Confirmation 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2013, n° 12/15695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 juillet 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI FED, SCI COUTURIER, SOCIETE MAGFORCE INTERNATIONAL |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15695 (jonction des dossiers numéros 12/15695, 12/15698 et 12/15700 sous le seul et unique numéro 12/15695)
Décision déférée : Ordonnance rendue le 17 Juillet 2012 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
D COUJARD, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de B C, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 29 janvier 2013 :
APPELANTES
— SCI COUTURIER
Prise en la personne de son représentant légal
35 rue Saint L
XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal
31/35 Rue Saint L
XXX
— SOCIETE MAGFORCE INTERNATIONAL
Prise en la personne de son représentant légal
31/35 rue Saint L
XXX
représentées par Me Z I de la SELARL CABINET I ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 163
et
INTIMÉ
— LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
XXX
XXX
représenté par Me D HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 janvier 2013, l’avocat des appelantes et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2013 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée par le délégué du premier président et Madame B C, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.
* * * * * *
A rendu l’ordonnance ci-après :
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2012 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny qui a
' autorisé :
— Goulven Madec, administrateur des finances publiques adjoint en poste et en résidence à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, XXX,
— S-AC AD épouse X, inspecteur principal des finances publiques en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales et en résidence a la brigade d’intervention inter régionale de Paris Sud, XXX,
— N O, Jean-Raphaël Perello-Santandreu, XXX, inspecteurs des finances publiques en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d’intervention inter régionale de Paris Sud, XXX,
— J Z, inspecteur des finances publiques en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales en résidence à la brigade d’intervention inter régionale de Paris Centre, XXX,
— L M, inspecteur des finances publiques en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, en résidence à la Brigade d’intervention inter régionale de Paris Ouest XXX,
— P Q R et Z A, inspecteurs des finances publiques en poste et en résidence à la Direction nationale d’enquêtes fiscales XXX,
Tous agents de la Direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques, en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives lui ont été présentées, assistés de :
— U V W AA épouse Y, S-T Gros, contrôleurs principaux des finances publiques et F G, contrôleur des finances publiques en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, en résidence à la Brigade d’intervention inter régionale de Paris Sud, XXX,
— D E, contrôleur principal des finances publiques en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d’intervention inter régionale de Paris Centre, XXX,
— H I, contrôleur des finances publiques en poste et en résidence à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, XXX,
Tous agents de la Direction générale des finances publiques et spéciaiernent habilités par le Directeur général des finances publiques, en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives lui ont été présentées,
A procéder, conformément aux dispositions de Particle L.l6 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d’informations illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, à savoir :
— locaux et dépendances sis 31/35 rue Saint-L 93300 Aubervilliers, susceptibles d’être occupés par la SA Magforce International et/ou la SCI Fed et/ou la SCl Couturier,
' a désigné :
XXX, lieutenants de police en poste au Service d’accueil et d’investigations de proximité et en résidence au commissariat de police d’Aubervilliers XXX
Officiers de Police Judiciaire pour les locaux situés dans le ressort de leur compétence territoriale pour assister à ces opérations, le tenir informé de leur déroulement veiller au respect du secret professionnel, et des droits de la défense, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du Code de procédure pénale, et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III bis de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales,
' a dit que le contribuable avait la faculté de faire appel à un conseil de son choix sans que cette faculté n’entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie,
' a autorisé dans les conditions prévues au III bis de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, les agents des finances publiques habilités à recueillir sur place au cours de la visite, les renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable visé au I de l’article précité, auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement était nécessaire,
' a précisé que les agents des finances publiques habilités étaient autorisés à demander, pour la mise en 'uvre du dispositif prévu au III bis de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable mentionné au I du même article de justifier de leur identité et de leur adresse après les avoir informés que leur consentement était nécessaire,
' a donné pour autres instructions particulières :
— que toute autre visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l’opération serait subordonnée à son autorisation,
— que si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvraient l’existence d`un coffre dans un établissement de crédit situé dans le ressort de son tribunal de grande instance, dont la personne occupant les lieux visités était titulaire et/ou des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I de l’article 16 B du livre des procédures fiscales sont susceptibles de se trouver, ils pourraient, sur autorisation délivrée par tout moyen par lui-même, procéder immédiatement à la visite de ce coffre,
' a dit :
— que son autorisation serait portée au procès-verbal de visite et de saisie prévu au IV de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales,
— que toute difficulté d’exécution serait portée à sa connaissance,
— que l’ordonnance, exécutoire sur minute serait notifiée verbalement sur place au mornent de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en recevrait copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite et de saisie,
— qu’en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance serait notifiée après la visite par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification étant réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis,
— qu’à défaut de réception, il serait procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice,
