Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 mars 2021, n° 20/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
ARRET N°211
N° RG 20/02345 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDGS
Z
B
C/
X
A
M-AB
S.A.S. IMMO NOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02345 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDGS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 octobre 2020 rendu par le Président du TJ de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur Y, C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G V B épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Madame G AH-AI X épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J W A
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Patrick PAYET de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
Madame L M-AB
née le […] à ROYAN
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Frédéric AD de la SELARL AD-AE- AF- AG, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de Poitiers
S.A.S. IMMO NOV
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de Bordeaux, subsituée par Me Mathilde CHASSANY, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. R MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. R MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux Y Z et G B ont par l’entremise de l’agence immobilière Immo Nov convenu de la vente par les époux G X et J A d’une maison d’habitation située […] à Breuillet (Charente-Maritime). L’acte authentique de vente a été reçu le 10 septembre 2019 par Maître L M-AB, notaire associé à Royan.
Les acquéreurs ont fait dresser le 15 octobre 2019 le constat des fissures selon eux découvertes après leur entrée dans les lieux.
Par acte du 7 mai 2020, les époux Y Z et G B ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes les époux G X et J A, Maître L M et la société Immo Nov. Ils ont demandé que soit ordonnée une mesure d’expertise. Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a statué en ces termes :
'Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, au provisoire,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
DEBOUTONS Monsieur Y Z et Madame G Z de leur demande d’expertise judiciaire.
DÉBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS les demandeurs aux entiers dépens de (l’instance)'.
Il a considéré que les acquéreurs avaient eu connaissance du risque lié au retrait gonflement des argiles rappelé à l’acte de vente, de même que de la présence de termites. Il a retenu que le cumulus, oxydé, était difficilement visible.
Il a exclu la responsabilité de l’agence immobilière, les vices n’ayant pas été apparents et n’en ayant
pas été informée, de même que celle du notaire qui n’était pas tenu de se rendre sur les lieux et n’avait pas participé à la négociation des conditions de la vente.
Il a rappelé la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente, trouvant application.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2020 et enrôlée sous le n° 20/2345, les époux Y Z et G B ont interjeté appel de cette ordonnance. Une seconde déclaration d’appel a été reçue au greffe le 30 novembre 2020. Elle a été enrôlée sous le numéro 20/02766. Ces procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, ils ont demandé de :
'Vu les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile est 911-1 du même Code, et 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la disjonction entre les procédures d’appel RG 20/02345 du 21 octobre et RG 20/02766 du 30 novembre 2020.
Déclarer caduque la procédure RG 20/02345.
Déclarer valide la procédure RG 20/02766.
O les époux A et en tant que de besoin les autres intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu l’existence de motifs légitimes tenant notamment à la possibilité d’introduire ultérieurement une procédure au fond, notamment au vu de la preuve collectée dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée,
Vu la nécessité de rechercher l’origine technique des désordres et les remèdes à apporter,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2020 par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de SAINTES,
En conséquence, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour d’Appel avec pour mission de :
0- Se rendre sur les lieux […],
0- Entendre les parties, tous sachants et se faire remettre l’ensemble des documents contractuels et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
0- Examiner l’immeuble, ses dépendances et ses éléments d’équipement et relever les malfaçons et désordres les affectant, notamment ceux figurant dans le constat d’huissier, outre l’auvent, les baies vitrées et le problème de la fuite de la piscine.
0- Dire si ces divers désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et s’ils étaient apparents lors des visites effectuées en avril 2019 et/ou connus des vendeurs avant la vente,
0- Rechercher les divers préjudices subis par les époux Y Z – G B en raison de ces désordres et indiquer les remèdes à y apporter,
0- Donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues,
0- Chiffrer le montant des travaux de reprise et plus généralement apurer les comptes entre les parties,
0- Dire que du tout sera dressé rapport qui devra être déposé au greffe de la Cour d’Appel dans un délai de 4 mois à compter de la consignation du montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Condamner solidairement les époux J A – G X à régler aux époux Y Z – G B la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ou tout autre succombant à régler la même somme'.
