Rejet 25 janvier 2022
Non-lieu à statuer 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juin 2022, n° 2100166 et 2100170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100166 et 2100170 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2019, N° 1806294 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N°s 2100166, 2100170 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
COMMUNE DE SAINT- LEGER-LES- MELEZES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Mme Pilidjian Rapporteur Le Tribunal administratif de Marseille __________
(3ème Chambre) M. Grimmaud Rapporteur public __________
Audience du 7 juin 2022 Décision du 21 juin 2022 __________ 39-06-01-02 39-06-01-04 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2100166 et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2021, et les 7 janvier, 1er février et 21 avril 2022, la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, représentée par Me Senegas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner in solidum la société Routière du Midi à exécuter la solution de remplacement préconisée dans le rapport d’expertise, tenant à la réalisation des travaux de reprise intégrale des désordres affectant les bordures T2, et la société MG Concept Ingénierie à exécuter la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de cette solution de remplacement ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Routière du Midi et la société MG Concept Ingénierie à lui verser la somme de 352 800 euros toutes taxes comprises, ou à défaut, la somme de 299 016,48 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres ;
3°) en tout état de cause, de condamner la société Routière du Midi et la société MG Concept Ingénierie à lui verser la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 en réparation des troubles de jouissance subis ;
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4°) de condamner la société Routière du Midi et la société MG Concept Ingénierie aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la société Routière du Midi et de la société MG Concept Ingénierie le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la responsabilité de la société Routière du Midi doit être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement, le rapport d’expertise ayant révélé que 80 % des bordures T2 posées par le titulaire du lot étaient affectées de malfaçons ;
- en particulier, ce rapport a notamment révélé que les bordures présentaient un défaut de fabrication, lequel a contribué aux désordres à hauteur de 90 % ;
- la responsabilité de la société MG Concept Ingénierie, maître d’œuvre, doit également être engagée au titre de la garantie décennale ; selon le rapport d’expertise, il a contribué au dommage à hauteur de 10 % ;
- les conditions d’engagement de la garantie décennale sont réunies dès lors que les désordres, qui n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux, affectent la solidité de l’ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- la circonstance que la société MG Concept Ingénierie n’a pas commis de faute ne fait pas obstacle à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement décennal ;
- une réparation en nature, à savoir le remplacement des bordures, est envisageable ;
- à défaut, la société Routière du Midi et la société MG Concept Ingénierie devront être condamnées à lui verser la somme de 352 800 euros toutes taxes comprises correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres ;
- elle est par ailleurs fondée à demander la réparation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2021 et le 25 mars 2022, la société Y Z et la société Stradal, représentées par Me Gouet-Jenselme, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dessaisissement du tribunal judiciaire de Gap dans le cadre de l’action intentée par la société Routière du Midi contre les société PMTP05, MMA IARD, Stradal et Y Z ;
2°) au rejet de l’appel en garantie présenté par la société Routière du Midi ;
3°) à défaut, à ce que l’indemnisation demandée soit réduite ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, ou, à défaut, à la charge de toute partie succombante, le versement de la somme totale de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elles soutiennent que :
- la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes n’a présenté aucune demande indemnitaire à leur encontre ;
- elle ne saurait demander la réparation en nature des dommages dès lors que l’expert a jugé peu réaliste la solution de reprise intégrale des bordures ;
- les sommes réclamées au titre d’une réparation pécuniaire des désordres ne sont pas suffisamment justifiées ;
- la commune ne justifie pas de la réalité des troubles de jouissance allégués ;
- à titre subsidiaire, les responsabilités devront être partagées entre la société Routière du Midi et la société MG Concept Ingénierie ;
- le maître d’œuvre a contribué de manière importante à la réalisation des désordres, si bien que sa responsabilité doit être retenue à 50 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la société MG Concept Ingénierie, représentée par Me Culoma, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes ;
2°) à défaut, à ce que l’indemnisation demandée soit réduite ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, ou, à défaut, à la charge de toute partie succombante, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que le risque d’impropriété des bordures n’est pas établi ;
- elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission ;
- la réparation en nature des désordres n’est pas réalisable ;
- les prétentions indemnitaires de la commune ne sont pas justifiées ;
- le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la société Routière du Midi, représentée par Me Lacroix, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés MG Concept Ingénierie, Y Z et Stradal la relèvent et la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de toute partie succombante, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- la réparation en nature des désordres n’est pas réalisable ;
- les prétentions indemnitaires de la commune ne sont pas justifiées ;
- le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
II. Par une requête n° 2100170 et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2021, 6 mai, 16 juillet et 4 octobre 2021, la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, représentée par Me Senegas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Routière du Midi et la société MG Concept Ingénierie à lui verser une provision de 352 800 euros toutes taxes comprises, ou à défaut, la somme de 299 016,48 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres ;
2°) de condamner la société Routière du Midi et la société MG Concept Ingénierie à lui verser une provision de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 en réparation des troubles de jouissance subis ;
3°) de condamner la société Routière du Midi et la société MG Concept Ingénierie aux entiers dépens, soit la somme de 33 898,77 euros ;
4°) de mettre à la charge de la société Routière du Midi et de la société MG Concept Ingénierie le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la responsabilité de la société Routière du Midi doit être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement, le rapport d’expertise ayant révélé que 80 % des bordures T2 posées par le titulaire du lot étaient affectées de malfaçons ;
- en particulier, ce rapport a notamment révélé que les bordures présentaient un défaut de fabrication, lequel a contribué aux désordres à hauteur de 90 % ;
- la responsabilité de la société MG Concept Ingénierie, maître d’œuvre, doit également être engagée au titre de la garantie décennale ; selon le rapport d’expertise, il a contribué au dommage à hauteur de 10 % ;
- les conditions d’engagement de la garantie décennale sont réunies au regard de la gravité des désordres, lesquels n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux ;
- la circonstance que la société MG Concept Ingénierie n’a pas commis de faute ne fait pas obstacle à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement décennal ;
- la société Routière du Midi et la société MG Concept Ingénierie devront être condamnées à lui verser une provision de 352 800 euros toutes taxes comprises correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres ;
- elle est par ailleurs fondée à demander une provision de 15 000 euros pour la réparation de son préjudice de jouissance.
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 9 septembre 2021 la société Routière du Midi, représentée par Me Lacroix, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés MG Concept Ingénierie, Y Z et Stradal la relèvent et la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de toute partie succombante, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réparation en nature des désordres n’est pas réalisable ;
- les prétentions indemnitaires de la commune ne sont pas justifiées ;
- le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la société Y Z et la société Stradal, représentées par Me Gouet-Jenselme, concluent :
1°) au rejet de l’appel en garantie présenté par la société Routière du Midi ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, ou, à défaut, à la charge de toute partie succombante, le versement de la somme totale de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la réclamation de la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes est sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la société MG Concept Ingénierie, représentée par Me Culoma, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, ou, à défaut, à la charge de toute partie succombante, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que le risque d’impropriété des bordures n’est pas établi ;
- elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission ;
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- la réparation en nature des désordres n’est pas réalisable ;
- les prétentions indemnitaires de la commune ne sont pas justifiées ;
- le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
Par un courrier du 11 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d’appel en garantie présentées par la société Routière du Midi contre les sociétés Stradal et Y Z.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour la société Routière du Midi le 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pilidjian, rapporteur ;
- les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Senegas pour la commune Saint-Léger-les-Mélèzes, et de M. X, maire de la commune ;
- et les observations de Me Brement pour la société Routière du midi.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 juin 2022 dans l’instance n° 2100166 pour la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 juin 2022 dans l’instance n° 2100166 pour la société Routière du midi.
