Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 21/07280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juillet 2021, N° 21/02754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07280 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02754
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
Monsieur [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
Monsieur [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. GROUPE BATISANTÉ
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillere
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPSE DU LITIGE:
Mme [J] [V] a été engagée par la SAS Groupe Batisanté, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019 en qualité de chargée d’affaires.
Par lettre datée du 11 mars 2021 la société Groupe Batisanté a convoqué de Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par courriel du 15 mars 2021 la salariée a déploré le fait qu’elle venait d’être mise à pied oralement par Mme [I], directrice commerciale, sans justificatif écrit.
Mme [J] [V] a été placée en arrêt maladie du 15 au 30 mars 2021.
Par courriel du 16 mars 2021 MM. [Y] [P] (né en 1972), [N] [W] (né en 1989), [A] [G] (né en 1975) et Mme [C] [R] (née 1972), agissant en qualité de membres élus du comité social et économique, ont déposé un droit d’alerte sur le fondement de l’article L.2312-59 du code du travail.
Le courriel indique : « En l’espèce, Mme [J] [V] nous révèle avoir été mise à pied « verbalement » par Mme [S] [I], sans explication hier matin. A ce titre, nous avons pris connaissance du mail envoyé par Mme [V] hier lundi 15 mars 2021, à la suite de la mise à pied, à l’adresse de M. [F] [E], M. [B] [O] et Mme [S] [I].
Comment cela est-il possible ' Quel événement Mme [I] pouvait-elle reprocher à Mme [V] pour la traiter de la sorte, et ceci en violation des dispositions du code du travail '
Mme [I] a-t-elle un seul moment imaginé le danger qu’elle fait courir à Mme [V] Mme [J] [V]' Imaginons Mme [V], victime d’un accident grave de la route, en rentrant chez elle'
Les élus déplorent cette situation extrêmement choquante qui, pour le moins, déstabilise complètement Mme [V] et lui cause des dommages psychologiques.
Par ailleurs, nous saisissons cette atteinte aux droits de Mme [V] pour attirer votre attention sur la détérioration générale du climat social à Batisante à cause essentiellement des comportements déplacés comme celui dont nous nous occupons aujourd’hui.
En conséquence, nous venons par la présente, déposer un droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes ».
Soutenant que la société Groupe batisante n’a pas mis en 'uvre les dispositions prévues à l’article L. 2312-59 du code du travail relatives au droit d’alerte et sollicitant une injonction de réalisation de l’enquête prévue par ces dispositions, sous peine d’astreinte, M. [Y] [P], M. [N] [W], M. [A] [G] et Mme [C] [R], agissant en qualité de membres élus du comité social et économique, ont saisi le 31 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [Y] [P], M. [N] [W], M. [A] [G] et Mme [C] [R] de leurs demandes,
— condamne reconventionnellement M. [Y] [P] à payer à la société Groupe batisante la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne reconventionnellement M. [N] [W] à payer à la société Groupe batisante la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne reconventionnellement M. [A] [G] à payer à la société Groupe batisante la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne reconventionnellement Mme [C] [R] à payer à la société Groupe batisante la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les parties demanderesses aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 août 2021, M. [P], M. [W], M. [G] et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 juillet 2021.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021 M. [P], M. [W], M. [G] et Mme [R] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— prononcer l’absence de mise en 'uvre par la société Groupe batisante des dispositions prévues à l’article L.2312-59 du code de procédure civile,
— enjoindre à la société Groupe batisante de mener l’enquête dans le cadre du droit d’alerte émis par MM. [P], [W], [G] et Mme [R] en leur qualité de membres du comité social et économique,
— prononcer à l’encontre de la société Groupe batisante une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, au profit du trésor public qu’il se réservera le droit de liquider en cas de non-exécution de la société Groupe batisante,
— condamner la société Groupe batisante à verser à MM. [P], [W], [G] et Mme [R] la somme de 700 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupe batisante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2022 la société Groupe batisante demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 juillet 2021 en ce qu’il a :
— débouté Mme [R] et MM. [W], [P] et [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné reconventionnellement Mme [R], MM. [P], [W] et [G] à payer chacun à la société Groupe batisante la somme de 1 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties demanderesses aux dépens de l’instance,
et, y ajoutant :
à titre principal :
— juger que les demandes formées par Mme [R] et MM. [W], [P] et [G] sont infondées,
à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de Mme [R] et MM. [W], [P] et [G]:
— juger que l’enquête menée sur le fondement de l’article L.2312-59 du code du travail doit respecter une parité entre les représentants de l’employeur et les membres du comité social et économique ayant donné l’alerte,
— dire n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte et débouter les appelants de leur demande à ce titre,
en tout état de cause :
— débouter les appelants leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Groupe batisante,
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le droit d’alerte et la demande d’enquête:
Pour infirmation du jugement les appelants font valoir que leur droit d’alerte est justifié. Ils invoquent le fait que Mme [V] a été é mise à pied verbalement et sans explication le lundi 15 mars 2021 au matin faisant valoir que l’employeur a ainsi exposé la salariée à un grave danger caractérisé par le risque d’une part d’un accident grave de voiture en rentrant chez elle, d’autre part de se voir reprocher une absence injustifiée et par l’ impact qu’a eu cette situation sur sa santé, Mme [V] ayant été placée en arrêt de travail pendant 15 jours.
