Confirmation 17 décembre 2019
Infirmation 14 avril 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 sept. 2019, n° 2017013944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017013944 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS CSF, CARREFOUR FRANCE c/ JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE SAS |
Texte intégral
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Copie exécutoire : YMR – Maftre REPUBLIQUE FRANCAISE Yves-Marie RAVET
Copie aux demandeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
Copie Mme Rigolot
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/09/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017013944
م ا5 ENTRE:
1) Société X FRANCE, dont le siège social est […]
2) SAS X E, dont le siège social est […]
3) SAS CSF, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées de Me Marie de DROUAS Avocat (AARPI NIDDAM-DROUAS) et comparant par la SELARL RAVET et Associés Avocats (P209)
ET:
Société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE SAS, dont le siège social est 1 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Partie défenderesse : assistée de Mes SAINT-ESTEBEN Iñaki Avocat et comparant par le Cabinet OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocats (B511)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
X FRANCE, X E et CSF, ci-après désignées conjointement X, sont trois sociétés du groupe X, enseigne majeure dans le secteur de la distribution. LABORATOIRES VENDOME SAS, ultérieurement absorbée par GROUPE VENDOME, est devenue la filiale française du groupe américain JOHNSON § JOHNSON, société leader mondial dans la distribulion de produits d’entretien et d’hygiène.
A cette occasion elle prendra la dénomination sociale JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE, ci-après Y.
Dans le cadre d’une procédure de clémence sollicitée par Y, l’Autorité de la Concurrence
a sanctionné par deux décisions du 18 décembre 2014 des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs des insecticides d’une part et des produits d’hygiène d’autre part. Ces décisions ont donné lieu à des sanctions pécuniaires confirmées à hauteur de 344,6 millions d’euros par la Cour d’Appel de Paris. X s’eslimant victime de ces pratiques anticoncurrentielles a initié la présente procédure en vue d’obtenir réparation de son préjudice personnel.
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N° RG: 2017013944 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 23/09/2019
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PROCEDURE
Par acte du 23 janvier 2017 délivré à personne se déclarant habilitée, X assigne Y.
Par cet acte, et par conclusions des 6 octobre 2017 et 5 octobre 2018, demier état de ses écritures, X demande au tribunal de :
- constater que l’action de X est recevable;
- débouter Y de l’ensemble de ses demandes;
- constater que la participation de LABORATOIRES VENDOME à l’entente anticoncurrentielle dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides constitue une faute dont X est fondée à demander réparation; constater que cette faute a causé à X un préjudice certain, matérialisé par une baisse artificielle de ses marges arrière;
- constater qu’il existe un lien de causalité direct entre le préjudice subi et la faute commise par Y;
En conséquence:
A titre principal:
- dire que le manque à gagner subi par X du fait de la faute commise par Y est établi et fixé, sauf à parfaire, à 10,9 millions d’euros;
- condamner Y à réparer le manque à gagner subi par X à hauteur de 10,9 millions d’euros;
A titre subsidiaire :
- dire que le manque à gagner subi par X du fait de la faute commise par Y est établi et fixé, sauf à parfaire, à 10,1 millions d’euros;
- condamner Y à réparer le manque à gagner subi par X à hauteur de 10,1 millions d’euros;
En tout état de cause :
- condamner Y à payer la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner Y aux entiers dépens;
- ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, du jugement à intervenir.
Par conclusions en date des 19 mai 2017, 26 janvier 2018 et 25 janvier 2019 Y demande au tribunal de:
A titre principal:
- Constater que X avait connaissance dès juin 2011 des faits et pratiques qui fondent sa présente demande indemnitaire;
En conséquence,
- Dire et juger prescrite son action;
A titre subsidiaire: Constater qu’une condamnation de l’Autorité ne suffit pas à démontrer l’existence d’une
·
faute civile;
Dire et juger que la condamnation de Y par l’Autorité ne suffit pas à démontrer
.
