Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 1er décembre 2020, n° 19/09347
CA Paris
Confirmation 1 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a estimé que le principe de la contradiction n'a pas été méconnu, car la République Algérienne avait été invitée à comparaître et avait choisi de ne pas le faire.

  • Rejeté
    Non-respect de la mission du tribunal arbitral

    La cour a jugé que le tribunal arbitral a correctement interprété le contrat et n'a pas agi en amiable compositeur.

  • Accepté
    Inéquité dans l'attribution de la rémunération variable

    La cour a convenu que le tribunal arbitral a agi en équité pour évaluer la rémunération variable, ce qui a conduit à une méconnaissance de sa mission.

  • Rejeté
    Droit à des frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que chaque partie devait supporter ses propres dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 1er décembre 2020, a partiellement annulé la sentence arbitrale qui avait condamné la République Algérienne à payer à la société Sterling Merchant Finance Ltd des sommes au titre de la rémunération fixe et variable pour des services de privatisation d'entreprises algériennes. La question juridique centrale concernait la violation du principe de la contradiction et le non-respect par le tribunal arbitral de sa mission, notamment en statuant en amiable compositeur sur le montant de la rémunération variable. La Cour a rejeté les arguments de la République Algérienne sur la violation du principe de la contradiction, estimant que les parties avaient été dûment informées et avaient eu l'opportunité de présenter leurs observations. Cependant, la Cour a annulé la sentence arbitrale en ce qui concerne la rémunération variable, jugeant que le tribunal arbitral avait outrepassé sa mission en se fondant sur l'équité pour déterminer le montant dû, sans avoir été mandaté pour agir en tant qu'amiable compositeur. La Cour a maintenu la sentence pour le reste, rejetant le recours en annulation pour le surplus et déboutant les parties de leurs demandes de frais fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant conserver les dépens exposés.

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1Chronique d’arbitrage : compétence et corruption – le recours en annulation à rude épreuve - Arbitrage - Médiation - Conciliation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 24 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 1er déc. 2020, n° 19/09347
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09347
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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