Infirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 oct. 2021, n° 17/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02072 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
18° chambre 1ère section
N° RG 17/02072 N° Portalis 352J-W-B7B-CJZTG
N° MINUTE : 1
Assignation du : JUGEMENT 09 Décembre 2016 rendu le 05 Octobre 2021 contradictoire
DEMANDERESSE
S.A.S. KITON FRANCE […]
représentée par Maître Jérôme GOMBERT de la SELARL GOMBERT ROULET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2487
DÉFENDEURS
S.A. TERREIS […] 08
S.A.S.U. PARIS PRIME OFFICE 1 153 rue Saint-Honoré 75001 PARIS
Z ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#B0119
Expéditions exécutoires délivrées le :
Page 1
Décision du 05 Octobre 2021 18° chambre 1ère section
N° RG 17/02072 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJZTG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmina BELKAID, Vice-présidente Madame Marie X, Vice-Présidente Madame Julie KAIRE, Juge
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 05 Janvier 2021, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021. Puis, le délibéré a été prorogé au 05 Octobre 2021.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Sous la rédaction de M. X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2001, la société UGIL, aux droits de laquelle est venue la société TERREIS, a donné à bail commercial à la société HIPPOLYTE, aux droits de laquelle est venue la société KITON FRANCE, des locaux dépendant d’un immeuble sis […], à destination de prêt à porter de luxe, pour une durée de 12 années à compter du1er novembre 2001 pour se terminer le 31 octobre 2013, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 243 918 € payable trimestriellement, soumis à une clause d’échelle mobile .
Par acte d’huissier du 9 décembre 2016, la société KITON FRANCE a assigné la société TERREIS aux fins notamment de voir dire non écrite la clause d’échelle mobile insérée au bail, ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’indexation par la société KITON FRANCE entre le 1 trimestre 2012 et le 4 ème trimestre 2016, condamner laer société TERREIS à lui payer la somme de 552 675,48 € hors taxes, soit 663.210,57 € TTC majoré des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif outre 13 816,11 € hors taxes, soit 16 579,33 € TTC majoré des intérêts au taux légal au titre des honoraires de gestion indument perçus,
Page 2
Par ailleurs, par jugement du 13 décembre 2016, le juge des loyers commerciaux saisi par la bailleresse, a fixé à la somme de 285.045,00 euros par an HT et HC le montant du loyer du bail révisé à compter du 15 mai 2013 et le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2013.
En exécution de ce jugement définitif, la société TERREIS a remboursé à la société KITON FRANCE la somme de 340.988,278euros comprenant la somme de 259.369,56 euros au titre du loyer trop versé.
Par acte notarié du 28 mai 2019, il a été constaté l’apport par la Sté TERREIS au profit de la société PARIS PRIME OFFICE 1 SAS de différents biens immobiliers comprenant ceux situés […] faisant l’objet du bail en cause.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2019, la Sté KITON FRANCE a assigné en intervention forcée la Sté la Sté PRIME OFFICE 1.