— que l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un appel non suspensif devant le premier président de la cour sans que les parties soient tenues de constituer avocat ; que, suivant les règles prévues par le code de procédure civile cet appel devait être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, depuis le 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de 15 jours, ce délai courant à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance,
— que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel était susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile, dans un délai de 15 jours,
— que l’ordonnance qui n’autorisait qu’une visite unique des lieux désignés serait réputée caduque si elle n’était pas exécutée avant le 17 août 2012,
— que les originaux du procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations de visite et de saisie, consignant les constatations effectuées à cette occasion et de l’inventaire établi, devraient lui être adressés dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 1er septembre 2012,
Vu les appels reçus au greffe de la cour le 3 août 2012 interjetés contre l’ordonnance du 17 juillet 2012 par la société civile immobilière Fed, la société Magforce International et la société civile immobilière Couturier
Vu les conclusions déposées à l’audience et développées oralement à l’audience par lesquelles la société Magforce International, au visa des articles L.16 B du livre des procédures fiscales, 1788 A 4 et 283-1 du code général des impôts, demande :
— de dire que la Direction nationale des enquêtes fiscales a fourni au juge de la liberté et de la détention des éléments de fait insuffisants, repris à tort par ce dernier,
— de dire que l’ordonnance du 17 juillet 2012 n’a pas suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de la prétendue fraude,
— de dire que le juge de la liberté et de la détention n’a pas accompli sa mission essentielle de vérification,
— de dire que le juge de la liberté et de la détention n’avait pas à donner l’autorisation de visite domiciliaire dans les locaux en cause,
— d’annuler l’ordonnance du 17 juillet 2012,
— de condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 28 janvier 2013, et développées oralement à l’audience, par lesquelles le Directeur général des finances publiques, au visa de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, demande :
— la confirmation de l’ordonnance déférée,
— le rejet de toutes autres demandes,
— la condamnation de la société Magforce International à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS :
Les procédures n° 12/15695, 12/15698 et 12/15700 qui concernent le recours formé par trois sociétés contre l’autorisation de visite domiciliaire donnée par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny dans une même ordonnance, seront jointes, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Les sociétés Fed, Magforce International et Couturier font grief à l’ordonnance déférée d’avoir fondé la présomption de fraude sur l’existence d’un groupe informel, motif pris de l’existence de participations étrangères dans la société Magforce International, de liens commerciaux entre cette dernière, la société Fed et la société de droit allemand Brannor GMBH, alors que ces liens, fréquents entre des entreprises distinctes, sont insuffisants à caractériser l’existence d’un groupe informel et a fortiori une fraude.
Mais si l’ordonnance entreprise du 17 juillet 2012 déduit à tort des éléments descriptifs des liens existant notamment entre les sociétés Magforce International, Fed, laquelle est propriétaire d’immeubles sis à l’adresse du siège social de la société Magforce International, la réalité de ces liens commerciaux et capitalistiques n’en demeurent pas moins des éléments de contexte permettant de localiser les sites où les visites domiciliaires devaient intervenir.
En réalité, l’ordonnance fonde principalement l’autorisation donnée sur le fait que la société Magforce International a réalisé des acquisitions intra communautaires d’un montant respectif de 340 047 € et de 240 338 € au cours des années 2010 et 2011 auprès de divers fournisseurs sans en déclarer aucune à l’administration fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C’est donc par des motifs pertinents qui doivent être approuvés que le premier juge en a déduit qu’il pouvait être présumé que la société Magforce International ne déclarait pas la totalité des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle ne procédait pas à la passation régulière de ses écritures comptables.
La société Magforce International, qui relève que le juge n’a retenu que les présomptions relatives au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, expose que le système de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée lui permettait de procéder dans une même écriture à la compensation entre taxe sur la valeur ajoutée à payer et taxe sur la valeur ajoutée à récupérer, ce qui conduisait à une opération neutre.
Elle précise avoir rectifié elle-même ses déclarations avant toute action de l’administration et que cette régularisation était exclusive de toute présomption de soustraction au paiement de l’impôt.
Mais elle ne démontre pas, d’une part, avoir procédé aux rectifications dont elle se prévaut et le mécanisme de l’autoliquidation ne la dispensait pas, d’autre part, de procéder aux déclarations mensuelles obligatoires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
La société Magforce International fait, enfin, état de la disproportion existant entre la visite domiciliaire attentatoire à ses droits et le montant de l’amende encourue, égal à 5 % de celui de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, soit la somme de 29 319 €.
Mais le montant de la pénalité encourue ne saurait être le seul prisme de l’appréciation de la proportionnalité de la mesure autorisée par le juge de la liberté et de la détention, dès lors qu’en se soustrayant aux déclarations obligatoires elle était présumée commettre une fraude fiscale, fait grave dont la visite domiciliaire autorisée était nécessaire à évaluer l’ampleur.
En procédant à une analyse concrète et détaillée des pièces communiquées par l’administration fiscale et à une appréciation globale de l’existence de la présomption résultant d’une carence totale de déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur une période de deux années, le premier juge a justement donné l’autorisation de visite domiciliaire contestée.
L’ensemble des demandes des appelantes sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures n° 12/15695, 12/15698 et 12/15700,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 juillet 2012 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny,
Déboute des sociétés Magforce International, Fed et Couturier de leur appel,
Rejette les demandes de la société Magforce International,
Condamne la société Magforce International à payer au Directeur général des finances publiques, ès-qualités, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Magforce International, Fed et Couturier aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER
B C
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
D COUJARD
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