Confirmation 2 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 2 juil. 2020, n° 17/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03506 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 9 octobre 2017, N° 2013.0704 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03506
N° Portalis DBVC-V-B7B-F6RE
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 09 Octobre 2017 – RG n° 2013.0704
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 02 JUILLET 2020
APPELANTE :
[…]
Représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur D Y
[…]
Comparant en personne, assisté de Me LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
S.A.S.U. TRANSPORT GODFROY
[…]
Représentée par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. MARSH
[…]
[…]
Représentée par Me VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
Ayant pour représentant Monsieur X, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 04 juin 2020, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour
entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. le premier président en date du 6 janvier 2020,
ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré initialement fixé au 24 septembre 2020 a été avancé au 2 juillet 2020 et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La société Chiron A.C.V.F. est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la transformation et la conservation de la viande de boucherie.
Le 30 juillet 2001, elle a embauché M. Y par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de maintenance.
Le 9 décembre 2010, M. Y a été victime d’un accident du travail entraînant une hospitalisation jusqu’au 31 décembre 2010.
Alors âgé de 44 ans, M. Y a déclaré avoir été écrasé contre une palette par la remorque d’un camion de 40 tonnes qui a reculé sans le voir. Lors de l’accident, M. Y a été victime d’un polytraumatisme thoracico-abdominale dans un contexte d’écrasement avec un choc hémorragique.
L’accident a entraîné un arrêt de travail prolongé jusqu’au 30 septembre 2011.
À compter du 3 octobre 2011, M. Y a pu reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au mois de décembre 2011. A compter du 5 décembre 2011, il a repris le travail à temps complet.
Le 25 janvier 2012, M. Y a effectué une visite auprès du médecin du travail qui l’a déclaré apte avec réserves, à savoir se faire aider pour la manutention lourde.
L’état de santé de M. Y a été consolidé le 9 février 2012.
La caisse primaire d’assurance maladie a fixé le taux d’incapacité permanente à 37 %.
Le 30 mars 2012, la sécurité sociale a notifié à M. Y l’allocation d’une rente relative à son incapacité permanente à hauteur de 37 % à partir du 10 février 2012, l’échéance trimestrielle étant d’un montant de 1323, 88 €.
Le 22 avril 2012, M. Y a contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie fixant son taux d’incapacité à 37 %.
Le 4 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré M. Y apte, avec à nouveau une réserve, à savoir se faire aider pour la manutention lourde.
L’employeur et le salarié ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 14 décembre 2012, avec effet à la date du 23 janvier 2013.
Par jugement du 17 janvier 2013, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Caen a annulé la décision de la caisse en ce qu’elle a fixé à 37 % le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident du 9 décembre 2010 et a fixé à 39 % à compter de la date de consolidation le taux d’incapacité permanente de M. Y.
Le 23 mai 2013, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. Y le nouveau montant de sa rente, à savoir une échéance trimestrielle d’un montant de 1443, 27 €.
Le 15 octobre 2013, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de la société.
Par jugement en date du 9 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a :
— déclaré commun et opposable le jugement à la société Transports Godfroy et à la société Marsh,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. Y le 9 décembre 2010 a pour cause la faute inexcusable de la société Chiron,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. Y conformément à l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. Y,
— avant dire droit : ordonné une expertise, et désigné pour y procéder le docteur Z,
— accordé à M. Y une provision d’un montant de 5000 € à valoir sur la réparation de ses préjudice découlant de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé M. Y devant la CPAM du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
— déclaré opposable à la société Chiron la prise en charge de l’accident du travail du 9 décembre 2010 donc a été victime M. Y, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— dit que l’action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s’exercer contre la société Chiron,
— dit que la société Chiron devra s’acquitter auprès de la CPAM du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (article L 452-1 AL 452-3 du code de la sécurité sociale),
— débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
— condamné la société Chiron à payer à M. Y 1500 €, à la société Transports Godefroy 500 € et à la société Marsh 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 septembre 2019 soutenues oralement à l’audience , la société Chiron demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 9 octobre 2017,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses prétentions, et l’inviter, le cas échéant, à agir et former sa réclamation contre la société des Transports Godfroy en raison du défaut d’équipement d’avertisseur sonore de recul de son véhicule impliqué dans l’accident.
— en tant que de besoin, condamner cette société à garantir la société Chiron de toutes condamnations,
— Infiniment subsidiairement : réduire le montant de la rente en raison de la faute inexcusable de M. Y,
— le condamner en conséquence à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Marsh et Chiron de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 avril 2020, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 octobre 2017 en ce sens qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société Chiron,
— en conséquence,
— dire que la société Chiron a commis à l’égard de M. Y dans le cadre de la survenance de son accident du travail en date du 9 décembre 2010 une faute inexcusable,
— ordonner la majoration de la rente à un montant maximum,
— en conséquence ordonner une expertise médicale,
— y ajoutant, condamner la société Chiron à verser à M. Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 avril 2020 soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Transports Godfroy demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados le 9 octobre 2017,
— condamner la société Chiron au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 septembre 2019 soutenues oralement à l’audience, la société Marsh demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2017,
— ordonner la mise hors de cause de la société Marsh,
— condamné la société Chiron ou tous succombants à payer à la société Marsh une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Par courriel du 13 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a sollicité en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, une dispense de comparution à l’audience compte tenu des conditions sanitaires liées à l’épidémie de Covid 19.