Dans ses dernières écritures signifiées le 16 octobre 2020, la Sté KITON FRANCE conclut aux fins de voir :
- Dire non écrite la clause d’échelle mobile insérée au bail,
- Dire que les sommes versées au titre de l’indexati on par la société KITON FRANCE entre le 1 er janvier 2012 et le 15 mai 2013 doivent lui être restituées par la société TERREIS,
- Condamner la société TERREIS à payer à la société KITON FRANCE la somme de 134.279,48 euros HT soit 161.135,37 euros TTC au titre des indexations illicites pour la période du 1 er janvier 2012 au 15 mai 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
- Dire que les sommes versées au titre de l’indexati on par la société KITON FRANCE entre le 1 er janvier2017 et le jusqu’au 27 mai 2019 doivent lui être resti tuées par la société TERREIS,
- Condamner la société TERREIS à payer à la société KITON FRANCE la somme de 14.819,46 euros HT, soit 17.783,35 euros TTC au titre des indexati ons illicites pour la période du 1 er janvier 2017 au 27 mai 2019,
- Dire que les sommes versées au titre de l’indexati on par la société KITON FRANCE à la société PARIS PRIME OFFICE 1 entre le 28 mai 2019 et le 31 décembre 2020 doivent lui être resti tuées par la société PARIS PRIME OFFICE 1 SAS,
- Condamner la société PARIS PRIME OFFICE 1 SAS à payer à la société KITON FRANCE la somme de 50.412,42 euros au titre des indexations illicites pour la période du 28 mai 2019 et le 31 décembre 2020,
- Débouter la société TERREIS et la société PARIS PRIME OFFICE 1 SAS de leurs demandes, fins et conclusions,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la société PARIS PRIME OFFIC 1 SAS à payer à la société KITON FRANCE la somme de 10.000 € au ti tre des dispositi ons de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction dans les conditions de l’arti cle 699 du Code de procédure civile.
- Condamner la société PARIS PRIME OFFICE 1 SAS à payer à la société KITON FRANCE la somme de 3.000 € au ti tre des dispositi ons de l’arti cle 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction dans les conditions de l’arti cle 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 23 septembre 2019, la Sté TERREIS conclut aux fins de voir :
Page 3
A TITRE PRINCIPAL : JUGER, que la clause d’indexation stipulée dans le bail du 25 septembre 2001, est régulière et ne doit pas être réputée non écrite ni annulée. DEBOUTER en conséquence, la société KITON FRANCE de toutes ses demandes. CONDAMNER la société KITON FRANCE à rembourser à la société TERREIS la somme de 134.279,48 euros HT. A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que seule la stipulation suivante doit être réputée non écrite: « Il est précisé que l’application de la clause d’échelle mobile ne peut avoir pour effet une diminution du dernier loyer contractuel. De ce fait, les parties conviennent de ne faire application de l’indexation que dans l’hypothèse d’une variation en plus du loyer. Dans le cas contraire, la présente clause sera neutralisée jusqu’au retour d’une variation positive », et en conséquence la société KITON FRANCE ne saurait revendiquer le remboursement de la moindre somme d’argent au titre de l’indexation des cinq dernières années. DEBOUTER en conséquence, la société KITON FRANCE de toutes ses demandes. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : JUGER que le bail commercial du 25 septembre 2001 a été renouvelé le 1 novembreer 2013, et que le renouvellement constitue un nouveau bail. JUGER en conséquence que le bail du 25 septembre 2001 est expiré et donc résilié de plein droit. JUGER que la société KITON France est mal fondée à demander la sanction du réputé non écrit d’une clause d’un contrat résilié. JUGER en conséquence que le bailleur n’est redevable d’aucune somme d’argent au locataire au titre du bail du 25 septembre 2001. En conséquence, JUGER irrecevable la demande de la société KITON France tendant à voir réputer non écrite la clause d’indexation du bail du 25 septembre 2001, en ce que ledit bail a pris fin le 30 octobre 2013 par l’effet du nouveau bail. DEBOUTER en conséquence la société KITON France de toutes ses demandes de remboursement. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : JUGER qu’en cas d’invalidation de la clause d’indexation, le rappel d’indexation ne peut être calculée sur la base du loyer initial mais doit l’être sur celle du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription. JUGER en conséquence que la société TERREIS n’est redevable que de la somme de 28.276,16 euros au titre de l’indexation. EN TOUTE HYPOTHESE : DEBOUTER la société KITON FRANCE de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’intérêt du dossier ne nécessitant pas cette mesure dérogatoire. CONDAMNER la société KITON France à verser à la société TERREIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Y Z sur le fondement de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures signifiées le 23 juin 2020, la Sté PRIME OFFICE 1 conclut aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL : JUGER, que la clause d’indexation stipulée dans le bail du 25 septembre 2001, est régulière et ne doit pas être réputée non écrite ni annulée. DEBOUTER en conséquence, la société KITON FRANCE de toutes ses demandes.
