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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 9 juin 2020, n° 17/08570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/08570 |
Texte intégral
N° RG 17/08570 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RS6P
PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
PARTAGE – NOTAIRE
JUGEMENT DU 09 JUIN 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
28A Madame Isabelle LOUWERSE, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
N° RG 17/08570 – N° Portalis Madame Hélène MARTRON, Juge
DBX6-W-B7B-RS6P
Madame Magali HERMIER, Greffier
Minute n° 2020/00
DEBATS :
Procédure sans audience selon les articles L212-5-1 du code de
AFFAIRE : l’organisation judiciaire et 799 al 3 du code de procédure civile,
Isabelle LOUWERSE, magistrat rédacteur, qui en a rendu compte dans son délibéré N i c o l e P A Y S S A N é p o u s e
X, Y Z
JUGEMENT:
C/ Contradictoire
AA AB épouse Premier ressort,
AC Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame AD Z épouse X née le […] à […] (33130)
110 rue Guitignan
33320 LE TAILLAN MEDOC Grosses délivrées le
Monsieur Y Z à
A v o c a t s : M a î t r e B e n o î t né le […] à […] (33130)
DUCOS-ADER de la SELARL Rue Y Cachin – Bât 7 – Appt 1
33130 […]
ASSOCIES
Maître Laeticia CADY de la SELAS représentés par Maître Laeticia CADY de la SELAS
GAUTHIER-DELMAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant copie : Pdt des notaires
N° RG 17/08570 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RS6P
DEFENDERESSE :
Madame AA AB épouse AC née le […] à […] (33130)
8 La Pierre Nord
33190 […]
représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL
DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
****
M. AE AF Z est décédé le […] à […], laissant pour lui succéder :
- Mme AD Z épouse X,
- M. Y Z, sa fille et son fils issus de son union avec Mme AG AH AI dont il était divorcé,
- Mme AJ AK AL, son conjoint survivant avec laquelle il s’était marié le […], sous l’ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
M. AE Z avait consenti à Mme AL une donation au dernier vivant en date du 10 mai 1967.
Mme AJ AL est décédée le […], laissant pour lui succéder sa fille issue de son premier mariage, Mme AA AB épouse AC.
La succession de AE Z se compose des biens suivants :
- la moitié indivise d’une ancienne boulangerie située […] […], estimée en 2008 à une valeur vénale d’environ 135 000 euros,
- diverses liquidités.
Par ordonnance sur requête en date du 22 janvier 2018, Maître Serge CERA a été désigné en qualité de mandataire successoral aux fins de procéder à la vente du bien immobilier […] à
[…] et percevoir la quote-part du prix de vente revenant à la succession de M. AE
Z qui sera déposée sur le compte séquestre de Maître Céline LAGARDE, notaire à
[…], dans l’attente de la décision sur le principal.
Par acte en date du 5 septembre 2017, M. Y Z et Mme AD Z épouse X ont assigner Mme AA AB épouse AC.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 novembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de leurs prétentions et de leur argumentation, ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles 721, 757, 815 et suivants, 840 et suivants,
1383, 1094-1 du code civil, 1359 et suivants, 1364 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, de :
-2-
N° RG 17/08570 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RS6P
- DEBOUTER Mme AA AB épouse AC, de toute demande contraire,
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que AJ AL veuve Z, qui était gratifiée d’une donation au dernier vivant suivant acte en date du 10 mai 1967 passé devant Maître Pierre FABRE, notaire à […], a opté pour le bénéfice de ladite donation,
- DIRE ET JUGER qu’en acceptant le bénéfice de la donation au dernier vivant du 10 mai 1967, AJ AM veuve Z a renoncé au bénéfice de ses droits légaux, lesquels n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de disposition de dernières volontés,
- DIRE ET JUGER que dans le cadre de cette donation au dernier vivant, AJ AM veuve Z a opté pour l’universalité de l’usufruit de la succession de AE Z,
- DIRE ET JUGER que Mme AA AB épouse AC a expressément reconnu cette option sous la plume de son conseil, de sorte que cet aveu extrajudiciaire lui est opposable,
- DIRE ET JUGER que l’usufruit dont bénéficiait AJ AL veuve Z s’est éteint par son décès,