l’existence d’une faute;
- Constater que la procédure de non-contestation des griefs mise en oeuvre par Y devant l’Autorité ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité;
- Constater que Y n’a pas commis de faute civile de nature à causer le préjudice allégué par X;
En conséquence,
- Dire et juger que X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Y;
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- Constater que les pratiques reprochées à Y n’ont pas pu avoir d’impact sur les marges arrière de X;
En conséquence,
- Dire et juger que X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les pratiques reprochées à Y et le préjudice allégué;
- Constater que la méthodologie économique utilisée à titre principal par X pour le calcul de son préjudice est infondée;
- Constater que la méthodologie économique utilisée à titre principal par X surévalue significativement et arbitrairement son préjudice;
- Constater que la méthodologie économique utilisée à titre principal par X ne tient pas compte de la coopération commerciale fictive perçue par cette dernière au moment des pratiques reprochées à Y;
- Constater que la mélhodologie économique utilisée à tilre subsidiaire par X n’est pas valide;
En conséquence,
- Dire et juger qu’aucun préjudice actuel, direct et certain n’est caractérisé;
Pour toutes ces raisons,
- Dire et juger que les conditions d’application de l’article 1240 du Code civil ne sont pas remplies;
En conséquence,
- Débouter X de l’ensemble de ses demandes;
A titre très subsidiaire
-› Constater que le préjudice théorique de X peut être estimé selon une méthode plus fiable que celle retenue par Z;
· Constater que le préjudice théorique de X devrait être actualisé au taux légal;
- Constater que la marge arrière fictive perçue par X doit être déduite de son préjudice théorique;
En conséquence,
- Dire et juger qu’au regard de la méthode alternative présentée par Y, le préjudice subi par X ne peut être que purement symbolique.
En tout état de cause,
- Condamner X à verser à Y la somme de 60.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile;
- Condamner X aux entiers dépens.
A l’audience du 22 février 2019, le tribunal confie l’affaire à un juge chargé d’instruire l’affaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de qui ont été échangées en présence
d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 15 mars 2019, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juillet 2019, date repoussée au 23 septembre 2019.
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MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes X soutient la recevabilité de sa demande et conteste la prescription soulevée par Y. X indique que si le délai de prescription est déterminé à compter du jour où elle a eu connaissance des faits, de jurisprudence constante, ce point de départ en matière d’entente anticoncurrentielle est déterminé à compter de la décision de l’Autorité de la
Concurrence.
X invoque la décision de l’Autorité de la Concurrence, devenue définitive, pour établir la faute. Elle précise que tant la jurisprudence que le nouvel article L 480-2 du code commerce établit désormais une présomption irrefragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée par une décision qui ne peut plus faire de recours, traduction en droit positif de la jurisprudence passée.
X ajoute que, au cas d’espèce, la décision de l’Autorité de la Concurrence constate que "l’existence de ces pratiques concertées est démontrée par un large faisceau
d’indices graves, précis et concordants attestant de l’organisation de ces pratiques des participants à ces contacts et des propos qui y étaient tenus qui établissent les informations". Elle poursuit que la faute a également été caractérisée dans l’arrêt, devenu définitif, de la Cour d’Appel de Paris du 26 octobre 2017.
Elle conclut que le comportement fautif de Y est formellement établi entre le 21 septembre 2004 et le 3 février 2006 et qu’elle constitue une faute civile.
X indique que, tant la jurisprudence que le nouvel article L 481-7 du code de commerce créé une présomption du lien de causalité entre la faute établie par l’Autorité de la Concurrence et l’existence d’un préjudice. X cite l’Autorité de la Concurrence, laquelle constatait que :
"[…] les pratiques concertées ont permis à la majorité des industriels les plus puissants des secteurs de l’hygiène et de l’entretien d’opposer aux enseignes de la grande distribution une réponse commune, qui leur a permis de faire échec, dans une certaine mesure, à la puissance d’achat des enseignes de la grande distribution".
X indique avoir demandé au cabinet Z d’établir un scénario contrefactuel pour estimer le montant du préjudice, conformément aux usages en matière de quantification d’un préjudice lié à des pratiques anticoncurrentielles. Elle justifie le choix de l’année 2007 comme référence de l’élaboration de l’analyse contrefactuelle pour les mêmes raisons que celles évoquées par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt confirmatif.
Elle dit que le cabinet Z s’est attaché à recalculer les marges anière sur les produits Y en 2005 et 2006 en supposant que la dérive de ces marges arrière aurait été linéaire pendant tout le temps au cours duquel l’entente anticoncurrentielle a été constatée. Par soustraction entre les montants des marges arrière versées au titre de ces années et les marges arrière reconstituées, on obtient le montant du dommage subi qui est ensuite capitalisé en prenant le WACC (weighted average cost of capital) comme taux de capitalisation, soit un taux correspondant à la rentabilité des fonds propres de l’entreprise.
