Infirmation 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 avr. 2016, n° 14/18190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/18190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 7 juillet 2014, N° 13/954 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 AVRIL 2016
N°2016/303
JPM
Rôle N° 14/18190
Z A
C/
SNCF
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 07 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/954.
APPELANT
Monsieur Z A, demeurant XXX
comparant en personne, assisté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SNCF prise en sa délégation juridique territoriale Méditerranée domicilié audit siège, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur E-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur E-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016
Signé par Monsieur E-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z A a été embauché par la S.N.C.F. en qualité de conducteur de train suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2009.
Il a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes:
-28 février 2013, une mise à pied disciplinaire de 5 jours;
-19 mars 2013, une mise à pied disciplinaire d’un jour;
-16 mai 2013, une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Le 14 juin 2013, l’employeur lui a notifié sa décision d’inaptitude à la conduite.
Demandant l’annulation des sanctions et de la déclaration d’inaptitude ainsi que diverses sommes salariales et indemnitaires, Monsieur Z A a saisi, le 28 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Nice lequel, par jugement du 7 juillet 2014, l’ a débouté de toutes ses demandes.
C’est le jugement dont Monsieur Z A a régulièrement interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z A demande à la cour de prononcer l’annulation des mises à pied des 28 février 2013, 19 mars 2013, 16 mai 2013 et de la déclaration d’inaptitude du 14 juin 2013, d’ordonner sa réintégration immédiate à son poste de conducteur, de condamner la S.N.C.F. à régulariser le salaire et les primes correspondant aux sanctions susvisées, de condamner la S.N.C.F. à lui payer les sommes de 3294,72€ au titre du rappel d’allocations déplacement, 4032€ au titre du repos compensateur, 10000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’ordonner la remise par la S.N.C.F. des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard, de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice et de condamner la S.N.C.F. à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
La S.N.C.F. demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Pour plus amples développements, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées à l’audience par les parties.
SUR CE
I – Sur la mise à pied à pied du 28 février 2013
Par décision du directeur des ressources humaines, prise le 28 février 2013, la S.N.C.F. a notifié une sanction à Monsieur Z A sous la forme d’une mise à pied de 5 jours ouvrés pour le motif suivant: ' un rapport d’enquête de l’Ethique en date du 15 novembre 2012 fait apparaître que vous avez bénéficié d’avantages pécuniaires indus. Ces sommes se matérialisent par le mandatement sans justification de gratifications exceptionnelles pour un montant de 10000€ de janvier à septembre 2012.'
Pour obtenir l’annulation de cette sanction , Monsieur Z A, qui se fonde sur les dispositions statutaires, invoque:
— à titre principal, le non -respect par l’employeur du délai de 2 mois, ce délai étant aussi celui de l’article 1332-4 du code du travail, ainsi que l’absence de convocation à un entretien préalable, l’employeur lui ayant adressé une convocation à une adresse qui n’était pas la sienne;
— subsidiairement, l’insuffisance de la motivation de la sanction alors même que les dispositions statutaires faisaient obligation à l’employeur, dans la demande d’explication adressée à l’agent sur le formulaire 0701, d’exposer clairement tous les griefs retenus contre lui et, dans la notification écrite de la sanction, de motiver celle-ci. En l’espèce, le rapport d’Ethique mentionné dans la sanction ne lui avait jamais été communiqué avant la procédure judiciaire, cette méthode de la S.N.C.F. consistant à sanctionner ses agents sans leur donner les moyens de se défendre étant déloyale. En tout état de cause, la sanction était insuffisamment motivée puisque le contenu du rapport d’enquête n’était pas mentionné de sorte qu’il était impossible de savoir quelles étaient les sommes indues que Monsieur A aurait perçues et surtout pourquoi elles auraient été indues. Sur ce point, la lettre de sanction restait taisante alors pourtant qu’il avait fait valoir , dans sa réponse à la demande d’explication de la S.N.C.F., que son collègue Monsieur Y, placé dans une situation comparable à la sienne, avait perçu les gratifications identiques;
— plus subsidiairement, l’absence de démonstration d’une faute en ce que le caractère indu des primes n’était pas établi et en ce qu’il n’avait fait que percevoir les sommes mentionnées sur son bulletin de salaire, lui même n’ayant pas sollicité le paiement de ces primes ni usé de manoeuvres frauduleuses. En réalité, la S.N.C.F. l’avait instrumentalisé pour atteindre son père, Monsieur E A, agent également de la S.N.C.F. , qui avait fait l’objet d’une procédure de licenciement actuellement contestée.
