Infirmation 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 23 déc. 2021, n° 19/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00301 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 13 mai 2019, N° 18/00179 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00301 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQMZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00179
ARRÊT DU 23 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur H-G X profession : technicien audiovisuel sans emploi
[…]
[…]
représenté par Me Bérengère BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20180079, substituée par Me CHAUVIN
INTIMEE :
S.A.S. LE MANS TELEVISION
[…]
[…]
représenté par Me Gildas BONRAISIN de la SELARL JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur O P chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur O P
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame M N
ARRÊT : prononcé le 23 Décembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur O P, conseiller pour le président empêché, et par Madame M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. H G X, né le […], a été embauché le 27 mars 2017 par la société par actions simplifiée Le Mans Télévision (la société LMTV) en qualité de technicien audiovisuel, au niveau 3 de la convention collective nationale des chaînes thématiques, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein. Cette embauche est intervenue dans le cadre d’un contrat unique d’insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE).
Après avoir été convoqué le 9 octobre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 19 octobre suivant, M. X a été licencié par lettre recommandée du 24 octobre 2017 qui est ainsi motivée :
'A titre de préalable nous rappelons qu’entré au service de notre société en date du 27 mars 2017 en qualité de technicien audiovisuel statut employé classé niveau 3 au regard de la grille de classification de la convention collective nationale des chaînes thématiques vous avez, selon votre contrat de travail, en charge les attributions ci-après : travaux de montage, travaux de réalisation, cadre, réglages techniques, création graphique.
Force est de constater nombre (de) dysfonctionnements dont vous vous êtes fait l’auteur à l’occasion de l’exécution de votre activité professionnelle :
- Prestation ACO conférence de presse 24 Heures Moto (avril 2017) : Aux commandes d’une caméra vous ne vous êtes pas rendu compte que vos images étaient floues. Il a fallu l’intervention du directeur technique pour vous en faire la remarque. Votre prestation a terni l’image de marque de la société LM Télévision à l’égard de la direction de l’ACO.
- Enregistrement des plateaux 100 % Sarthe au Fil des Sentiers (mai/juin 2017) : Vous aviez la charge de l’enregistrement des plateaux de l’animateur en poste ainsi qu’également du montage de l’émission. Le résultat n’a pas été à la hauteur des attentes légitimes de votre direction. Il vous a été demandé par le directeur technique de remonter cette émission pour le mois de juillet 2017 pour l’améliorer et la rediffuser en août, mission que vous n’avez pas honorée.
- Direct émission Sarthez Moi d’La (5 septembre 2017) : Vous aviez en charge cette émission (préparation, habillage et illustration). Votre collègue a été contraint de préparer l’émission à votre place pour que le direct ait lieu de 18 H 15 à 20 H.
- Enregistrement Y’a Plus K’a (6 septembre 2017) : A l’occasion de la préparation de cette émission vous n’avez pas respecté les consignes pour le montage d’une interview avec le directeur du MEGA CGR à l’occasion de la présentation d’une nouvelle salle. Des sons inaudibles ont été laissés au montage.
- Direct (8 septembre 2017) : Vous avez été trop long sur les lancements de sujet et les bilboards. Vous ne tenez pas compte des conseils pour optimiser les lancements (par exemple, prévoir des marques Mark IN et OUT et utiliser les raccourcis clavier).
Partant de ce qui précède nous avons pris (la) décision de procéder à votre licenciement pour motif d’ordre personnel.'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 7 mai 2018 afin de solliciter à titre principal la nullité de son licenciement et d’obtenir la condamnation de la société LMTV au paiement de dommages et intérêts à ce titre. Subsidiairement, il a demandé que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer une indemnité pour rupture abusive. Il a également réclamé, en tout état de cause, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société LMTV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 juin 2019, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief.
La société LMTV a constitué avocat le 11 juin 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande d’abord à la cour de déclarer nul le jugement du conseil de prud’hommes pour absence de motivation.
A défaut de nullité du jugement, il sollicite son infirmation et demande à la cour, à titre principal, de constater que son licenciement est nul et de condamner la société LMTV à lui verser la somme de 14 075,28 euros à titre d’indemnisation.