X conteste les méthodologies du cabinet LECCONOMICS utilisées par Y qui seraient inappropriées pour les raisons suivantes :
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- LECCONOMICS utilise un taux de marge arrière moyen de la profession publié par l’ILEC qui ne serait pas pertinent, car ne tenant pas compte de la capacité des grands groupes de distribution de négocier individuellement;
- LECCONOMICS prend comme référence les années 2000 à 2004, années non pertinentes car toutes perturbées par la mise en œuvre de nouveaux textes régissant les rapports entre industriels et distributeurs.
Pour s’opposer aux demandes de X, Y oppose à titre principal, la prescription quinquennale. Elle soutient que X avait connaissance des faits et pratiques qui fondent sa demande indemnitaire dès juin 2011, date à laquelle les enquêteurs de l’Autorité de la Concurrence ont auditionné les responsables des achats du secteur Département produits d’hygiène de X.
Subsidiairement, Y soutient qu’il appartient à X de démontrer la faute, le lien de causalité directe et le préjudice.
Y soutient qu’une décision de l’Autorité de la Concurrence sanctionnant une pratique anticoncurrentielle ne dispense pas de rapporter la preuve d’une faute civile ouvrant droit à une indemnisation. Elle indique que s’il a été reproché à LABORATOIRE VENDOME sa participation à « une infraction complexe et continue de nature protéiforme », l’incidence de cette faute sur les négociations commerciales entre LABORATOIRE VENDOME et
X n’a jamais été mise en lumière par la décision de l’Autorité de la concurrence ; que par voie de conséquence, il appartient à X de rapporter la preuve de la faute. Elle ajoute qu’il ressort de la doctrine de l’Autorité de la Concurrence rappelée dans son Rapport annuel de 2005 que la non-contestation des griefs ne constitue ni un aveu ni une reconnaissante de culpabilité. I
Y conteste avoir commis une faute civile ayant causé un préjudice personnel à
X et indique que les échanges d’informations auxquels elle a participé ne portaient pas sur la dérive des marges arrières. Y produit un tableau des dérives commerciales appliquée en 2005 et 2006 avec les grands réseaux de distribution : il ressort que taux moyen de 3 % masque de grandes disparités et que les informations échangées dans le cadre de l’entente étaient souvent inexactes, nombreux étant ceux qui bluffaient.
Y conteste l’existence un lien de causalité directe entre les faits incriminés et le préjudice invoqué. Elle rappelle que :
- la présomption irréfragable instaurée par l’ordonnance 2017-303 du 9 mars 2017 n’est pas applicable aux faits objets du litige ;
- toute entente commerciale causerait nécessairement un trouble commercial
Y conteste l’existence d’un préjudice direct, actuel et certain, chiffre de manière objective et pertinente.
Elle indique que X a bénéficié d’une augmentation du taux de marge arrière de 5 points en 2006, de telle sorte qu’elle ne peut valablement prétendre qu’elle aurait été privée d’une meilleure dérive de son taux de marge arrière.
Y rappelle que la Cour de cassation a confirmé un arrêt de Cour d’appel rejetant le droit à indemnisation d’un préjudice, l’évaluation réalisée par un cabinet d’économiste reposant sur une méthodologie discutable car partant d’un postulat fondamental fragile.
Y indique que, au cas d’espèce, le préjudice invoqué, d’un montant principal égal à 5 millions d’EUR en valeur nominale et 10,9 millions d’EUR en valeur capitalisée repose :
- sur des postulats erronés
- conduisant à une surévaluation injustifiée du prétendu préjudice ;
- ne tenant pas compte des montants de coopération commerciale facturés de façon illicite par X
Y relève que X conclut subsidiairement à des montants en capital inférieurs sur la base de nouvelles hypothèses.
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Y critique le postulat initial selon lequel le montant des marges arrière aurait dû progresser proportionnellement au montant du chiffre d’affaires. Elle indique que ce postulat est critiquable tant sur le plan théorique que sur le plan empirique, Y relevant que le montant des marges arrière a doublé entre 2000 et 2003, alors que la progression du CAHT de X n’a progressé que de 10%.