Pour obtenir le rejet de la demande d’annulation de la mise à pied du 28 février 2013, la S.N.C.F. fait valoir que:
— les dispositions statutaires prévoyaient que la convocation à l’entretien préalable devait intervenir le plus tôt possible et impérativement dans le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits . En l’espèce, la date de connaissance des faits était le 22 novembre 2012, le préavis de comparution à l’entretien préalable avait été envoyé le 17 décembre 2012 et la convocation à l’entretien préalable avait été envoyée le 4 janvier 2013. Monsieur A avait bien été avisé de cette envoi recommandé mais ne l’avait pas retiré ni ne s’était présenté;
— au regard des bulletins de salaire de Monsieur Y, il est établi que ce dernier avait perçu des gratifications exceptionnelles de 470€ en août 2012 et de 550€ en septembre 2012 contre respectivement 1200€ et 1500€ pour Monsieur A;
— le caractère fautif des faits était avéré en ce que les gratifications exceptionnelles perçues par l’agent provenaient du mandatement effectué par son père, Monsieur E A, faits pour lesquels ce dernier avait été radié des cadres. Ces gratifications étaient indues en ce qu’ en premier lieu, Monsieur Z A n’appartenait pas à l’équipe d’intervention traction (EIT), en second lieu, la perception moyenne par train assuré par lui avait été de 106,41€ contre 36,26€ pour les autres agents et en dernier lieu, l’établissement du bulletin de service des trains 881218 et 881229 pour la journée du 10 juillet 2012 était contredit par l’application Atess. En réalité, c’est le numéro de CP d’un autre tractionnaire qui avait été saisi dans la cabine de conduite. Le rapport d’Ethique avait conclu que le BS du 10 juillet 2012 était un faux et que Monsieur Z A n’avait pas conduit de train du 25 juin 2012 au 15 août 2012.
Il est constant qu’en application des dispositions statutaires, en l’espèce l’article 4.1 du chapitre 9 du RH 001 et l’article 21 du chapitre 2 du B , aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où le service en a eu connaissance. De même, la convocation à l’entretien préalable doit intervenir 'le plus tôt possible et impérativement’ dans le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs, étant précisé que le référentiel B indique que c’est la date de convocation qui doit être prise en compte et non celle de l’entretien, le référentiel conseillant toutefois de fixer également, dans la mesure du possible, la date de cet entretien dans le délai de 2 mois. En outre, les mêmes dispositions statutaires prévoient, d’une part, qu’une demande d’explication soit adressée sur le formulaire 701 à l’agent par son supérieur hiérarchique, la réception de cette demande d’explication faisant courir un délai de 6 jours pour y répondre, et d’autre part, que le délai de deux mois 'expire à 24 heures le jour du mois M+2 qui porte le même quantième que le jour du retour de la 701 (ou de l’expiration du délai de 6 jours)'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la S.N.C.F. , notamment la décision de sanction du 28 février 2013 et les formalités préparatoires à cette sanction (cf les pièces n° 1 et n°3 de la S.N.C.F. ) que la date de connaissance des faits fautifs retenue par la S.N.C.F. elle même était celle du 15 novembre 2012 et non pas celle du 22 novembre 2012 comme indiqué dans les conclusions d’appel de la S.N.C.F. (page 5) reprises à l’audience . Il est également justifié par la S.N.C.F. qu’elle avait remis à l’agent, sur le formulaire 701 signé du supérieur hiérarchique, la demande d’explication prévue par les statuts et il