Infirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 22 nov. 2018, n° 16/11789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/11789 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 31 mai 2016, N° 2015F03423 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2018
N° 2018/423
Rôle N° RG 16/11789 – N° Portalis DBVB-V-B7A-62UV
A Y épouse X
C X
SARL A X H I
C/
SARL D COMPTABLE (D)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me L
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 31 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F03423.
APPELANTS
Madame A Y épouse X
née le […]
[…]
représentée par Me J-K L de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS L, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
Monsieur C X
né le […]
[…]
représenté par Me J-K L de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS L, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
SARL A X H I,
[…]
[…]
représentée par Me J-K L de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS L, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
SARL D SOCIETE D’ORGANISATION MEDITERRANEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée Me Bérangère DALLOZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller
Mme Anne FARSSAC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme E F, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 31 mai 2016 qui a:
— dit mal fondés en leur action la Sarl A X H I, Mme A X née Y et M. C X à l’encontre de la société D ;
— débouté la Sarl A X H I , Mme A X née Y et M. C X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné conjointement la Sarl A X H I, Mme A X née Y et M. C X à payer à la D la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl A X H I, Mme A X née Y et M. C X aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement ;
Vu la déclaration du 23 juin 2016 par laquelle la Sarl A X H I, Mme A X née Y et M. C X ont relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2018, aux termes desquelles la Sarl A X H I, Mme A X née Y et M. C X demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater les fautes commises par la D dans le cadre de sa mission d’expertise comptable pour la Sarl A X H I et retenir engagée la responsabilité professionnelle de la société D dans le cadre de cette mission,
— condamner la D à payer la somme de 76.725,92 euros à la Sarl A X H I, tous postes de préjudice confondus, savoir pour mémoire :
> au titre des redressements TVA et IS 2008 et 2009 : 17.923 euros
> au titre des frais de conseils engagés (contestation des redressements): 33.403,92 euros
> au titre du trop payé TVA pour 2010 et 2011 : 25.399 euros
— condamner la société D à payer à Mme A X la somme de 45.958,89 euros, tous postes de préjudice confondus, savoir pour mémoire :
> au titre de l’imposition des bénéfices considérés comme distribués : 23.053 euros
> à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral : 15.000 euros
> à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral : 7.905,89 euros
— condamner la D à payer à M. C X la somme de 47.208,02 euros tous postes de préjudice confondus, savoir pour mémoire :
> au titre de l’imposition des bénéfices considérés comme distribués : 24.286 euros
> à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral : 15.000 euros
> à titre de frais de conseil : 7.922,02 euros
A titre infiniment subsidiaire, sur le chiffrage des préjudices et condamnations,
— condamner la société D au bénéfice de la Sarl A X H I, de Mme A X née Y et de M. C X en retenant une perte de chance, en considérant que l’attitude et la faute de la D ont concouru au dommage des apppelants et leur a causé une perte de chance de ne pas subir le redressement fiscal ; concernant le montant des condamnations, appliquer le pourcentage que la cour retiendra utile sur la base des montants bruts, savoir 76.725,92 euros, 45.958,89 euros et 47.208,02 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société D à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation intervenant au bénéfice solidaire des demandeurs,
— condamner la D aux entiers dépens afférents à l’instance, distraits au profit de Me J-K L sous sa due affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2018, aux termes desquelles la société D demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par la Sarl A X, Mme A X et M. C X irrecevable ou à tout le moins mal fondé,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 31 mai 2016,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la société A X, Mme A X et M. C X à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero ;
