Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2513129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) de suspendre l’exécution des décisions contestées jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande de réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour un autre motif que sa demande d’asile, notamment sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale, médicale et socio-professionnelle en France.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante pakistanaise née le 4 septembre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-07-17-00001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 juillet 2025 et librement accessible aux parties, Mme B… D…, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de Mme A…, permettant à sa destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
7. Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. L’absence de respect de ces dispositions est ainsi sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A….
8. En cinquième lieu, Mme A… déclare résider en France depuis décembre 2023 et ne présente qu’une faible durée de séjour à la date de l’arrêté contesté. Déboutée de sa demande d’asile par l’OFPRA le 10 juin 2024 puis par la cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2025, la requérante n’établit la présence d’aucun membre de sa famille en France et ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine, le Pakistan, où elle a vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de 23 ans. Enfin, si elle déclare être engagée dans une démarche de procréation médicalement assistée, elle ne l’établit pas. En l’absence de pièces justificatives, elle ne démontre pas davantage être dans une situation médicale préoccupante en lien avec un syndrome post-traumatique. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et socio-professionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Mme A… soutient que l’arrêté attaqué doit être suspendu en application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la procédure d’asile la concernant est toujours pendante et qu’elle apporte de nouveaux éléments déterminants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’assortit son allégation d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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