Rejet 6 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mai 2020, n° 2001217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2001217 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001217
SAS ID VERDE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
Le juge des référés
Audience du 30 avril 2020
Ordonnance du 6 mai 2020
39-08-015-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 29 avril 2020, la
SAS ID Verde, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de prestation d’entretien général des espaces verts du secteur sud engagée par la commune de Nîmes ainsi que les décisions qui s’y rapportent;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen initialement soulevé tiré de la méconnaissance par la commune de Nîmes de l’estimation du montant du marché et du montant des crédits budgétaires alloués à l’opération est abandonné compte tenu des éléments communiqués dans la lettre du 23 avril de la commune et des précisions apportées dans le mémoire en défense de la commune ;
- pour écarter une offre comme inacceptable, l’acheteur est tenu d’arrêter le montant des crédits budgétaires alloués au marché avant le lancement de la procédure de passation; seul le montant arrêté dans ces conditions est susceptible de servir de référentiel pour apprécier le caractère inacceptable de l’offre ;
- en l’espèce, le montant des crédits budgétaires alloués au marché n’est pas établi par les documents produits ; le budget pour l’année 2020 sur lequel s’appuie la commune pour tenter de justifier le caractère inacceptable de l’offre a été voté le 14 décembre 2019, postérieurement au lancement de la procédure et à la date limite de remise des offres et est par conséquent inopposable; en tout état de cause, les crédits votés, d’un montant de 1 152 000 euros TTC
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correspondant à la ligne budgétaire < entretien des terrains » dans le budget primitif, permettaient de financer son offre ; le document interne produit par la commune faisant état d’un montant de crédits affectés aux espaces verts de 970 000 euros ne fixe aucune décomposition ou ventilation précise de la ligne budgétaire consacrée à l’entretien des terrains ; à défaut de précision dans le budget, cette ligne du budget primitif constitue le plafond de dépense de la commune ; le prix de son offre est inférieur à ce plafond ;
-- par ailleurs, le montant des crédits budgétaires alloués soit 187 000 euros TTC est irréaliste et s’appuie sur une estimatic du marché manifestement sous-évaluée; en effet
l’estimation est fondée sur le coût du précédent marché sans prendre en considération les nouvelles exigences fixées dans le marché litigieux ce qui explique que le montant de chacune des offres excède le montant de l’estimation de la valeur du marché ; ainsi, la surface du marché litigieux est supérieure de 26% à celle du précédent marché; par ailleurs, des obligations plus contraignantes étaient prévues telles qu’une gestion écologique basée sur des codes de 1 à 3 impliquant un entretien plus fréquent soumis à un planning d’intervention contrôlé par la commune, et la suppression de l’usage des produits phytosanitaires pour procéder au désherbage, induisant des surcoûts et bouleversant l’économie du précédent marché ; l’offre de l’attributaire est d’ailleurs supérieure de 43% au montant de l’estimation ; la circonstance que cette offre n’ait pas été déclarée inacceptable ne remet pas en cause l’analyse, elle démontre que les services de la commune, qui ont sélectionné une offre dont le montant est supérieur à leur estimation, ont fait une estimation erronée et qu’une juste estimation aurait entrainé une hausse des crédits budgétaires alloués; la sous-évaluation des crédits budgétaires alloués constitue un manquement de la commune de Nîmes à ses obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de l’avoir lésée, car son offre a été jugée inacceptable au regard de ces crédits ; contrairement à ce qu’indique la commune de Nîmes, elle a été lésée par l’ensemble des manquements; en effet si les trois offres présentées avaient été analysées, la comparaison entre les offres aurait modifié l’appréciation de la valeur technique des offres et le niveau technique de son offre aurait été valorisé à un niveau supérieur à celui de l’attributaire ; son offre aurait ainsi pu être classée en première position et elle aurait pu être déclarée attributaire; cela
d’autant plus que l’offre de l’attributaire devait être écartée comme anormalement basse ;
-la commune de Nîmes a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant d’indiquer dans l’avis de marché la valeur estimative du marché, ce qui est susceptible de l’avoir lésée puisque si elle avait eu connaissance de cette valeur estimative, elle aurait alerté la commune ou lui aurait demandé des renseignements ;
l’obligation d’indiquer la valeur estimée s’impose, en l’état actuel du droit, à l’ensemble des marchés, même non allotis ; il ne peut lui être reproché de s’être abstenue de poser une question sur ce point puisqu’elle ne pouvait soupçonner la sous-estimation de son besoin par la commune;
- le montant de l’offre du titulaire, la société Maison Hours, est inférieur d’environ 73% par rapport au montant de l’offre du troisième soumissionnaire et de 71% par rapport au montant de son offre; dès lors que l’offre de la société Maison Hours semblait au regard de ces éléments anormalement basse, la commune de Nîmes était tenue de demander à la société Maison Hours de fournir des précisions et justifications sur le prix de son offre ; en s’abstenant de le faire, elle a commis un manquement à son obligation de mise en concurrence susceptible de l’avoir lésée ;
l’analyse de l’ensemble des offres aurait fait ressortir la suspicion du caractère anormalement bas de l’offre de Maison Hours qui est manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 et 30 avril 2020, la commune de
Nîmes, représentée par Me Foglia, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins
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d’injonction et de sursis à statuer, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ID Verde sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : les informations demandées par la société requérante lui ont été communiquées ; indépendamment de la valeur estimée du marché, l’acheteur qui ne dispose pas des crédits budgétaires pour financer une offre doit l’écarter comme inacceptable; les crédits budgétaires qui pouvaient être alloués au marché pour l’année 2020 correspondent à la somme de 187 049,46 euros TTC déterminée selon le document budgétaire interne produit ;
- elle n’a pas manifestement sous-évalué la valeur du marché ; elle a pris pour référence la valeur cumulée des lots n°2 et n°3 du marché précédent qui correspondent aux prestations et aux superficies objets du marché litigieux, et compte tenu de la mutualisation des moyens matériels et humains relative à l’absence d’allotissement dans le cadre du présent marché, a estimé que la valeur de ce dernier était inférieure, ce qui l’a conduit à apprécier la valeur du marché à 200 000 euros HT, correspondant à 100 000 euros HT par an ;
- en tout état de cause le moyen tiré de la sous-estimation du montant du marché ne pourra qu’être écarté dès lors que l’offre de la société requérante a été écartée comme inacceptable en raison du dépassement des crédits budgétaires et non de l’estimation du marché ; le rapport d’analyse des offres ne permet pas davantage d’établir la sous-estimation
-
invoquée du marché; en effet les auteurs du rapport ont seulement explicité l’écart entre l’estimation faite et le prix des offres; en toute hypothèse, si des différences mineures étaient reconnues entre les prestations exigées au titre du marché litigieux et celles exigées au titre des lots n°2 et 3 du marché précédent, elles ne justifieraient ni que le montant du marché actuel soit supérieur de 145 % au montant cumulé des lots n°2 et n°3 du marché précédent, ni que les crédits budgétaires alloués soient augmentés de 57,7% par rapport à leur niveau actuel, alors que seule une telle augmentation aurait permis de ne pas écarter l’offre de la requérante comme inacceptable; la requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée par le manquement qu’elle invoque puisque, eu égard aux critères de notation définis, à la méthode de notation et à la pondération des critères retenus, l’offre qu’elle a présentée, si elle avait été analysée au lieu d’être écartée comme irrégulière, n’aurait pas été classée en première position;
- la valeur estimée du marché n’a pas à être renseignée dans l’avis de marché lorsque le marché en cause n’est pas alloti; si la requérante avait estimé que cette information manquante était nécessaire, elle aurait pu l’interroger; l’absence d’information sur ce point n’a pas avantagé
l’attributaire, qui a présenté une offre dont le montant est supérieur à l’estimation; elle n’avait pas à suspecter que l’offre de l’attributaire, dont le prix s’approchait de son estimation et était inférieur aux crédits alloués au marché, était anormalement basse; la requérante, qui ne dispose d’aucune information sur l’offre de l’attributaire, ne démontre pas que le nombre d’heures prévues par le marché, le nombre de salariés affectés et le coût de ces heures seraient manifestement sous-estimés; en tout état de cause, le choix d’une offre irrégulièrement retenue ne lèse pas le candidat dont l’offre a été écartée comme inacceptable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics ;
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- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales;
- l’ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020;
- le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le Président du tribunal a désigné Mme X, président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et de ce qu’en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, l’audience se tiendrait en utilisant un moyen de communication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 avril 2020 à 11h, tenue en présence de M. Berthod, greffier, au moyen d’une transmission électronique audiovisuelle :
-le rapport de Mme X, juge des référés ;
les observations de Me Labetoule, représentant la SAS Id verde, qui reprend et
-
développe les moyens de la requête et du mémoire en réplique en réponse au dernier mémoire de la commune et précise en outre que le moyen tiré de l’absence de communication des informations sollicitées est abandonné;
- les observations de Me Foglia, représentant la commune de Nîmes, qui reprend et développe les conclusions et moyens de ses mémoires en défense et précise en outre que s’agissant du montant estimatif du marché, évalué à 100 000 euros HT par an, cette information figure en page 3 du rapport d’analyse des offres, qui sera transmise ;
- les observations de M. Y, représentant la société Maison Hours qui précise que sa société, actuelle titulaire du précédent marché, a l’expérience du secteur et a développé un mode de gestion lui ayant permis de faire l’offre qui a été retenue et que la société bénéficié
d’une certification phyto sanitaire depuis 2013, utilisée depuis 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour commune de Nîmes, a été enregistrée le
4 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
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société ID Verde a été informée par une lettre du 06 avril 2020 à laquelle était annexé un extrait du rapport d’analyse des offres, que son offre d’un montant de 491 639,50 euros HT, avait été écartée comme inacceptable, au motif que « le montant dépassant de 145% l’estimation faite par les services de la commune de la valeur du marché, celle-ci n’a pu être retenue, les crédits alloués ne permettant pas de la financer » et que le marché avait été attribué à la société Maison Hours. Par une lettre du 23 avril 2020, la commune de Nîmes a communiqué à la société
ID Verde, en réponse à une demande formulée en ce sens, le montant global de l’offre retenue de 286 950,80 euros HT. Par la présente requête, la société ID Verde demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge du référé précontractuel, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation litigieuse ainsi que les décisions qui s’y rapportent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que: «Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres (…) inacceptables (…) » et aux termes de l’article