n’est pas discuté que la réponse faite par l’agent le 30 novembre 2012 l’avait été dans le délai de 6 jours. Il s’en suit que la convocation à l’entretien préalable devait intervenir avant le 30 janvier 2013. Si la S.N.C.F. produit aux débats des photocopies de documents (ses pièces n° 35 et n° 36) selon lesquels, conformément aux dispositions statutaires , elle avait préavisé l’agent, le 17 décembre 2012, de ce qu’il serait convoqué à un entretien préalable à une date qui lui’sera fixée incessamment’ puis lui avait notifié, par une convocation du 2 janvier 2013, que l’entretien préalable se tiendrait le 4 février 2013 à 14 heures, force est cependant de constater que ces mêmes pièces n’établissent aucunement que le préavis et la convocation à l’entretien préalable avaient été notifiés régulièrement à l’agent . En effet, la lettre de préavis du 17 décembre 2012 avait été envoyée sous forme recommandée avec demande d’avis de réception mais à une adresse illisible (cf pièce 35 page 2) de sorte qu’il n’est pas démontré que le motif de non distribution de cette lettre serait imputable à l’agent. Plus encore, la lettre de convocation du 2 janvier 2013 avait été envoyée à Monsieur A sous forme recommandée avec demande d’avis de réception mais à une adresse inexacte, en l’espèce à Nice (cf pièce n° 36 page 3), alors qu’il est constant, ce qui n’est pas discuté pas la S.N.C.F., que l’adresse de l’agent connue d’elle était à Villeneuve Loubet . Tout comme devant les premiers juges, la S.N.C.F. ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l’erreur d’adresse ne lui serait pas imputable et elle ne fournit d’ailleurs aucune explication sur ce point. Il est constant (pièce n° 1 page 2 de la S.N.C.F.) que Monsieur A ne s’était pas présenté à l’entretien préalable fixé au 4 février 2013. Le défaut de convocation régulière à cet entretien, imputable à la S.N.C.F., avait donc eu pour effet de priver l’agent d’une garantie disciplinaire de fond à laquelle il n’avait pas renoncé .
Pour ces motifs, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu d’annuler la mise à pied disciplinaire de 5 jours du 28 février 2013.
.
II – Sur la mise à pied du 19 mars 2013
Par décision du directeur des ressources humaines, prise le 19 mars 2013, la S.N.C.F. a notifié une sanction à Monsieur Z A sous la forme d’une mise à pied d’un jour ouvré pour le motif suivant: 'lors du conseil de discipline qui s’est tenu le 20 décembre 2012, il apparaît que vous avez conduit un certain nombre de trains sans établir de bulletins de service contrairement à la réglementation TT-0515, article E.23.02"
Pour obtenir l’annulation de cette sanction , Monsieur Z A, qui se fonde sur les dispositions statutaires, invoque:
— la prescription des faits en ce que la procédure disciplinaire avait été engagée le 24 janvier 2013 alors que la S.N.C.F. avait consenti, le 8 avril 2013, à lui faire connaître que les bulletins de service qui n’auraient pas été établis concernaient les journées du 17 janvier 2012, 14 avril 2012, 15 avril 2002, 20 mai 2012, 26 juin 2012, 2 juillet 2012, et 17 juillet 2012;
— l’insuffisance de la motivation au regard des exigences statutaires déjà évoquées plus haut alors que la sanction ne vise aucun nombre de trains ni de date;
— l’absence de preuve de la faute en ce qu’il avait toujours contesté ne pas avoir remis de bulletins de service aux dates dont s’agit;
— la disproportion entre la faute alléguée et la sanction prononcée en ce que de tels oublis étaient extrêmement fréquents et qu’aucun salarié n’avait jamais été sanctionné pour un tel motif.
