Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Giraud & Nury doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 1 321, 20 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’absence de transposition en droit interne de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en l’absence de transposition les dispositions de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil, ses droits à congés annuels ont été calculés sur la base des dispositions, inconventionnelles, de l’article L. 3141-5 du code du travail et donc, réduits, à l’origine des préjudices résultant de la perte de huit jours de congés payés ;
ses préjudices financier et moral résultant de la perte de jours de congés payés s’élèvent respectivement à une somme de 521,20 euros et de 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. A… n’allègue ni n’établit qu’il aurait sollicité son employeur pour obtenir les congés-payés dont il se prévaut, ni même qu’il aurait saisi le juge judiciaire d’une demande tendant à ce que son employeur lui fasse bénéficier de ces dits congés ; dès lors, le lien de causalité en l’espèce n’est pas établi ;
- en tout état de cause, le requérant n’établit ni la réalité ni l’ampleur des préjudices qu’il prétend avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, salarié de la société Goodyear France, a été placé en congé maladie pour maladie non professionnelle du 13 mai 2022 au 29 mars 2023. Son employeur a attesté que, pendant cette période, du fait de l’application de la législation française, M. A… a perdu huit jours de congés-payés. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de la somme de 1 321, 20 euros à raison des préjudices qu’il a subi du fait de l’absence de transposition en droit interne de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil et de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, relatif aux périodes prises en compte pour acquérir des droits à congés payés, au regard des dispositions de cette directive.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Quant à la méconnaissance par la loi française de la directive 2003/88/CE :
Le respect du droit de l’Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l’Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution. Il emporte l’obligation de transposer les directives et d’adapter le droit interne aux règlements européens.
D’une part, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui reprend les termes de l’article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 dont la directive 2003/88/CE procède à la codification : « Congé annuel 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». Aux termes de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. »
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de ses arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-282/10 du 24 janvier 2012, que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, codifiée par la directive 2003/88/CE. Il en résulte également, et en particulier d’un arrêt C-282/10 du 24 janvier 2012 que la directive n’opère pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d’un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période et qu’il s’ensuit que, s’agissant des travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé reconnu par la directive à tous les travailleurs ne peut donc être subordonné par un Etats membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence. Le délai de transposition de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, qui procède à la codification de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 dont le délai de transposition expirait le 23 novembre 1996, expirait lui-même le 23 mars 2005.
D’autre part, aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. / La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ». L’article L. 3141-5 de ce code prévoit : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : / 1° Les périodes de congé payé ; / 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ; / 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; / 4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ; / 5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; / 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. ».
Il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit contesté par la ministre en défense, que les dispositions précitées du L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail font obstacle à ce que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail d’un salarié est suspendue pour cause de maladie d’origine non professionnelle soient considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Dès lors, le 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail, qui subordonne le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif et opère une distinction entre les périodes de suspension du contrat de travail selon leur origine professionnelle ou non-professionnelle, introduit une restriction à la naissance du droit au congé payé pourtant garanti par l’article 7 de la directive 2003/88/CE.
M. A… est donc fondé à soutenir que les dispositions du 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail sont, en tant qu’elles introduisent une telle restriction, incompatibles avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.
Quant au lien de causalité :
En vertu des principes de primauté, d’unité et d’effectivité issus des traités, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d’appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l’Union, a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu’elle résulte d’un engagement international de la France, d’une loi ou d’un acte administratif.
En matière de congés payés, dans son arrêt C-569/16 et C-570/16 du 8 novembre 2018, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. Elle a précisé que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de ces articles lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de l’article 31 § 2 de la Charte lorsque le litige oppose le bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier. La Cour de cassation a jugé (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342, publié au bulletin), pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les arrêts précités C-569/16 et C-570/16 de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il convient, dans les litiges entre particuliers, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
En l’espèce, M. A…, qui se borne à se prévaloir d’une attestation de la société Goodyear France en date du 5 juillet 2023, mentionnant qu’il a perdu huit jours de congés payés lié à son arrêt maladie du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, ne justifie pas avoir demandé auprès de son employeur de bénéficier de l’acquisition de congés payés pendant cette période au titre de la réglementation européenne, ni avoir saisi le juge judiciaire d’une demande tendant à ce que son employeur lui fasse bénéficier du droit à de tels congés. Dans ces conditions et, alors que, d’une part, pour les motifs exposés au point précédent, la non transposition de l’article 7 de la directive 2003/88/CE ne fait pas obstacle à l’acquisition de jours de congés payés par les salariés se trouvant dans la situation de M. A…, d’autre part, que le seul préjudice dont M. A… demande réparation est celui tiré de la privation de l’acquisition de tels droits et, enfin, que rien ne permet de dire qu’il ne pourrait obtenir satisfaction devant le juge judiciaire, le requérant n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la non-conformité de la loi à la directive et le préjudice dont il demande réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIALe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
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