Y critique également le choix de la seule année 2007 comme année de référence.
Y considère que la méthode retenue par X surévalue significativement et arbitrairement le préjudice prétendument subi. Ainsi, pour obtenir les chiffres retenus par X, Y indique que le taux de marge arrière aurait dû être respectivement de 43
% et de 43.7 pour chacune de ces deux années, et de relever que selon les calculs de X, le taux de marge arrière aurait dû progresser de 10 % entre 2004 et 2005 pour n’augmenter que de 0,7 % en 2006 et que ce scénario est nécessairement démenti par l’historique depuis 1998 et une variation annuelle limitée à 2 ou 3 %. Y indique que le cabinet LECCONOMICS a établi un scénario contrefactuel qui tient 1 compte d’une baisse des volumes en conséquence d’un surprix de 10 % généré par les pratiques reprochées à LABORATOIRE VENDOME et une élasticité prix égale à 1. Il résulte de celui-ci que le préjudice invoqué par X aurait signifié que cette dernière aurait pu obtenir un taux de marge arrière de 42,2 %, supérieur de 8 % à la réalité. Y demande au tribunal de tenir compte des montants de marge arriére facturés à
LABORATOIRE VENDOME de façon illicite.
A titre très subsidiaire, Y considère que, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en vaie de condamnation, le préjudice serait beaucoup plus limité. Elle propose de retenir la méthodologie proposée par A, beaucoup plus rigoureuse selon elle, basée sur les taux de marge arrière publiés par l’ILEC. Elle demande à ce que le montant des dommages-intérêts soient déterminés à partir du taux d’intérêt légal.
MOTIVATION
1) Sur la prescription
Attendu que Y soutient que l’action de X serait prescrite au motif qu’il s’est écoulé un délai supérieur à 5 ans entre le 27 juin 2011, date à laquelle X qui avait été auditionnée par les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence, a eu nécessairement connaissance du fait générateur de sa demande et le 23 janvier 2017, date d’introduction de la présente instance;
Attendu cependant que, de jurisprudence constante, en matière de pratiques anti concurrentielles, le point de départ de la prescription prévue par l’article 2224 du code civil, ne saurait courir qu’à compter du jour où pratique anticoncurrentielle a été, non pas seulement soupçonnée, mais constatée et établie dans ses éléments factuels et juridiques; que dès lors, c’est à compter de la décision de l’Autorité de la concurrence, soit le 18 décembre 2014, qu’a couru le délai de cette prescription;
Attendu que l’instance a été initiée moins de 3 ans après que cette décision ait été connue, le tribunal dira que l’action n’est pas prescrite et déboutera Y de son exception d’irrecevabilité.
2) Sur l’action en responsabilité
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Attendu que l’Autorité de la Concurrence, au terme de son enquête, a conclu à l’existence d’une entente anti-concurrentielle dans le domaine des produits d’hygiène ; que par arrêt du 27 octobre 2016, la Cour d’appel a confirmé la décision de l’Autorité de la Concurrence en ce qu’elle avait qualifié les pratiques incriminées de « particulièrement graves » et relevé « le caractère objectif » des infractions relevées ;
Attendu que, le texte de l’article L 481-2 introduit par l’ordonnance du 9 mars 2017 prévoit que :
« Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. »
Attendu cependant que ce texte n’est pas applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
Attendu toutefois que, X fonde ses demandes sur les fautes établies par l’Autorité de la Concurrence au terme d’une instruction longue et minutieuse, à savoir des échanges entres les grandes sociétés industrielles dans le domaine de l’hygiène en vue de biaiser les négociations commerciales visant à fixer le niveau des remises commerciales et commissions au titre de la coopération commerciale entre distributeurs et industriels de ce secteur ;
Attendu que tant les griefs énoncés par l’Autorité de la Concurrence que les considérants de la Cour d’appel, sont autant d’éléments probants à démontrer la faute de Y au sein de cette entente qui visait l’ensemble à contenir le pouvoir de négociation de l’ensemble de la grande distribution, et nécessairement la société X ;
Attendu que, quand bien même il ne découle pas de présomption irrefragable de l’existence d’une pratique anticoncurentielle des décisions de l’Autorité de la Concurrence et de l’arrêt de la Cour d’appel, décisions qui ne visaient qu’à sanctionner des pratiques anticoncurrentielles à hauteur des dommages causés à l’économie, le tribunal relève que Y ne produit aucun élément de droit ou de fait qui serait de nature à l’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de X dans l’entente condamnée et se montre défaillante
à renverser ainsi le faisceau probant découlant des décisions précitées ;
En conséquence, il dira que la responsabilité de Y à l’égard de X est établie.