Subsidiairement, M. X demande à la cour de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société LMTV à lui verser la somme de 2 345,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse, il demande à la cour de condamner la société LMTV à lui verser la somme de 14 075,28 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X expose qu’après une période de chômage et alors qu’il résidait en Isère, il n’a pas hésité à venir s’installer au Mans en espérant pouvoir terminer sa carrière professionnelle au sein de la société LMTV. Il soutient que dans le cadre du contrat unique d’insertion, l’employeur a l’obligation de prévoir des actions de formation professionnelle, d’accompagnement et de validation des acquis de l’expérience mais qu’en l’espèce, il était seulement prévu au titre des actions d’accompagnement une aide à la prise de poste. Il considère qu’il aurait été nécessaire pour lui de recevoir une formation spécifique sur les logiciels utilisés au sein de l’entreprise, notamment pour le montage, ainsi que sur le système d’exploitation Windows qu’il n’utilisait pas dans son précédent poste. Il estime que la carence de l’employeur dans la mise en oeuvre de cet accompagnement l’a empêché d’être pleinement opérationnel et qu’il traduit une exécution déloyale du contrat de travail pour laquelle il s’estime fondé à obtenir des dommages et intérêts équivalents à 6 mois de salaire.
Il affirme également avoir été victime d’un harcèlement moral à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail et qui justifie la nullité de son licenciement.
Subsidiairement, il fait valoir que son licenciement relève non d’un motif disciplinaire mais d’une insuffisance professionnelle qui n’est pas caractérisée en l’espèce.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société LMTV sollicite la confirmation pure et simple du jugement et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Concernant la demande présentée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, la société LMTV fait valoir que M. X remplissait les conditions pour être embauché dans le cadre d’un contrat unique d’insertion (CUI) en raison de sa situation de demandeur d’emploi et de son âge et que dans la mesure où son activité relève du secteur marchand, ce type de contrat prend alors la forme du contrat initiative-emploi (CIE). Elle expose qu’un salarié titulaire d’un tel contrat doit bénéficier soit d’actions d’accompagnement professionnel, soit d’actions de formation mais qu’en l’espèce, elle ne s’est pas engagée à procurer des actions de formation à M. X. Elle soutient que celui-ci a en revanche bien bénéficié d’actions d’accompagnement professionnel et qu’il fait preuve de mauvaise foi en soutenant le contraire.
La société LMTV conteste l’existence du harcèlement moral invoqué par M. X en soutenant que ses prétentions à ce titre reposent sur des affirmations non étayées et des contrevérités à propos des moyens matériels dont il disposait, de son planning de travail, de son absence d’accréditation pour les 24 heures du Mans et de sa prétendue mise en concurrence avec une collègue de travail.
S’agissant du bien fondé des griefs invoqués à l’appui du licenciement, la société LMTV soutient avoir connu une succession de déconvenues à partir du mois de septembre 2017 au sujet de l’activité de M. X.
MOTIVATION
- Sur la demande en nullité du jugement :
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé à peine de nullité. Une décision dépourvue de toute motivation encourt la nullité, de même que celle qui se borne à reproduire les conclusions sur tous les points en litige sans procéder à une analyse, même sommaire, des moyens et des pièces, de sorte que l’apparence de motivation qui en résulte fait peser un doute sur l’impartialité de la juridiction.
Dans les motifs de son jugement, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, a indiqué retenir la pièce 5 du demandeur, c’est-à-dire la lettre de licenciement contenant cinq griefs. Après avoir reproduit ces griefs, la motivation proprement dite de la décision se limite à la phrase suivante : 'En conséquence des faits ci-dessus, le conseil de prud’hommes déboute M. X de l’ensemble de ses chefs de demande'.
La juridiction s’est donc bornée à tenir pour acquis les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans les analyser, même sommairement, et sans se référer à l’examen d’aucune pièce venant les conforter ou les infirmer. Ni la question du harcèlement moral invoqué au soutien de la nullité du licenciement ni celle de l’exécution déloyale du contrat de travail ne sont abordées, même succinctement.
Cette insuffisance de motivation équivaut à une absence de motivation qui justifie que soit prononcée la nullité du jugement.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, doit statuer au fond.
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Selon les articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail, le contrat unique d’insertion (CUI) est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle, et qui prend la forme, pour les employeurs du secteur non marchand, du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), et pour les employeurs du secteur marchand, du contrat initiative-emploi (CIE).
L’article L. 5134-65 du code du travail est ainsi rédigé : 'Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. À cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la demande d’aide à l’insertion professionnelle ; elles sont menées dans le cadre défini à l’article L. 6312-1.'
