Infirmation 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 janv. 2018, n° 16/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03434 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 29 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CK/CP
ARRET N° 7
R.G : 16/03434
COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU NIORTAIS
C/
X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 JANVIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03434
Décision déférée à la Cour : décision du 29 juillet 2016 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des DEUX-SEVRES.
APPELANT :
COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU NIORTAIS
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme CLERC substitué par Me B LAMBERT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Madame D-E X
[…]
[…]
Représentée par M. B C (Sec gal FNATH)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
Parc d’activités de l’Ebaupin
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur G ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur G ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme D-E X a travaillé pour le compte du Comité du Bassin d’Emploi du Niortais (Cben) et a été victime d’une chute le 2 février 2011, en glissant sur la passerelle en bois permettant l’accès au lieu de travail.
L’accident a été reconnu en accident du trajet par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Niort par décision en date du 11 mars 2011.
Par décision notifiée le 11 mai 2012, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20 % avec consolidation au 13 janvier 2012 et une rente trimestrielle de 664,44 euros a été attribuée à Mme X à partir du 14 janvier 2012.
A la suite d’une rechute la date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2012.
Le 4 mars 2013 Mme X a saisi la Cpam d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur. Par réponse du 10 septembre 2013 le Cben a refusé toute conciliation.
Par requête du 21 octobre 2013 Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux Sèvres d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur avec toutes conséquences de droit notamment sur la fixation de la rente et la désignation d’un expert pour déterminer ses préjudices personnels.
Par jugement du 29 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, après avoir dans les motifs requalifié l’accident de trajet en accident du travail, a notamment :
* dit que l’accident du travail subi par Mme X est dû à la faute inexcusable de son employeur, le Cben ;
* fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme X ;
* dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle de son taux d’Ipp ;
* dit que la majoration de la rente sera versée directement à Mme X par la Cpam ;
* déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam ;
* dit que la Cpam de Niort fera l’avance à Mme X de la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur son indemnisation ;
* ordonné avant dire droit une expertise et désigné pour y procéder le Docteur G-H I, avec pour mission :
— d’examiner Mme X, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— se faire remettre le cas échéant, tous documents nécessaires à la présente mission, auprès des intervenants médicaux ou auprès des parties ;
— recueillir les dires et doléances de Mme X, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physique et morale endurées tant temporaires que permanentes ;
— évaluer le préjudice esthétique de la même manière temporaire comme permanent ;
— évaluer le préjudice fonctionnel temporaire ;
— évaluer le préjudice d’agrément et donné les éléments constitutifs retenus pour cette évaluation et le cas échéant, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime ;
— dire si les conditions de reprise de l’autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu’à la date de sa consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ;
— dire s’il y a lieu d’aménager ou d’adapter le domicile et/ou le véhicule de la victime ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
* rappelé qu’aux termes de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, le médecin expert doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil qui peuvent assister à l’expertise et que ces diligences doivent être rapportées dans le rapport d’expertise ;
* dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté
de s’adjoindre toute spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Tribunal ;
* dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
* dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Cpam ;
* dit que le Cben devra reverser à la Cpam les sommes que ladite Caisse sera amenée à servir à Mme X ;
* réservé les demandes sur les frais de procédure et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel régulièrement interjeté par le Cben (jugement en date du 21 juillet 2016, notifié le 2 septembre 2016, déclarations d’appel en date du 22 et 26 septembre 2016) et vu l’ordonnance de jonction en date du 13 décembre 2016 ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 29 juin 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour de réformer la décision déférée et de :
* à titre principal, vu l’article 452-1 du code de la sécurité sociale, juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée au Comité d’emploi du bassin niortais et débouter Mme X ainsi que la Cpam des Deux-Sèvres de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* à titre subsidiaire, vu l’article 452-2 du code de la sécurité sociale, juger que la majoration de rente devra être fixée dans les limites prévues par cet article et dire que la mission d’expertise médicale ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale se fera aux frais avancés de la Cpam des Deux-Sèvres par application des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;
* en tout état de cause, condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles Mme X demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que l’employeur a commis au préjudice de Mme X une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail en date du 02 février 2011 ;
* alloué à Mme X en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de sa rente d’accident du travail ;
* dit que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et d’y ajouter que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
* ordonné une expertise médicale avec mission d’apprécier les différents préjudices personnels tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
* dit qu’en application des dispositions combinées des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* alloué à Mme X une indemnité provisionnelle sauf à fixer à 2 000 euros cette indemnité ;
d’y ajouter et de :
* dire qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale ;
* condamner le comité du bassin d’emploi du niortais à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la signification par le Cben de la déclaration d’appel et de ses conclusions déposées le 29 juin 2017, délivrée le 19 septembre 2017 à la Cpam des Deux Sèvres (à personne qualifiée) et portant assignation à comparaître devant la cour à l’audience du 14 novembre 2017 ;
Vu les courriers reçus au greffe le 21 juin 2017 et le 14 novembre 2017 par lesquels la Cpam des Deux Sèvres déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour et lui demande d’excuser son absence à l’audience ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour rappellle que l’instance, audiencée le 5 juillet 2017 a été renvoyée à l’audience de ce jour à la demande de Mme X, pour lui permettre de répondre aux conclusions de l’appelant.