2-2 Sur le lien de causalité directe
Attendu qu’il est établi que l’entente fautive entre les industriels des produits d’hygiéne a eu pour effet de peser sur les négociations commerciales entre producteurs et distributeurs en vue de peser sur les marges arrière rétrocédées à tous les distributeurs dont X ;
Attendu que, comme conséquence des réformes introduites par la loi GALLAND, puis par la circulaire DUTREIL 1, l’Engagement SARKOZY et la circulaire DUTREIL 2, il est constant que les produits d’hygiéne étaient vendus à prix coûtant, prix déterminé au niveau incompressible en dessous duquel, les distributeurs de vente seraient tombés sous le coup d’une infraction pour vente à perte;
Attendu que, en conséquence de ces conditions de concurrence, la seule marge commerciale qui restait acquise aux distributeurs était celle correspondant aux marges arrières négociées avec les industriels;
Attendu que ces marges arrière ne sont pas prises en compte dans la détermination du prix de vente ; que les conséquences de l’entente anticoncurrentielle ont pesé exclusivement sur
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les distributeurs, dont X, le tribunal dira que le lien de causalité directe entre la faute et le préjudice invoqué est établi.
2-3 Sur le préjudice
Attendu que X produit un rapport établi par le cabinet Z dont Y conteste la méthodologie sur les points suivants :
- le choix de l’année 2007 comme point de référence du scénario contrefactuel ;
- le choix de retenir le montant de marge arrière plutôt qu’un taux de marge arrière;
Attendu que Y suggère de retenir la méthodologie proposée par le cabinet A qui s’inléresse à suivre la dérive du taux de marge arrière accordé à
X au regard du panel de l’ILEC ( Institut de liaisons et d’études des industries de consommation) qui disposerait d’une série statistique pertinente ; qu’il convient donc de faire une analyse critique de chacune des méthodologie proposées;
Sur le choix de l’exercice de référence
Attendu qu’il est constant, qu’à la faveur de la loi GALLAND, puis des modifications réglementaires et législatives qui ont entouré les négociations commerciales entre producteurs et distributeurs, la marge arrière consentie par les producteurs aux distributeurs a connu une dérive positive et régulière ;
Attendu que, dans son arrêt du 27 octobre 2016, la Cour d’Appel de Paris a relevé que « la situation contrefactuelle à prendre en compte pour mesurer le dommage à l’économie est celle résultant de l’application des réformes et non celle résultant de l’équilibre antérieur tacite »; que pour ces mêmes raisons, le tribunal considère que l’année 2007 est la seule année de référence postérieure aux faits incriminės disponible avant que de nouvelles modifications dans les négociations entre producteurs et distributeurs initiées par les pouvoirs publics ;
En conséquence, le tribunal dit que l’année 2007 est une référence pertinente dans le cadre d’un scénario contrefactuel.