Une note en délibérée a été enregistrée le 8 juin 2022 dans l’instance n° 2100170 pour la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 juin 2022 dans l’instance n° 2100170 pour la société Routière du midi.
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Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 3 octobre 2016, la commune de Saint-Léger- les-Mélèzes a confié à la société Routière du Midi le lot n° 1 « Voirie Réseaux Divers » d’un marché public de travaux ayant pour objet l’aménagement de l’esplanade et de l’espace public devant les commerces avec diversification des activités. Cette société était notamment chargée de la fourniture et de la pose de bordures en béton de type T2, et a fait appel à une société sous-traitante, la société PMTP 05, laquelle s’est fournie en bordures auprès des sociétés Papet Matériaux, Ciffreo Bona et Samse, ces trois sociétés étant elles-mêmes fournies en bordures par la société Stradal, laquelle se fournit elle-même auprès du fabricant Marlux SAS, devenu Y Z. La mission de maître d’œuvre a par ailleurs été confiée à la société MG Concept Ingénierie par un acte d’engagement signé le 19 octobre 2015. La réception des travaux a été prononcée sous réserves le 6 décembre 2017, les réserves portant uniquement sur le réseau d’éclairage public, la mise à la côte des avaloirs en bordure, les panneaux PMR, les enrobés ocre, et les caniveaux grille. Des désordres affectant les bordures T2 ayant été constatés à compter du mois d’avril 2018, la commune de Saint-Léger-les- Mélèzes a, le 3 juillet 2018, mis en demeure la société Routière du Midi de remédier aux désordres avant le 15 septembre 2018. Le titulaire n’a pas déféré à cette mise en demeure. Sur saisine de la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, par une ordonnance n° 1806294 du 21 février 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise ayant notamment pour objet d’examiner les désordres, d’en rechercher les causes, et de fournir tout élément utile permettant de déterminer les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis par la commune. Le rapport d’expertise a été remis le 17 février 2020. Par une première requête n° 2100166, la commune de Saint-Léger-les- Mélèzes demande au tribunal, à titre principal, de condamner in solidum la société Routière du Midi à exécuter la solution de remplacement préconisée dans le rapport d’expertise, tenant à la réalisation des travaux de reprise intégrale des désordres affectant les bordures T2, et la société MG Concept Ingénierie à exécuter la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de cette solution de remplacement, et à titre subsidiaire de condamner in solidum ces sociétés à lui verser la somme de 352 800 euros toutes taxes comprises, correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres. Elle demande également le versement de la somme de 15 000 euros en réparation des troubles de jouissante subis. Par une seconde requête n° 2100170 présentée devant le juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes demande au tribunal le versement d’une provision de 367 800 euros toutes taxes comprises.
2. Les requêtes susvisées n° 2100166 et n° 2100170, présentées par la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2100166 :
En ce qui concerne la demande présentée par les sociétés Y Z et Stradal tendant à ce qu’il soit sursis à statuer :
3. Les sociétés Y Z et Stradal demandent au Tribunal, au demeurant de façon contradictoire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Gap, saisi de l’action en responsabilité civile intentée par la société Routière du Midi contre
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les société PMTP05, MMA IARD, Stradal et Y Z, en leurs qualités de sous-traitant, fournisseurs et assureurs, sur les exceptions d’incompétence et de connexité mais aussi de renvoi devant le Tribunal de céans, qu’elles ont soulevées devant ledit juge judiciaire. Toutefois, il appartient au présent Tribunal de statuer sur la responsabilité contractuelle de la société Routière du Midi à l’égard de la commune à raison de l’exécution du marché public de travaux en litige, sans attendre l’issue d’une procédure civile en cours concernant des faits connexes et qui est sans incidence sur la qualité de l’instruction ou la bonne administration de la justice. Par suite, et alors que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des actions en garantie du titulaire du marché contre ces parties avec lequel il est lié par des contrats de droit privé, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Routière du Midi :
4. Aux termes de l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux) dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 : « 44. 1. Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : (…) b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; (…) L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale. (…) ».