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A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que seule la stipulation suivante doit être réputée non écrite: « Il est précisé que l’application de la clause d’échelle mobile ne peut avoir pour effet une diminution du dernier loyer contractuel. De ce fait, les parties conviennent de ne faire application de l’indexation que dans l’hypothèse d’une variation en plus du loyer. Dans le cas contraire, la présente clause sera neutralisée jusqu’au retour d’une variation positive », et en conséquence la société KITON FRANCE ne saurait revendiquer le remboursement de la moindre somme d’argent au titre de l’indexation des cinq dernières années. DEBOUTER en conséquence, la société KITON FRANCE de toutes ses demandes. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : JUGER que le bail commercial du 25 septembre 2001 a été renouvelé le 1er novembre 2013, et que le renouvellement constitue un nouveau bail. JUGER en conséquence que le bail du 25 septembre 2001 est expiré et donc résilié de plein droit. JUGER que la société KITON France est mal fondée à demander la sanction du réputé non écrit d’une clause d’un contrat résilié. JUGER en conséquence que le bailleur n’est redevable d’aucune somme d’argent au locataire au titre du bail du 25 septembre 2001. En conséquence, JUGER irrecevable la demande de la société KITON France tendant à voir réputer non écrite la clause d’indexation du bail du 25 septembre 2001, en ce que ledit bail a pris fin le 30 octobre 2013 par l’effet du nouveau bail. DEBOUTER en conséquence la société KITON France de toutes ses demandes de remboursement. EN TOUTE HYPOTHESE : DEBOUTER la société KITON FRANCE de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’intérêt du dossier ne nécessitant pas cette mesure dérogatoire. CONDAMNER la société KITON France à verser à la société PARIS PRIME OFFICE 1 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Y Z sur le fondement de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de la clause d’échelle mobile :
Il résulte de l’article L112-1 alina 2 du code monétaire et financier qu'”est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux (…) prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision”, qu’une clause d’indexation doit suivre sans restriction la variation de l’indice ce qui suppose de respecter la réciprocité de la variation qui doit s’effectuer tant à la hausse qu’à la baisse comme l’indice autorisé et qu’une clause figurant dans un contrat de bail neutralisant l’indexation en prévoyant un plancher ou en interdisant une diminution du loyer doit être réputée non écrite puisqu’en écartant toute réciprocité, elle fausse le jeu normal de l’indexation et crée une distorsion prohibée entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre chaque révision.
Page 5
Par ailleurs, il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L145-39 du code de commerce relatives à la clause d’échelle mobile en matière de baux commerciaux prévoyant expressément qu’en cas d’indexation, le loyer est “augmenté ou diminué” en fonction de l’indice et qu’en cas de variation de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou judiciairement, la révision du loyer peut être demandée, que l’indexation du loyer implique de respecter la réciprocité de la variation de l’indice et qu’elle doit suivre strictement l’indice , la seule exception prévue étant la variation de plus d’un quart du montant du loyer. Selon l’article L145-15 du code de commerce , applicable dans sa nouvelle rédaction aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur puisqu’il ne modifie pas ces contrats mais le régime de la sanction des irrégularités, les stipulations ayant pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L145-39 du code de commerce sont réputées non écrites.
Ainsi, une clause appliquant un plancher ou un plafond aux effets de l’indexation et faussant, de ce fait, le jeu normal de l’indexation autorisée, doit être réputée non écrite en application des articles L145-39 et L145-15.
La sanction prévue par ces deux textes étant de déclarer non écrite la clause prohibée l’action aux fins de voir appliquer cette sanction ne peut se heurter à la prescription.