Sur la détermination des marges arrières
Attendu que le cabinet Z prend pour hypothèse que le montant de la marge arrière contrefactuelle aurait dû évoluer dans les même proportions que l’ensemble du chiffre
d’affaires du groupe X pendant la même période; Attendu que le cabinet A conteste cette méthode tant sur un fondement théorique que sur un fondement empirique ;
Attendu que, s’il parait possible de fonder un scénario contrefactuel sectoriel entre le montant en valeur d’une marge arrière et le chiffre d’affaires réalisé dans le même secteur, le choix fait par X de reconstituer la marge arrière selon un scénario contrefactuel en comparant l’évolution du montant de la marge arrière reçue annuellement pendant les années au cours desquelles l’entente a été démontrée, à l’ensemble du chiffre d’affaires global de X qu’elle a réalisé au cours de cette même période constitue une approche d’autant moins pertinente que X dispose du montant du CAHT réalisé dans le secteur de l’hygiène avec Y ainsi que du montant réel des marges arrières versées par Y dans ce même secteur;
Attendu que le choix fait par A de se référer à un taux de marge moyen sectoriel est également critiquable car il ne prend pas en compte la situation individuelle des acteurs économiques dans la négociation qu’ils sont susceptibles de mener;
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Attendu qu’il est admis que, entre 1996 et 2008, la progression régulière et continue du taux de marge arrière, connue sous le nom de dérive, était une réalité ;
Attendu qu’il ressort des éléments produits au débat que, au cours de la période, le montant des marges arrière reçues par X s’étaient établies ainsi :
2007 2006
2004
2005
64,2 63,0 60,1 CAHT (en Millions EUR) 59,9
25,4 20,7 Marge arrière (en Millions EUR) 22,9 22,1
40,32 34,42 Marge arrière (en %) 34,89 34,44
Attendu qu’il ressort des statistiques de l’ILEC que la pente de la courbe de progression du taux de marge arrière moyen de la profession était quasi linéaire entre 2000 et 2007;
Attendu que X ne fournit aucun élément chiffré sur son taux de marge arrière en
2003 qui permettrait d’accréditer l’idée que les négociations initiées en 2003 pour l’année civile au 1er janvier 2004 auraient été affectées par l’entente illicite ;
Le tribunal retiendra comme hypothése contrefactuelle raisonnable que, en l’absence des pratiques anticoncurrentielles condamnées, X aurait pu obtenir, une progression régulière et continue de son taux de marge arrière dans ses rapports contractuels avec Y; En conséquence, il retiendra comme taux de marge contrefactuel 36,70 % en 2005 et 38,50
% en 2006, soit une progression de son taux de marge arrière égal à 1,81 % chaque année entre 2004 et 2007 (1/3 de la progression totale de 5,43%).
En conséquence, le tribunal estime le préjudice nominal à :
- néant en 2004
- 1,38 Millions d’EUR en 2005, soit (36,70 %-34,89 %) x 60,1 Millions d’EUR
- 2,62 Millions d’EUR en 2006, soit (38,50 %-34,44 %) x 64,2 Millions d’EUR soit un total de 4 Millions d’EUR.
Sur la valorisation du préjudice au jour du jugement
Attendu que X sollicite qu’il soit fait application du taux moyen pondéré du capital pour tenir compte du temps écoulé et valoriser le préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle n’a pas pu disposer des sommes qui auraient dû lui revenir en l’absence des pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu cependant que X est défaillante à démontrer l’existence d’un préjudice financier spécifique qui justifierait que le montant de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre soit déterminé avec un taux de capitalisation distinct du taux léga! ;
Le tribunal condamnera Y à verser à X, à titre de dommages-intérêts, la somme nominale de 4.000.000 EUR assortie de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 1.380.000 EUR et à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 2.620.000 EUR, déboutant pour le surplus.
3) Sur les les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens:
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner Y qui succombe, à indemniser X pour les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager, Le tribunal condamnera Y à verser à X la somme de 60.000 EUR au titre de
l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera.
Il mettra les dépens à la charge de Y qui succombe.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe:
- déboute la Société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE de son exception d’irrecevabilité ;
- dit qu’il résulte de la décision de l’Autorité de la Concurrence et de l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Paris une présomption de la faute commise par la Société JOHNSON
& JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE que la Société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE s’est montrée défaillante à renverser ; dit que le lien de causalité directe entre la faute et le préjudice est établi ;
- condamne la Société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE à verser aux sociétés X France, X E et C.S.F, à titre de dommages-intérêts, la somme nominale de 4.000.000 EUR assortie de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 1.380.000 EUR et à compter du 1er janvier 2007
à hauteur de 2.620.000 EUR
- condamne la Société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE à verser aux sociétés X France, X E et C.S.F, la somme de
60.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC;
- déboute des demandes autres, plus amples et contraires ;
- ordonne l’exécution provisoire ;
- condamne la Société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 € dont 20,26 € de
TVA..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2019, en audience publique, devant M. B Guthmann, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B
Guthmann, Mmes C de D et F G. Délibéré le 31 juillet 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B Guthmann, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le président Le greffier
futh Ex
1. H I J K
66 2-1 Sur la faute
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