Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 29 janv. 2026, n° 2528985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025 sous le n° 2528985, Mme E… H…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles « L. 723-15 » et R. 531-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme H… a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025 sous le n° 2528989, M. A… B…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles « L. 723-15 » et R. 531-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 15 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Nicolet, avocate de Mme H… et de M. B….
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 20 janvier 2026, présentées pour Mme H… et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos°2528985 et 2528989 visées ci-dessus de Mme H… et M. B…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme H… et M. B…, ressortissants ivoiriens, nés respectivement le 19 janvier 1993 et le 4 juillet 1990, demandent au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 10 septembre 2025 par lesquels le préfet de l’Oise les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a informés qu’ils faisaient l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. D’une part, par une décision du 15 janvier 2025 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme H… qui a demandé, le 10 octobre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’ayant pas sollicité ce bénéfice au plus tard lors de l’enregistrement de sa requête, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à ce bénéfice, à titre provisoire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
5. D’une part, les deux arrêtés en litige portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ont été signés par Mme C… F…, directrice de la citoyenneté et des étrangers, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de l’Oise, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux arrêtés doit être écarté.
6. D’autre part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, s’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
8. Alors que les deux arrêtés attaqués indiquent précisément la situation personnelle et familiale de Mme H… et de M. B… et mentionnent expressément que les intéressés ne justifient pas d’un droit au séjour de plein droit en France, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers qu’avant de prendre les mesures d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de l’Oise aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessous, de vérifier le droit au séjour éventuel dont les intéressés pouvaient bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés contestés, ni d’aucune autre des pièces des dossiers qu’avant de prendre les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme H… et de M. B….
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de cet article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) »
11. Il ressort des pièces des dossiers et il n’est d’ailleurs pas contesté que les demandes d’asile de Mme H… et de M. B… ont été rejetées par des décisions du 27 février 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a été lue en audience publique le 16 juillet 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit des intéressés de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par les deux arrêtés contestés du 10 septembre 2025, le préfet de l’Oise pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, les obliger à quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) ». En vertu de ces dispositions, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, c’est-à-dire lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire, sur le fondement de l’article L. 531-42, il apparaît que les faits ou éléments nouveaux dont le demandeur se prévaut n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme H… en sa qualité de représentante légale de sa fille D… G…, née le 29 septembre 2019, a été rejetée par une décision du 27 février 2025 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 9 mai 2025 de la CNDA. Si Mme H… a présenté au nom de sa fille une demande de réexamen, cette dernière a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 24 juin 2025 du directeur général de l’OFPRA. En conséquence, si les requérants font valoir qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 15 septembre 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA en vue de former un recours contre cette décision du 24 juin 2025 et qu’après l’octroi, le 9 octobre 2025, du bénéfice de l’aide juridictionnelle, un recours a été formé, le 6 novembre 2025, devant la CNDA au nom de l’enfant D… G…, il résulte des dispositions citées au point 12 que celle-ci ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, ce recours, au demeurant postérieur aux arrêtés attaqués, ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet de l’Oise, par ces arrêtés du 10 septembre 2025, obligeât Mme H… et M. B… à quitter le territoire français
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Mme H… et M. B…, entrés en France en 2023, ne peuvent se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève en France. En outre, ils ne justifient d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire. Enfin, s’ils font état de ce qu’ils vivent en France avec leurs deux enfants mineurs, nés respectivement le 22 septembre 2019 et le 23 novembre 2024 et de la scolarisation à l’école primaire de leur fille aînée, ils n’établissent aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’ils poursuivent normalement, avec leurs enfants en bas âge, leur vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où ils n’allèguent pas être dépourvus de toute attache personnelle ou familiale et où ils ont vécu jusqu’en 2021. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme H… et de M. B…, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ou comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les mesures d’éloignement en litige seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, doit également être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, décisions qui, par elles-mêmes, ne fixent pas le pays de destination.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions fixant le pays de destination :
17. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Mme H… et M. B…, dont les demandes d’asile ont été, au demeurant, rejetées par des décisions du 27 février 2025 du directeur général de l’OFPRA, confirmées par une décision du 16 juillet 2025 de la CNDA, n’apportent aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’ils encourraient dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à leur vie ou leur personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que les intéressés pourront être éloignés d’office à destination de la Côte d’Ivoire, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
20. Enfin, le moyen soulevé à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et tiré d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
23. Ainsi qu’il a été dit au point 15, Mme H… et M. B…, dont les demandes d’asile ont été rejetées, ne peuvent justifier d’une durée de séjour en France significative, ni d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire, ni, en tout état de cause, d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’ils poursuivent normalement leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine où ils n’allèguent pas être dépourvus d’attaches personnelles ou familiales et où ils ont vécu de nombreuses années. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France des intéressés, le préfet de l’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H… et M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et Mme H… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos°2528985 et 2528989 de Mme H… et M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H…, à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Pertuy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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