Dès lors qu’une partie demande au tribunal de déclarer non écrite une clause d’indexation aux fins d’obtenir le remboursement des sommes payées en application de la clause litigieuse, elle a intérêt à agir, de sorte que son action est recevable nonobstant la circonstance que le bail contenant cette clause a pris fin notamment par l’effet d’un congé avec renouvellement donnant lieu à un nouveau bail. De même, cette circonstance n’a pas pour effet de rendre infondée une telle demande puisque les effets de la clause perdurent même si le bail n’est plus en vigueur, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses sans préciser le fondement juridique de leur affirmation selon laquelle l’anéantissement d’une clause d’un contrat n’existant plus serait conceptuellement impossible.
En l’espèce, la clause d’échelle mobile du bail 25 septembre 2001 fait l’objet de l’article 2.7 des conditions générales de ce bail auxquelles renvoient les conditions particulières (article 1.5) et se trouve reprise dans le loyer du bail renouvelé à compter du 1 novembre 2013 par l’effet du jugement en date du 13 décembre 2016 ayant préciséer qu’en l’absence de contrat écrit “toutes clauses et conditions du bail expiré demeurent inchangées”. Cet article est ainsi rédigé:
« 2.7. Clause d’échelle mobile Le loyer stipulé à l’article 1.5 des Conditions Particulières constitue le loyer de base.
Il sera révisé chaque année, sans formalité préalable, à la date anniversaire des présentes en fonction des variations de l’Indice National du Coût de la Construction publié par l’INSEE mentionné à l’article 1.7 des Conditions Particulières.
Au cas où, pour une cause quelconque, un loyer trimestriel ne pourrait être indexé à une date d’échéance en raison de retard dans la publication des indices,(…) Il est précisé que l’application de la clause d’échelle mobile ne peut avoir pour effet une diminution du dernier loyer contractuel. De ce fait, les parties conviennent de ne faire application de l’indexation que dans l’hypothèse d’une variation en plus du loyer. Dans le cas contraire, la présente clause sera neutralisée jusqu’au retour d’une variation positive. L’application de cette clause d’indexation se fera à l’initiative du Bailleur dès la publication des indices.
Page 6
Les parties reconnaissant que l’indice retenu est en relation avec l’objet du contrat (…) Au cas où, pour quelque raison que ce soi, l’indice ci-dessus choisi pour l’indexation du loyer cesserait d’être publié,(…) ».
Les défenderesses font valoir que la clause d’échelle mobile du bail en cause n’empêche pas la réciprocité puisque cette clause s’applique à la hausse comme à la baisse, seul le paiement étant impacté par l’indexation; que cette clause est simplement neutralisée à la baisse; qu’elle maintient une cohérence entre la durée s’écoulant entre chaque révision et les indices retenus pour calculer l’indexation, l’application de l’indice étant gelée les années où celui-ci est à la baisse de sorte que l’indexation n’est pas systématiquement annuelle; qu’en l’espèce, la clause d’indexation est simplement écartée en cas d’indexation à la baisse.
Dès lors que l’article 2.7 précité stipule expressément que le loyer “sera révisé chaque année, sans formalité préalable, à la date anniversaire des présentes en fonction des variations de l’Indice National du Coût de la Construction publié” mais que cette indexation ne peut avoir pour effet une diminution du dernier loyer contractuel, les parties convenant de ne faire application de l’indexation que dans l’hypothèse d’une variation en plus du loyer et de neutraliser la clause dans le cas contraire jusqu’au retour d’une variation positive, il apparaît que le bail empêche volontairement la réciprocité de la variation annuelle de l’indice et qu’en prévoyant dans le cadre d’une révision annuelle des durées de variation du loyer différentes de celles de l’indice, la clause litigieuse crée la distorsion prohibée par le code monétaire et financier.