SUR CE
Sur la faute inexcusable :
Le contrat de travail impose à l’employeur une obligation de santé et sécurité envers son salarié. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsqu’elle n’est pas présumée, incombe au salarié.
Aux termes de l’article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et n’ayant pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L 4154-2 du code du travail.
Aux termes de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité. La faute inexcusable du salarié s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui exclut de retenir la négligence, l’imprudence et l’inattention du salarié.
La simple faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur dont la responsabilité est engagée en raison de sa propre faute inexcusable, et seule la faute inexcusable de la victime peut permettre de réduire la majoration de sa rente, sans pour autant supprimer le droit à la rente.
En l’espèce, le 2 février 2011, en se rendant à son travail, Mme X a glissé sur les lattes de bois verglacées de la passerelle permettant l’accès aux locaux. Elle a chuté, a été prise en charge par les pompiers et conduite aux urgences du centre hospitalier de Niort, avant de subir une intervention chirurgicale pour une fracture luxation bi-malléollaire de la cheville gauche. Elle a été hospitalisée
du 2 au 4 février 2011, puis du 12 au 14 décembre 2011 pour ablation du matériel d’ostoésynthèse et a ensuite suivi des séances de rééducation.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 2 février au 30 juin 2011, a ensuite repris son activité en mi-temps thérapeutique, ce jusqu’au 12 décembre 2011, date à laquelle elle a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2012.
Le caractère professionnel de l’accident qualifié d’accident de trajet a été reconnu selon notification du 11 mars 2011, sans être contesté dans le délai de deux mois et le taux d’Ipp a été fixé à 20% selon notification du 11 mai 2012, une rente étant attribuée à Mme Y à compter du 14 janvier 2012.
Pour conclure à la faute inexcusable de l’employeur, Mme X fait valoir que les conditions cumulatives précitées sont réunies et soutient que :
* l’employeur ou son substitué avait ou aurait dû avoir conscience du danger ou des risques encourus par la salariée dès lors que :
— l’accès au lieu de travail se fait par un caillebotis en lattes de bois, qui constitue l’entrée du Cben, installé dans une pépinière d’entreprises, peu important que l’entrée soit ainsi partagée,
— le jour de l’accident, il faisait très froid et les lattes en bois étaient verglacées et glissantes,
— quelques jours auparavant une autre personne, M. Z, était également tombée mais sans gravité,
— après son accident des lames en fer antidérapantes ont été installées afin de sécuriser le site, ce qui exclut de retenir que l’utilisation de la parcelle ne concernait pas l’accès au Cben, qui admet d’ailleurs en être propriétaire même non exclusif, le parking ou l’entrée d’un lieu de travail en faisant partie selon une jurisprudence constante, et la pépinière d’entreprises dont le Cben ayant pour adresse commune le 3 rue Archimède à Niort, la chute étant ainsi survenue sur un domaine privé,
— l’employeur arrivé avant Mme X avait emprunté le même accès verglacé et ne pouvait donc ignorer sa dangerosité, et ne peut donc lui opposer sa propre faute de victime,
* l’employeur n’a pris concrètement aucune des mesures nécessaires et efficaces pour prévenir les risques et préserver sa santé et sa sécurité dès lors que :
— il aurait dû neutraliser cet accès aux locaux et en déterminer un autre, sachant que les locaux disposaient de voies de secours ;
— il aurait dû supprimer toutes les plaques de verglas et non seulement certaines d’entre elles.