Pour obtenir le rejet de la demande d’annulation de la mise à pied du 19 mars 2013, la S.N.C.F. fait valoir que:
— le bulletin de service était un document de liaison entre le conducteur du train et l’entreprise ainsi que les autres services. Ce document était prévu par la réglementation (référentiel conducteur TT515 article E23.02) qui imposait de l’établir au moins une fois par jour et par train, la non remise étant sanctionnable dès lors qu’elle présentait un caractère répétitif.
— la réalité des non remises était détaillée dans une lettre du 8 avril 2013 de la S.N.C.F. et sur le document A3 du logiciel Tenor. Etaient concernées 7 journées de conduites au cours desquelles 10 bulletins de service n’avaient pas été remis pour 27 trains, en l’espèce les journées du 17 janvier 2012, 14 avril 2012, 15 avril 2002, 20 mai 2012, 25 juin 2012, 26 juin 2012, 2 juillet 2012, et 14 juillet 2012
— les motifs de la sanction figuraient bien sur la notification de celle-ci et correspondaient à la demande d’explication;
— les faits n’étaient pas prescrits puisque l’employeur n’avait eu connaissance des faits qu’à l’occasion du conseil de discipline du 20 décembre 2012. La demande d’explication avait été adressée à l’agent le 2 janvier 2013, l’entretien s’était tenu le 21 février 2013 alors que l’enquête technique avait confirmé l’existence des irrégularités. Le référentiel RH 144 article 11.2.1 a d’ailleurs prévu qu’en cas de faits nécessitant une enquête et l’établissement de rapports la demande écrite est ouverte dès que tous les éléments nécessaires ont été réunis .
Il est reconnu par la S.N.C.F. que les journées litigieuses seraient comprises entre le17 janvier 2012 et le 14 juillet 2012 .Il est constant que l’engagement de la procédure disciplinaire avait eu lieu plus de 2 mois après le 14 juillet 2012. La S.N.C.F. ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’aurait eu connaissance de ces faits que le 20 décembre 2012 lors du conseil de discipline de Monsieur E A, père de l’appelant. En effet, d’une part, hormis la production du prononcé de la décision du conseil de discipline du 20 décembre 2012, lequel ne mentionne pas de fait matériel ni même le nom de Monsieur Z A (pièce n° 31 de la S.N.C.F.), aucun autre élément extrait de la tenue de ce conseil de discipline n’est versé aux débats par la S.N.C.F. de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que c’est à cette date seulement que la S.N.C.F. aurait appris que Monsieur Z A avait omis de remettre des bulletins de service. D’autre part, la S.N.C.F. peut d’autant moins soutenir avoir appris tardivement les faits qu’elle admet elle même l’importance de la remise des bulletins de service puisqu’elle indique qu’ils étaient destinés à lui 'transmettre des informations importantes sur la régularité ou certains incidents lors de la circulation du train’ ainsi qu’ à 'déclencher les éléments pour le calcul de la prime traction.' (page 6 de ses conclusions reprises à l’audience). Il se déduit de cette importance reconnue à la remise quotidienne des bulletins de service par le conducteur du train que Monsieur A n’avait pas pu omettre, de façon réitérée tout au long d’un semestre, de déposer les bulletins de service à la fin de sa journée sans que son supérieur hiérarchique direct ne s’en aperçoive. En outre, la gestion informatisée de ses services, notamment celle des incidents, à laquelle elle fait référence permettait à la S.N.C.F. un accès rapide et quasi immédiat à l’information sur les omissions reprochées. Ainsi, à supposer les omissions avérées, les faits seraient prescrits.
Pour ces motifs, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu d’annuler la mise à pied disciplinaire d’un jour du 19 mars 2013.
III – Sur la mise à pied à pied du 16 mai 2013
Par décision du directeur des ressources humaines, prise le 16 mai 2013, la S.N.C.F. a notifié une sanction à Monsieur Z A sous la forme d’une mise à pied de 5 jours ouvrés pour le motif suivant: ' A l’issue de l’entretien disciplinaire du 21 février 2013 concernant vos missions conduite et les bulletins de service associés , une enquête a été diligentée par l’ET- PACA. L’étud a mis à jour des écarts sécurité importants qui ont été portés à la connaisance du Responsable du Pôle Production-Qualité-Sécurité-Environnement (PQSE) le 13 mars 2013, en particulier sur le train 17483 dont vous avez assuré la conduite le 26 juin 2012.Par ailleurs, vous n’avez pas fait part à votre cadre habilitateur de ces événements sécurité.'