SUR CE,
Attendu que Mme A X, H depuis 1984 a créé la Sarl A X H I en 1990 ; que Mme X puis la Sarl A X H I ont confié de 1984 à 2011 la tenue de leur comptabilité à la Société d’Organisation Méditerranénne d’Expertise Comptable (ci-après la société D) ; qu’aucune lettre de mission n’a été établie ;
Que du 7 juin au 18 août 2011, la Sarl A X H I a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de la part de l’Administration fiscale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que le 22 août 2011, la Sarl A X H I s’est vu notifier une proposition de rectification fiscale au titre de la TVA (rehaussement en droit 144.252 euros, intérêts de retard 14.622 euros, majoration et amende 59.213 euros) et de l’impôt sur les sociétés (rehaussement en droit 37.232 euros, intérêts majoration et amende 21.919 euros) ainsi qu’une modification du montant des revenus attribués aux associés à hauteur de 59.184 euros pour l’année 2008 et 189.307 euros pour l’année 2009 ;
Que l’Administration fiscale a relevé les manquements suivants :
— absence de détail des ventes et de détail des prestations de services
— irrégularités dans la détermination du taux de TVA appliqué
— absence de tenue d’un compte caisse ne recensant que les espèces
— régularisation de chiffres d’affaires non étayés par les recettes enregistrées sur la caisse enregistreuse
— discordance entre le chiffre d’affaires déclaré sur la déclaration CA3 et celui figurant sur le total mensuel du Grand Livre
— absence de déclaration des acquisitions intra-communatutaires
— stocks marchandises incluant des accessoires de décoration en principe non destinés à la vente ;
Que l’Administration fiscale a conclu que pour l’ensemble des motifs mentionnés ci-avant la compatibilité est considérée comme gravement irrégulière et est rejetée pour les deux années 2008-2009 ;
Qu’à l’occasion de cette rectification fiscale, la Sarl A X H I a mis fin à la mission du cabinet D ;
Que la Sarl A X H I a fait le choix d’un nouveau conseil et a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui a émis son avis le 18 juin 2013 aux termes duquel les redressements et impositions retenus s’établissent à la somme totale de 222.578 euros ;
Qu’à la suite des arguments développés par la Sarl A X et des transactions intervenues avec l’Administration fiscale, celle-ci, a, selon courrier du 31 mars 2014, abandonné la rectification opérée au titre de la ventilation des taux de TVA 5,5% et 19,6% et a limité le montant des pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires et frais de poursuite ;
Que reprochant à la société D des fautes dans l’exercice de sa mission à l’origine des redressements fiscaux, notamment l’utilisation d’une monographie fiscale pour la ventilation dans un ratio de 30/70 des recettes selon le taux de TVA à 5,5% ou à 19,6% au lieu d’une ventilation résultant des bandes de caisse, la Sarl A X H I a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 10 octobre 2013, vainement mis en demeure l’expert comptable de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile ;
Que c’est dans ce contexte, que, par acte d’huissier du 7 février 2014, la Sarl A X H I, Mme A X née Y et M. C X ont assigné la société D devant le tribunal de commerce de Marseille pour la voir condamner à payer à la Sarl
A X H I la somme de 257.977 euros tous postes de préjudice confondus et à chacun de Mme A X et de M. C X la somme de 75.000 euros également tous postes de préjudice confondus ;
Que selon le jugement entrepris, le tribunal de commerce de Marseille, considérant que la société D, tenue d’une obligation générale de diligences sans pouvoir d’assumer les éventuelles carences de son client, n’avait commis aucune faute dans sa mission de tenue de comptabilité de la Sarl A X H I, a dit les demandeurs à l’instance mal fondés en leur action et les a déboutés de toutes leurs demandes ;
Que devant la cour les appelants soutiennent que la société D a commis des fautes à l’origine du redressement fiscal et des préjudices subis dont ils demandent réparation ;
' Sur la responsabilité contractuelle de la société D :
Attendu que les appelants font valoir au soutien de leurs demandes que la société D a exercé sa mission des années durant sans jamais émettre la moindre réserve ou alerte quant aux difficultés éventuellement rencontrées pour établir la comptabilité de la Sarl A X H I ; que la société D percevait 12.000 euros d’honoraires par an, soit 1.000 euros par mois au titre de ses prestations ;
Que, selon les appelants, les fautes reprochées à la société D sont les suivantes:
— un défaut d’établissement de la lettre de mission