Le Cben considère que Mme X ne satisfait pas à la charge de la preuve rappelée à titre liminaire et qu’en tout état de cause il n’a pas commis de faute inexcusable, dès lors que :
— le lieu de l’accident correspond à l’entrée de la pépinière d’entreprises dont le Cben fait partie, composée de plusieurs sociétés, présentes sur le site aux termes de contrats d’hébergement conclus avec la communauté d’agglomération de Niort, celui de l’employeur étant en date du 27 décembre 2010 et prévoyant seulement une mise à disposition d’un local à usage de bureaux et d’un simple accès à ce local, qu’ainsi l’usage de la passerelle d’accès de surcroît commun aux autres entreprises et donc non exclusif ne se confond pas avec le droit et les obligations d’un propriétaire ou d’un locataire, le Cben n’ayant donc aucune obligation particulière pour l’entretenir et ne pouvant d’ailleurs avoir de rôle actif sur la passerelle faute d’en être le propriétaire exclusif ou le locataire, ce qui exclut tout manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail,
— aucun des éléments probants produits aux débats ne permet de retenir que le Cben avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme X était exposée le matin de sa chute, alors qu’au contraire la salariée connaissait parfaitement les lieux puisqu’elle empruntait la passerelle chaque jour de travail, et qu’enfin c’est postérieurement à cette chute que le Cben a décidé, à titre de précaution, d’installer des plaques de fer antidérapantes sur la passerelle en bois,
— Mme X a été victime d’un accident de trajet et non de travail et l’employeur n’a pas, selon une jurisprudence constante, l’obligation de prendre des mesures de sécurité tout au long du trajet effectué par un salarié pour se rendre au travail,
— Mme X savait pertinemment qu’en hiver la passerelle en lattes de bois pouvait être recouverte de gel et qu’ainsi la salariée devait adapter sa propre utilisation de la parcelle aux conditions météorologiques, sa chute caractérisant une circulation dépourvue des précautions élémentaires nécessaires et adaptées à la situation de verglas, la simple imprudence de la victime constituant une cause étrangère exonératoire l’employeur, s’il a satisfait préalablement à son obligation de sécurité,
— il n’est pas établi que les lattes de parquet de bois de la passerelle présentaient un danger structurel, et, s’agissant seulement d’un accident de trajet, une jurisprudence constante dispense l’employeur de prendre des mesures de sécurité tout au long du trajet effectué par le salarié pour se rendre à son travail,
— il a néanmoins mis en place sur la passerelle un dispositif de plaques de fer anti-dérapantes, mesure devant être considérée comme nécessaire et efficace pour préserver la sécurité des travailleurs.
Les premiers juges ont retenu tout d’abord que l’accident de Mme X était un accident du travail et non de trajet, la salariée étant arrivée sur le parking du Cben et descendue de voiture et ayant chuté alors qu’elle s’apprêtait à entrer dans le bâtiment, en empruntant la passerelle d’accès au lieu de travail.
Toutefois, au moment de sa chute, Mme X n’était pas encore sous un rapport de subordination, l’accident étant exactement reconnu comme accident de trajet.
En revanche Mme X a chuté sur la passerelle d’accès menant directement à son lieu de travail, et c’est donc vainement, compte tenu de ce passage obligé de la salariée, que l’employeur relève qu’il n’avait pas à prendre de précautions tout au long du trajet parcouru par la salariée entre son domicile et son lieu de travail, ce en omettant qu’il lui est reproché une faute inexcusable située à un moment et un lieu précis, immédiatement préalables à l’embauche.
Mme X n’invoque pas une dangerosité structurelle de la passerelle en bois, mais les risques encourus par temps de verglas, avérés le 2 février 2011.
Ainsi les premiers juges ont ensuite exactement considéré que la présence de verglas était prévisible en février et ne pouvait donc caractériser un cas de force majeure, d’autant plus que la passerelle composée de lattes de bois était située en extérieur, le danger de verglas existant sur ce type d’éléments et devant être évité au moins par le salage, afin de prévenir tout risque de chute ou de glissade.
Mme X s’appuie sur l’attestation de Mme A aux termes de laquelle le gel ou la neige rendaient les lattes de bois 'très glissantes et dangereuses'. Le témoin précise que plusieurs personnes étaient déjà tombées sur le caillebotis, mais sans les nommer, et que le responsable de la pépinière en avait été informé avant le 2 février 2011, ce qui ne vaut pas information du responsable du Cben.