Pour obtenir l’annulation de cette sanction , Monsieur Z A, qui se fonde sur les dispositions statutaires, invoque:
— la prescription des faits en ce que les faits avaient été commis le 26 juin 2012 alors que la procédure disciplinaire avait été engagée le 25 mars 2013. Il ajoute qu’il n’avait pas pu pour raison de santé se rendre personnellement à l’entretien du 21 février 2013 (se rapportant aux faits qui seront sanctionnés le 19 mars 2013) mais qu’il avait désigné un représentant lequel attestait que seule la question des bulletins de service avait été évoquée. Plus encore, chaque train était équipé d’une 'boîte noire’ enregistrant tous les incidents lesquels étaient supervisés par le supérieur hiérarchique. Il avait appelé ce dernier, Monsieur X, pour lui faire part des incidents techniques rencontrés ce jour-là.
— l’absence de preuve de la faute en ce qu’au regard des dispositions statutaires, en l’espèce l’annexe 4 du RH TT-00070, seul un dépassement de 40 km/h était qualifié de significatif et donc fautif.
Pour obtenir le rejet de la demande d’annulation de la mise à pied du 28 février 2013, la S.N.C.F. fait valoir que:
— l’enquête diligentée avait mis en évidence pour le train 17483 ayant circulé le 26 juin 2012 que le conducteur avait commis divers manquements aux règles sur la limitation de vitesse et aux alertes en découlant, avait réalisé un geste en inadéquation ' au geste métier', avait mis hors service puis remis en service le poste sans justification faute de produire le bulletin de service, avait omis de valider la prise en charge automatique du contrôle de vitesse , avait méconnu le systéme;
— les faits n’étaient pas prescrits puisque l’enquête qui les avait révélés avait été déposée le 13 mars 2013, que le 25 mars 2013 une demande d’explication avait été adressée à l’agent, que l’entretien avait eu lieu le 24 avril 2013 et la sanction notifiée le 16 mai 2013. La S.N.C.F. ajoute que le cadre traction n’avait pas l’obligation de consulter quotidiennement les bases informatiques d’information et que Monsieur X , dont elle produisait l’attestation, avait témoigné n’avoir pas été informé d’incidents techniques de la part de Monsieur A.
Il n’est pas contesté par la S.N.C.F. que chaque train est équipé d’un système d’enregistrement des données techniques afférentes à la circulation de ce train ayant pour objet et pour effet l’enregistrement automatique de tous les paramètres techniques de cette circulation. Ce système, assimilable en quelque sorte à une boîte noire, est dénommé 'Tenor’ et prend la forme d’un disque informatique sur lequel toutes les informations sont stockées, le disque étant récupéré sur le train et transmis ensuite au 'cadre -traction’ pour exploitation. Il importe peu à la cour de savoir comment et par qui ce disque était enlevé ou de connaître la déclinaison complète des différentes exploitations qui pouvaient être faites de ce système ainsi que de son environnement informatisé. En effet, il suffit de relever que le conducteur du train n’avait pas la faculté de modifier les données techniques enregistrées, que le disque était retiré à chaque fin de conduite et qu’il permettait au 'cadre-traction’ , destinataire de ce disque ou à tout le moins des informations qui y étaient enregistrées, de prendre immédiatement connaissance de l’ensemble des données techniques afférentes à la conduite du train en ce compris les incidents techniques de tous ordres, les dépassements de vitesse et les gestes adéquats ou non du conducteur lors de cette conduite.