Les parties ont signé le 21 mars 2017 une demande d’aide en application de l’article L. 5134-19-1 du code du travail pour un contrat unique d’insertion. Il est précisé en page 2 de ce document que le tuteur désigné par l’employeur était M. Y, directeur technique, et que des actions d’accompagnement professionnel consistant en une 'aide à la prise de poste' devaient être mises en place. Aucune action particulière n’était en revanche envisagée dans la rubrique 'actions de formation' et les cases 'non' ont été cochées pour la sous-rubrique 'périodes de professionnalisation' et en réponse à la question 'une ou plusieurs de ces actions s’inscrivent-elles dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience ''.
Contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte pas de l’article L. 5134-65 que l’employeur a l’obligation de mettre en oeuvre, dans le cadre du contrat initiative-emploi, à la fois des actions de formation professionnelle, d’accompagnement, de validation des acquis de l’expérience et de professionnalisation. Si le contrat initiative-emploi signé par M. X ne prévoit qu’une aide à la prise de poste, cet élément ne suffit donc pas à lui seul à établir le manquement de la société LMTV à ses obligations inhérentes à ce type de contrat de travail aidé.
Il convient donc de rechercher si la société LMTV a effectivement mis en place une action d’aide à la prise de poste.
M. Y a attesté avoir passé du temps avec M. X pour le familiariser avec les procédures de réalisation des émissions en direct, de la prise en mains du matériel de production et des méthodes de travail en vigueur au sein de l’entreprise. Il précise également avoir demandé à Mme D Z, technicienne audiovisuel ayant travaillé au sein de l’entreprise jusqu’au 23 juin 2017, d’accompagner M. X pour qu’il puisse être opérationnel le plus vite possible, et d’avoir demandé à M. E F, chargé de diffusion, d’assurer une formation sur le logiciel de diffusion.
Si M. X conteste la pertinence de l’attestation de M. Y au motif que celui-ci serait à l’origine de son harcèlement moral, l’employeur produit cependant d’autres attestations destinées à établir la réalité des actions de formation professionnelle.
Mme Z, qui a démissionné de l’entreprise le 24 avril 2017 avec effet à compter du 24 juin 2017, a établi le 13 septembre 2018 une attestation comportant notamment les éléments suivants : 'Ayant conscience que chaque entreprise a sa propre façon de travailler, j’ai voulu montrer à M. X le fonctionnement de notre console son pour lui donner également des informations sur le déroulement du direct. M. X m’a répondu que cela faisait 10 ans qu’il faisait du son et j’ai bien compris dans l’intonation de sa voix et sa réponse que je n’avais strictement rien à lui apprendre. Il n’a pas manifesté d’intérêt pour le fonctionnement de la régie, il était plus intéressé à parler avec les invités le temps que je prépare celle-ci avant la prise d’antenne. Il n’est donc pas facile et agréable d’aller vers une personne qui ne souhaite pas notre aide et nous le fait comprendre en nous prenant de haut.'. Mme Z confirme ainsi avoir participé à des actions d’accompagnement professionnel à la prise de poste par M. X et n’étant plus salariée de l’entreprise, elle ne peut être suspectée de complaisance envers l’employeur.
M. E F a indiqué dans une attestation du 12 octobre 2018 avoir été chargé de former M. X au poste de chargé de diffusion au mois de juin 2017 afin qu’il puisse le remplacer pendant ses congés d’été et qu’à cette occasion, il prenait des notes rapidement sur des feuilles volantes. Il ajoute que M. X l’a appelé durant ses congés d’été pour savoir comment manipuler le logiciel de diffusion.
Il résulte de ces éléments que si M. X estime insuffisante l’aide à la prise de poste qu’il a reçue, celle-ci n’était cependant pas inexistante puisque la société LMTV rapporte la preuve selon laquelle au moins trois personnes, y compris le tuteur désigné dans le cadre du contrat initiative-emploi, l’ont accompagné dans la maîtrise des techniques et des outils employés dans l’entreprise.
En outre, M. X se contredit au moins pour partie en affirmant à la fois que l’obligation d’accompagnement n’a pas été remplie à son égard et qu’il était tout à fait opérationnel en septembre 2017 (pages 6 et 7 de ses conclusions).
Un manquement de l’employeur à son obligation d’accompagnement professionnel découlant du contrat initiative-emploi qui serait de nature à caractériser une absence de loyauté dans l’exécution du contrat de travail n’est donc pas établi.