L. 2152-3 du même code : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. ».
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marché. L’offre de l’attributaire s’établit à 286 950,80 euros HT, soit 143 475,54 euros HT par an (172 140,08 euros TTC).
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’annexe au du budget primitif de la commune de Nîmes pour l’année 2020, voté le 14 décembre 2019, que les dépenses de fonctionnement de la commune au chapitre 11, « charges à caractère général, », comportent un montant de 1 152 000 euros. Il résulte par ailleurs du document de préparation budgétaire produit par la commune de Nîmes intitulé «document interne détaillant les dépenses », que le montant de 1 152 000 euros résulte de l’agrégation de plusieurs dépenses relatives à l’entretien des terrains, inscrites au compte 61521, et en particulier la somme de
970 000 euros de crédits de fonctionnement (code 8230), relatifs aux marchés d’entretien des espaces verts, reprenant, pour le budget 2020, le même montant qu’en 2019, et que le montant des crédits budgétaires relatifs à l’entretien des terrains, alloué pour le marché en litige au titre de l’année 2020 s’élève à la somme de 187 049,46 euros TTC.
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le budget de
l’année 2020 a été approuvé par le conseil municipal par une délibération du 14 décembre 2019, postérieure à la date de l’avis d’appel d’offre et à celle de remise des offres, ne fait pas obstacle à ce que le montant des crédits alloués au marché en litige ait été déterminé antérieurement, dans la phase préalable de préparation du budget communal, ainsi que l’établit le document interne de préparation budgétaire produit, qui n’avait pas à être annexé au budget primitif. Par ailleurs, si ce document interne n’est pas daté, la société requérante n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause sa valeur probante. Ainsi, il résulte de l’instruction que le montant des crédits budgétaires devant être alloués au titre de l’année 2020 au marché litigieux a été déterminé par le pouvoir adjudicateur, antérieurement à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, à un montant de 187 049,46 euros TTC. Dès lors, l’offre de la société ID Verde, d’un montant annuel de 294 983,70 euros TTC excédait les crédits budgétaires alloués, ainsi déterminés.
8. D’autre part, la société ID Verde soutient, en s’appuyant sur une note technique et financière établie par ses soins, que le montant des crédits budgétaires alloués est irréaliste car il découle d’une estimation du marché manifestement sous-évaluée par la commune de Nîmes, fixée à 100 000 euros HT par an, à partir des marchés précédents des lots n° 2 et 3, venant à expiration le 31 décembre 2019, dont le montant annuel avait alors été évalué à 128 000 euros
HT, alors que le marché en litige porte sur des surfaces à entretenir supérieures de près de 26% par rapport au précédent marché et sur des prestations attendues comportant des contraintes supplémentaires d’entretien dans certaines zones telles qu’un désherbage manuel et/ ou des passages plus fréquents, impliquant des surcoûts bouleversant l’économie du précédent marché, et relève que l’offre de la société attributaire est supérieure de 43% à l’estimation du marché.
Toutefois, à supposer que l’estimation du marché établie par la commune de Nîmes soit sous évaluée, il ne résulte pas de l’instruction que le montant des crédits alloués au marché, supérieur à l’estimation critiquée, et qui a permis à une offre concurrente répondant aux prescriptions techniques fixées par le pouvoir adjudicateur d’être déclarée acceptable, était manifestement sous-évalué.
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10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2131-16 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 / 1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne; / 2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne. ». Aux termes de l’article R. 2131-17 du même code: «< L’avis de marché est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la
Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés ».