5. La réception d’un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l’ouvrage. Toutefois, les obligations des constructeurs sont prolongées, à compter de la réception de l’ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même, en ce qui concerne les réserves faites à l’occasion de cette réception. Les désordres qui apparaissent pendant cette période sont également couverts par la garantie de parfait achèvement. En vertu d’une telle garantie, le constructeur est tenu de remédier aux désordres signalés dans le délai qu’elle prévoit afin de rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’huissier dressés les 2 juillet 2018 et 18 mars 2021, ainsi que du rapport d’expertise du 17 février 2020, que la majorité des bordures T2 présentent des détériorations importantes caractérisées notamment par une désagrégation du béton de parement, pouvant conduire jusqu’à la quasi disparition de la bordure, laissant apparaître les joints de pose. Ces désordres, dont l’existence n’est pas contestée par le constructeur, engagent par suite la responsabilité contractuelle de la société Routière du Midi sur le fondement de la garantie de parfait achèvement tant pour les travaux qu’il réalisait lui-même, que pour ceux confiés à son sous-traitant, la société PMTP 05 et aux fournisseurs de ce dernier.
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S’agissant de la réparation en nature des désordres :
7. La responsabilité contractuelle des entrepreneurs en raison des malfaçons constatées dans les travaux peut trouver sa sanction dans l’obligation d’exécuter eux-mêmes les réparations ;
8. La commune de Saint-Léger-les-Mélèzes demande à titre principal la réparation en nature des désordres, selon la solution de remplacement proposée par l’expert, qui consiste notamment en la réfection totale de l’ensemble des enrobés de l’opération et la reprise de la quasi-totalité des ouvrages de surface. La seule circonstance selon laquelle cette solution de remplacement des bordures nécessiterait plusieurs mois de travaux et coûterait entre 250 000 et 300 000 euros hors taxes ne fait pas obstacle, en l’absence d’impossibilité technique établie, à ce qu’une telle réparation en nature soit prononcée. Les préconisations techniques de l’expertise étant suffisamment détaillées s’agissant de la nature des travaux projetés, il y a lieu par suite de condamner la société Routière du Midi à réaliser les travaux énoncés par l’expertise selon la solution « a) examen d’une solution de remplacement des bordures » page 30/35, dans la limite du chiffrage par l’expert des travaux estimés à la date de remise du rapport entre 250 000 et 300 000 euros hors taxes, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
S’agissant des troubles de jouissance :
9. La commune de Saint-Léger-les-Mélèzes demande le versement de la somme de 15 000 euros au titre des troubles de jouissance résultant des dommages affectant les bordures en cause. Toutefois, en se bornant à sa prévaloir de la présence de nombreux touristes lors de la saison hivernale, et de la dégradation des bordures à proximité de commerces, elle n’établit pas la réalité des troubles subis et leur caractère direct. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation des troubles de jouissance doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société MG Concept Ingénierie :
10. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure. Le caractère apparent des désordres à la réception fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il résulte de l’instruction que la majorité des bordures T2 présentent des détériorations importantes caractérisées notamment par une désagrégation du béton de parement, pouvant conduire jusqu’à la quasi disparition de la bordure, laissant apparaître les joints de pose. Ces désordres, qui n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux, compromettent nécessairement la solidité de l’ouvrage, et présentent ainsi un caractère décennal. Au surplus, compte tenu du caractère généralisé des désordres et des risquent subséquents pour la sécurité des usagers de cet ouvrage, ces
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désordres rendent ce dernier impropre à sa destination. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés trouvent leur origine dans la mauvaise qualité des éléments de bordures préfabriqués, circonstance au demeurant non contestée en défense. En particulier, ces éléments ne répondent pas aux certifications U (résistance à la flexion accrue) et D (prise en compte des cycles de gel / dégel avec sels de déverglaçage) qu’ils ont reçues. L’expert relève également que, dans ces conditions, ni la société MG Concept Ingénierie, ni la société Routière du Midi ne pouvaient prévoir la survenance de tels désordres. Si l’expert relève que le maître d’œuvre « n’a pas jugé utile de prescrire le critère optionnel H qui aurait pu permettre d’assurer une meilleure résistance à l’abrasion », et qu’une telle certification était « souhaitable », il n’apparaît pas qu’une telle certification aurait permis d’éviter le délitement des bétons de parement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les désordres constatés soient, de quelque manière, imputables à la société MG Concept Ingénierie.