La cour a fait droit à cette demande.
Par conclusions déposées au greffe le 13 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour de bien vouloir:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— de dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la société Chiron ACVF, employeur de M. Y à la date des faits,
— de dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur la SAS Chiron ACVF dont la faute inexcusable a été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance ( doublement du capital, provision et préjudices)
— faire droit, si la faute inexcusable venait à être reconnue, à une éventuelle demande d’expertise médicale judiciaire en la limitant aux seuls préjudices indemnisables.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Cette obligation de sécurité est reconnue aujourd’hui comme étant de résultat, et y manquer constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, et selon la société Chiron, M. A fait, directeur technique de cette société, a demandé le 9 décembre 2010 à l’équipe de maintenance d’intervenir sur le quai d’expédition afin de déceler la panne du mécanisme d’actionnement du quai niveleur, présent sur le quai.
La société Chiron reconnaît qu’à la date de l’accident, elle ne disposait pas d’un protocole de sécurité et de consignes d’intervention pour ses agents concernant les conditions de chargement et
déchargement des véhicules poids lourds. Elle fait cependant valoir que ce protocole de sécurité, qu’elle a mis en place par la suite, ne prévoyait aucune autre manoeuvre que celle pratiquée le jour de l’accident. Elle soutient en effet que l’accident résulte d’une faute de M. Y.
M. Y explique que M. B lui a demandé d’aller inspecter sur le quai niveleur en raison d’un dysfonctionnement de celui-ci. Il précise être d’abord passé devant le poids lourd afin que le chauffeur de celui-ci voit qu’il allait intervenir sur le quai, avant de se rendre au quai pour commencer à l’inspecter, moment auquel il a été écrasé par la remorque du poids lourd, entre ce véhicule et le quai.
La déclaration d’accident du travail datée du 9 décembre 2010 mentionne que : 'M. Y était face au quai de chargement ; un camion a reculé sans le voir'.
Suite à cet accident, l’inspection du travail a, par courrier du 26 juillet 2011, informé M. Y de ce qu’elle avait dressé un procès-verbal à l’encontre de la société Chiron pour non respect des dispositions des articles suivants :
— R 4121-2 du code du travail, relatif à l’obligation de révision annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels,
— R 4515-4 et R 4515-5 du code du travail, relatifs à l’élaboration du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement.
Il résulte par ailleurs de l’audition de M. B, directeur technique auprès de la société Chiron, réalisée le 14 décembre 2010 par les services de police de Caen, que :
— celui-ci a été informé le 9 décembre 2010 qu’il y avait un problème mécanique avec le quai niveleur,
— il a contacté par téléphone le service de maintenance, a été reçu par M. Y qui lui a répondu en ces termes 'ok on y va', M. B précisant qu’il pensé que le salarié parlait de son collègue M. C,
— M. B a vu sur le parking qu’un poids lourd s’approchait et au moment de passer à hauteur des quais, il a remarqué M. Y qui ouvrait la porte. M. B lui a signalé l’arrivée du poids lourd et dit d’intervenir ensuite. Il ajoute qu’il a eu l’impression que M. Y l’avait compris puisqu’il l’a vu entrer dans le bâtiment,
— après l’accident, M. B se dit incapable de se rappeler ce que M. Y lui avait répondu, ajoutant que pour lui, dans sa réponse, il avait compris ce qu’il lui avait dit.
— il déclare ne pas comprendre la façon dont est intervenu M. Y pour aller vérifier les problèmes survenus sur le quai, car à l’endroit où il s’est positionné, il ne pouvait voir la panne, il aurait fallu qu’il soit sur le quai et actionne le bouton poussoir de marche pour constater la panne.
Il apparaît donc à la lecture de cette audition que le supérieur de M. Y a donné à celui-ci plusieurs instructions, et a pensé que celles-ci étaient comprises du salarié.
Selon le rapport d’enquête réalisé par la CARSAT le 11 janvier 2011, M. Y s’était positionné de façon à pouvoir analyser visuellement le dysfonctionnement du quai, tournant le dos à la remorque en manoeuvre de recul, expliquant ainsi sa situation au moment de l’accident.
Or il doit être constaté que l’entreprise ne justifie pas de l’existence de consignes relatives à l’intervention de ses salariés affectés au service maintenance, applicables en particulier lors des
opérations de chargement et de déchargement. Dans ces conditions, le salarié ne pouvait raisonnablement se conformer à des recommandations ou préconisations, ni même des usages dont aucune pièce n’établit qu’elles auraient été mises en oeuvre dans l’entreprise et portées à la connaissance du personnel.
De surcroît et ainsi que cela a été relaté plus haut, la société ne disposait pas, au moment de l’accident, de protocole de sécurité et de consignes d’intervention pour ses agents concernant les conditions de chargement et déchargement des véhicules poids lourds, alors même que l’activité de l’entreprise implique chaque jour de nombreuses manoeuvres de ces véhicules.
