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Sur la décision
| Référence : | TGI Le Puy-en-Velay, 24 nov. 2015, n° 14164000020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 14164000020 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe
Tribunal Judiciaire du Puy en Velay
Cour d’Appel de Riom
Tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay
Jugement du : 24/11/2015
Tribunal correctionnel
664/2015CN N° minute
No parquet 14164000020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Puy-en-Velay le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
Composé de :
Président : Monsieur DELAY André-Frédéric, vice-président,
Assesseurs :
Madame MARIANI Marie-X, juge,
Madame A B, juge,
Assisté(s) de Madame NALIATO Céline, greffière,
en présence de Monsieur CONSTANT Alexandre, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame D E-I, demeurant: […], partie civile,
comparante assistée de Maître J E-I avocat au barreau de
BRIOUDE,
ET
Prévenu
Nom : Z C-H, X né le […] à […] Z C et de REYNIER-PONGE Cristianne françaiseNationalité
Situation familiale: célibataire
Page 1/5
Situation professionnelle religieux
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
demeurant : communauté St C de Rimont 71390 FLEY
Situation pénale : détenu pour autre cause au Centre de Détention de Joux-la-Ville
comparant assisté de Maître DUFOUR X avocat au barreau de MACON,
Prévenu du chef de :
[…]
UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 1er juillet 1991 et le 31 août 1991 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de Z C H et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
D E-I s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître J E-I à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DUFOUR X, conseil de Z C-H a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 2 juin 2015 a été notifiée à LEFEVRE Jean
H le 10 décembre 2014 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instructions du Procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat ; conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
A l’audience du 2 juin 2015, l’affaire a été renvoyée au 24 novembre 2015.
Z C-H, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/5
Il est prévenu d’avoir à […], entre le 1er juillet 1991 et le 31 août 1991, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur D E-I, mineur de moins de 15 ans, née le […] en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, faits prévus par Y
[…] et réprimés par Y […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z C-H sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’une peine de 14 mois d’emprisonnement ferme est adaptée à la gravité des faits comme à la personnalité de son auteur ;
Attendu que Z C-H a été condamné par la cour d’assises de
Chalon sur Saône le 28 mai 2015 à la peine de 8 ans d’emprisonnement ;
Qu’il demande une confusion de cette peine avec celle prononcée ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à la demande;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de D E-I;
Attendu que D E-I, partie civile, sollicite une expertise psychologique et psychiatrique ; qu’il convient d’ordonner une expertise psychiatrique ;
Attendu que D E-I, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de dix mille euros (10000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de deux mille euros (2000 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice pour les faits commis à son encontre ;
Attendu que D E-I, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 27 avril
2016 à 08:30 devant le Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z C-H et D E-I, Page 3/5
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z C-H, X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ATTENTAT A LA PUDEUR COMMIS AVEC VIOLENCE OU
SURPRISE SUR UN MINEUR DE 15 ANS commis entre le 1er juillet 1991 et le 31 août 1991 à […]
Condamne Z C-H, X à un emprisonnement délictuel de
QUATORZE MOIS ;
Ordonne à l’égard de Z C-H, X la confusion de cette peine avec celle prononcée le 28 mai 2015 par la Cour d’Assises de Chalon sur Saône ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z
C-H ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de D E-I;
Déclare Z C-H responsable du préjudice subi par D E
I, partie civile;
Ordonne une expertise psychiatrique de D E-I et commet pour y procéder le Docteur F G demeurant […], expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec mission de:
1°) Etudier les aspects de la personnalité de D E-I demeurant […]
[…] ;
2°) Déterminer si elle présentait avant les faits, des anormalités ou des troubles mentaux ou psychiques ou perturbations psychologiques ;
3°) Déterminer son niveau d’intelligence, son degré d’affectivité ou d’émotion, son habileté manuelle, ses facultés d’attention;
4°) Dire quels sont, au point de vue psychologique, les éléments individuels, héréditaires ou acquis, de tempérament, de caractère, d’humeur et les facteurs familiaux et sociaux dont l’action peut être décelée dans la structure mentale, le degré d’évolution et les formes de réactivité de l’intéressé ;
Page 4/5
5°) Dire si cet examen révèle des anomalies mentales ou psychiques susceptibles d’être mises en rapport avec les faits dont elle a été victime (vulnérabilité particulière, altération de la conscience ou de la volonté…), le cas échéant, décrire ces anomalies mentales et préciser à quelles affections elles se rattachent ;
6°) Préciser l’étendue du retentissement des faits dont elle a été victime, sur sa personnalité, tant à l’heure actuelle qu’éventuellement pour sont devenir;
7°) Dire si la mise en œuvre d’un traitement, dont il conviendrait de préciser la nature, serait nécessaire pour améliorer l’état de la victime consécutivement aux faits évoqués;
et plus spécialement, dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé à Monsieur le Président ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans un délai de trois mois à compter de l’avis de consignation, et en tout cas avant le 30 juin 2016, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par nous, Président, sur demande de l’expert.
Dit que D E-I devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, une somme de 300 euros avant le 31 mars 2016, à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et -en tant que de besoin solliciter de nous, Président, la consignation d’un complément de provision.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations
d’expertise.
Condamne Z C-H à payer à D E-I, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de deux mille euros (2000 euros);
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 27 avril 2016 à 08:30 devant le Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay;
Informe le prévenue présente à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
-LE PRESIDENT
C. NALIATO Pour expédition A.F. DELAY à forlginet Certifiéo con A
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