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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Mans, 10 mars 2021, n° 20/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Mans |
| Numéro(s) : | 20/00060 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes du MAN
[…]
N° RG F 20/00060
N° Portalis DCY3-X-B7E-Z5I
SECTION Commerce
AFFAIRE
B A épouse X contre
S.A.S. SUD SERVICE
MINUTE N° 21/00027
JUGEMENT DU
10 Mars 2021
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Notification le: S.03.21
Date de la réception
par le demandeur
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DUNSEIL DE PRUD’HOMMES DU MANS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Madame B A épouse X […]
Assistée de Monsieur C Y (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
S.A.S. SUD SERVICE
[…]
Représenté par Me Florinda Z (Avocat au barreau de RENNES) substituant Me Natacha SOLER (Avocat au barreau de NIMES)
DEFENDEUR
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Yoann MAINTENAY, Président Conseiller (S)
Monsieur Bruno PELTIER, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Didier BOUILLET, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Antoine DUFORT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Thierry FALHUN, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 18 Février 2020 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 24 Juin 2020 P
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 13 Janvier 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Mars 2021
Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, en présence de Madame Diane DARÇON-PACREAU, Greffier
Par requête déposée au Greffe le 18 février 2020, Madame B A épouse X a saisi le Conseil des Prud’hommes du MANS, section du Commerce et des services commerciaux, à l’encontre de son employeur la SAS SUD SERVICE.
L’audience devant le Bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 25 mars
2020. Cependant, les mesures sanitaires liées au covid-19 ont empêché tout fonctionnement de la juridiction à compter du 17 mars 2020.
Après réouverture des tribunaux le 11 mai 2020, le greffe, par courrier en date du 20 mai 2020, a re-convoqué les parties pour l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 24 juin 2020 et avisé leurs conseils en ce sens.
Après échec de la tentative de conciliation en date du 24 juin 2020, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement en son audience du 13 janvier 2021, avec délais de communication de pièces.
A l’audience du 13 janvier 2021, avant tout débat au fond, Maître Z, avocat de la SAS SUD SERVICE, a soulevé l’incompétence matérielle du Conseil de Prud’hommes pour d’une part juger de l’existence ou non d’une infraction pénale relevant du délit de harcèlement téléphonique et d’autre part accueillir la constitution de partie civile de Madame B X.
Madame B X assistée de Monsieur C Y, Défenseur syndical, qui a développé ses moyens en fait et en droit demande au Conseil de:
dire et juger l’action de Madame B X recevable en la forme et fondée, condamner la SAS SUD SERVICE à verser à Madame B X les sommes suivantes :
- 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement téléphonique,
- 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail non signé par Madame B X (pas chef d’équipe ni responsable de site),
- 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4624-1 du Code du travail,
- 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner les intérêts de droit à la date de la saisine, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l’appel, condamner la SAS SUD SERVICE aux entiers dépens.
En défense, la SAS SUD SERVICE représentée par Maître Z, avocat, qui a développé ses arguments en défense, demande au Conseil de :
- juger à titre subsidiaire, que la société SUD SERVICE n’a pas commis de manquement dans l’exécution des relations de travail avec Madame B X : les appels téléphoniques qui lui ont été passés étaient objectivement justifiés et limités et son contrat de travail n’a pas été modifié de manière unilatérale,
- constater que la société SUD SERVICE a remis à Madame B X les explications sollicitées sur le maintien de son salaire pendant sa période d’absence maladie,
➤ débouter Madame B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➤ débouter Madame B X de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire, enjoindre à Madame B X de consigner les fonds provenant d’une éventuelle exécution provisoire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- condamner Madame B X au paiement d’une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➤ condamner Madame B X aux entiers dépens de l’instance, y compris
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ceux éventuels d’exécution.
Au cours des plaidoiries de Monsieur Y, conseil du demandeur, Maître Z pour le défendeur, intervient car elle n’a pas connaissance des pièces nouvelles de Monsieur Y, notamment le certificat médical qui n’est pas coté dans le bordereau des pièces. Le Conseil accepte qu’une note soit produite en cours de délibéré.
Après avoir entendu les parties et leurs conseils, en leurs explications, fins moyens et conclusions, le Conseil a mis l’affaire en délibéré pour prononcé du jugement au 10 mars 2021, date pour laquelle les parties ont été régulièrement avisées.