Aux termes de l’article L.2312-59 du code du travail :
' Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate,
notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni
proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte
peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure
discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de
reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion
professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de
licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du
personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette
situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte,
et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la
délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti
par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de
prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.'
En l’espèce, il existe une divergence incontestable entre l’employeur et les membres du CSE sur la la réalité de l’atteinte invoquée au soutien du droit d’alerte élevé par ces derniers et la nécessité de faire une enquête.
La société Groupe Batisanté justifie avoir adressé à la salariée une lettre recommandée datée du jeudi 11 mars 2021 valant convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire cette lettre ayant été présentée au dernier domicile connu de Mme [V] le mardi 16 mars 2021 avec la mention inconnue à cette adresse.
Il ressort par ailleurs de l’attestation établie par Mme [S] [X], directrice du développement commercial que cette dernière a tenté de remettre en main propre à la salariée, le 11 mars 2021 la lettre de convocation à l’entretien préalable et de mise à pied conservatoire mais s’est vue opposée un refus.
Le mail adressé le vendredi 12 mars 2021 soit le lendemain par Mme [V] à sa hiérarchie pour faire le point sur sa motivation et son avenir dans la société, faisant référence à l’échange de la veille avec Mme [I], échange qu’elle dit ' ne pas savoir s’expliquer’ confirme d’ailleurs la rencontre entre les 2 salariées, Mme [V] proposant à Mme [I] de la revoir le lundi 15 mars pour faire le point.
Mme [V] reconnaît en tout état de cause avoir eu connaissance verbalement de la mise à pied conservatoire le lundi 15 mars et du fait qu’un courrier lui avait été adressé, et la société Groupe Batisanté justifie avoir en outre adressé à la salariée une nouvelle convocation à entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire par lettre recommandée du lundi 22 mars 2021 à la nouvelle adresse de Mme [V] , celle-ci ayant informé son employeur par mail du vendredi 19 mars 2021 de son changement d’adresse et ne justifiant pas des mails qu’elle affirme lui avoir adressé à ce sujet en mai et novembre 2020.
Il n’est par ailleurs invoqué aucun élément précis au titre de la détérioration du climat social évoqué par les membres de CSE au soutien de leur droit d’alerte, étant relevé que le 14 avril 2021 ils ont exercés un nouveau droit d’alerte concernant un salarié qui aurait victime de pressions pour attester contre un autre salarié, droit d’alerte qui a donné lieu à une enquête réalisée le 22 avril 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles invoquée par les membres de CSE n’est pas caractérisée, ce qui ne peut résulter du seul fait que la salariée ait fait l’objet d’une procédure disciplinaire en vue d’un éventuel licenciement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] et MM. [W], [P] et [G] de leur demande tendant à voir ordonner une enquête.
— sur les autres demandes:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a partiellement fait droit en 1ère instance aux demandes de la société Groupe Batisanté au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en cause d’appel de ces dispositions.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement,
et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE 2021 MM. [Y] [P], [N] [W] , [A] [G] et Mme [C] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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