Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2601225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la reprise immédiate et effective de l’instruction de sa demande de retraite référencée DRL45074282 par les organismes compétents ;
2) d’ordonner l’identification claire et formalisée du régime de retraite compétent (CNAV, régime des pensions civiles de l’État, IRCANTEC, DGFIP) ;
3) d’ordonner à l’université Toulouse Capitole de procéder sans délai à la déclaration de sa cessation d’activité sur la plateforme PEPS et à la régularisation des anomalies signalées ;
4) d’assortir ces injonctions d’une astreinte journalière jusqu’à complète exécution.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 13 septembre 2024 une demande de départ à la retraite au titre du dispositif de carrière longue auprès de l’université Toulouse Capitole et par voie dématérialisée auprès de l’Assurance retraite, sous le n° DRL4074282 ; plus de six mois avant la date prévue de son départ à la retraite prévue le 1er février 2025 ; elle totalise 176 trimestres dont 19 années en qualité de contractuelle de droit public pour un total de 43 années d’activité professionnelle ;
- la CARSAT lui a indiqué qu’aucun dossier référencé DRL4074282 n’existait dans ses services ; sur le portail Infos retraite et Retraite publique, son dossier apparait en cours de traitement ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est manifeste alors qu’elle est privée de ressources depuis plus d’un an et qu’elle ne peut accéder à ses droits sociaux ; sa demande tend à faire cesser un blocage administratif qui empêche l’instruction de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, l’université Toulouse Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A….
Elle soutient que :
- les demandes de Mme A… excèdent le périmètre de responsabilité de l’université ; les mesures demandées doivent présenter une utilité concrète et s’imposer à une autorité administrative déterminée ;
- la demande tendant à ce que le juge ordonne l’identification du régime de retraite compétent est irrecevable dès lors qu’il ne lui appartient pas de piloter l’instruction des demandes de retraite ni de se substituer aux organismes compétents ; de même, la demande tendant à ce que soit ordonnée « la reprise immédiate et effective de l’instruction » de sa demande, ne peut concerner l’université qui a pris acte de la fin de contrat et a procédé aux formalités déclaratives relatives à cette cessation ; elle n’a ni pouvoir ni compétence en matière d’instruction de demande de retraite ; depuis la déclaration sociale nominative (DSN), elle saisit la cessation d’activité dans le logiciel de gestion des ressources humaines ce qui génère une paie par la DGFIP et l’information notamment de l’IRCANTEC ; la cessation de fonction de Mme A… a bien été saisie et l’IRCANTEC a confirmé qu’aucune anomalie n’affectait le dossier ainsi qu’il ressort des éléments produits par l’intéressée.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu par une ordonnance du 4 mars 2026 au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
2. En premier lieu, en ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné la reprise immédiate et effective de sa demande de retraite référencée DRL45074282, il résulte de l’instruction que Mme A… a transmis le 13 décembre 2024 sa demande de retraite sur le site de l’Assurance retraite où elle a été enregistrée sous le n° DRL4074282 et que cette demande apparait traitée à la date du 6 août 2025 sur le site info-retraite.fr. De même, il résulte des pièces produites que la demande de retraite de Mme A… a été initiée sur le site « Ma retraite publique » le 19 mars 2024, que le 11 avril 2024, sa demande était en attente de la notification de son régime de base, réceptionnée le 7 mai 2025 et qu’en dernier lieu, au 13 février 2026, sa demande de retraite auprès de l’IRCANTEC était en attente de pièces complémentaires. Mme A… a également produit un courrier de son assureur au titre de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 2 janvier 2025 demandant la production d’éléments complémentaires. Par suite, les conclusions précitées ne présentent aucune utilité.
3. En deuxième lieu, en ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’identification du régime de retraite compétent, ainsi que le fait valoir l’Université Toulouse Capitole, il n’appartient pas à cette dernière d’identifier le régime de retraite compétent ni au juge de se substituer aux organismes de retraite alors que la demande de Mme A… est en cours d’instruction et en attente de pièces complémentaires. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
4. Enfin, en ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Université Toulouse Capitole de procéder sans délai à la déclaration de sa cessation d’activité et à la régularisation des anomalies signalées, il résulte des éléments produits que Mme A… a saisi le président de l’Université Toulouse Capitole de cette demande par courrier recommandé du 21 juillet 2025. L’université indique, sans que cela soit contesté, que sa cessation de fonction a bien été enregistrée et qu’aucune anomalie n’affecte le dossier. Par suite, cette demande de Mme A… ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées au point 1.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Mme A… doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par l’Université Toulouse Capitole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Université Toulouse Capitole.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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