M. X doit par conséquent être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur la demande en nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer selon lui l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent effectivement de supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X se réfère aux faits suivants :
— un recrutement a été lancé dès l’été ayant suivi son embauche et Mme A a été embauchée pour occuper son poste dès le 11 septembre 2017 ;
— il faisait l’objet d’une mise à l’écart dans la mesure où il n’était jamais convié aux réunions de préparation des émissions en direct ou pour les événements importants tels que les élections
législatives ou les 24 heures du Mans ;
— il ne bénéficiait pas d’une accréditation pour les 24 heures du Mans, contrairement aux autres salariés de l’entreprise, y compris la stagiaire ;
— il ne disposait pas d’un casque d’écoute pour le montage et les tournages ;
— il s’est vu reprocher d’être un mauvais cadreur alors qu’il avait auparavant travaillé comme ingénieur du son ;
— il a été mis en concurrence avec une autre salariée pendant trois mois par le directeur technique ;
— le directeur technique a affirmé dès le départ qu’il ne voulait pas de lui dans son équipe ;
— lors de l’entretien préalable, le président de la société lui a présenté ses excuses au sujet des problèmes relationnels graves entre le directeur technique et lui ;
— il n’était pas titulaire d’une adresse mail professionnelle ;
— il a été contraint de former sa remplaçante ;
— il a fait l’objet de dénigrements, de critiques et de qualificatifs désobligeants ;
— les éléments médicaux qu’il produit aux débats mettent en évidence qu’il a subi des troubles persistants du sommeil, une anxiété, une altération manifeste de l’humeur ainsi qu’une diminution de la confiance et de l’estime de soi, avant de sombrer dans une dépression diagnostiquée en août 2018 qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi avant sa mise à la retraite.
Seuls certains de ces éléments sont étayés sur des pièces, à savoir le fait que Mme A a été embauchée à compter du 11 septembre 2017 pour occuper un poste de réalisatrice, monteuse et cadreuse analogue au sien (pièce n° 12), qu’un courriel professionnel lui a été envoyé sur son adresse mail personnelle (pièce n° 21), qu’il faisait l’objet de critiques répétées de la part du directeur technique (pièces n° 15, 16 et 17) et que le président de la société ne semble avoir appris les difficultés relationnelles entre lui et M. Y qu’à l’occasion de l’entretien préalable (pièce n° 4).
S’agissant des propos désobligeants, Mme L I-J, journaliste et également déléguée du personnel, affirme avoir été témoin à plusieurs reprises d’échanges déséquilibrés et de propos humiliants tenus par M. Y, directeur technique, à l’encontre de M. X, notamment en régie, lors de la réalisation d’émissions en direct (pièce n° 15). Même si la nature exacte des propos n’est pas rapportée dans l’attestation, il s’agit cependant d’un élément de fait suffisamment précis. Mme I-J précise que M. X lui a fait part le 8 septembre 2017 devant d’autres salariés de son extrême fatigue et de la pression permanente qu’il ressentait en raison de l’attitude de M. Y. Elle précise n’avoir pas eu le temps ni la présence d’esprit d’alerter la médecine du travail de cette situation.
M. G B, assistant réalisateur, affirme avoir été directement témoin de tensions importantes entre M. X et M. Y et notamment de remarques virulentes de celui-ci à l’encontre du premier. Il souligne aussi l’emploi par M. Y d’un vocabulaire 'haut en couleur' et, surtout, le fait que M. X était 'constamment rabaissé' par ce discours de son supérieur hiérarchique, alors qu’il n’avait pas constaté d’anomalie concernant la mise en place de l’équipement. M. B estime qu’à partir de l’été 2017, la direction de la chaîne voulait se débarrasser de M. X par n’importe quel moyen (pièce n° 16).
Le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement rédigé par Mme I-J, qui assistait M. X lors de celui-ci, précise que ce dernier a fait part à M. C, président de la société, de l’impossibilité de communiquer avec M. Y et de son ' attitude de sape systématique et d’humiliation' dès qu’il proposait quelque chose, avec des cris en régie l’empêchant de travailler de manière sereine. Selon ce compte rendu, après que M. X a expressément indiqué avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. Y, le président a déploré de ne pas avoir été sollicité à ce sujet et s’en est dit sincèrement désolé, ajoutant que la bonne volonté de M. X n’était pas remise en cause mais que cela ne changeait rien aux raisons factuelles pour lesquelles il souhaitait le licencier (pièce n° 4). Il ressort donc de ce compte rendu que l’éventualité d’un comportement inadapté de la part de M. Y à l’encontre de M. X n’a pas été écartée d’emblée par le président de la société LMTV.
