Annulation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 28 oct. 2025, n° 2505939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Venutti, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 10 août 2005 et portant le n° 258044, publiée au Recueil Lebon.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rendu le 7 novembre 2024, portant le n° 24PA03224, classé C+.
Vu le jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 21 novembre 2024 et portant le n° 2405133, classé C+.
Vu le jugement du tribunal administratif de Rennes rendu le 17 septembre 2025 et portant le n° 2503795, classé C+.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
- les observations de Me Karzazi, représentant M. B…, présent, accompagné de Mme C… et de leurs enfants, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il renonce au moyen d’incompétence soulevé ; il insiste à l’audience sur les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; enfin, il soulève un nouveau moyen à l’audience tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les observations de M. B… et de Mme C…, qui ont notamment précisé qu’ils étaient en concubinage depuis octobre 2021, que l’intéressé est dépourvu d’attaches stables en Tunisie ; qu’il travaille depuis septembre 2025, d’abord dans le cadre d’une période d’essai, puis dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet depuis le 6 octobre 2025 ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 59 à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 23 et 25 octobre 2025 après l’audience pour le compte de M. B… et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 12 août 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2021. Il a présenté une demande de titre de séjour le 26 août 2025. Toutefois, par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. B… avait soutenu que l’arrêté attaqué avait été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée, il a expressément abandonné ce moyen à la barre. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ».
4. D’une part, si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 précité, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 432-1 précité.
5. D’autre part, la circonstance qu’un étranger ait commis des faits mentionnés au 1° de l’article L. 432-1-1 ne dispense pas l’autorité préfectorale de son obligation de saisine de cette commission, lorsqu’il en remplit les conditions, dès lors que ces dispositions ne prescrivent pas une condition supplémentaire d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, mais instituent, à l’instar de la réserve liée à l’ordre public, un motif de refus autonome que l’administration, qui n’est pas en situation de compétence liée en pareille hypothèse, peut opposer.
6. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la menace à l’ordre public que représenterait M. B…, ainsi que sur l’article L. 432-1-1 du même code, dès lors qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 7 mai 2022 et qui est demeurée non exécutée. Toutefois, ces circonstances ne sauraient exonérer l’autorité administrative, ainsi qu’il est dit aux points 4 et 5 du présent jugement, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, de saisir la commission du titre de séjour de la situation de l’étranger qui remplit effectivement les conditions pour se voir délivrer un tel titre. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B… est père de deux enfants, nés en 2023 et 2025, et qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, telles qu’elles sont définies par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces deux enfants ont pour mère Mme C…, qui est de nationalité française, de sorte qu’ils sont également de nationalité française, en application de l’article 18 du code civil. Par suite, M. B… remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour mentionné à l’article L. 423-7 précité, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour sur sa situation, nonobstant les circonstances qu’il constituerait une menace à l’ordre public ou qu’il n’aurait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait effectivement saisi cette commission préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Il en résulte que cet arrêté, en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, est nécessairement entaché d’un vice de procédure, lequel est de nature à priver M. B… d’une garantie. Il y a donc lieu d’annuler la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui vient d’être exposé aux points précédents que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité, ce qui prive de toute base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays à destination, édiction d’une interdiction de retour et assignation à résidence. Par suite, il y a également lieu d’annuler par voie de conséquence les autres décisions contenues dans l’arrêté querellé.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues [à l’article] (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
11. Les motifs précédemment exposés et qui emportent l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français impliquent nécessairement de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence dont fait l’objet M. B… et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
13. Le présent jugement annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… et il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
15. Il ne résulte pas suffisamment de l’instruction écrite que le passeport de M. B… a fait l’objet d’une rétention. Toutefois, a été évoqué à l’audience, sans que ces éléments soient contredits, le fait qu’un récépissé a été remis à M. B… après la notification de l’arrêté contesté, récépissé qui ne peut que correspondre à celui de l’article L. 814 précité, puisque l’intéressé s’est vu refuser le titre de séjour qu’il a sollicité. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. B… ne se trouve plus en situation irrégulière. Dans ces circonstances particulières, et dans l’hypothèse où l’administration aurait fait effectivement usage des dispositions précitées, il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer le passeport de M. B… dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir les injonctions prononcées aux points 11, 13 et 15 du présent jugement d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation est annulé.
Article 2 : Il est mis immédiatement fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. B….
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans la mesure où il aurait fait usage des prérogatives qu’il tire de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de restituer le passeport de M. B… dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Or ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Demande ·
- Droit commun
- Certificat d'urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Règlement ·
- Équipement public ·
- Construction ·
- Certificat
- Vaccination ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Virus ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Solidarité ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Agence régionale ·
- Compétence du tribunal ·
- Privé ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Utilisation
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Education ·
- Absence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Frais médicaux ·
- Mission ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine ·
- Terme ·
- Assistance ·
- Service ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Droit national ·
- L'etat ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Naturalisation ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Etat civil ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force probante ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.