- En conséquence, dire et juger que Mme AA AB épouse AC ne peut se prévaloir d’aucun droit dans la succession de AE Z,
- DIRE ET JUGER que Mme AD X et M. Y Z sont les seuls héritiers de M. AE Z,
- DIRE ET JUGER que Mme AA AB épouse AC n’a aucun droit dans le prix de vente du bien […] […] […], qui appartenait en propre à AE Z en indivision avec sa sœur,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que l’action en réduction formée par Mme AD Z et M. Y Z est recevable, non prescrite et bien-fondée,
- En conséquence, dire et juger que la donation au dernier vivant consentie à AJ AM veuve Z par acte notarié du 10 mai 1967 est réductible à la mesure de la quotité disponible spéciale entre époux choisie, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
- DIRE ET JUGER qu’en raison du décès de AJ AM, ses droits en usufruit se sont éteints, de sorte que Mme AA AB épouse AC recueillera un quart indivis en pleine propriété dans la succession,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z-AL et de la succession de AE Z,
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N° RG 17/08570 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RS6P
- DESIGNER, à cet effet, Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation, à l’exception de Maître BUGEAUD, Maître LABROUCHE, Maître GALHAUD, ou de toute membre de leurs études, sous la surveillance de l’un des juges du siège,
En tout état de cause,
- AO Mme AA AB épouse AC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- AO Mme AA AB aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 juin 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé complet de ses moyens en fait et en droit, Mme AA AB épouse AC demande au tribunal, sur le fondement des articles 724 et 2224 du code civil et de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, de :
- DIRE ET JUGER que AE Z a entendu gratifier AJ AL de l’universalité de la succession dans le cadre de la donation au dernier vivant suivant acte en date du 10 mai 1967 passé devant Maître Pierre FABRE, notaire à […],
- DIRE ET JUGER que AJ AL a tacitement accepté la donation de la totalité de la succession de AE Z,
- DIRE ET JUGER que les consorts Z sont prescrits dans leur action en réduction facultative de la donation susvisée,
- DIRE ET JUGER que Mme AA AB épouse AC, en tant qu’ayant droit de AJ AL veuve Z, peut concourir au partage de la succession de M. AE Z,
- DIRE ET JUGER que dans le cadre du partage successoral, Mme AA AB épouse AC, en sa qualité d’ayant droit de AJ AL veuve Z, bénéficie de la libéralité pour la totalité de la succession de M. Z en pleine propriété,
- AO Mme AD Z épouse X et M. Y Z au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2019.
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N° RG 17/08570 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RS6P
Sur quoi, le tribunal,
I – Sur la donation entre époux du 10 mai 1967.
1) sur l’exercice de l’option.
Le 10 mai 1967, M. AE Z a donné à son épouse, Mme AJ AL
“la pleine propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur au jour de son décès et composeront sa succession (y compris tous rapports) sans aucune exception ni réserve.
Mme Z, donataire, si elle survit à son mari, sera propriétaire et disposera desdits biens et droits ainsi qu’elle avisera, à compter du jour du décès du donateur.
Au cas d’existence de descendants, la présente donation subira la réduction prescrite par la loi, si elle est demandée, pour ce cas, M. Z fait donation à son épouse de la quotité disponible la plus étendue, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, le tout au choix de la donataire seule qui pourra attendre jusqu’au partage de la succession pour exercer son option, à moins qu’elle n’y soit préalablement contrainte par les héritiers…”.
Les parties s’accordent pour considérer que Mme AL veuve Z a tacitement accepté la donation.
Il résulte de la rédaction de la donation que l’option du conjoint survivant est applicable en cas de descendants, et dans l’hypothèse d’une demande de réduction formée par ceux-ci. La demande de réduction de la donation est donc un préalable nécessaire à la faculté d’option offerte au conjoint survivant dont les droits sont en cette seule hypothèse, limités à la quotité disponible la plus étendue.