— un établissement des déclarations de TVA sur la base de simples monographies fiscales, c’est à dire sur la base d’éléments statistiques donnant lieu à une ventilation forfaitaire du chiffre d’affaires entre TVA à taux réduit et TVA à taux normal, sans considération de la réalité de
l’activité de la société et de la réalité de ses opérations de caisse
— l’envoi avec retard des déclarations adressées à l’Administration fiscale ;
Qu’ils rappellent que l’Administration fiscale a retenu les cinq motifs sus-exposés pour qualifier la comptabilité de 'gravement irrégulière’ ; que le périmètre de la mission de la société D n’est pas contesté ou discuté malgré l’absence de formalisation d’une lettre de mission expresse ; que l’existence même des fautes qu’ils reprochent à leur ancien expert-comptable n’est pas ou peu contestée dès lors que le redressement fiscal suffit à démontrer l’existence des erreurs comptables relevées ;
Qu’en toute hypothèse, les appelants allèguent que l’expert comptable est débiteur d’un devoir de conseil et de mise en garde envers son client ; qu’il lui appartient de dire, demander et lister les pièces comptables utiles à sa mission, de le relancer en cas de défaut de communication de pièces ; qu’il ne saurait agir sur les seules instructions de son client, à supposer qu’elles soient avérées, sans l’alerter et le conseiller sur leurs conséquences ; que plus encore, si l’expert comptable constate des insuffisances, il doit attirer l’attention de son client sur les conséquences du désordre de sa comptabililité, ou de ses déficiences et irrégularités, lui rappeler que celle-ci doit être véritable et sincère, et faire en sorte qu’en cas de contrôle la comptabilité présentée soit probante et conforme aux exigences légales et réglementaires, sauf à démissionner de ses fonctions si les irrégularités perdurent malgré les mises en garde ;
Que la Sarl A X H I H I et les consorts X font observer que la société D ne verse aux débats aucune correspondance, fax ou email laissant apparaître qu’elle leur a réclamé les documents ou les a relancés ; qu’ils contestent en outre avoir
donné des ordres à la société D notamment sur l’utilisation de la monographie fiscale à l’origine du redressement de TVA ; que l’expert comptable, investi d’une mission de présentation des comptes annuels, doit aussi vérifier la vraisemblance et la cohérence des comptes en procédant à des contrôles par sondage des pièces comptables ;
Qu’ils soutiennent en outre que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant qu’il appartenait à la Sarl A X H I de démontrer qu’une faute a été réellement commise par la société D, tenue d’une simple obligation de moyens, dans l’accomplissement de sa mission alors que, selon eux, il appartient à l’expert comptable de rapporter la preuve des informations et avertissements donnés à son client ; que l’expert comptable est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des délais de déclarations fiscales à respecter, qu’en adressant ces déclarations avec retard tel que cela ressort expressément du redressement, la D a manqué à ses obligations ;
Que la société D a commis une faute en comptabilisant en achats certaines acquisitions de fournitures ou de petit outillage, ce qui a eu pour conséquence d’accroître de manière superficielle le chiffre d’affaires reconstitué par l’administration fiscale ;
Que la défaillance de la D dans l’exécution de sa mission a également causé un préjudice direct et personnel à Mme A X et à M. C X dont l’impôt sur le revenu a été recalculé et redressé par l’Administration pour les années 2008 et 2009 en lien avec le redressement opéré sur la Sarl ;
Que les appelants soulèvent enfin la piètre qualité de l’assistance donnée par l’expert-comptable à la Sarl A X H I en prise avec un redressement fiscal, soulignant que les documents préparés par la société D sont indignes d’un professionnel, s’agissant de documents rédigés à la main, approximatifs et très peu exploitables ;
Attendu qu’en réplique la société D rappelle qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et que la simple constatation d’une erreur ou d’une anomalie ne saurait engager ispo facto sa responsabilité ; que cette obligation a pour corollaire le devoir de coopération et d’information du client qui doit être spontané et conduire à la fourniture de tous documents et toutes informations exactes et nécessaires au bon accomplissement des travaux du professionnel sauf à répondre de sa participation directe ou indirecte à la production de son propre dommage ;