La S.N.C.F., qui soutient n’avoir découvert que le 13 mars 2013 les manquements à la conduite du train 17483 dont Monsieur A avait assuré la conduite le 26 juin 2012, produit certes aux débats un document de 5 pages, dont l’ auteur n’est pas mentionné, afférent à l’analyse technique de la conduite de ce train (sa pièce n° 26) mais, pour autant, les dates auxquelles cette analyse aurait été faite puis portée à la connaissance de la S.N.C.F. ne sont démontrées par aucune pièce. Au demeurant, la S.N.C.F. qui affirme ne pas avoir procédé à la lecture des données techniques se rapportant à la conduite du train 17483 du 26 juin 2012 avant le 13 mars 2013 ne produit pas d’éléments matériels de nature à étayer cette affirmation comme par exemple le relevé de lecture effective des disques. Si elle affirme que le 'cadre -traction’ (CTT) n’avait nulle obligation de consulter quotidiennement le système 'Tenor’ et que cette consultation se faisait en cas d’incident signalé par le conducteur, pour autant l’absence d’incident signalé ne privait pas ce 'cadre-traction’ de la possibilité de prendre l’initiative d’effectuer un tel contrôle. Or, si l’attestation non datée du 'cadre-traction’ concerné , Monsieur X, qu’elle verse aux débats (sa pièce n° 33), rapporte que le 26 juin 2012 Monsieur A ne lui avait pas signalé d’incident bien que ce dernier lui ait effectivement téléphoné ce jour-là , ladite attestation n’affirme pas pour autant n’avoir effectué à l’époque des faits aucun contrôle du disque enregistré le 26 juin 2012.
Dès lors que la S.N.C.F. avait les moyens grâce à son système d’enregistrement informatique de connaître immédiatement les incidents de conduite et qu’elle ne justifie pas des circonstances particulières qui l’auraient privée de cette information en temps réel , il doit être retenu qu’elle avait sanctionné les faits du 26 juin 2012 plus de deux mois après en avoir eu connaissance. D’ailleurs, faute de produire les éléments relatifs à l’enquête qu’elle aurait diligentée de manière aléatoire sur plusieurs trains conduits par Monsieur A , elle n’est pas en mesure de justifier devant la cour des raisons pour lesquelles très curieusement , en février et mars 2013, elle avait été amenée à 'cibler’ précisément la seule conduite du train 17483 du 26 juin 2012.
Pour ces motifs, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu d’annuler la mise à pied disciplinaire de 5 jours du 16 mai 2013.
IV – Sur le retrait de l’habilitation
Par lettre du 14 juin 2013 la S.N.C.F. a notifié à Monsieur Z A la décision suivante ' A l’analyse de l’enquête sécurité des circulations menée le 11/03/2013 et notamment sur votre journée de service du 26 juin 2012 (train 17483), je vous informe que j’ai pris la décision de prononcer votre inaptitude conduite à titre défintif. Cette décision est motivée par le constat d’écarts de sécurité importants (pris en charge par automatisme et dépassement de vitesse pendant votre période sous le statut d’attaché technicien supérieur conduite. Je vous retire donc votre habilitation à la fonction de conduite des trains à compter de ce jour.'
Pour obtenir l’annulation de cette décision, Monsieur A soutient que cette décision constituait bien un sanction, que les faits avaient déjà été sanctionnés et ne pouvaient donc pas l’être deux fois , qu’aucune procédure disciplinaire n’avait été mise en ouvre préalablement à sa notification et qu’elle reposait sur des faits prescrits, non établis et au demeurant non susceptibles d’être sanctionnés de surcroît de cette manière.
Pour obtenir le rejet de la demande d’annulation de cette décision, la S.N.C.F. réplique que le référentiel TT 809 permettait à raison du même incident d’engager une procédure disciplinaire et de prendre une décision de retrait pour inaptitude professionnelle par le directeur d’établissement, que plusieurs décisions de justice avait reconnu la validité de ce cumul dont la présente cour d’appel autrement composée.
