Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2025, n° 2501226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | section du syndicat CFTC DGFIP des Bouches-du-Rhône, syndicat CFTC Finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, le syndicat CFTC Finances publiques et la section du syndicat CFTC DGFIP des Bouches-du-Rhône, représentés par Me Coll, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques leur a refusé l’octroi d’un local syndical à Marseille ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de mettre à leur disposition un local syndical à leur usage exclusif, situé à Marseille, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de l’administration de leur attribuer un local à leur usage exclusif entrave l’exercice du droit syndical et prive les agents de la faculté de s’entretenir de manière confidentielle avec leur représentants syndicaux ;
— la liberté syndicale a le caractère d’une liberté fondamentale ;
— le directeur général des finances publiques, en leur refusant l’octroi d’un local syndical à leur usage exclusif, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
M. Ho Si Fat, président de section, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. De plus, les mesures prescrites doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. D’une part, l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique : « L’administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives dans le service ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l’administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L’octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l’ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. »
5. En l’état de l’instruction, pour justifier de l’urgence les syndicats requérants se bornent à soutenir que le refus de leur accorder un local syndical à leur usage exclusif, dans la mesure où l’administration leur a attribué un local syndical commun avec un syndicat concurrent, entrave l’exercice du droit syndical et le prive de toute effectivité. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 3 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 susvisé que, dans les cas où les effectifs du service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents mais inférieurs à cinq cents agents, l’administration doit mettre à disposition des organisations syndicales un local commun. Il résulte de ces dispositions que si l’octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel sont supérieurs à cinq cents agents, le partage d’un local commun, lequel est expressément prévu pour les services de taille intermédiaire, ne peut être assimilé à une atteinte à la liberté syndicale telle qu’elle entraîne un préjudice grave et immédiat tiré de la privation de toute effectivité de l’exercice de cette liberté qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les syndicats requérants ne démontrent pas que la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du syndicat CFTC Finances publiques et de la section du syndicat CFTC DGFIP des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFTC Finances publiques.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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