Dans sa rédaction, l’article 2.7 prévoit que l’application de la clause d’échelle mobile ne peut avoir pour effet une diminution du dernier loyer contractuelle, et que les parties conviennent de ne pas en faire application si l’indexation ne permet pas “une variation en plus du loyer” . Il apparaît donc que l’application de la clause est conditionnée à l’évolution positive de l’indice sans possibilité d’appliquer l’indexation de façon autonome, le choix de n’appliquer l’indexation qu’à la hausse constituant pour le bailleur un motif déterminant du recours à une clause d’indexation sans lequel il n’aurait pas prévu une telle clause puisqu’il est expressément prévu de l’écarter si l’indice n’est pas à la hausse. Il s’en déduit que l’exclusion d’un ajustement à la baisse du loyer présentait un caractère essentiel, et que le paragraphe excluant une diminution du loyer par l’application de la clauses d’échelle mobile est indivisible de l’ensemble de l’article 2.7 des conditions générales du bail et du paragraphe de l’article 1.5 des conditions particulières renvoyant à cette clause.
Il en résulte que l’intégralité de ces stipulations sont réputées non écrites et que les sommes trop perçues par l’effet de l’indexation doivent être restituées à la locataire.
Sur le montant des sommes à restituer:
Les parties s’accordent pour dire que l’assignation ayant été délivrée le 9 décembre 2016, il ne peut être réclamé la restitution de sommes payées avant le 9 décembre 2011, date à laquelle le loyer du 4 trimestre 2011 était déjà payé, de sorte que le premierème trimestre de loyer pouvant faire l’objet de restitution est celui du 1 trimestre 2012.er
En revanche elles sont en désaccord sur les effets de la prescription quant au calcul des sommes à restituer la locataire réclamant la différence entre la somme payée et le loyer initial de 243.918 € tandis que la bailleresse soutient qu’il convient de se référer au loyer payé au 1 janvier 2012, soit 331.789,08€.er
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Par l’effet de la prescription résultant des dispositions de l’article 2224 du code civil, la locataire ne peut contester le jeu de l’indexation plus de cinq ans avant sa demande, de sorte que la créance de restitution ne peut être calculée sur la base du loyer initial mais doit l’être sur celle du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription le 1er janvier 2012, soit 335.312,20 € ainsi que cela résulte des écritures de la Sté KITON et des avis d’échéances produits, et non 331.789 € ainsi que l’indique de façon erronée la Sté TERREIS. En l’absence d’indexation survenue cette première année, aucun remboursement n’est due pour 2012, contrairement à ce qu’indique le calcul erroné de la Sté TERREIS.
S’agissant de la période du 1 janvier 2013 au 15 mai 2013, il ressort des pièces eter écritures de la Sté KITON qu’elle a payé un loyer trimestriel de 89.569,69 € HT, soit pour 4,5 mois une somme de 134.354,53 € HT alors que sur la base d’un loyer annuel de 335.312,20 € HT, elle aurait dû payer une somme de 125.742 €, soit un trop perçu par la bailleresse de 8.612 € HT.
S’agissant de la période du 15 mai 2013 au 31 décembre 2016, la Sté TERREIS et la Sté KITON FRANCE s’accordent pour dire qu’aucune somme n’est due puisqu’en exécution du jugement du juge des loyers en date du 13 décembre 2016 ayant fixé le montant du loyer révisé au 15 mai 2013 et celui du bail renouvelé au 1 novembre 2013,er à la valeur locative de 285.045 €, montant inférieur au loyer indexé payé, la TERREIS a remboursé le trop perçu soit la somme de 259.369,56 € .
S’agissant de la période du 1 janvier 2017 au 28 mai 2019, les parties s’accordent pourer faire la différence entre le loyer fixé par le jugement du 13 décembre 2016, soit 285.045 euros et les loyers indexés payés pour fixer le trop perçu à un montant total de 14.819,46 euros HT.
La Sté TERREIS, par l’effet d’une erreur de calcul, demande à titre infiniment subsidiaire, de dire qu’elle ne serait redevable que de 28.276,16€ au tire de l’indexation. Dès lors qu’il s’agit d’une demande subsidiaire mais qu’à titre principal, elle sollicite le rejet des prétentions de la Sté KITON FRANCE, le tribunal peut fixer sa dette en deça de ce montant.
