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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 23 déc. 2024, n° 24355000010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24355000010 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 5.
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 23/12/2024 Chambre des CI
N° minute 1871/2024
No parquet 24355000010
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-TROIS
DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de : Président : Monsieur WAROUX Loïc, juge,
Assesseurs: Madame HANCHARD Sandra, juge,
Madame BOULEGUE Patricia, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Monsieur SARTORI Pierre-François, greffier,
en présence de Monsieur LHERMITE X, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Madame Y Z, demeurant: […], partie civile, non comparante représentée par Maître MEDJBER AH, avocat au barreau de LE MANS,
ET
Prévenu
Nom AA AB, AC, AD né le […] à ST BENOIT LA FORET (Indre-Et-Loire) de AA AE et de AF AG
Nationalité française
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : RSA
Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant détenu pour la cause au Centre Pénitentiaire du Mans […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du […]
Mandat de dépôt en date du 20/12/2024
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
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Prévenu des chefs de:
DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A
AUTRUI faits commis dans la nuit du 18 décembre 2024 au 19 décembre 2024 à
LOUE
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT
ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE faits commis dans la nuit du 18 décembre 2024 au 19 décembre 2024 à LOUE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AA AB a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
Le président a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
Y Z s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître MEDJBER AH à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AA AB a été déféré le 20 décembre 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 23 décembre 2024 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 décembre 2024, il
a été placé en détention provisoire.
AA AB a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y
a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
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Pour avoir à LOUE dans la nuit du 18 au 19 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement dégradé le téléphone portable au préjudice de Y Z (9833)., faits prévus par ART.322-1 §I C.PENAL. et réprimés par ART.322-1 §I, ART.[…].PENAL.
Pour avoir à LOUE dans la nuit du 18 au 19 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement commis des violences n’ayant entrainé aucune incapacité de travail, en l’espèce notamment en lui donnant des coups et en lui saisissant violemment le visage, sur la personne de Y Z avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime. Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 09 mars 2021 par décision du président du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE pour des faits identiques ou assimilés (20730), faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.222-44,222- AL.1,ART.222-48-1 AL.2,ART.222-48- 44-1,ART.222-45,ART.222-47
3,ART.228-1 §I AL.3,ART.[…].PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
AA AB sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le casier judiciaire de AA AB porte mention de vingt-deux condamnations;
Attendu que la peine d’emprisonnement doit rester le dernier recours et est indispensable; Que la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent inadaptée toute autre sanction ; Que le prévenu n’est plus accessible à une peine d’emprisonnement avec sursis simple;
Que le tribunal prononcera à son encontre une peine d’un an d’emprisonnement ;
Attendu qu’eu égard à l’absence de tout justificatif sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, à sa personnalité, et au regard des faits de l’espèce, le Tribunal est dans l’impossibilité de prononcer dans l’immédiat un aménagement de peine;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée, compte tenu des éléments de l’espèce et de la nécessité d’assurer l’exécution immédiate de la décision, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu en outre et au titre de l’article 131-6, 12°, 14° et dernier alinéa du code pénal de prononcer les interdictions de paraître au domicile et d’entrer en relation avec la victime Y Z pendant la durée de trois ans, avec exécution provisoire ;
Attendu qu’il y a lieu au titre de l’article 131-9 al 2 du code pénal de prévoir dès à présent la peine d’un an d’emprisonnement en cas de non respect de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime ou de celle d’interdiction de paraître à son domicile.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’interdiction de percevoir la pension de réversion en l’absence du statut d’époux entre l’auteur et de la victime.
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SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de
Y Z ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AA AB entièrement responsable du préjudice subi par Y Z ;
Attendu que Y Z, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de mille cinq cents euros (1500 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de mille cinq cents euros
(1500 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire sur intérêts civils et d’ordonner une expertise médicale de la victime selon la nomenclature AI, de désigner le Docteur AJ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à
Y Z et de la dispenser de consignation;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB et Y Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AA AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN
APPARTENANT A AUTRUI commis dans la nuit du 18 décembre 2024 au 19 décembre 2024 à LOUE
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT
OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA
VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE commis dans la nuit du 18 décembre 2024 au 19 décembre 2024 à LOUE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne AA AB à un emprisonnement délictuel d’UN AN;
Ordonne le maintien en détention de AA AB, AC, AD ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
Vu l’article 131-6 du code pénal : Ordonne à l’encontre de AA AB l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction Madame Y Z pour une durée de TROIS
ANS, avec exécution provisoire ;
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Vu l’article 131-9 al.2 code pénal ;
En cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de cette peine, le tribunal fixe à UN AN la peine d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie ;
Vu l’article 131-6 du code pénal : Ordonne à l’encontre de AA AB l’interdiction de paraître pour une durée de TROIS ANS au domicile de la victime Madame Y Z, avec l’exécution provisoire ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
En cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de cette peine, le tribunal fixe à UN AN la peine d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’interdiction de percevoir la pension de réversion;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AA
AB;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z ;
Déclare AA AB entièrement responsable du préjudice subi par
Y Z, partie civile ;
AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de Y Z, demeurant […], partie civile,
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le Docteur AJ AK, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ANGERS, demeurant […] avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations
d’expertise;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la
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victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à
l’origine des dommages ;
Frais divers (FD): donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA): indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des
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י
dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule
à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
Assistance par tierce personne (ATP): donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1
à 7 degrés ;
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Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et
l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer
l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA): Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et
l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE): Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables;
-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à
l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de
l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par
l’une des parties ou par une compagnie d’assuranceɛ ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
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-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur à compter de l’information qui lui sera donnée de sa mission et du versement de la consignation ou de l’obtention de l’aide juridictionnelle par la victime et communiquer ces deux documents aux parties;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen,
l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération;
COMMET Madame ROLLAND Marie-Pierre, présidente, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Y Z;
DIT QUE Y Z sera dispensée de consignation;
Condamne AA AB à payer à Y Z, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de mille cinq cents euros (1500 euros);
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 8 juillet 2025 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles
706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422- 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier,
Pour come certifiée conforme LE GREFFIER LE PRESIDENT Le Greffier
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