A supposer que l’exercice de l’option soit retenu, les demandeurs soutiennent que Mme
AL a exercé son option, en ayant choisi de bénéficier de l’universalité de l’usufruit de la succession de AE Z, en sorte que cet usufruit s’est éteint au décès de Mme
AL veuve Z, et que Mme AB épouse AC ne peut ni se prévaloir de droits au titre de cette donation ni de droits au titre de la vocation légale du conjoint survivant, l’extinction des droits en usufruit ayant pour conséquence que Mme
AB épouse AC, venant aux droits de sa mère, ne peut prétendre à aucun droit dans la succession de AE Z.
Ils se prévalent pour justifier de l’option exercée par Mme AM veuve Z
d’une correspondance du notaire de la défenderesse dans laquelle celui-ci admet que Mme
AL veuve Z s’est comportée comme une usufruitière en ayant perçu les loyers de l’immeuble de […] et réglé les usufructuaires, expliquant que cette option se justifie par sa situation financière, les loyers perçus lui permettant de couvrir ses besoins financiers.
Il est de jurisprudence établie que l’exercice de l’option se prouve par tous moyens.
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N° RG 17/08570 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RS6P
En l’espèce, il ressort du courrier adressé le 17 février 2017 par Me GALHAUD, notaire à
[…], au conseil des demandeurs, lui notifiant l’acceptation par Mme AB épouse
AC de la succession de AE Z, qu'“il ne fait nul doute
(correspondance ci-jointe du notaire de votre cliente, lettre de la soeur du défunt, également en ma posession des attestations du tuteur de Mme veuve Z) que cette dernière s’est comportée comme une usufruitière en ayant perçu les loyers de l’immeuble de […] et ayant réglé les usufructuaires. Par là même, elle a exercé une option tacite pour que la donation entre époux s’exécute en ce qu’elle porte sur l’usufruit des biens dela succession.”
Par courrier du 7 mars 2016 adressé à Me GALHAUD, Me BUGEAUD, notaire à […], lui indiquait qu’en 2004 il avait écrit à Mme AL veuve Z qui lui avait répondu qu’aucune succession n’était en cours et que depuis le décès de son mari, Mme
Z s’était comportée comme une usufruitière, ayant perçu les loyers de […] et réglé les charges usufructuaires.
Un tel courrier ne peut être considéré comme un aveu judiciaire de l’exercice de l’option ainsi que le soutiennent les demandeurs, le notaire de Mme AB épouse AC
n’étant pas mandaté pour la représenter en justice, condition exigée par l’article 1383-2 du code civil pour qu’une déclaration ait la valeur d’un aveu judiciaire.
En outre, l’encaissement des revenus de l’immeuble de […] aurait pu être réalisé par Mme
AL veuve Z quel que soit le choix de l’option effectué, qu’elle ait opté pour la totalité en usufruit ou d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, ce dont il s’évince qu’on ne peut tirer du seul encaissement des loyers la preuve de l’exercice de
l’option pour l’usufruit de l’universalité des biens.
Par ailleurs, ce n’est qu’en cas de demande de réduction de la donation que l’option devait
s’exercer. Or, les demandeurs n’ont à aucun moment sollicité celle-ci.
En l’absence d’une telle demande, pouvant le cas échéant être destinée à provoquer l’option, celle-ci n’avait pas à être exercée.
En tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée de l’exercice de l’option pour l’universalité de l’usufruit des biens de AE Z.
II – Sur la demande subsidiaire.
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la réduction de la libéralité consentie par AE
Z à son épouse tandis que la défenderesse soulève la prescription de l’action en réduction, sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant instauré un délai de prescription de droit commun de cinq ans.
Les demandeurs s’opposent à cette argumentation faisant valoir que le délai de prescription trentenaire reste applicable, l’article 921 alinéa 2 du code civil qui fixe le délai de prescription
à cinq ans à compter du jour de l’ouverture de la succesion ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve sans pouvoir excéder dix ans, étant issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 qui comporte un article 47 II, aux termes duquel l’article 921 alinéa 2 n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 1er
-6-
N° RG 17/08570 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RS6P
janvier 2007. Les défendeurs estiment pour leur part que l’article 26 de la loi n° 2008-561 du
17 juin 2008 est applicable en l’espèce, le délai de prescription ayant ainsi été ramené à 5 ans
à compter de l’entrée en vigueur de la loi soit à compter du 19 juin 2008, et étant écoulé au 19 juin 2013.