Les éléments de fait présentés par M. X dont la matérialité est étayée sur des pièces, pris dans leur globalité, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et il est donc nécessaire d’examiner les moyens de défense de l’employeur.
La société LMTV ne répond rien de précis au sujet de l’embauche de Mme A qui est intervenue à la fin de l’été 2017, avec des attributions proches de celles de M. X et qui pouvaient effectivement laisser penser que cette embauche était destinée à préparer le départ de ce dernier.
S’agissant des propos désobligeants prêtés à M. Y, la société LMTV en relativise la gravité en observant notamment que l’usage d’un 'vocabulaire haut en couleur' rapportée par M. B ne peut être considéré comme étant constitutif d’agissement de harcèlement moral à l’encontre de la personne même de M. X.
La société LMTV explique ensuite que compte tenu de la récurrence des carences et des dysfonctionnements dont a fait preuve M. X à l’occasion de l’exécution de son activité professionnelle, M. Y a pu, de façon tout à fait légitime, quelque peu s’énerver, non pas spécialement à l’encontre de M. X mais à l’encontre des carences et des dysfonctionnements, d’autant que M. X se targuait d’une grande expérience en raison de son âge.
Toutefois, l’insuffisance professionnelle supposée de M. X ne pouvait excuser que soient tenus à son encontre, de façon répétée, des propos humiliants et de nature à le rabaisser ainsi que l’ont rapporté Mme I-J et M. B. Il ressort clairement des attestations produites que les propos désobligeants étaient destinés à la personne même de M. X et qu’ils ne s’expliquaient pas seulement par les dysfonctionnements allégués.
Il apparaît donc que M. X a été progressivement mis à l’écart par M. Y en vertu de méthodes que l’employeur ne peut justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en est résulté une dégradation des conditions de travail qui est confirmée objectivement par les nombreuses consultations médicales qui ont été nécessaires à partir de juin 2017 (13 juin, 12 juillet, 16 et 27 octobre, 3, 10, 16 et 23 novembre 2017) à l’occasion desquelles le médecin a constaté des troubles persistants du sommeil, une anxiété, une altération manifeste de l’humeur ainsi qu’une diminution de la confiance et de l’estime de soi.
Cette dégradation des conditions de travail a porté atteinte à la dignité de M. X, compte tenu notamment de l’usage répété de propos humiliants, a altéré sa santé et a compromis son avenir professionnel.
Il ressort de ces éléments que le licenciement de M. X, qui a été prononcé pour divers manquements s’analysant pour l’essentiel en une insuffisance professionnelle, est survenu dans un contexte de harcèlement moral, de sorte que les faits qui lui sont reprochés ne pourraient être examinés indépendamment du harcèlement qu’il a subi.
Le licenciement étant survenu dans un contexte de harcèlement moral, il doit être déclaré nul en application de l’article L. 1152-3 du code du travail.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Le licenciement ayant été prononcé le 24 octobre 2017, les conséquences financières de la rupture sont soumises aux dispositions du code du travail issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3, qui définit un barème d’indemnisation, n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues à son deuxième alinéa et dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités afférentes aux faits de harcèlement moral dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 figurent parmi celles envisagées au deuxième alinéa de l’article L. 1235-3-1.
Au cours de ses six derniers mois complets d’activité ayant précédé son départ de l’entreprise, M. X a perçu les salaires brut suivants :
— mai 2017 : 1 950,00 euros
— juin 2017 : 2 517,90 euros
— juillet 2017 : 1 950,00 euros
— août 2017 : 1 998,50 euros
— septembre 2017 : 1 967,03 euros
— octobre 2017 : 1 967,03 euros
Total : 12 350,46 euros
Compte tenu de la faible ancienneté de M. X dans l’entreprise, le préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement n’est pas supérieur à 12 350,46 euros et la société LMTV doit par conséquent être condamnée au paiement de cette somme.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société LMTV à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. X et de condamner la société LMTV au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société LMTV, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 13 mai 2019 ;
Evoquant de nouveau l’affaire sur le tout, par application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile :
DÉBOUTE M. H G X de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que M. H G X a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur qui ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité et ayant altéré sa santé ;
DIT que le licenciement de M. H G X prononcé le 24 octobre 2017 est nul ;
CONDAMNE la société Le Mans Télévision à payer à M. H G X la somme de 12 350,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
ORDONNE à la société Le Mans Télévision de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. H G X par suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Le Mans Télévision à payer à M. H G X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Le Mans Télévision de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Le Mans Télévision aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
M N O P
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