Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2023, le 13 février 2025 et le 1er juillet 2025, les consorts C…, représentés par Me Maret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Ligoure s’est opposé à leur déclaration préalable tendant à l’aménagement d’une grange agricole en salle de réception située sur un terrain au lieu-dit « La Goutte », sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Ligoure ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Ligoure une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la grange dont ils sont propriétaires est exploitée en salle de réception pour l’organisation de mariages au lieu-dit « La Goutte » depuis 2017, ils ont déposé deux déclarations préalables en 2014 tendant au changement de destination du bâtiment initialement à usage agricole et au changement des huisseries qui n’ont fait l’objet d’aucune opposition de la part du maire de la commune de Saint-Jean-Ligoure ;
- l’arrêté du 20 avril 2023 du maire de la commune prononçant une fermeture administrative de leur établissement a été annulé par un jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges le 28 novembre 2023 ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne peut avoir pour effet de retirer les autorisations précédemment délivrées, en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires enregistrés le 22 mai 2024 et le 12 février 2025, la commune de Saint-Jean-Ligoure, représentée par Me Douniès, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision implicite de rejet née de la demande présentée par les consorts C… de retrait de l’arrêté du 9 mars 2023 est née le 11 juillet 2023, soit postérieurement à la requête ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 mai 2025, M. E… A… et Mme D… A…, représentés par Me Monpion, concluent au rejet de la requête des consorts C….
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- la déclaration préalable du 11 juin 2014 des consorts C… portait sur le changement des menuiseries d’une grange agricole implantée sur un terrain au lieu-dit « La Goutte » à Saint-Jean-Ligoure, il ne s’agissait aucunement d’une demande tendant à l’aménagement de la grange en salle de réception ;
- les consorts C… n’ont bénéficié d’aucune autorisation tacite d’ouverture au public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Plas, substituant Me Maret et représentant les consorts C…,
- les observations de Me Monpion, représentant les consorts A…,
- et les observations de Me Dounies, représentant la commune de Saint-Jean-Ligoure.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C… sont propriétaires d’une grange, située au lieu-dit « La Goutte », sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Ligoure, qu’ils exploitent en tant que salle de réception pour l’organisation de mariages. Le 2 mars 2023, les consorts C… ont déposé une déclaration préalable tendant à l’aménagement de la grange en salle de réception. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune de Saint-Jean-Ligoure s’est opposé à cette déclaration.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. Les consorts A…, en leur qualité de voisin immédiat de la grange aménagée en salle de réception située sur un terrain au lieu-dit « La Goutte » justifient d’un intérêt suffisant au maintien dans l’ordonnancement juridique de l’arrêté du 9 mars 2023. Par suite, leur intervention à l’appui des conclusions de la commune de Saint-Jean-Ligoure est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise le code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme applicable et l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plan locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, il indique par ailleurs que le projet est situé en zone agricole dans le plan local d’urbanisme et que le règlement de cette zone interdit les autres équipements recevant du public, catégorie dont relève le projet litigieux. Dans ces conditions, l’arrêté contesté est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
6. En l’espèce, les consorts C… soutiennent bénéficier d’une autorisation tacite tenant au changement de destination de la grange dont ils sont propriétaires depuis l’année 2014 et que l’arrêté contesté ne pouvait ainsi, sans méconnaitre les dispositions précitées, retirer cette autorisation. Toutefois, les différents documents qu’ils produisent n’établissent pas qu’ils ont effectivement déposé une déclaration préalable de travaux relative au changement de destination de la grange. En effet, le formulaire de déclaration préalable de travaux portant sur une maison individuelle déposé le 2 juin 2014, la « déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour une déclaration préalable » établie le 1er juin 2014 et l’arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable édicté le 11 juin 2014 portent seulement sur des travaux de changement des huisseries de la grange. S’agissant du formulaire de « demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public » établi le 30 janvier 2014, si celui-ci mentionne le changement de destination, eu égard à l’objet de cette demande, à savoir la vérification des règles applicables en matière d’établissements recevant du public, il n’est pas de nature à faire naître une décision d’autorisation tacite en matière d’urbanisme. Enfin, si les consorts C… produisent un « récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire » revêtu du cachet de la commune de Saint-Jean-Ligoure, mentionnant qu’un projet a fait l’objet d’une demande de permis de construire n° 87151M5216 déposée le 13 mars 2014, ils n’ont pas produit, malgré une mesure d’instruction en ce sens, le dossier relatif à cette demande. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme bénéficiant d’une autorisation tacite et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté n° DP 87 151 23M0237 du 9 mars 2023 du maire de la commune de Saint-Jean-Ligoure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-Ligoure une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts C… une somme en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’intervention de M. E… A… et Mme D… A… est admise.
Article 2
:
La requête des consorts C… est rejetée.
Article 3
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié aux consorts C…, aux consorts A… et à la commune de Saint-Jean-Ligoure.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Collectivité locale ·
- Tribunal compétent ·
- Personne publique ·
- Lieu ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Référence ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale
- Péage ·
- Délit d'entrave ·
- Barrage ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Autoroute ·
- Route ·
- Recette ·
- Code pénal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Utilisation du sol ·
- Monument historique ·
- Public ·
- Permis de construire
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Méditerranée ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Loisir ·
- Réclamation ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Agent public ·
- Conclusion ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Régularité ·
- Attestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Paie
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.