11. L’annexe V de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du
26 février 2014 prévoit, dans la partie C, les « Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés (visés à l’article 49) », parmi lesquelles figure au point 8: « Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s): lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot ». Par ailleurs aux termes de l’article premier du règlement d’exécution (UE)
n° 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics : « Les pouvoirs adjudicateurs utilisent, pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne des avis visés aux articles 48, 49, 50, 72, 75 et 79 de la directive 2014/24/UE, les formulaires standard figurant aux annexes I, II, III, aux annexes VIII à XI et aux annexes XVII et XVIII du présent règlement. ». Le modèle d’avis de marché établi, pour les marchés publics, par l’annexe II à ce règlement, prévoit que doit figurer dans l’avis de marché la valeur totale estimée, «< Valeur hors
TVA ».
12. Contrairement à ce qu’indique la commune de Nîmes, ni la Partie C de l’annexe V de la directive 2014/24/UE ni l’annexe II du règlement d’exécution (UE) n° 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 n’établissent de distinction entre les marchés allotis et ceux qui ne le sont pas s’agissant des indications devant figurer dans la rubrique « valeur totale estimée » de l’avis de marché. Il est constant qu’en l’espèce, l’avis de marché publié le
7 novembre 2019 par la commune de Nîmes en vue de la passation du marché en litige ne comportait pas cette mention. Par suite la société ID Verde est fondée à soutenir, alors même qu’elle n’aurait sollicité aucune information à ce titre, que cet avis de marché est irrégulier et que le pouvoir adjudicateur a ainsi manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
13. Il appartient toutefois au juge du référé précontractuel de rechercher si la société requérante se prévaut d’un manquement, qui eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, est susceptible de l’avoir lésée ou risque de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
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les pièces du marché. Dans ces conditions, l’absence de mention du montant estimé du marché dans l’avis de marché publié au JOUE n’est pas susceptible d’avoir lésé la requérante.
15. En troisième lieu, le choix de l’offre d’un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu’il ne résulte de l’instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l’offre qu’il présentait ne pouvait qu’être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
16. Il résulte de ce qui précède que si la société ID Verde soutient que l’offre de la société Maison Hours devait être écartée comme anormalement basse, elle n’est, en tout état de cause pas susceptible d’avoir été lésée par un tel manquement dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 9, l’offre de la requérante a été, à bon droit, écartée comme inacceptable. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société ID Verde tendant à l’annulation de la procédure de passation en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société ID Verde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ID Verde le versement à la commune de Nîmes d’une somme de
1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE:
Article 1: la requête de la société ID Verde est rejetée.
Article 2: La société ID Verde versera la somme de 1 500 euros à la commune de Nîmes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ID Verde, à la commune de Nîmes et à la société Maison Hours.
Fait à Nîmes, le 6 mai 2020.
Le juge des référés,
Espet F. X
N° 2001217 9
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1. Z A B C
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 07 novembre 2019 au JOUE, la commune de Nîmes a engagé une procédure d’appel d’offre ouvert en vue de la passation d’un marché de prestations de services ayant pour objet l’entretien général d’espaces verts du secteur Sud de la commune de Nîmes. Trois offres ont été déposées dans le cadre de cette procédure. La
5. L’offre de la société ID Verde, d’un montant total de 491 639,50 euros hors taxes
(HT), soit 245 819,75 euros HT par an, a été rejetée sans être analysée, au motif qu’elle était inacceptable, le montant des crédits alloués ne permettant pas de la financer, la commune ajoutant également que l’offre excédait de 145% le montant de l’estimation du montant du
9. Par suite, le moyen tiré de ce que la sous-évaluation des crédits budgétaires alloués constitue un manquement de la commune de Nîmes à ses obligations de publicité et de mise en concurrence doit être écarté. La commune de Nîmes était, dès lors, fondée à écarter
l’offre de la société ID Verde, dont le montant excédait le montant du budget alloué au marché, comme inacceptable au sens des dispositions précitées de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique.
14. Il résulte de l’instruction que compte tenu des documents de la consultation qui étaient à la disposition de tous les candidats et en particulier le cahier des clauses techniques particulières qui comportait les précisions nécessaires sur la nature et l’étendue des prestations du marché, et de la possibilité pour les candidats de demander des précisions, la société ID Verde, qui détient une expérience dans ce type de marché, disposait des informations suffisantes pour lui permettre d’apprécier l’étendue du marché. Par ailleurs, à supposer que l’indication de la valeur estimée du marché aurait permis à la société requérante d’alerter la commune de Nîmes sur le montant du marché, selon elle sous-estimé, et de lui demander des informations supplémentaires, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la commune n’était pas en mesure d’allouer au marché litigieux une somme excédant le montant des crédits budgétaires que la société estime également insuffisant pour proposer une offre conforme aux exigences fixées dans
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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