Que la société D fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée, la charge de la preuve incombant au demandeur en application de l’article 1315 du code civil ;
Qu’elle rappelle, qu’en vertu de l’article 54 du code général des impôts, il appartient au contribuable de conserver les pièces justificatives de sa comptabilité et qu’en leur absence les écritures comptables ne peuvent pas être vérifiées ; qu’en l’espèce, la société D souligne que le manque de conservation des pièces justificatives est la première cause de rejet de la comptabilité alors que tout commerçant est tenu de conserver ses pièces justificatives pendant 10 ans en application des dispositions de l’article L. 123-22 du code de commerce ; que la Sarl A X H I, qui a exposé aux services fiscaux avoir été victime d’inondations et de difficultés informatiques, a été défaillante dans l’archivage de ses pièces justificatives, ce qui ne saurait être imputé à l’expert-comptable extérieur à l’entreprise et non responsable de la mauvaise organisation de son client dans la conservation de ses pièces ; que c’est bien la seule carence de la Sarl A X H I dans la conservation des pièces justificatives de ses ventes qui a mis le vérificateur dans l’impossibilité de procéder aux rapprochements nécessaires à son contrôle ;
Qu’elle fait également valoir que le rejet de la comptabilité de la Sarl A X H I a été motivée par la faiblesse du coefficient de marge constaté par le vérificateur qui a estimé le montant des omissions de recettes réalisées à plus de 25 % du chiffre d’affaires déclaré, ce qui ne saurait être imputé à l’expert-comptable ; que la responsabilité de ce dernier ne saurait être en
effet engagée que s’il est démontré que les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère lui ont bien été transmis ; qu’en l’espèce, la société D soutient qu’il est avéré que la Sarl A X H I ne lui a pas transmis les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité conforme à son activité réelle en ce que les manquements relevés lors du contrôle fiscal démontrent une mauvaise tenue de la caisse ainsi qu’une mauvaise identification du stock ;
Que s’agissant de la détermination du taux de TVA appliqué, l’intimée expose que l’utilisation d’une répartition forfaitaire est autorisée pour les entreprises dont les opérations sont soumises à différents taux de TVA mais que le forfait retenu doit pouvoir être recoupé avec les achats correspondants ; qu’en l’espèce, le taux 30/70 a bien été appliqué, malgré ses dénégations, en accord avec Mme X qui ne saurait affirmer de manière crédible que le cabinet D aurait agi de la sorte sur sa seule initiative sans même informer sa cliente sur la méthode forfaitaire appliquée ; que le cabinet D n’établissait les déclarations fiscales que sur la base des informations fournies par sa cliente ; que la Sarl A X H I n’a fait l’acquisition d’une caisse enregistreuse qu’en 2008 ; que les relevés de caisse n’étaient pas régulièrement communiqués et que les saisies opérées sur la caisse n’étaient pas exactes de sorte que les recettes remises en banque étaient supérieures aux recettes transmises par les bons de caisse ; qu’en toute hypothèse, la ventilation opérée par le comptable n’a été remise en cause qu’en raison de l’absence de pièces justificatives permettant le contrôle et que l’Administration fiscale a finalement accepté la répartition par la ventilation 30/70 ;
Que la société D conteste être à l’origine des retards pris dans le dépôt de certaines déclarations, les appelants ne rapportant pas la preuve qu’ils aient transmis en temps utile les informations nécessaires pour les établir ; qu’elle forme les mêmes observations pour les régularisations de chiffre d’affaires et de TVA que le cabinet comptable n’a pu et dû faire qu’une fois en possession de l’ensemble des pièces communiquées par la Sarl A X H I pour l’établissement de ses comptes annuels ;
Que sur sa prétendue défaillance dans la mission d’assistance au contrôle fiscal, la société D rappelle qu’elle était présente lors de la première intervention du contrôleur fiscal ; que la Sarl A X H I a mis fin à sa mission et a confié à un autre conseil, avocat, le suivi de la procédure fiscale de sorte que la société D n’y a pas été associée ; qu’il ne saurait en conséquence lui être reproché le non suivi de ce contrôle ;
