Annulation 3 juillet 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2405010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 20 décembre 2024 et les 13 février et 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Mériau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a retiré sa carte de résident, lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 7 jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de permettre son retour en France par la délivrance d’un laissez-passer ou d’un visa long séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur la décision portant retrait de carte de résident :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure préalable contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est borné à relever que sa présence constitue une menace à l’ordre public, sans établir ni même faire état du caractère de gravité requis par les dispositions précitées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision qui porterait refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-12 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— la compétence de son auteur n’est pas établie ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— compte tenu de son exécution le 4 décembre 2024, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est devenue caduque ;
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Par un courrier du 18 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 26 mars 1987, déclare être entré en France en 2002. L’intéressé s’est vu délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE », valable du 19 avril 2015 au 18 avril 2025. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Contrairement à ce que soutient le préfet de l’Oise, la circonstance que la mesure d’éloignement a été exécutée n’est pas de nature à la rendre caduque et à priver les conclusions à fin d’annulation de cette décision de leur objet, dès lors qu’elle a produit ses effets. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
Il résulte de ces dispositions que les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’ils sont détenus ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du chef de l’établissement pénitentiaire. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue, en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, cette possibilité dans la mention des voies et délais de recours.
Il ressort des pièces du dossier que les mentions contenues dans la notification de l’arrêté attaqué ne font pas état de la possibilité pour M. B… de déposer sa requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, en application de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de cette information, le délai de recours contentieux ne saurait être opposable à M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée en défense par le préfet de l’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision qui porterait refus de titre de séjour :
En l’absence de décision refusant de délivrer un titre de séjour, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision sont sans objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant retrait de carte de résident :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 24 juillet 2024, adressé par pli recommandé à M. B…, comportant une signature et une date de distribution au 31 juillet 2024, devant ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire, ce dernier a été mis à même de présenter ses observations sur la décision de retrait de sa carte de résident que le préfet de l’Oise envisageait de prendre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire notamment garanti par les dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. B… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de carte de résident serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est borné à relever que sa présence constitue une menace à l’ordre public, sans établir ni même faire état du caractère de gravité requis par les dispositions précitées. Toutefois, d’une part, pour retirer à M. B… sa carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE », le préfet de l’Oise s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé les condamnations pénales dont a fait l’objet l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que le préfet de l’Oise a mentionné en défense que la présence en France de M. B… constitue une menace suffisamment grave, actuelle et réitérée à l’ordre public, la circonstance que la décision attaquée relève la menace à l’ordre public sans préciser le caractère de gravité, est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 13 mai 2009 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales, le 10 mai 2012 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 17 septembre 2012 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violences conjugales, le 21 février 2013 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de menace de mort réitérée, de tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte et des faits de violence sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 22 juillet 2020 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, le 9 décembre 2020 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, ainsi que le 5 décembre 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Dans ces conditions, la présence de M. B… sur le territoire français doit être regardée comme présentant une menace grave pour l’ordre public. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de sa méconnaissance doivent donc être écartés.
En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient être présent sur le territoire français depuis l’année 2002, il n’apporte toutefois pas d’éléments permettant d’établir une telle antériorité. L’intéressé se prévaut de sa qualité de parent de deux enfants français et produit à l’appui de sa requête un jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 4 mai 2017 fixant la résidence habituelle de ses deux enfants au domicile maternel, réservant le droit de visite et d’hébergement de M. B… et fixant une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de ses enfants d’un montant total de 200 euros. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme participant effectivement à l’éducation de ses deux enfants français. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de quelques bulletins de paie de montants très modiques au titre de la période du 1er février au 11 juin 2024, ces éléments ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle de l’intéressé. Par suite, compte tenu notamment de la menace grave que constitue sa présence sur le territoire français et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache au Maroc, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui retirant sa carte de résident est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise lui a retiré sa carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4 ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour éloigner du territoire français M. B… à qui il venait de retirer, en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de l’Oise ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, le préfet de l’Oise a méconnu le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. B… à quitter le territoire français.
Il résulte de ce que précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
D’une part, le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… implique, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet de l’Oise procède au réexamen de la situation de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu dans l’attente de ce réexamen, d’enjoindre au préfet de l’Oise de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
D’autre part, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement du signalement dont fait l’objet M. B… au sein du système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Il y a lieu d’impartir au préfet de l’Oise un délai de huit jours pour exécuter cette mesure d’injonction. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Enfin, l’exécution du présent jugement n’implique pas d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à M. B… un laisse-passer ni un visa de long séjour.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de l’Oise est annulé en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et qu’il interdit le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder dans un délai de huit jours à l’effacement du signalement aux fins de non admission pour la durée de l’interdiction de retour dont fait l’objet M. B… au sein du système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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