En l’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens tirés de la qualification de la décision du 14 juin 2013 et de l’éventuelle double sanction, la cour doit constater que la décision de déclarer Monsieur A inapte à la conduite à titre définitif et de lui retirer son habilitation à la fonction de conduite des trains repose exclusivement sur des faits dont la cour vient de dire qu’ils étaient prescrits étant seulement relevé la différence existant dans les deux procédures sur la date de l’enquête sécurité. Or, la S.N.C.F. ne pouvait objectivement pas et sans commettre d’abus, motiver sa déclaration d’inaptitude professionnelle et le retrait de l’habilitation en découlant en se fondant exclusivement et sans élément nouveau sur des faits dont elle avait eu connaissance plusieurs mois auparavant sans que cela n’ait provoqué à l’époque de ces faits la moindre réaction de sa part et alors qu’elle avait laissé l’agent affecté à la conduite des trains pendant toute cette période.
Pour ces motifs, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu d’annuler la décision du 14 juin 2013.
V- Sur les conséquences des annulations prononcées
En l’état des annulations prononcées, Monsieur A est en droit de demander la condamnation de la S.N.C.F. ,d’une part, à lui payer les salaires et les accessoires de salaire dont il avait été privé pendant les périodes de mise à pied et par suite de la déclaration d’inaptitude et d’autre part, la réintégration dans le poste qui était le sien avant la décision du 14 juin 2013.
Par ailleurs, Monsieur A a droit à réparation du préjudice subi par suite des décisions annulées. Compte tenu des éléments ci-dessus analysés, il y a lieu de condamner la S.N.C.F. à lui payer la somme de 8000€ à titre de dommages-intérêts.
VI – Sur les autres demandes
Monsieur A demande à la cour de condamner la S.N.C.F. à lui payer la somme de 642,50€ au titre des gratifications exceptionnelles que la S.N.C.F. avait cessé de lui payer à compter du mois d’octobre 2013. Alors que Monsieur A produit un décompte très détaillé et circonstancié sur sa réclamation (sa pièce n°43 visée au bordereau des pièces communiquées) , la S.N.C.F. n’a pas fourni d’éléments contredisant cette demande ni n’ a formulé la moindre cause d’opposition à celle-ci. Il convient dès lors de la condamner à payer cette somme.
Monsieur A demande en outre à la cour de condamner la S.N.C.F. à lui payer la somme de 3294,72€ au titre d’un rappel d’allocation déplacement et celle de 4032€ au titre des repos compensateurs. Là encore, alors que Monsieur A produit ses feuilles de présence se rapportant à ses prétentions et les bulletins de salaires (ses pièces n°2 et n°44 visées au bordereau des pièces communiquées ) , la S.N.C.F. n’a pas fourni d’éléments contredisant cette demande ni n’ a formulé la moindre cause d’opposition. Il convient dès lors de la condamner à payer ces sommes.
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et conformes à l’arrêt sans que la mesure d’astreinte ne soit nécessaire.
L’équité commande d’allouer une somme de 2000 au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale.
Reçoit Monsieur Z A en son appel.
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 7 juillet 2014 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, annule les mises à pied disciplinaires notifiées les 28 février 2013, 19 mars 2013 et 16 mai 2013 ainsi que la déclaration d’inaptitude et le retrait d’habilitation notifiée le 14 juin 2013.
Condamne la S.N.C.F. à payer à Monsieur Z A les salaires et les accessoires de salaire dont il avait été privé pendant les périodes de mise à pied et par suite de la déclaration d’inaptitude.
Ordonne à la S.N.C.F. la réintégration de Monsieur Z A dans le poste et les fonctions qui était les siens avant la décision du 14 juin 2013.
Condamne la S.N.C.F. à lui payer les sommes de:
-8000€ à titre de dommages-intérêts;
-642,50€ au titre des gratifications exceptionnelles;
-3294,72€ au titre d’un rappel d’allocation déplacement;
-4032€ au titre des repos compensateurs;
-2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Dit que la S.N.C.F. devra remettre dans les deux mois de la notification de l’arrêt les bulletins de salaire rectifiés et conformes.
Condamne la S.N.C.F. aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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