LES FAITS
Madame X B a travaillé en premier lieu sous l’enseigne DERICHEBOURG puis le 29 septembre 2019 avec une reprise d’ancienneté depuis le 16 janvier 2012, elle a été engagé dans le cadre d’un transfert conventionnel à la suite de l’attribution au profit de la SOCIETE SUD SERVICE, du chantier de la gare du MANS, antérieurement affecté à la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE.
Son contrat de travail à temps complet au sein de la SOCIETE SUD SERVICE s’établit en qualité d’agent de service AS 1 catégorie A. La moyenne brute du salaire de Madame X B s’établit de 1.612,25 € mensuel brut.
En date du 23 décembre 2019, Madame X sera placée en arrêt de travail suite à un accident de travail. La déclaration a bien été effectuée auprès de la Sécurité Sociale par la SAS SUD SERVICE, le 26 décembre 2019.
Par lettre recommandée accusé réception en date du 18 février 2020, la SAS SUD SERVICE adressera à Madame X demande de restitution de matériel, clef et badge qu’elle a en sa possession, pour le site client CIM sur lequel est affecté Madame X.
Par lettre recommandée accusé réception en date du 21 février 2020, Madame X répliquera à la SAS SUD SERVICE indiquant interrogation quant à la demande de restitution de matériel, et informant qu’elle se renseignera quant au bien-fondé de cette démarche de récupération de matériel.
A l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de céans,
Madame X restituera une partie du matériel réclamé par la SA SUD SERVICE.
Madame X étant toujours en arrêt consécutivement à cet accident du travail au moment de la présente audience.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESS E :
Par l’intermédiaire de Monsieur Y C, qui l’assiste, Madame X B confirme ses conclusions écrites et demande au conseil de :
- Condamner la SAS SUD SERVICE à payer à Madame X B les sommes suivantes :
- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour Harcèlement téléphonique,
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- 2.500 € au titre de préjudice moral, 3.000,00 € pour la modification du contrat de travail non signé par Madame X B,
- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4624-1 du code du travail,
- 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y soutient à la barre que la demande d’incompétence matérielle soulevée par la défenderesse sur le harcèlement téléphonique et bien dans le cadre professionnel. Que les SMS étaient reçus sur le téléphone personnel.
Egalement Monsieur Y s’oppose à la demande de rejet de pièce attestation médecin formulé par la partie défenderesse car transmise en temps et heure.
Monsieur Y en sa plaidoirie reprend ses conclusions et dit que Madame X n’avait aucune responsabilité d’encadrement et qu’elle a refusé de signer l’avenant.
Madame X va avoir un accident de travail et est toujours en arrêt de travail, malgré cela elle va recevoir des SMS car la SOCIETE SUD SERVICE n’a pas d’agence au MANS mais un local à la SNCF à la gare du MANS.
Lors de cet accident de travail Madame X n’a pas été prise en charge par l’employeur d’où la demande à ce titre. Madame X a des attestations médicales. De plus, Monsieur Y précise que les pompiers n’ont pas été appelés lors de l’accident du travail.
Par ailleurs, Monsieur Y retire sa demande au titre de remise du tableau excell.
Madame X dit que les clés ont été restituées le 13 février dans le local SNCF.
Elle déclara que lors de mon accident, je n’étais pas dehors mais en salle et que le soir il y avait 3 ou 4 personnes. Je contrôlais les horaires et le travail effectué et répercutais les consignes et en cas d’absence je devais remplacer < les filles »>.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE :
Par l’intermédiaire de Maître Z, qui la représente, la société SUD SERVICE confirme ses conclusions écrites et demande au conseil de :
A titre principal:
- de déclarer le Conseil de céans incompétent pour d’une part, juger ou non d’une infraction pénale relevant du délit de harcèlement téléphonique et d’autre part, accueillir la constitution de partie civile de Madame X
A titre subsidiaire :
- Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels
d’exécution.
A titre infiniment subsidiaire :
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- Enjoindre à Madame X de consigner les fonds provenant d’une éventuelle exécution provisoire auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Maître Z sollicite à la barre l’incompétence matérielle du Conseil des prud’hommes in limine litis car le harcèlement téléphonique ne relève pas de sa compétence. C’est un délit pénal selon la défenderesse.
