Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2304482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Jegu, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 7 septembre 2023 par l’ordonnateur du nouvel hôpital de Navarre pour un montant de 33 903,34 euros correspondant au reversement de rémunérations perçues dans le cadre d’un cumul d’activités ;
2°) de mettre à la charge du nouvel hôpital de Navarre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le titre de recette est dépourvu de la signature de l’ordonnateur ;
- le titre est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre ne précise pas ses bases de calcul et ne permet pas de comprendre et de calculer le montant de la créance ;
- la créance n’est ni certaine ni exigible dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a occupé un emploi permanent à temps complet au sein de l’EHPAD Julien Blin ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2025 et 27 mars 2025, le nouvel hôpital de Navarre, représenté par Me Abecassis, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 500 euros.
Le nouvel hôpital de Navarre soutient que :
les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
la somme réclamée à M. B… correspond aux rémunérations qu’il a perçues indûment à l’occasion du cumul d’emplois publics pour lequel il a été révoqué ;
M. B… ne pouvait ignorer le montant des rémunérations qui lui ont été versées par l’EHPAD Julien Blin.
Vu :
l’ordonnance du 22 septembre 2025 de clôture d’instruction ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
- et les observations de Me Abecassis, représentant le nouvel hôpital de Navarre.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour le nouvel hôpital de Navarre, enregistrée le 9 janvier 2026 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un agent titulaire du nouvel hôpital de Navarre radié des cadres en décembre 2021 pour avoir, à l’occasion d’un congé de maladie consécutif à un accident de service, cumulé du 27 avril 2020 au 31 octobre 2021 son emploi d’aide-soignant avec un autre emploi public de même nature au sein de l’EHPAD Julien Blin de Pont-de-l’Arche. Par un avis de sommes à payer valant ampliation de titre de recette n° 522362, émis le 7 septembre 2023, l’ordonnateur du nouvel hôpital de Navarre a mis à sa charge une somme de 33 903,34 euros. M. B… demande au tribunal d’annuler ce titre de recette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. » Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
Il résulte de l’instruction que l’avis de sommes à payer valant ampliation de titre de recette en litige comporte en objet la mention : « recouvrement pour cumul illégal, de revenus reçus de l’EHPAD Julien Blin du 27 avril au 23 août 2020 et du 3 septembre 2020 au 31 octobre 2021. cf L. 123-1 5 et L. 123-9 du code général de la fonction publique » pour un montant de 33 903,34 euros. Ce titre exécutoire, s’il permettait à M. B… de comprendre les motifs pour lesquels il lui était demandé de rembourser les sommes perçues à l’occasion de son recrutement par l’EHPAD Julien Blin, ne précisait pas lui-même les rémunérations perçues mensuellement par M. B… et ne comportait aucun renvoi, soit dans une annexe du titre, soit par référence expresse à des pièces précédemment communiquées à M. B…, aux bulletins de paie de M. B… ou à un décompte établi sur la base de ceux-ci et faisant état des sommes perçues chaque mois sur chacune des deux périodes d’emploi au sein de l’EHPAD Julien Blin. Par suite M. B… est fondé à soutenir que le titre exécutoire ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance publique en cause.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 522362 du 7 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible d’être retenu dès lors que le bien-fondé de la créance de l’établissement n’est pas contestable, de mettre à la charge du nouvel hôpital de Navarre la somme que réclame M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’avis de sommes à payer valant ampliation de titre de recette n° 522362, émis le 7 septembre 2023 par l’ordonnateur du nouvel hôpital de Navarre à l’encontre de M. B… pour le recouvrement d’un indu de rémunération de 33 903,34 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions du nouvel hôpital de Navarre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au nouvel hôpital de Navarre.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
P. MinneLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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