12. Il s’ensuit qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société MG Concept Ingénierie. Par suite, et alors qu’au demeurant, la responsabilité des maîtres d’œuvre en raison des malfaçons constatées ne peut trouver sa sanction dans l’exécution d’une obligation de faire, les conclusions tendant à ce que la société MG Concept Ingénierie exécute la mission de maîtrise d’œuvre au titre de la réparation en nature, ainsi que celles de ses conclusions tendant à une réparation pécuniaire, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les appels en garantie de la société Routière du Midi :
13. La société Routière du Midi appelle en garantie la société MG Concept Ingénierie, la société Stradal et la société Y Z.
14. En premier lieu, comme il a été dit au point 11 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres seraient imputables à la société MG Concept Ingénierie. Les conclusions d’appel en garantie de la société Routière du Midi dirigées contre cette société doivent, dès lors, être rejetées.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Stradal, qui n’est pas contractuellement liée à la société Routière du Midi pour l’exécution du marché, n’est intervenue que pour la fourniture des bordures dont elle a passé commande auprès d’une autre société, la société Y Z. Elle présente ainsi uniquement la qualité de fournisseur, et n’a donc pas la qualité d’intervenant à l’opération de travaux publics. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions d’appel en garantie présentées contre la société Stradal.
16. Les constructeurs condamnés à assurer la garantie de parfait achèvement au bénéfice d’une personne publique peuvent rechercher devant le juge administratif la responsabilité du fabricant d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les bordures de trottoir, fabriquées par la société Y Z, présentaient une spécificité telle qu’elles devraient être regardées comme des éléments d’équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions d’appel en garantie présentées contre la société Y Z en sa qualité de fabricant.
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Sur la requête n° 2100170 :
17. Le présent jugement statuant sur le fond du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2100170 présentée par la commune de Saint-Léger-les- Mélèzes dès lors qu’elles sont devenues sans objet.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
19. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 33 898,77 euros toutes taxes comprises par deux ordonnances des 23 mars 2020 et 21 avril 2020, à la charge définitive de la société Routière du Midi.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Routière du Midi, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Saint- Léger-les-Mélèzes. En application de ces dispositions et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Routière du Midi, par la société MG Concept Ingénierie, par la société Stradal et par la société Y Z au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Routière du Midi à l’encontre de la société Stradal et de la société Y Z sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Routière du Midi est condamnée à réaliser les travaux de reprise des désordres affectant les bordures de trottoirs qu’elle a installées sur le territoire de la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, tel qu’ils sont énoncés au point 8 du présent jugement. Ces
N°s 2100166, 2100170 12
travaux seront exécutés dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 33 898,77 euros toutes taxes comprises par deux ordonnances des 23 mars 2020 et 21 avril 2020, sont mis à la charge définitive de la société Routière du Midi.
Article 4 : La société Routière du Midi versera à la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties dans l’instance n° 2100166 est rejeté.
Article 6 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2100170.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, à la société Routière du Midi SAS, à la société MG Concept Ingénierie, à la société Stradal et à la société Y Z.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Beyrend, premier conseiller, Mme Pilidjian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
[…]
La greffière,
signé
C. CHARLOIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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