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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 nov. 2022, n° 2209082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Chiche, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision du 11 octobre 2022 prononçant la prolongation de sa mise à l’isolement jusqu’au 13 janvier 2023 ;
— d’ordonner la main levée de la mesure d’isolement dont il a fait l’objet ;
— de mettre la somme de 3.600 euros à la charge de la partie défenderesse, au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions » et aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est actuellement en détention à la maison d’arrêt de Toulon La Farlède dans le département du Var. Par conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève dès lors pas de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Marseille mais de celle du Tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. A B.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2022.
La présidente,
Signé
P. Rousselle
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