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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2600172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Yilmaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence l’a placé à l’isolement jusqu’au 26 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre pénitentiaire de Valence de le replacer dans des conditions de détention ordinaires ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que ce placement à l’isolement nuit gravement à sa situation et notamment aux efforts qu’il avait mis en œuvre depuis son placement en détention ordinaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure car elle n’a pas été précédée d’un avis médical tel qu’imposé par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision du 22 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600170 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Yilmaz et représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est écroué depuis le 18 mai 2020. Après plusieurs transferts dans différents établissement pénitentiaires, il a été transféré au centre pénitentiaire de Valence le 18 décembre 2025. Par une décision du 22 décembre 2025, le directeur de l’établissement a décidé de son placement à l’isolement jusqu’au 26 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
En l’espèce, si M. A… présente un profil pénal particulièrement dangereux, notamment au regard de ses multiples condamnations en matière criminelle, il résulte de l’instruction que M. A… a été placé une première fois à l’isolement entre 2020 et 2023 puis placé en détention ordinaire à partir de 2023 notamment au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier où il a suivi une formation en CAP et trouvé un travail. Contrairement à ce qu’allègue le ministre en défense, il ne résulte d’aucun élément produit au dossier que M. A…, qui bénéficiait d’une détention ordinaire depuis 2 ans, aurait été source d’une menace grave pour l’ordre public, qu’il serait lui-même sous le coup de menaces graves dans le cadre de sa détention, notamment de la part de la délinquance marseillaise alors qu’il ne faisait pas l’objet de mesures de protection auparavant, ou que l’intéressé, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 18 décembre 2025, aurait démontré par la seule possession au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier d’une montre connectée, qui a été saisie le 18 juillet 2025, de sa volonté de communiquer avec l’extérieur, où il serait susceptible d’avoir des contacts et des soutiens liés à son ancienne activité criminelle. Ainsi, dès lors que M. A… n’a posé aucune difficulté durant sa détention ordinaire dans ses anciennes structures d’incarcération, son seul profil pénal n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un intérêt public s’attachant à l’exécution sans délai de la mesure d’isolement et de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie le requérant.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été incarcéré en détention ordinaire entre septembre 2023 et décembre 2025 au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Dans le cadre de cette détention il a suivi une formation qualifiante et trouvé un emploi. S’il a été condamné pour de multiples crimes, notamment association de malfaiteurs et assassinat, son profil pénal n’a pas fait obstacle à la mise en place d’une détention normale pendant plus de deux ans. Par ailleurs, le ministre ne démontre pas que le placement à l’isolement de M. A…, qui vient d’être transféré au centre pénitentiaire de Valence après sa détention ordinaire, serait justifié par des motifs de protection de sa personne, permettrait d’assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement dès lors, notamment, qu’aucun incident grave ne peut lui être expressément imputé sur l’ensemble de sa détention. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de placement à l’isolement du 22 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Eu égard au motif de suspension, il convient d’enjoindre au ministre de la justice la levée de la mesure de placement à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du directeur du Centre pénitentiaire de Valence en date du 22 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de la justice de lever la mesure de placement à l’isolement de M. A… dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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