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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 juillet 2025, N° 2508508 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2508508 du 22 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’abroger la décision du 21 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
4. Si une décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette décision est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, à la condition que cette personne réside sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que lorsque l’étranger réside hors de France à la date de l’obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l’autorité qui a pris la mesure d’éloignement contestée.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B résidait de manière stable au Portugal. Dès lors, la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne paraît pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A B et à Me Boudaya.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Pour le président empêché,
La vice-présidente
Signé
Martine Dhiver
2521102/12-1
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