***
Attendu qu’en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, l’expert-comptable, est, dans l’exercice de ses missions de tenue de comptabilité, soumis à une obligation de moyens ; qu’il est dans ce cadre tenu de solliciter de son client toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission et de procéder le cas échéant à des investigations plus approfondies dès lors que les éléments donnés par son client sont insuffisants pour lui permettre d’assurer sa mission et de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales, fiscales et réglementaires ; qu’il lui incombe de solliciter de son client toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et de renoncer le cas échéant à cette dernière s’il n’est pas en capacité d’établir une comptabilité parfaitement régulière ;
Qu’en l’espèce, il est établi que l’utilisation reprochée par les appelants de la monographie fiscale du ratio 30/70 a été finalement validée par l’Administration fiscale qui a renoncé au redressement de TVA de ce chef de sorte qu’aucun manquement ne saurait être reproché à la société D à ce titre ;
Qu’il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites aux débats, en particulier la notification des rectifications, que les autres redressements maintenus, mais dont les conséquences financières ont fait l’objet de transactions avec l’Administration fiscale, sont imputables aux manquements délibérés de la Sarl A X H I à remplir ses obligations comptables et fiscales ;
Que si l’ensemble de ces manquements ne peut dès lors être imputé à l’expert comptable, la cour retient néanmoins que la société D a commis une négligence en ce qu’elle a accepté de poursuivre la comptabilité dans des conditions telles qu’elles ne lui permettaient pas de présenter une comptabilité conforme aux dispositions légales et réglementaires ; qu’elle a ainsi permis à la Sarl A X H I de persister dans ses errements ;
Qu’en effet, la société D ne démontre pas qu’elle se serait exonérée en demandant à la Sarl A X H I des explications et des éléments complémentaires alors qu’il lui appartenait de solliciter de sa cliente, par écrit, des pièces, voire de la mettre en garde sur les risques encourus du fait des irrégularités dans la comptablité au regard des anomalies qu’elle avait constatées ;
Qu’il appartenait encore à la société D de renoncer à sa mission si celle-ci ne pouvait pas être conduite dans des conditions normales compte tenu des réticences de sa cliente à lui communiquer les pièces sollicités et de sa persistance à ne pas se soumettre à ses obligations en matière de tenue de caisse et de conservation des pièces justificatives ;
Que la société D a ainsi manqué partiellement à ses obligations à l’encontre de la Sarl A X H I ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence réformé ;
' Sur les préjudices :
Attendu que la Sarl A X H I fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle a subi un préjudice total de 76.725,92 euros réparti de la manière suivante :
' au titre des redressements de TVA et IS 2008 et 2009 : 17.923 euros
' au titre des frais de conseils engagés (contestation des redressements) : 33.403,92 euros
' au titre du trop payé de TVA pour 2010 et 2011 : 25.399 euros
Que M. C X et Mme A X sollicitent respectivement les sommes de 24.286 euros et de 23.053 euros au titre de la majoration de leur imposition sur les revenus effectuée par l’Administration fiscale à la suite de la reconstitution des bénéfices de la Sarl ; qu’ils exposent que les bénéfices reconstitués ont été considérés comme des bénéfices distribués et à ce titre imposables avec une majoration de 25% ; qu’ils font valoir qu’il s’agit en réalité d’une fiction juridique puisque cette somme ne leur a pas été distribuée ; qu’ils demandent également respectivement les sommes de 7.922,02 euros et de 7.905,89 euros au titre des honoraires d’avocat exposés pour la défense de leurs intérêts personnels dans le cadre de la procédure de
redressements fiscaux ; qu’ils soutiennent enfin que les causes des redressements fiscaux opérés par l’Administration du fait des négligences ou défaillances de la D leur a engendré un préjudice moral considérable dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de 15.000 euros chacun ;
Qu’à titre subsidiaire, ils demandent à la cour de chiffrer leurs préjudices en retenant que l’attitude et la faute de la société D ont concouru à leur dommage et leur a causé une perte de chance de ne pas subir le redressement fiscal ;
Attendu qu’en réplique la société D conclut à l’absence de préjudice indemnisable et rappelle notamment à cette fin qu’un redressement fiscal n’est pas constitutif d’un préjudice pour le contribuable et n’en constitue même jamais un lorsqu’il ne fait que rétablir l’impôt normalement dû ; qu’un préjudice ne peut découler du paiement auquel le contribuable est légalement tenu ;