Ils ont soutenu la validité du second appel interjeté ayant régularisé le précédent, formé dans le délai d’appel et avant le prononcé de la caducité du premier. Ils ne se sont pas opposés à la disjonction des procédures, au prononcé de la caducité du premier appel et à la validation du second.
Ils ont maintenu n’avoir découvert les fissures et affaissement du sol qu’après la vente, une fois les meubles meublants enlevés par les vendeurs, que la piscine fuyait probablement à raison de la présence de termites, que le chauffe-eau et l’adoucisseur étaient défaillants, que le notaire n’avait pas attiré leur attention sur le changement de zone de risque de retrait gonflement des argiles, que l’agence immobilière n’avait pas attiré leur attention sur ces points ni ne les avait invités à procéder à une visite préalable à la signature de l’acte authentique. Selon eux, ces vices étaient cachés à la date de la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, les époux J A et G X ont demandé de :
'Vu les bordereaux de communication de pièces par les parties adverses,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les déclarations d’appel et les notifications du calendrier de procédure,
RECEVOIR Monsieur et Madame A dans leurs écritures, fins et conclusions ;
DECLARER que les appels formés par les consorts Z sont frappés de caducité ;
O Monsieur et Madame Z de leur demande d’expertise ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 06 Octobre 2020 ;
CONDAMNER Monsieur et Madame Z à payer à Monsieur et Madame A une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame Z à tous les frais et dépens de la présente instance'.
Ils ont soutenu la caducité des appels, la déclaration d’appel et le calendrier de procédure de circuit court ayant été notifiés plus de 10 jours après l’émission de celui-ci.
Ils ont exposé que les acquéreurs avaient visité le bien, qu’ils avaient été informés de l’état des risques, que les désordres s’ils avaient existé à la date de la vente avaient nécessairement été apparents. Ils ont précisé qu’il appartenait au juge saisi d’une demande d’expertise d’apprécier la perspective du litige pour caractériser un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, Maître L M-AB a demandé de :
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître M-AB annexé aux présentes conclusions,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Confirmer l’ordonnance entreprise, rendue le 6 octobre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de SAINTES
Dire et juger que Monsieur et Madame Z ne justifient d’aucun motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de Maître M-AB, dès lors que toute action éventuelle et ultérieure en responsabilité à son encontre est d’ores et déjà vouée à l’échec.
O en conséquence Monsieur et Madame Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître M-AB.
Condamner au contraire Monsieur et Madame Z à payer à Maître M-AB une somme de 3.000 € sur le fondement l’article 700 du Code procédure civile.
Les condamner enfin en tous les frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL AD AE AF AG, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du CPC'.
Elle a rappelé que le motif légitime fondant la mesure d’instruction ne pouvait être retenu lorsqu’il était manifeste que la demande d’expertise visait à soutenir une prétention d’ores et déjà vouée à l’échec. Elle a soutenu que l’attention des acquéreurs avait été attirée sur le changement de zone, que ceux-ci avaient déclaré avoir été particulièrement attentifs sur ce point pour réaliser un achat immobilier, que la modification du zonage n’avait pas emporté de modification substantielle du contrat, qu’elle n’avait pas participé à la négociation immobilière et qu’elle n’était pas tenue de se rendre sur les lieux. Elle a conclu à l’absence de faute de sa part et en conséquence au mal fondé de la demande d’expertise formée à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, la société Immo Nov a demandé de :
'A TITRE LIMINAIRE
Vu les dispositions de l’article 905-1 du Code de procédure civile,
- N DECLARER caduque la déclaration d’appel du 21 octobre 2020 enregistrée sous le numéro de RG n°20/02345,
Vu les dispositions des articles 564 et 911-1 du Code de procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
- N DECLARER irrecevable la déclaration d’appel du 30 novembre 2020 enregistrée sous le numéro de RG 20/02766 pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur Y Z et Madame G Z,
AU FOND
Vu les dispositions des articles 9, 145 et 146 du Code de procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
- N CONFIRMER l’ordonnance de référé du 6 octobre 2020 du Tribunal judiciaire de SAINTES,
Ainsi,
- METTRE hors de cause la SAS IMMO NOV,
- N O Monsieur Y Z et Madame G Z née B de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- N CONDAMNER solidairement Monsieur Y Z et Madame G Z à payer à la SAS IMMO NOV la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- N CONDAMNER solidairement Monsieur Y Z et Madame G Z née B aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
Subsidiairement, N confier à l’expert judiciaire le chef de mission suivant :
« Indiquer, le cas échéant, si les vices ou désordres décrits dans l’assignation étaient apparents au jour de la vente, soit le 10 septembre 2019, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ».
