objectifs nouveaux, précités, fixés à la salariée pour l'« année à venir », soit pour l’année 2018, correspond à l’entretien annuel d’évaluation en date du 4 janvier 2018, de sorte qu’elle ne peut apporter aucun élément sur le défaut invoqué par l’employeur dans la réalisation effective de ces objectifs en 2018 ; dans l’attestation de Madame [P] qui est également versée aux débats, cette dernière indique seulement avoir négocié l’accord handicap groupe, sans contester que cette négociation ait abouti et que sa rédaction ait impliqué d’autres salariés ;
L’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que Madame [S] n’a pas atteint ses objectifs en 2018 ;
En outre, la clause du contrat de travail se référant au titre de la prime sur objectifs à une année pleine travaillée ne peut faire obstacle au paiement de cette prime dans la mesure où la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement, étant rappelé qu’en l’espèce Madame [S], salariée, a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société à lui verser les sommes de 9 000 euros bruts au titre de la « prime annuelle objectif » pour l’année 2018 et de 900 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Le jugement est infirmé de ces chefs ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société Mr. Bricolage de remettre à Madame [S] une attestation pôle emploi, un bulletins de salaire et le certificat de travail rectifiés';
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère toutefois pas nécessaire à ce jour ; le jugement est infirmé uniquement sur ce point ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Mr. Bricolage';
La demande formée par Madame [S] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la prime annuelle objectif pour l’année 2018, aux congés payés y afférents et en ce qu’il a prononcé une astreinte,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SA Mr Bricolage à payer à Madame [I] [S] les sommes suivantes :
— 9 000 euros bruts au titre de la « prime annuelle objectif » pour l’année 2018 et de 900 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
Condamne la SA Mr Bricolage aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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