Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, des pièces complémentaires, enregistrées le 2 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2025, Mme A… C…, M. B… C…, Mme E… C… et Mme D… C…, représentés par Me Saint-Cyr, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fort-de-France à leur verser la somme de 510 799,04 euros, en réparation de leurs préjudices résultant de la carence du maire à solliciter la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, à la suite du glissement de terrain consécutif aux intempéries survenues les 30 et 31 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans un délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Fort-de-France sur leur demande préalable d’indemnisation ;
- la carence du maire de Fort-de-France à solliciter la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est constitutive d’une faute, de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- ils subissent un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- elle est encore irrecevable, en l’absence de demande préalable d’indemnisation ;
- sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués par les requérants ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas, avocat de la commune de Fort-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a acquis, avec son époux, une parcelle cadastrée section S n°286, située 12 avenue des hameaux, dans le quartier de Montgéralde, sur le territoire de la commune de Fort-de-France, où le couple a édifié une maison à usage d’habitation, afin d’y établir leur résidence principale. A la suite de fortes intempéries s’étant produites les 30 et 31 octobre 2019, un glissement de terrain a entraîné l’effondrement du mur de clôture situé en amont de leur propriété. Compte tenu du risque pesant sur la stabilité de la maison occupée par M. et Mme C…, le maire de la commune de Fort-de-France, par un arrêté du 8 novembre 2019, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, leur a interdit de demeurer dans leur maison. Par un courrier du 2 décembre 2019, M. et Mme C… ont demandé au maire de de la commune de Fort-de-France d’initier les démarches en vue de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Faute d’une telle reconnaissance, M. et Mme C… n’ont pu être indemnisés de leurs dommages par leur compagnie d’assurance. Mme A… C…, ainsi que ses enfants, M. B… C…, Mme E… C… et Mme D… C…, agissant en qualité d’héritiers de leur père, décédé le 24 septembre 2024, demandent au tribunal de condamner la commune de Fort-de-France à leur verser la somme de 510 799,04 euros, en réparation de leurs préjudices résultant de la carence du maire à solliciter la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances : « (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (…). L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi le 15 décembre 2022 par l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 20 juillet 2021, que le glissement de terrain, s’étant produit les 30 et 31 octobre 2019, procède exclusivement d’un phénomène naturel, les fortes pluies ayant été à l’origine d’une coulée de l’eau contenue dans le sous-sol. Cependant, si l’expert a qualifié ce phénomène de « catastrophe naturelle », il résulte de son rapport qu’il a procédé par comparaison avec un glissement de terrain survenu à proximité en août 2011, alors qu’il ressort de ses propres constatations que ce précédent évènement présentait une ampleur significativement plus importante que celui s’étant produit les 30 et 31 octobre 2019. De même, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au demeurant pas sérieusement allégué, que l’épisode de pluie des 30 et 31 octobre 2019 présenterait une intensité anormale, eu égard notamment au volume de précipitations. Dans ces conditions, si le glissement de terrain, survenu les 30 et 31 octobre 2019, résulte d’un phénomène naturel, celui-ci ne peut pour autant être regardé comme présentant une intensité anormale. Par suite, en s’abstenant de présenter aux services de l’Etat une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le maire de Fort-de-France n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Fort-de-France, que les conclusions indemnitaires présentées par les consorts C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les consorts C… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge des consorts C… une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Fort-de-France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, première dénommée pour les quatre requérants, et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
S. Thérain
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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