- N CONDAMNER solidairement Monsieur Y Z et Madame G Z née B aux entiers dépens'.
Elle a soutenu la caducité de la première déclaration d’appel à raison de la tardiveté de la signification de la première déclaration d’appel et l’irrecevabilité par voie de conséquence de la seconde déclaration.
Elle a exposé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée, les vices allégués n’ayant pas été apparents, ni n’en ayant eu connaissance. Elle a rappelé qu’une visite avait été prévue en fin de matinée avant la signature de l’acte authentique, que les acquéreurs présents sur place avaient estimé inutile de revisiter pour une troisième fois le bien. Selon elle, les appelants ne l’avaient pas informée du caractère déterminant de l’aléa lié au retrait gonflement des argiles. Elle a précisé qu’il résultait de l’acte de vente que la présence de termites était connue.
L’ordonnance de clôture est du 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CADUCITE DE L’APPEL
L’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
Ces dispositions ne font pas obstacle, en cas d’irrespect par l’appelant du délai de signification de la déclaration d’appel, à une nouvelle déclaration d’appel dès lors que le délai de recours n’est pas expiré et que la première déclaration d’appel n’a pas été déclarée caduque.
Il n’est pas contesté que les appelants ont omis de signifier la déclaration d’appel du 21 octobre 2020 (RG n° 20/2345) dans le délai de 10 jours de la réception du calendrier de procédure. Une seconde déclaration d’appel (RG n° 20/2766) a été reçue au greffe le 30 novembre 2020, avant l’expiration du délai d’appel de l’ordonnance qui n’a pas été signifiée et alors que la caducité de la première déclaration n’avait pas été constatée.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures poursuivies sous le n° 20/2345. Par courrier du 10 décembre 2020, il a indiqué au conseil des appelants que le calendrier de procédure était maintenu. Ce calendrier de procédure, la seconde déclaration d’appel ainsi que la première ont été notifiés par voie électronique le 14 décembre 2020 aux conseils des vendeurs et du notaire. Par acte du 16 décembre 2020, les appelants ont fait signifier à la société Immo Nov ces documents et leurs conclusions. Ces notification et signification ont été réalisées dans le délai de 10 jours ayant commencé à courir à compter de l’ordonnance de jonction ayant soumis la nouvelle déclaration d’appel au calendrier de procédure initial.
Dès lors, la déclaration d’appel enrôlée sous le n° 20/2345 sera déclarée caduque, les procédures seront disjointes et poursuivies sous le n° 20/2766, la déclaration d’appel enrôlée sous ce numéro étant recevable et non caduque.
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le motif légitime existe lorsque l’action éventuelle n’est manifestement pas vouée à l’échec, lorsque la mesure est sollicitée dans la perspective d’un procès au fond ultérieur susceptible d’être engagé, lorsque la mesure améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Les appelants ont fait dresser le 15 octobre 2019 le constat des désordres. Maître P Q, huissier de justice associé à Saujon, a rappelé en préambule de son acte que les requérants 'M’ONT PREALABLEMENT EXPOSE :
« Nous avons acquis cette maison le 10 septembre 2019 suivant acte notarié.
Nous avons pris possession dans la maison le 17 septembre 2019.
Le 20 septembre 2019 nous avons constaté l’apparition de plusieurs fissures à différents endroits…»'.