Maître Z précise qu’elle n’a pas reçu toutes les nouvelles pièces et affirme qu’elle n’a pas non plus été destinataire du certificat médical dûment numéroté.
Par ailleurs, Maître Z en sa plaidoirie, soutient ses écritures.
Maître Z dit qu’il n’y a pas la moindre difficulté juridique dans ce dossier.
Que le 29 septembre 2019 il y a eu transfert d’employeur d’où l’avenant proposé pour signature à Madame X avec classification et rémunération plus élevées. Qu’il n’y a eu aucune correction et aucune modification unilatérale du contrat de travail, que la convention collective a été appliquée.
Que lors de l’accident de travail de Madame X du 23 décembre 2019 son supérieur hiérarchique s’est déplacé sur site pour appeler les pompiers ce que Madame X a refusé. Son supérieur a donc emmené la salariée à l’hôpital.
Madame X est toujours en arrêt de travail. Que cet accident du travail a dû réveiller une douleur préexistante.
Qu’une plainte a été déposée par la Demanderesse pour harcèlement téléphonique, or tous les SMS concernent les clés et les badges à redonner, le premier concerne l’arrêt de travail.
Madame X n’était pas chef d’équipe mais avait un coefficient hiérarchique supérieur plus élevé que ses collègues.
Maître Z dit qu’il n’y a pas de demande au titre de responsable d’équipe ou chef d’équipe, il y a une simple demande de dommages et intérêts.
MOTIF DE LE DECISION:
Sur l’incompétence matérielle :
En droit l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti »>.
En l’espèce, le Conseil constate dans les nombreuses pièces fournis par les deux parties, que la relation de travail passe par l’usage du téléphone portable via des SMS afin de repartir les différentes tâches et consignes du supérieur hiérarchique applicables par les salariés. Et donc le Conseil dit, que le téléphone est en lien direct avec les relations de travail.
En conséquence, le Conseil déboute la SOCIETE SUD SERVICE de sa demande sur le fondement de l’incompétence de la juridiction prud’homale.
Sur la demande de rejet d’une attestation d’un médecin :
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En droit, selon l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». De plus, l’article 132 du code de procédure civile : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance », mais également l’article 135 du code de procédure civile: «Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
En l’espèce, le Conseil constate que la photocopie d’attestation médicale a été transmise et échangée par la partie Demanderesse à la partie Défenderesse en date du 6 janvier 2021, soit 7 jours avant la date de l’audience.
Le Conseil dit et constate que cette pièce a été communiquée en temps utile au sens des articles 15, 132 et 135 du code de procédure civile.
En conséquence, le Conseil déboute la SOCIETE SUD SERVICE de sa demande de rejet de l’attestation médicale produite par Madame X B.
Sur le harcèlement téléphonique :
En droit, l’article L.1252-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En l’espèce, le Conseil constate au vu des pièces fournies par les parties que les relations de travail entre la SOCIETE SUD SERVICE et Madame X passent principalement par, des communications de SMS ainsi que des échanges téléphoniques. Et que de plus ces échanges sont cordiaux, courtois et sans agressivité.
Le Conseil constate également, que les divers échanges téléphoniques du supérieur hiérarchique de Madame X sont principalement pour organiser le travail et donner les directives applicables aux salariés dans le cadre de leur mission.
Donc le Conseil dit, que Madame X n’apporte aucun élément probant de fait et de droit à l’appui de sa demande pour faire valoir un quelconque harcèlement.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X de sa demande sur le fondement de harcèlement téléphonique.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement téléphonique :
En droit, l’article 1240 du code civil: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Le Conseil constate au vu du présent jugement que Madame X n’a pas été victime d’harcèlement téléphonique.
Le Conseil dit, qu’il n’y a donc lieu à une quelconque réparation.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement téléphonique.