Faute pour la Sté KITON FRANCE de démontrer qu’elle n’aurait pas pu récupérer la TVA sur les loyers indûment payés, elle n’est pas fondée à solliciter la restitution d’une somme toutes taxes comprises, la somme qui lui sera restituée sera donc calculée hors taxe.
La Sté TERREIS sera condamnée à payer à la Sté KITON FRANCE la somme totale de 23.431 € (8.612 €+14.819 €) en restitution des sommes indûment payées au titre de l’indexation irrégulière du 1 janvier 2012 au 27 mai 2019 avec intérêts au taux légaler à compter de l’assignation du 9 décembre 2016.
S’agissant de la période du 28 mai 2019, date à compter de laquelle la Sté PARIS PRIME OFFICE 1 est devenue bailleresse, au 31 décembre 2020, la Sté KITON FRANCE demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 50.412,42€ TTC, soit 42.010,35 € HT correspondant à la différence trop perçue entre le loyer fixé sur la base annuelle de 285.045 € et celui indexé et payé.
La Sté PARIS PRIME FRANCE ne discute pas ces sommes, le montant hors taxe sera retenu en ce qu’il est justifié par les factures de loyers produites et le calcul effectué.
Page 8
La Sté PARIS PRIME OFFICE 1 sera donc condamnée à payer à la Sté KITON FRANCE la somme de 42.010,35 € HT au titre des loyers trop perçus résultant de l’indexation irrégulière pour la période du 28 mai 2019 au 31 décembre 2020.
Sur la demande en paiement de la Sté TERREIS:
La demande au fins de voir condamner la Sté KITON FRANCE à lui payer une somme de 134.279,48 € HT apparaissant dans le dispositif des écritures de la Sté TERREIS n’est ni motivée ni justifiée, elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties aux fins de voir “juger” ou
“dire”qui ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il y a lieu de condamner la Sté TERREIS et la Sté PARIS PRIME OFFICE1, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
En outre, la Sté PARIS PRIME OFFICE sera condamnée à verser à la Sté KITON FRANCE qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros. Aucune demande n’est formée àce titre à l’encontre de la Sté TERREIS dans le dispositif des écritures de la demanderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner in solidum au paiement de cette somme.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir fondée sur l’expiration le 30 octobre 2013 du bail conclu le 25 septembre 2001,
Déclare la Sté KITON FRANCE recevable en ses demandes,
Dit et juge que l’ensemble de la clause d’échelle mobile du contrat de bail commercial du 25 septembre 2001 renouvelé le 1 novembre 2013, liant les parties, contenue danser l’article 2.7 des conditions générales de ce bail et dans l’article 1.5 des conditions particulières y renvoyant, est réputée non écrite dans son intégralité,
Condamne la Sté TERREIS à payer à la Sté KITON FRANCE la somme totale de 23.431 € HT en restitution des sommes indûment payées au titre de l’indexation irrégulière pour la période du 1 janvier 2012 au 27mai 2019, avec intérêts au taux légaler
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à compter du 9 décembre 2016,
Condamne la PARIS PRIME OFFICE 1 à payer à la Sté KITON FRANCE la somme totale de 42.010,35 € HT en restitution des sommes indûment payées au titre de l’indexation irrégulière pour la période du 28 mai 2019 au 31 décembre 2020,
Déboute la Sté TERREIS de sa demande aux fins de voir condamner la Sté KITON FRANCE à lui payer la somme de 134.279,48 € HT ,
Condamne la Sté PARIS PRIME OFFICE 1 à payer à la Sté KITON FRANCE la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sté TERREIS et la Sté PARIS PRIME OFFICE 1 de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Rejette les autres demandes,
Condamne la Sté TERREIS et la Sté PARIS PRIME OFFICE 1 aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 05 octobre 2021.
Le greffier Le Président
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