Toutefois, en page 7 du procès-verbal, cet huissier de justice a relaté que :
'sous la terrasse couverte, sur la poutre face à la piscine, en partie haute je constate la reprise de fissures.
Le propriétaire me déclare que cette reprise a été effectuée avant l’achat de la maison.
Je relève à droite des fissures reprises la présence de plusieurs fissures et microfissures'.
La préexistence à la vente de fissures ayant été reprises pourrait être de nature à caractériser une connaissance des vices par les vendeurs susceptible d’exclure l’application de la clause de non-garantie des vices cachés.
Les appelants ont dès lors un intérêt légitime à N ordonner une mesure d’expertise. L’ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
SUR LES PARTIES A L’EXPERTISE
Outre les vendeurs, l’agence immobilière qui a visité le bien en vue de sa mise en vente puis l’a fait visiter aux acquéreurs, était lors de ces visites en situation de constater les désordres s’ils étaient apparents. Le compromis de vente avait mentionné un aléa moyen lié au risque de retrait gonflement des argiles et rappelé que sur les 11 arrêtés de catastrophe naturelle ayant concerné la commune, un avait trait aux mouvements de terrain consécutif à la sécheresse et sept à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sur une période courant du 1er janvier 1991 au 30 juin 2017. La société Immo Nov sera pour ces motifs associée aux opérations d’expertise.
Le notaire ayant instrumenté n’a pas conduit la négociation immobilière. Il n’avait aucune obligation de se déplacer sur les lieux. Aucun désordre ne lui a été signalé. L’acte de vente établi a fait mention en page 19 de l’aléa lié au retrait gonflement des argiles, précisant que 'L’aléa le concernant est un aléa FORT. ANNEXE 26". Nul ne soutient que son attention avait été attirée par les parties sur le caractère déterminant du consentement des acquéreurs de cet aléa qui devait selon ces derniers être moindre. Les appelants lui opposent un défaut de conseil, le changement de zonage (aléa moyen devenu fort) n’ayant pas été signalé. L’appréciation de cet éventuel manquement par la juridiction du fond qui pourrait être saisie ne nécessite pas la participation du notaire aux opérations d’expertise. Maître L M-AB sera pour ces motifs mise hors de cause.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient de même pas de faire application de ces dispositions en cause d’appel.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe provisoirement aux appelants.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel reçue au greffe le 21 octobre 2020 sous le
n° 20/2069 et enrôlée sous le n° 20/2345 ;
REJETTE les demandes tendant à déclarer caduque ou irrecevable la déclaration d’appel reçue au greffe le 30 novembre 2020 sous le n° 20/2389 et enrôlée sous le numéro 20/02766 ;
ORDONNE la disjonction de ces procédures ;
DIT que la présente procédure sera poursuivie sous le numéro 20/2766 ;
INFIRME l’ordonnance du 6 octobre 2020 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes ;
et statuant à nouveau,
MET hors de cause Maître L M-AB ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
R S
[…]
17340 Chatelaillon-Plage
Port. : 06.68.84.57.14 – courriel :thierryburon.expert@gmail.com
et en cas d’empêchement de ce premier :
T U
[…]
[…]
Tél : 05.46.37.37.12 – Fax : 09.57.62.15.35 – Port. : 06.60.34.45.93
Courriel : T.U@laposte.net
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux ( […] ;
— Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les désordres affectant l’immeuble ;
— en préciser les causes ;
— préciser leur date d’apparition et s’ils étaient selon lui visibles à la date de la vente ;
— donner son avis sur leur évolution future ;
— dire si les désordres constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination;
— décrire précisément les travaux de reprise nécessaires ;
— en chiffrer le coût ;
— décrire et chiffrer les préjudices éventuellement subis par les appelants ;
— faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert pourra en cas de besoin remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Y Z et G B (sauf pour eux de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle) qui devront consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers, avant le 28 mai 2021 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert sera déterminée par le juge du fond s’il est saisi ;
— les intimés sont autorisés à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’appelant en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement Y Z et G B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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