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Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En droit, l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le Conseil dit et constate, qu’au vu du présent jugement il n’y a lieu à statuer sur cette demande, car la Demanderesse n’apporte aucun élément à l’appui de sa prétention.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la modification du contrat de travail non signé par la Demanderesse :
En droit, selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le Conseil constate, que Madame X n’a effectivement pas signé l’avenant à son contrat de travail daté du 7 octobre 2019. Le Conseil constate aussi, qu’au regard de la convention collective des entreprises de propreté la SOCIETE SUD SERVICE a augmenté la rémunération de Madame X à hauteur de sa qualification ASQ3 A. Que le niveau de qualification AQS3 A de Madame X lui permet d’organiser non seulement son travail, mais aussi d’apprécier le contrôle de la prestation exécutée par d’autres salariés (pièce n°1 de la partie Demanderesse).
Donc le Conseil dit, que Madame X a pleinement accepté et exécuté son contrat de travail, et qu’à aucun moment la requérante ne s’est opposée tant à l’augmentation de son salaire qu’à sa qualification. Que Madame X n’apporte pas non plus de preuve probante de son opposition à cet avenant ni aucune pièce qui pourrait éclairer le Conseil.
Le Conseil dit également, que l’employeur peut modifier les horaires de travail d’un salarié à temps complet au titre du pouvoir de direction.
Enfin, le Conseil dit, que Madame X n’a pas un poste de responsable, mais a des taches à responsabilités au vu de sa qualification (AQS3 A) et selon la convention collective des entreprises de propreté.
Le Conseil dit donc que Madame X ne peut prospérer en sa présente demande.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X B de sa demande sur le fondement de la modification de son contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la modification du contrat de travail :
En droit, l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »>.
En l’espèce, le Conseil dit et constate, qu’au vu du présent jugement il n’y a lieu à accorder des dommages et intérêts car la Demanderesse a été débouté de sa demande de modification de son contrat de travail.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de modification de son contrat de travail.
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Sur la demande pour le non-respect de l’obligation de santé et sécurité :
En droit l’article L.4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à
l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »>.
En l’espèce, le Conseil constate une procédure en cas d’accident du travail quelque peu maladroite de la part de la SOCIETE SUD SERVICE. Le Conseil constate aussi, que lors de son accident du travail du 23 décembre 2019 Madame X a été transporté aux urgences par son supérieur Monsieur D-E.
Le Conseil dit, que Madame X pouvait d’une part demander à sa collègue d’appeler les pompiers et que d’autre part Madame X visiblement consciente (pièce n°11 de la partie demanderesse) pouvait refuser d’être transporté par l’intermédiaire de son supérieur, chose qu’elle a refusé,
Force est de constater que Madame X n’apporte aucun élément de preuve probant d’un quelconque manquement de santé et de sécurité de la part de son employeur, la SOCIETE SUD SERVICE. Et donc, le Conseil dit que la SOCIETE SUD SERVICE n’a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité selon les articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4624-1 du code du travail.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X de sa demande sur le fondement de l’obligation de santé et de sécurité.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de santé et sécurité :
En droit, l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le Conseil dit et constate, qu’au vu du présent jugement, la Défenderesse n’a pas manqué à son obligation de santé et sécurité.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’obligation de santé et sécurité.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile:
En droit, l’article 700 du Code de Procédure Civile édicte : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la. somme qu’ 'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut,
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même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ""
Il apparaît équitable de laisser aux parties l’intégralité des frais engagés par elles dans la présente procédure.
Donc, le Conseil les déboute de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur les dépens :
En droit, l’article 696 du Code de Procédure Civile édicte: « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Conseil a débouté Madame X de ses demandes,
En conséquence, le Conseil dit que Madame X B, supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance.
Page 9
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes du MANS, section Commerce et services commerciaux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT qu’il n’y a pas lieu à incompétence matérielle,
DIT qu’il n’y a pas lieu à rejet de la pièce attestation médecin,
DEBOUTE Madame A épouse X B de sa demande de harcèlement téléphonique,
DIT qu’il n’y a pas lieu à modification de son contrat de travail,
DIT que la SOCIETE SUD SERVICE a bien respectée ses obligations de sécurité vis à vis de Madame A épouse X B,
DEBOUTE Madame A épouse X B de ses demandes pécuniaires,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame A épouse X B aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE et PRONONCE, les jour, mois et an susdits,
Et le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier, Le Président, D. DARÇON-PACREAU Y. MAINTENAY S E PRUDHOND’HOMMES MAN S N O E
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