Non-lieu à statuer 26 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 déc. 2022, n° 2209474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l’audience publique du 23 décembre 2022.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérian né le 25 juin 1998, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 décembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. L’arrêté en litige, qui n’avait pas à mentionner l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, mettant le requérant à même de le contester. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant, entré en France en 2017 afin d’y solliciter l’asile, se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis « plus de cinq ans », d’une relation de concubinage depuis « plus de deux ans » avec une compatriote, et du fait qu’il travaille depuis 2018 dans le domaine du BTP. Toutefois, d’une part, il est constant que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 20 décembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 20 juillet 2022. D’autre part, il n’est ni établi ni même allégué que sa concubine serait en situation régulière sur le territoire français. Enfin, l’ancienneté de séjour du requérant ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales au Nigéria. Dans ces circonstances, nonobstant la volonté d’intégration professionnelle dont le requérant se prévaut, laquelle n’est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, en prononçant à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, le préfet des
Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, et n’a pas méconnu les stipulations énoncées au point précédent.
7. En troisième lieu, M. C fait valoir qu’il a saisi la préfecture des Bouches-du-Rhône d’une demande de titre de séjour. Toutefois, le requérant qui n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il relèverait d’un cas où il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, entre dans celui visé au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. La circonstance qu’il aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour devant la préfecture des Bouches-du-Rhône le 8 juillet 2022 ne faisait donc, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C visant à prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLe greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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