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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 8 juil. 2015, n° 14/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/01221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 11 septembre 2014 |
Sur les parties
| Parties : | SA BANQUE CIC OUEST c/ Cécile CHECKLEM épouse JEAMMOT , Association AIDE SOCIALE A L' ENFANCE DE LA HAUTE-VIENNE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/01221
AFFAIRE :
C/
Z A épouse X, Association AIDE SOCIALE A L’ENFANCE DE LA HAUTE-VIENNE agissant en qualité de tuteur aux biens du mineur B C
XXX
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Grosse délivrée à
Me Sylvie BOURANDY, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 08 JUILLET 2015
==oOo==---
Le huit Juillet deux mille quinze la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est CJF 2, avenue H-I Bonduelle B.P. 84001 – 44040 NANTES CEDEX
représentée par Me K-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 11 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Z A épouse X, de nationalité française, demeurant XXX
ni comparante ni représentée et non assignée
Association AIDE SOCIALE A L’ENFANCE DE LA HAUTE-VIENNE agissant en qualité de tuteur aux biens du mineur B C, dont le siège social est 11, rue François Chénieux – 87000 LIMOGES
représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Elsa MADELENNA, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14/6287 du 28/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 Juin 2015, après ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme K-L M, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur H-I J, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Exposé :
Le 22 mai 2006, Mme Z Y, administratrice légale son contrôle judiciaire de son fils mineur B C, a, au nom de ce dernier, ouvert un compte courant auprès de la SA Crédit industriel et commercial Ouest (CIC), sur lequel elle a placé une somme de 20 000 euros provenant de la succession de son père, F C, décédé le XXX. Sur ce montant, elle a prélevé, à son profit, la somme de 14 151,04 euros au moyen d’une dizaine de retraits et virements bancaires effectués du 3 avril 2007 au 23 avril 2011.
Par un jugement du 11 janvier 2011, assorti de l’exécution provisoire, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Limoges a ouvert une tutelle aux biens des mineurs Charlie, William et B C.
Le 8 février 2012, l’Aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne (l’ASE), agissant en qualité de tuteur aux biens du mineur B C et autorisée à ester en justice par un jugement du 16 juin 2011, a assigné en responsabilité et remboursement des sommes prélevées le CIC qui, le 8 avril 2013, a appelé en garantie Mme Y.
Par un jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Limoges a jugé que le CIC avait commis une faute ayant favorisé le détournement par Mme Y des fonds détenus pour le compte de son fils B C, a condamné la banque à payer à l’ASE, prise en qualité de tuteur aux biens du mineur, la somme de 10 351,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de chaque retrait, correspondant aux sommes détournées sur son compte, et a condamné Mme Y à garantir le CIC de cette condamnation, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 800 euros, outre intérêts au taux légal, correspondant aux sommes détournées et déjà remboursées par cette banque.
Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2014, contre cette décision, par le CIC ;
Vu les dernières conclusions d’appel (n° 2) du CIC reçues au greffe le 31 décembre 2014, tendant, par l’infirmation du jugement attaqué, à sa mise hors de cause, et demandant la condamnation de Mme Y à verser à l’ASE la somme de 10 351,04 euros, outre intérêts au taux légal ;
Vu les conclusions d’appel de l’ASE reçues au greffe le 11 décembre 2014, tendant à la confirmation du jugement déféré ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Mme Y ;
Motifs :
Attendu que si les trois premiers prélèvements effectués par Mme Y au moyen de trois virements ponctuels et très espacés (de 151,04 euros le 3 avril 2007, 1 000 euros le 5 août 2009 et 5 000 euros le 26 novembre 2010) sont par eux-mêmes insuffisants pour permettre de retenir une faute caractérisée de la banque CIC, il n’en est, en revanche, pas de même des quatre détournements de fonds, réalisés par trois retraits (de 600 euros le 27 janvier 2011, 600 euros le 1er février 2011, 1 000 euros le 3 février 2011) et par un virement (de 2 000 euros le 1er février 2011), dont la répétition, l’importance et la période resserrée d’une semaine sur laquelle ils ont eu lieu, avec 2 opérations concomitantes (le 1er février 2011), auraient nécessairement dû attirer l’attention du CIC et entraîner une vigilance particulière de cette banque s’agissant d’un compte ouvert au nom d’un mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire, et ce, indépendamment même de l’absence au dossier de preuve de l’envoi, par l’ASE, de la lettre datée du 27 janvier 2011 informant le CIC de l’existence du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 11 janvier 2011 ayant ouvert la tutelle aux biens du mineur B C, et a fortiori de preuve de la réception de ce document, en temps utile, par cette banque ;
Attendu que si le CIC, qui a reconnu avoir eu connaissance de l’ouverture de la tutelle aux biens du mineur par une télécopie reçue le 4 février 2011, à 16 heures 17, a admis sa responsabilité à hauteur de la somme de 3 800 euros – qu’elle a déjà remboursée à l’ASE, ès qualités, par chèque du 11 juin 2012 – pour les trois derniers prélèvements opérés par Mme Y au moyen de deux retraits (de 800 euros et 1 000 euros les 11 et 20 février 2011) et d’un virement (de 2 000 euros le 23 février 2011), son attitude fautive, qui est en lien direct avec le dommage financier subi par le mineur B C, et donc sa responsabilité doivent également être retenues pour les opérations que, par son insuffisance de vigilance et de contrôle sur la période du 27 janvier au 3 février 2011, elle a indûment permises à concurrence de la somme de 4 200 euros ;
Attendu qu’infirmant partiellement le jugement entrepris, le CIC sera donc condamné à payer à l’ASE, ès qualités de tuteur aux biens de M. B C, la somme de 4 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement sur le capital, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par ce mineur ;
Que Mme Y, auteur des détournements, sera en outre condamnée à garantir le CIC de cette condamnation ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé pour le surplus, en particulier quant à sa disposition, non remise en cause par les écritures des parties, qui a condamné Mme Y à payer au CIC la somme de 3 800 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant aux sommes détournées du 11 au 23 février 2011 et déjà remboursées le 11 juin 2012 à l’ASE par cette banque ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Limoges, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de la SA Crédit industriel et commercial Ouest (CIC) et de la garantie subséquente de Mme Z Y, épouse X ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SA Crédit industriel et commercial Ouest à payer à l’Aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne, prise en sa qualité de tuteur aux biens du mineur B C, la somme de 4 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter de chacun des détournements effectués par Mme Z Y, épouse X, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par ce mineur ;
Condamne Mme Z Y, épouse X, à garantir la SA Crédit industriel et commercial Ouest de cette condamnation ;
Condamne Mme Z Y, épouse X, aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Crédit industriel et commercial Ouest
de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K-L M. H-I J.
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