Selon la jurisprudence antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, l’action en réduction était soumise au délai de prescription de droit commun et se prescrivait par trente ans à compter de l’ouverture de la succession. L’article 921 ancien relatif à l’action en réduction ne précisait en effet pas dans quel délai cette demande devait être formée, de sorte que l’action en réduction obéissait au régime du droit commun. L’article 921 alinéa 2 du code civil introduit par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 a fixé ce délai à cinq ans à compter de
l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Ces dispositions qui ont mis en place un régime spécial de prescription ne sont applicables qu’aux successions ouvertes à compter du 1 janvier 2007 conformément àer
l’article 47 II alinéa 3 de la dite loi.
Toutefois, l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 devenu l’article 2222 alinéa 2 du code civil, dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai de prescription quinquennale court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription quinquennale est ainsi applicable à la présente espèce par l’effet de cette disposition légale et non par application de l’article 921 alinéa 2 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidaire tendant à voir reporter le point de départ du délai de prescription au jour où les demandeurs ont eu connaissance de l’acte de donation du 10 mai 1967, soit le 26 janvier 2017, en application de l’article 921 al.2 du code ciovil, lequel n’est pas applicable à la présente espèce.
En l’espèce, le délai de trente ans a commencé à courir au jour du décès, soit le […].
Le délai ainsi ouvert a été réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008 en application de
l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription étant écoulé au 19 juin 2013.
L’assignation ayant été délivrée le 25 septembre 2017, la prescription de l’action en réduction était ainsi acquise.
Il convient donc de dire que la demande tendant à voir dire que la donation du 10 mai 1967 est réductible est prescrite.
III – sur le bénéfice des droits légaux de Mme AL veuve Z.
Les demandeurs sollicitent qu’il soit jugé que AJ AL veuve Z en acceptant le bénéfice de la donation au denier vivant du 10 mai 1967, a renoncé au bénéfice de ses droits légaux, lesquels n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de disposition de dernières volontés.
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N° RG 17/08570 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RS6P
Il convient à cet égard de relever qu’aucune demande n’est formée par Mme AB épouse AC au titre d’un cumul de la libéralité avec les droits légaux du conjoint survivant, celle-ci demandant qu’il soit jugé qu’en sa qualité d’ayant-droit de AJ
AL veuve Z, elle bénéficie de la libéralité pour la totalité de la succession de AE Z en pleine propriété.
Il convient, au vu de ce qui précède, de rejeter la demande des consorts Z tendant
à voir dire que Mme AB épouse AC ne peut se prévaloir d’aucun droit dans la succession de AE AP et de faire droit à la demande de Mme AB épouse AC.
IV – sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z-AL et de la succession de AE Z.
La demande à ce titre apparaît justifiée au vu des circonstances de l’espèce, il y sera fait droit comme précisé au dispositif suivant.
V – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, les demandeurs seront condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que AJ AL veuve Z n’avait pas à exercer d’option au titre de la donation au dernier vivant du 10 mai 1967 en l’absence de demande de réduction,
Dit que la demande au titre de l’indemnité de réduction est prescrite,
Déboute Mme AD Z épouse X et M. Y Z de leurs demandes tendant à voir dire que Mme AA AB épouse AC ne peut se prévaloir d’aucun droit dans la succession de AE AP,
Dit que Mme AA AB épouse AC bénéficie de la libéralité du 10 mai 1967 pour la totalité de la succession de AE Z en pleine propriété,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z-AL et de la succession de AE Z,
Désigne pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me BUGEAUD, Me
LABROUCHE et de Me GALHAUD ou de tout membres de leurs études,
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N° RG 17/08570 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RS6P
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelle qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
Désigne pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
Rappelle qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.
La présente décision est signée par Madame Isabelle LOUWERSE, Vice-Présidente, et
Madame Magali HERMIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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