En revanche ce témoignage, ajouté aux risques connus et prévisibles de chute ou glissade sur la
passerelle en cas de verglas, déjà discutés, suffit pour retenir que l’employeur avait conscience du risque encouru par ses salariés.
Le Cben produit le contrat signé le 27 décembre 2010 avec la communauté d’agglomération de Niort et intitulé 'convention de partenariat 2010/2012", et concernant notamment la mise à disposition d’un local à usage de bureaux au sein de la pépinière d’entreprises 3 rue Archimède à Niort en ce inclus l’accès, au même titre que les autres entreprises de la pépinière. L’employeur communique également les contrats d’hébergement conclus au profit d’autres entreprises de la pépinière.
Toutefois le Cben discute sans pertinence de la nature de ce contrat, excluant selon lui ses obligations de propriétaire ou de locataire et tout droit à intervenir sur la passerelle. En effet, le simple salage de la passerelle par l’employeur, sans caractériser l’exécution d’une obligation ou d’un droit de propriétaire ou locataire, s’avérait une mesure de sécurité suffisante, au titre de l’exécution de ses obligations d’employeur, pour éviter les conséquences du verglas et prévenir les risques de chute ou glissade de ses salariés, le tout sans altérer durablement l’état de la passerelle.
D’ailleurs, sans crainte de se contredire, le Cben souligne avoir, postérieurement à la chute de Mme X, pris la précaution de placer sur la passerelle des plaques de fer anti-dérapantes, ce qui caractérise une intervention effective et pérenne sur un élément commun de la pépinière d’entreprise dans le but de protéger les salariés du risque de chute.
Le Cben objecte vainement qu’aucune des entreprises de la pépinière n’a envisagé de prévenir les risques de chute sur la passerelle. En effet, les manquements des autres employeurs sont inopérants pour l’exonérer de sa propre carence.
Enfin le Cben reproche, d’ailleurs de manière inopérante car par simple affirmation, à Mme X une évolution imprudente sur la passerelle, puisqu’empruntant quotidiennement ce trajet 'la salariée pouvait parfaitement se convaincre de la configuration des lieux et avoir conscience du danger auquel elle était exposée'. Or, par ce raisonnement l’employeur admet la réalité d’un danger apparent et connu des personnes utilisant la passerelle, ce qui ne l’autorise à dénier sa propre conscience de ce danger qu’il était tenu de prévenir.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale la faute inexcusable de l’employeur permet à la victime ou à ses ayants droits de bénéficier d’une majoration des indemnités leur étant dues.
La réparation des préjudices visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En conséquence les premiers juges ont exactement fixé au maximum la majoration de la rente versée à Mme X, sauf à y ajouter la limitation prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et ont dit que la CPAM des Deux Sèvres pourra récupérer auprès du Cben les sommes versées à Mme X.
Le conseil constitutionnel, par décision en date du 18 juin 2010, a déclaré les dispositions du code de sécurité sociale conformes à la constitution en ce qu’elles limitaient forfaitairement l’indemnisation de certains préjudices, mais a considéré qu’elles ne pouvaient, sauf à porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes, empêcher les victimes ou leurs ayants droits de demander à l’employeur, devant les mêmes juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’intégralité des
préjudices résultant de l’accident de travail et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas ordonné une expertise de droit commun, la mission de l’expert étant également confirmée par la cour.
L’importance du préjudice de Mme X justifie de faire droit à sa demande de provision et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros que la caisse récupérera auprès de l’employeur.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
L’affaire est renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux Sèvres pour qu’il soit statué après expertise sur la liquidation du préjudice, afin de ne pas priver Mme X du double degré de juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel, la cour confirmant l’appréciation des premiers juges sur les frais irrépétibles de première instance.
La cour rappelle que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme la décision déférée sur le montant de la provision et statuant à nouveau de ce chef :
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres doit faire l’avance à Mme X de la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son indemnisation, récupérable auprès du Comité du bassin d’emploi du Niortais ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Dit que la majoration de la rente s’applique dans la limite prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Condamne le Comité du bassin d’emploi du Niortais à payer à Mme X une somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux Sèvres pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice de Mme X après expertise ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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