Qu’en toute hypothèse, l’intimée fait notamment valoir que les rappels de TVA, d’impôt sur les sociétés ou encore d’impôts sur le revenu correspondent aux rappels opérés sur les recettes omises ; que les intérêts de retard ne sont pas davantage indemnisables dès lors qu’ils sont l’accessoire de l’impôt normalement dû ; que les pénalités ont été appliquées en considération de l’importance du montant des omissions des recettes constatées et de la volonté attribuée à la Sarl A X de maintenir une opacité totale ne permettant pas d’avoir accès à la réalité de ses ventes et prestations ; qu’il n’est pas justifié du paiement de l’amende de 1.515 euros relative à la TVA des acquisitions intracommunautaires ; que le trop payé de TVA pour les années 2010 à 2011 n’est pas davantage étayé ; que les frais de défense engagés à l’occasion d’un contrôle fiscal ne constituent pas un préjudice indemnisable et qu’ils correspondent en partie à l’honoraire de résultat convenu avec leur conseil sur la base des dégrèvements obtenus par rapport à la proposition initiale de l’Administration, proposition dont l’ampleur résultait de la seule négligence de la société A X à produire les pièces nécessaires à la justification de ses déclarations ; que les consorts X ne justifient pas du préjudice moral invoqué ; qu’enfin les appelants ne démontrent pas la perte de chance invoquée à titre subsidiaire dès lors qu’un contrôle fiscal est un risque encouru par tout contribuable ;
Attendu qu’il appartient aux appelants de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre le préjudice dont ils se prévalent et les manquements retenus ;
Que l’expert comptable n’est tenu que de réparer les préjudices subis par son client en lien avec les manquements auxquels ils se rapportent spécifiquement ;
Qu’en l’espèce la cour, rappelant qu’elle a considéré supra que le manquement retenu à l’encontre de la société D procédait de sa négligence et de son absence de renonciation à exercer sa mission compte tenu des propres manquements de la Sarl A X H I à ses obligations, retient que cette faute ainsi caractérisée n’est pas de nature à justifier une indemnisation de la Sarl selon les montants sollicités ; que les frais de conseils et le trop-versé de TVA pour 2010 et 2011 ne sont pas en lien direct et certain avec le manquement retenu ; que le cabinet d’expertise-comptable ne peut être tenu qu’à l’indemnisation partielle du préjudice né du redressement opéré au titre des années 2008 et 2009 ; qu’il convient de fixer cette indemnisation à 25% des pénalités retenues, soit 25% de 17.923 euros = 4.323,25 euros ;
Que la société D sera condamnée à verser à la Sarl A X H I la somme de 4.323,25 euros au titre de son préjudice ;
Qu’en revanche, il ne ressort pas des éléments de la procédure que le redressement opéré par l’Administration fiscale sur l’impôt sur le revenu dû par Mme A X et M. C X serait imputable à la société D dès lors que ledit redressement est corrélatif à l’application à leurs revenus, par l’Administration fiscale, de la reconstitution de la comptabilité de la Sarl A X H I ; que le paiement de l’impôt sur le revenu n’est pas constitutif d’un préjudice ; qu’ainsi les consorts X ne sauraient reprocher à la société D d’avoir eu à payer un impôt sur le revenu dû en toute hypothèse ;
Que les consorts X ne rapportent pas davantage la preuve du préjudice moral allégué qu’ils fondent sur la 'somme de tracas et de soucis', la perte de temps et le caractère vexatoire du contrôle fiscal dès lors que ledit contrôle, inhérent à la qualité de contribuable, a abouti à des redressements justifiés par leurs manquements à leurs obligations déclaratives ;
Que Mme A X née Y et M. C X seront déboutés de leurs demandes à ce titre ;
' Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la société D, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me J-K L ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société D, partie tenue aux dépens, à payer à la Sarl A X H I la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les autres demandes formées à ce titre en cause d’appel seront rejetées ; que le jugement entrepris sera infirmé également de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 31 mai 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl D à payer à la Sarl A X H I la somme de 4.323,25 euros au titre du préjudice subi ;
Condamne la Sarl D à payer à la Sarl A X H I la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl D aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me J-K L ;
Rejette toutes autres demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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