Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 6 juin 2024, n° 2206880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2022 et 22 mars 2023, M. C B, représenté par Me Pontier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise avant dire droit afin de procéder à l’évaluation de l’ensemble de ses préjudices résultant de son accident de service survenu le 1er février 2021 ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une allocation provisionnelle d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 83 507,54 euros en réparation des préjudices résultants de son accident de service survenu le 1er février 2021 ;
4°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en lui demandant d’exécuter des travaux sur les escaliers du collège, sa supérieure hiérarchique a méconnu son obligation de sécurité et a commis une faute de nature à engager la responsabilité du département ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du département est engagée et lui ouvre droit à l’indemnisation de ses préjudices ;
— il convient de diligenter une expertise afin de fixer la date de consolidation et le taux de son déficit fonctionnel permanent et d’évaluer ses autres préjudices ;
— à titre subsidiaire, il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de : 4 007,54 euros au titre de la perte de gains professionnels passés et futurs, 5 000 euros au titre des dépenses de santé futures, 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 2 500 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, 5 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 35 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %, 7 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2023 et 26 février 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Briand, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête de M. B,
— à titre subsidiaire, à ce que le tribunal autorise la communication des rapports d’expertise établis par les docteurs A et Galinier et sursoie à statuer dans l’attente de cette communication,
— à titre infiniment subsidiaire, à constater qu’il ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise limitée à l’évaluation des préjudices résultant du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, de l’assistance par tierce personne à titre temporaire et du préjudice esthétique temporaire de M. B et à ce que le tribunal sursoie à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
— au rejet de la demande d’indemnisation provisionnelle du requérant,
— et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant n’apporte pas la preuve de la faute de l’administration ;
— les conditions de l’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration ne sont pas réunies, et en tout état de cause seuls les préjudices personnels imputables à l’accident de service sont indemnisables ;
— les préjudices du requérant sont imputables à un état antérieur et non aux dommages liés à son accident de service ;
— les demandes tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise et au versement d’une indemnisation provisionnelle ne sont pas justifiées et, le cas échéant, la mission de l’expert devrait exclure l’évaluation des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle ;
— subsidiairement, le tribunal devra sursoir à statuer dans le cas où il autoriserait la communication des éléments des expertises médicales réalisées à la demande de l’administration ;
— l’indemnisation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kharroubi représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’agent de maitrise territorial employé par le département des Bouches-du-Rhône en qualité d’agent de maintenance des bâtiments au collège Jean Giono à Marseille, a été victime d’un accident le 1er février 2021 reconnu imputable au service par une décision du 7 mai 2021. Par arrêté du 21 juin suivant, l’intéressé a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er février au 31 mai 2021, qui a été prolongé du 1er juin au 6 juillet 2021 par arrêté du 9 août 2021. Par courrier reçu le 4 mai 2022, M. B a saisi le département des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant à la réalisation d’une expertise médicale et à l’indemnisation des préjudices résultant de son accident de service, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d’ordonner la réalisation d’une expertise avant dire droit afin de procéder notamment à l’évaluation de l’ensemble des préjudices résultant de son accident de service survenu le 1er février 2021 et, à titre subsidiaire, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 83 507,54 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident.
Sur la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l’article L. 556-15 du code général de la fonction publique et le décret du 26 décembre 2003, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par la collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
4. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : () 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. () ».
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le 1er février 2021, M. B s’est placé en haut des escaliers de la cour du collège Jean Giono afin d’y creuser des rigoles, en tronçonnant le sol en béton, pour faciliter l’évacuation des eaux de pluie, lesquelles, stagnant en haut des escaliers, étaient susceptibles d’entrainer par glissement des chutes dans les escaliers. Pour éviter que les élèves n’empruntent ces escaliers durant ces travaux, l’intéressé a placé en haut de ceux-ci un chariot qui, en glissant vers lui, a entrainé sa chute à l’origine de son accident de service. En se bornant à soutenir, sans le démontrer par aucune pièce à l’appui de ses affirmations, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors que sa supérieure hiérarchique lui aurait intimé l’ordre de réaliser ces travaux et qu’il s’y serait opposé en objectant qu’il n’était pas suffisamment outillé pour les effectuer, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que le département des Bouches-du-Rhône aurait manqué à son obligation d’assurer la sécurité et la santé physique de ses agents. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à l’indemniser de préjudices imputables à une faute commise par celui-ci.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
6. En revanche, eu égard à ce qui a été indiqué au point 2, le requérant est fondé à demander à son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices qui ne peuvent être regardés comme réparés forfaitairement par la pension ou la rente tels que les dépenses de santé et frais divers liés à l’invalidité ou le déficit fonctionnel permanent ainsi que des préjudices personnels subis tels que les souffrances physiques ou morales ou le préjudice d’agrément en lien direct et certain avec l’accident du 1er février 2021 reconnu comme imputable au service.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que, par décision du 16 août 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. B au 6 juillet 2021, a conclu à l’absence d’incapacité permanente partielle en raison d’un état antérieur et a refusé à l’intéressé le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Si le requérant soutient, pour remettre en cause la date de consolidation de son état de santé fixée par les experts au 6 juillet 2021 et l’existence d’un état antérieur de coxarthrose responsable d’un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 20 %, que l’intervention chirurgicale du 14 septembre 2021 en vue de la pose d’une prothèse de hanche est en lien direct avec son accident de service, les pièces médicales versées au dossier, constituées d’une certificat de son chirurgien ainsi qu’un certificat de son kinésithérapeute ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause les conclusions des docteurs Galinier et A, médecins experts, lesquels ont relevé que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % dont souffre l’intéressé était exclusivement lié à un état antérieur manifeste.
8. Il résulte en revanche de l’instruction que M. B a dû être transporté à l’hôpital le jour de son accident de service, qu’ont été constatées notamment des cervicalgies, des lombalgies et gonalgies gauches, qu’il a été placé en arrêt de travail, que des soins de kinésithérapie lui ont été dispensés et que le docteur A, médecin expert agréé, a constaté un traumatisme lombaire et du bassin résultant de son accident de service « sur un état antérieur manifeste ». En l’état de l’instruction, les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal de s’estimer suffisamment éclairé pour se prononcer sur la nature et l’étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. B résultant de son accident de service. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions des parties, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins définies ci-après.
Sur la demande de provision :
9. En l’absence au dossier de toute expertise contradictoire ou pièce médicale suffisante quant à la nature et l’étendue des préjudices subis par M. B cités au point précédent en lien avec son accident de service, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant de versement d’une provision.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé à une expertise médicale confiée à un expert rhumatologue en présence de M. B, du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B. Il pourra entendre toute personne ayant donné des soins à M. B.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
— d’examiner M. B et de prendre connaissance de son entier dossier médical, de se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
— de décrire l’état de santé de M. B à la date de l’expertise en en dressant l’historique ;
— de déterminer les préjudices extra patrimoniaux strictement imputables à l’accident de service.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Les conclusions de M. B à fin d’indemnisation provisionnelle sont rejetées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206880
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