S’y ajoute un défaut de communication et/ou de coordination entre le service expédition de la société et le service maintenance. Il ressort en effet du rapport d’enquête de la CARSAT que le service expédition a informé le service maintenance des dysfonctionnements du quai niveleur, et ensuite le même service expédition a averti le chauffeur du poids lourd qu’il pouvait se mettre à quai pour charger.
Il apparaît ainsi que l’absence du défaut de protocole de sécurité et d’interventions de maintenance sur le quai est directement à l’origine de l’accident.
La société Chiron invoque pour s’exonérer de sa responsabilité la faute inexcusable du salarié et celle de la société de transports.
S’agissant de M. Y, aucune pièce du dossier n’apporte la preuve, contrairement à ce qu’affirme son employeur, qu’il aurait dû intervenir en binôme avec un de ses collègues.
La société procède par ailleurs par affirmation en indiquant que le salarié n’avait aucune raison de se trouver à l’endroit où est survenu l’accident, alors même qu’il lui avait été demandé d’intervenir pour réparer un dysfonctionnement du quai et qu’aucune consigne, ni procédure n’avait été donnée aux salariés ni mise en place dans l’entreprise pour ce genre d’intervention.
Concernant l’entreprise de transport, alors que la société Chiron soutient que la seule mesure qui aurait permis d’éviter l’accident aurait été que le poids lourd soit équipé d’un signal sonore de recul, il est établi qu’à la date de l’accident, cet équipement n’était pas obligatoire.
En outre, si l’appelante explique que les manoeuvres de recul sont des opérations très dangereuses et que le chauffeur du poids lourd aurait manqué à ses devoirs de prudence et de sécurité, il résulte d’un courrier du président de la société Chiron écrit le 1er février 2011 que 'la manoeuvre effectuée par le chauffeur du camion est tout à fait classique et ne présente pas de risque particulier même s’il est toujours possible de critiquer une manoeuvre assez brusque. La procédure de mise à quai a été respectée puisque le chauffeur a eu l’autorisation du personnel de quai de se mettre en position.'
Il s’en conclut qu’aucune faute du salarié ou de l’entreprise Godfroy n’est établie et donc que l’accident a pour origine l’absence de mesures prises par l’employeur pour prévenir le risque, dont il avait conscience, puisque le protocole de sécurité a été mis en oeuvre immédiatement après les faits.
La décision mérite donc confirmation en ce qu’elle a constaté que la faute inexcusable de l’employeur est la cause de l’accident du travail du 9 décembre 2010 et a déclaré sa prise en charge au titre des accidents du travail opposable à la société.
La décision entreprise a, par de justes motifs, mis hors de cause les sociétés Transports Godfroy et Marsh.
Le jugement n’ayant pas repris cette mise hors de cause dans son dispositif, il y a lieu de le compléter en ce sens.
- Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Le jugement sera confirmé en ses dispositions prévoyant que la rente sera fixée à son maximum légal, en l’absence de faute inexcusable établie à la charge de la victime, cette majoration devant suivre l’augmentation éventuelle de son taux d’incapacité permanentE.
Il sera également confirmé s’agissant de l’action récursoire que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados exercera contre la société Chiron ACVF au titre de l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance.
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise avant-dire-droit, pour évaluer les préjudices de M. Y, visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la nature du dommage subi par M. Y et d’une consolidation intervenue le 9 février 2012, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la provision accordée par les premiers juges à hauteur de 5 000 euros.
- Sur les mesures accessoires
Succombant en ses prétentions, la société Chiron sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour.
La société Chiron ACVF sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer sur le même fondement la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Transports Godfroy et Marsh dont le paiement sera mis à la charge de la société Chiron.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Met hors de cause la SASU Transports Godfroy et la SAS Marsh ;
Condamne la Société Chiron A.C.V.F. à payer à :
— M. Y une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SASU Transports Godfroy la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SAS Marsh la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points réservés;
Condamne la Société Chiron A.C.V.F. aux dépens d’appel pour ceux exposés après le 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal d'instance ·
- Partie ·
- Droit commun ·
- Procédure prud'homale ·
- Client ·
- Appel ·
- Débours ·
- Ordre des avocats
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Plan de cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Qualités
- Faute inexcusable ·
- Production pharmaceutique ·
- Alerte ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Cadence de travail ·
- Pharmaceutique ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Société générale ·
- Audit ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Finances ·
- Siège ·
- Banque
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Aide ·
- Renouvellement
- Tutelle ·
- Engagement ·
- Pacte ·
- Successions ·
- Causalité ·
- Notaire ·
- Part sociale ·
- Devoir de conseil ·
- Décès ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Demande de remboursement ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Salarié
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Personnel ·
- Facture ·
- Diplôme ·
- Procédure civile ·
- Vérification ·
- Frais de transport ·
- Procédure
- Réservation ·
- Consentement ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Substitution ·
- Nullité du contrat ·
- Solde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour ·
- Immobilier ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Honoraires ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Congés payés ·
- Produit ·
- Objectif
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Relation commerciale établie ·
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Intervention forcee ·
- Qualités ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.